‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 101 sur 164 · VI. M. CoTBLLB) t. 3, p. 371 , s'exprime ainsi · texte numérisé non relu

VI. M. CoTBLLB) t. 3, p. 371 , s'exprime ainsi

» Le principe posé plus haut , que le classement des routes forme » une opération administrative qui ne peut être matière contentieuse » lorsque les formalités prescrites par la loi ont été remplies , s'applique yt également aux chemins vicinaux....»

Cette doctrine est parfaitement exacte si on la restreint au cktssement des chemins vicinaux. Mais M. Cotelle parait comprendre danscedasceaimit la dédaraUon de vicùtalUé, et sons ce rapport, son opinion me semble erronée.

Vil. M. PsocDHOif , qui écrivait avant la loi du 21 nMÛ 1836, dbait t. 2, p. 205, no 478:

« Sur quoi , il ùteX observer que la faculté d'améliorer ces chemins » et d'en fixer la largeur renferme nécessairement celle de les élargir » quant ils sont trop étroits, et de les rectifier en leur assignant une » autre directiort plus courte ou plus commode pour la circalation , par-

s> ce que ce sont bien là des améliorations Biais, ces sortes de dé*

» cisioos ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie du oon- » tentieux, qui n'est ouverte qu'à œdx X|ui ont nn droit de résistance B> au nojen diiquel ils puissent obtenir jugement contre l'administra" » tioQ : ce qui ne peut être ici, attendu qu'en œ qpi tooeheau tracé )) des diemins publics , eliestatue en souveraine, sans avoir aucun compte » à rendre qu'a elle-même, et' sans qu'il sôit permis de l'arrêter dans son » action.

Cette opimon pèche, peut^^re^pars» trop grande.généralité, et les motifs sur lesquels elle s'appuie ne sont pas à l'abri de toute critique. M. Proudhon continue:

» Nous disons en ce qui touche au tracé des chemins publies : » car 9 en ce qui concerne l'indemnité due à cdui dont on veut oocu* » per le terrain , il peut contester sur le prix de son fonds, sauf à en » subir l'expropiiation forcée, s'il n'y a pas d'aï rangement volontaire à » cet égard. »

11 ne peut y avoir de difficulté sur ce dernier point.

J IV. — Jurisprudence.

I. La jurisprudence' consacre le principe que le classement et le dédassemenl des chemins vicinaux appartiennent au pouvoir gracieux.

C'est ainsi que le Conseil d'État a déclaré :

1° Que le refus fait par le préfet et le ministre de classer un chemin oOmine vicinal ne peut être l'objet d'un recours contentieux de la part aune commune. 18 juillet 1858, comm. de F'ertheuit c, Malv^in; 16 juin 1841 , ville de Châteaudun*

ADmasuiTioti ACTiTB. — v SSd. 319

5° Que, ni les communes ni les particuliers ne peuvent demander , par la voie contentieuse , le déclassement et la suppression d'un chemin vicinal comme inutile. 23 août 1836 , comm de Grand Combe-des-Bois ; 23 août 1836, ^ré«ni; 26 mai 1837 .Boiufcnef; 12 avril 1838, CAolaà c.comm. deFoassaù; 19 avril \%i'&,Riviéi'vde Riffardeauc.comm. de Patuix.

Mais c'est à tort, selon moi , que le Conseil d'Etat a refusé de re» cevcnc par la voie contentieuse le pourvoi formé par un particulier qui demandait la suppi'ession d'un chemin porté sur l'élal de classement des chemins vicinaux, et qu'il soutenait être sa prDpriélé. 30 juin 1839, Rea£adt c. eoaun. d» Vâity.

U ne s'agissait pas U d'un simple daasement , puUqse la qualité communale du chemin était «Mnteslée, mais d'une vérilaUe déclaration de viâualité, qui ne pouvait émaner que du pouvoir contentieux.

Voy. noSSi-loetlOT-I".

