‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 104 sur 164 · I. Voy. n-» 125 , 352-7" . 464 , 1085 et · texte numérisé non relu

I. Voy. n-» 125 , 352-7" . 464 , 1085 et

II. Le recours contenlieux sérail donc admis coolre le refus d'un brevel (l'iDveDtiDD. Voy. n° 125.

Mais DOD pas contre le lefus d'accorder la proloDgalioo d'un brevet dëjï obtenu. Voy. n» 12l|^>3°.

I. Voy. n- H9. 155, 352-8' , 401 , 466, 623-4-, 96* , ion , 1093, 1218 et suiv., 1288-7», 1354 ,1386, et CJppendict.

H. La législation sur les mines comprend :

La loi dit 12-28 juillet 179r et celle du 13 pluTifise an ix , dont les dispositiotu ne sont plus en vigueur ;

La loi du 21 avril 1810, qui forme aujoui-d'hui le vérilable code

Le décret du 6 mai 181 1 , relatif aux redevances sur les tniues; Le d^ret du 3 janvier 1813, conteuant des dispositions de police relatives à ] 'exploit alion des mines;

La loi du 27 avril 1838 , sur l'asgéchemenC et l'expltùtation des

Lalôis ' ' du 17 juiniatO.etrordonnoBcedii? mars 1841 , rendue en i de celle loi.

Pour 1 le , voy. Ricbahd , Ligitlation française sur

les Minet :r, Juriêprudenee générale des Minet; GoR-

MENIN, \ , t. 2, p. 324; Ëébanim), t. 3, p, 132,

DCCTi; ï . Juriiprvdenee adminitiratite , 1. 2, p. 215;

CoTELLE . . . t ; FoiiCABT , t. 1 , p. 669 , n" 578 et t. 3 , p. 388 , n* 47*4 ; Lekat ok liAsiuTOT bt Delahabse , V JTmm* , t. 2 , p. 180 ; Sbbught , t. 1 , p. 262 , b<> 251 et t. 2, p, 306, n" 951 et 960; Laferbièbe, liv. 1 , tît. n, p. 496; Cbetauer , ■*" Minet, 1. 2 , p. ^89; Blahchbi*, p. 525 , n° 2755 ; Delalleau , Traité de l'expropriation , p. 542, ■a' 863 ; HossoH , t. 2 , p. 265 ; KliKAiOL-CBAMBAnD , t. . 2 , p. 1t9, n" 795.

Ilf. « Les masses de subslances minérales ou fossiles reafermées dans le sein de la terre ou'existant k la surface «mt classées, relativement aux règles de l'exploitai ion de chacune d'elles , sous les Irais qualifications do mines, minibres et carrières, n .: ' ■ Telle est la disposition de l'article 1*' d« la loi du 21 avril 18^0.

Les art. 2 , 3 et 4 de la même loi expliquent ce qui doit être considéré comme lAiHt, miaiirt «q eafriir».

AI»¥l{tt$TRÀTtaN ACTtTE. -n N© 364. ^$

Ifi^ lois et r^lemenla géqér^ux sur les miDe$ sont ap{ii- -ealïles aux exploitalions de mines de sel, en vertu desdispo- Plions de Fart.. 2 de la loi du 17 juin 4840. Les prii^ipes que j*expose dans ce n^ doivent donc élre.appli(}/i^és à cette es-* pèce particulière de mines.

lY. L'autorisation de faire des recherches pour la découverte des minest sur le terrain d'autrui est évidemment un acte gracieux vis-à-vis de celui qui la sollicite. U en est de cette autorisation commodes concessions. Plusieurs peuvent demander ; Tadminisiration accorde ou refuse, comme elle le juge convenable. Voy. no 420.

Vis-à-vis du propriétaire du sol , • l'autorisa lion est encore un acte gracieux, mais par déclassement. Voy. n^ 255.

Quant aux recherches <jui soiit faites pai' le propriétaire lui-même sur son propre sol , elles n'exigent aucune permission préalable. 11 ne fait , en ce cas , qu user de son droit de propriété ; seulement , U ne peut se livrer qu'à ae simples recherches ; s il voulait établir une exploitation , il serait obligé d'obtenir une concession. Loi du 21 avril 1810, art. 12.

L'indemnité due au propriétaire du sol à raison des dommages qu'il éprouve par suite des recberebes et travaux antérieurs à l'acte de concession dune mine, doit être réglée par la. voie contentieuse. Celte âolution ne peut souHrir de difliculté , c'est le conseil de préfecture qui est appelé à statuer. Voy. n^ 1407-1°.

Il n'est question du reste ici ^(jue des travaux faits avec le consentement du propriétaire ou l'Éflitorisation de l'administration , car s'il ^'a- ^issait d'une voie de fait non autorisée , les tribunaux sei*di^iVcompétens pour la vicomte c. de Castellanê.

Voy. no" 693 et suiv.

V. Les demandes en concession de mines, qu'elles soient formées par le propriétaire du sol, par l'inventeur ou par tout autre, ne peuvent jamais être adressées qu'à l'administration active au premier chef , qui demeure libre d'accorder ou de refuser. Vis à- vis du demandeur, quel qu'il soit , la concession et le refus de concession sont des actes purement grarcicux. Voy. n08 M 9 et ^20 , et Richard , n°« 170 elsum

Dans }€ texte de mon n^ 361-, le mot on, qui a été substitué au mot et, pourrait induire en erreur. Je n'ai voulu parler que du cas où le propriétaire delà surface discute le montant de l'indemnité qui lui est due, mais* non de celui oà il est en concurrence avec d'autres demandeurs pour

ma peéséè.

kProcussion "sur Imdemnité qu'il peut

Voy. les art. 6 , 16 et 42 de la loi du 21 avril iSlOi^Vôy. aussi , mes n®» 400 et suiv.

VL Les minières etléS tourbières ne peuvent être exploitées saûs une autorisation préalable, aux termes des art. 57 et 84 de la loi du 2^ avril 1W0.

la réprimer et pour prononcer des dommages, 16 avril 1841 , Ue de rEspine c, comp, dAsda; 9 juin 1842, héritiers Coulomb

S24 KOTBS ET OttSERTATiôNS StR LA COUPiTËNCB.

Pourrail-on se pourvoir par la voie conlenlieaâe éontre le refus de celle autorisalion ?

Oui , sans cloute ^ car ce refus d'aulorisalîoD entrave le droit du propriétaire en Teropéchant d'exploiter son propre fonds comme il Tentend. Il faudrait donc pour rendre ce recours tion recerable qu'une disposition formelle de la loi Feât prohibé, et cette disposition n'existe pas. Voy. n<> 1220-6*.

Aucune autorisation n*est nécessaire au propriëlaire qui veut exploiter lai-m^me du minerai de fer d'alluviônjpoor iapproTÎsionnement des usines établies dans le voisinage. U lui suffît de faire une ^mpie dë^ claration au préfet du département, qui en donne act€, ce qui vaut permission pour le propriétaire, f^i du 21 avril 1810, art. 59.

Mais si le préfet^ refusait de donner acte de celte déclaration , ce refus , qui paralyserait l'exercice d'un droit , pourrait être Tobjet d'un recours au ministre d'abord et puis au Conseii-d'Ëtat.

Voy. n<» 1220.

Quant aux carrières , il faut distinguer :

Leur exploitation à ciel-ouvert a lieu sans permission , sous la simple surveillance de la police , et avec Tobservalion des lois et règlements généraux ou locaux.

Que si rexploitation a lieu par galeries souterraines , elle esl soumise à la surveillance de Tadministralion » comme celle des mines , et une autorisalion est alors nécessaire. Loi du 2\ avril \ Si 0, art. 8\ et 82. — Lebat de Magnitot et Delamarre, t 2 , p. ^84,• FoucART, t. 1 , p. 676, n» 591.

Un règlement général, approuvé par le décret du 22 mars 1813, détermine les nresures de surveillance relatives à l'exploitation des carrières, platrières> glaisières, sablonières, marnières et crayéres, dans les départements de la Seine et Seine-et-Oise. Ce règlement , aux termes de Fart. 2 du décret, peut être rendu applicable dans les autres localités en vertu d'une décision spéciale du ministre de l'intérieur , sur la demande des préfets et le rapport du directeu régénérai des mines.

L'art. I*"' du règlement déclare, en termes formels , que nul ne peut ouvrir de semblables carrières sans en avoir demandé et obtenu la permission , qui , d'après l'art. 6, doit être délivrée par le prélbt.

Le refuÀ de permission pour ^exploitation dune carrièi'e donnerait lieu h un recours contentieux, et c'est à tort, selon moi, que le Co»^ seil-d'Eiat a décidé le conti^ire par l'ordonnancie du 22 avril 1842, Granjean c. DespréauxSt. -Sauveur, .

M. CoTBiitE, t. 2 > p. 219, n<> S , prétend que lorsquun propriétaire a sollicité use concession pour exploiter des si|l)5tances minérales qu'il a trouvées sur son fonds,<»et ,que. l'adiniol^tration ne s'est pas pressée de répondre parcfi qu'ç^ifl,considèrait^la m iuer^.comtne 4 rop peu. importante pour être l'objet clupe coiicession , cette mine doit être répul^e>i simple carrii^e^t* pe^t ^{*^^,exploitée librement tant qu'il n'existe ui concession ni permission.

Sans doute, si ladministration n'y^n? et point ((Topposit ion., l'exploitation pourra continuer , mais ce sera en vertu d'une simple tolérance que 1 administration pourra toujours faire cesser. Cette tolérance ne peut point changer la nature de la mine et Ui feire considérer comme une

AmiIPnSTRATlON ACTIVE. — N» 364. 225

carrière , si elle n'en n pas d'ailleurs les caractères. 11 est donc plus prudent d'obtenir préalablement l'autorisation.