H. Avant la loi du 21 mai 1836, le Conseil d'Etat avait décidé que la 6xelion et In reconnaissance de la largeur d'un chemin vicinal pouvaient être l'objet d'ua recours par la voie contentieuse. 16 octobre 1813, B<mnel-Dumoiard; 18 jnSlet 183+, d'Argent c. Tarragmt.

Hais alors n'eiîstaît pas l'art 15 de la loi du 21 mai, q^iii a opéré le déclassement , et rendu gracieux ce qui auparavant rentrait dans le domaine du contentieux.

le recovrs est adnnssitile. Voy. n" 4St).

IV, Le Conseil d'Etat reçoit ordinairement les pourvois formés contre les arrêtés qui déclarent ou reconnaissent la vicinalilé^ et qui déterminent la du'ection d'an cheroin qu'un particulier soutient être sa propriété.

S'il lui apparaît que le chemin était réellement vicinal ou communal et que le public en a constamment joui, il confirme les arrêtés qui lui sontdëlérés. 38 novembre 1821, Gronuinfc. .^i>o£erf; 12 janvier 1825, Théron, femme Capmas ; 24 décembre 1828 , Martin c. comm. dt Vidauban; 17 août 1836, CouiJsrc, c. comm. de Saint-Michel; 6 détxmbre ^9X,Lesaee,e. comm. de Lahaye du Theil; il janvier 1837, Jousstiin, c. la comm. de yieime-en-Fil; 6 février 1837, iJ«W de l'Escaade c. comm. de Boameville;

11 annulle, au contraire, ces arrêtés lorsqu'il lui est prouvé aue le diemin n'était pas vicinal, ou que la direclîon était autre que celle déterminée par le prtfet ou le ministre. 6 mars 1828, Cfiaïason-Lassaile c. comm. dé âûny.

S90 NOTI» FT OBMniTATieiIft MIRUL c QM r Afiw qt.

Voj. le n<»1257 et les ordonnances qui y sont indiquées.

I/>rsque le pourvoi est formé directennent contre l'arrêté du prélet , le Conseil d*Etat le rejette avec raison , en renvoyant les parties a se pourvoir devant le ministre, ou en déclarant simplement quelarrélé du préfet ayant été pris dans les limites de sa compétence, ne peut lui être déféré directement par la voie contentieuse. *16 octobre 18l3 , Bonnett Dwnolard\ 16 mai 1827, Rongier; 16 juin 1831 , Turodin; 23 novembre 1832, deContenson;25 août 1832, Ficard; 19 avril 1838, Rivière de Riffardeau c. comm. de Paudjr,

Ovk comprend qiie de |)areilles ordonnances ne préjugent en aucune façon la (juestion de savoir si le recours contentieux serait admissible après la décision du ministre. Elles sont donc sans intérêt pour l'objet qui m'occupe en ce moment.

y. L'interprétation des arrêtés de classement des chemins vicinaux se confond , pour ainsi dire , avec la reconnaissance de vicinalité. C'est donc par la voie contentieuse qu elle doit être demandée par celui dont elle serait de nature à blesser les droits.

Cependant une ordonnance du '23 décembre 1843, Barré c, Hecquet, a jugé que l'arrêté préfectoral et la décision ministérielle qui, par interprétation de l'arrêté déclassement, et sur le renvoi de l'autorité judiciaire , déclarent si un chemin porté sur l'état de classement fait partie ou non des chemins publics d'une commune, sont des actes purement administratifs inattaquables par la voie contentieuse.

Cette ordonnance est mal rendue sous, un autre rapport. Les dwnan* deurs, en effet, reprochaient au ministre d'avoir commis un excès de pouvoir en décidant une question de propriété. Celte allégation aurait suffi pour rendre le recours recevable, alors même que la matière eût été gracieuse par elle-même. Voy. n» 486.

VI. Enfin, une ordonnance du 4 mai 1843, comm. de Bfcdans , décide à tort, selon moi, que le recours par la voie contentieuse n*est pas admissible contre les arrêtés qui règlent la part contributive des communes aux travaux de construction ou de réparation des chemins vicinaux.

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