VII. Le retrait d'une concession de mines peut être prononcé dans plusieurs hypothèses :

1° En cas d'inexécution, de la part du concessionnaire, des condiditioBS prescrites dans l'acte de concession. Ordonnance du 7 mars 1841 art. 25. — CoRMENiN^ t. 2, p. 327 , note 1.

2p Lors(^ue l'exploitation de la mine est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publiqvie ou les besoins des consommateurs Loi du 21 avril 1810, art. 40; loi du 27 avril 1838, art. 10.

M. FoucART, 1. 1, p. 674, no 586, est dans Terreur, lorsqu'il dit que l'administration n'a que le droit de faire des injonctions au propriétaire , sans pouvoir révoquer la concession. La loi du 27 aviil 1838 ne laisse aucun doute à cet égard.

S*» Dans tous les cas où les lois et règlements autorisent l'administration à faire exécuter des travaux dans les mines aux frais des concessionnaires, si ceux-ci refusent d'en eHectuer le paiement. Loi du 27 avril 1838 , art. 9.

4° Lorsque le concessionnaire refuse de payer dans le délai fixé les taxes imposées pour subvenir aux travaux d'assèchement. Loi du 27 avril 1838, art 6.

Le retrait de concession , pour quelque motif qu'il soil opéré, est évidemment un acte du pouvoir contentieux. La concession avait créé au profit du concessionnaire un droit acquis, qui ne peut lui être enlevé que par la voie contentieuse. Ce principe ne saurait être contesté ; il résulte d'une manière ex« plicite de Fart. 6 de la loi du 27 avril ^838.

Voy. FoucABT, l. 3 , p. 392 , no 480; Serrigny, t. 2, p. 306, no 95< et p. 3i5, n» 960.

Voy. aussi, Tart. 23 de l'ordonna nce du 7 mars 1343, pour les mines de sel , les sources et puits d'eau salée.

Quelques personnes avaient pensé que le retrait d'une concession de mines ne pouvait être opéré sans recourir aux formalités de l'expro-

Ï»nation pour cause d'utilité publique. On avait même essayé de aire prévaloir ce système à la Chambre des Pairs , lors de la discussion de la loi du 27 avril 1838 sur lass^hement. La difficulté fut soulevée à propos de Fart. 6 , qui autorise le retrait de la concession à défaut de paiement des taxes pour l'assèchement. Trois systèmes étaient en présence. La commission avait proposé celui qui a pi-évalu, c'est-à-dire la «lépossession par voie administrative. M, le comte Poatalis voulait que cette dépossession fût prononcée par l'autorité judiciaire. Enfin , IVI. le baron Modnier combattait le principe même de la dé| ossessiou ; il demandait la sup[)ression absolue de Fart. 6; selon lui. le recouvrement de ces taxes étoit suffisamment assuré par les lois relatives aux contributions ; il appuyait donc le système présenté par le gouvernement qui se bornait à dire que les taxes devaient être recouvrées et les ràîlamations jugées comme en matière de contributions directes. La proposition de la commission fut néanmoins adoptée telle au elle est formulée dans l'art. 6 de la loi. Voy. Ddvercibr , t. 38 , p. 276 , note' 1 ; Bi- CHARD , t. 2 , p. 779, n»» 454 et 455.

226 NOTES ET OBSERVATIONS SUE LA GOMPàTENCE.

Du reste , le droit de proprlëlé est respecté. La mine esl vendue âu profit du concessionnaire et non comme s'il s'agissait d'un bien vacant.

11 est évident que si l'administration voulait déposséder le concessionnaire pour cause d utilité publique et indépendamment de toute faulc de sa part, il faudrait applicjuer les règles relatives à Texpropriation , el suivre les formalités pi^escrites parla loi du 5 mai 1841.

VIII. Lorsque tout ou partie d'une exploitation de mines of*> fre de graves dangers , auxquels il n'est pas possible de remédier, radminislralion a le droit, en vertu de Fart. 50 de la loi du 21 avril 1810, el de l'art. 7 du décret du 3 janvier 1813, de prendre toutes les mesures convenables et même d'ordonner la fermeture des travaux. Si les mesures ordonnées n'étaient que provisoires, le recours contentieux ne serait pas recevable f Voy. n*» 210). Mais lorsqu'elles sont définiiives, elles portent atteinte aux droits du concessionnaire, qui peut se pourvoir par la voie contentieuse. L'art. 7 du décret de 1813 autorise luimême, d'une manière formelle , le recours au Gonseil-d'£tat. Vov û^ 1 220-4°.

Voy. aussi, Richard, t. 2 , p. 483, no 261.

IX. En matière d'assèchements de mines, l'art. 3, § 3 de la loi du 27 avril 1838, autorise le ministre à modifier |^s prop osilions du syndicat , en ce qui touche le système el le mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement , ainsi que les époques périodiques où les taxes doivent être acquittées par les concessionnaires.

Pour ce cas, comme pour tous autres dans lesquels T^dmi' nistration est appelée à déterminer une obligation, un de^voir, etc., le recours contentieux doit être ouvert parce qu'il s'agit là d'un acte administratif qui lèse des droits acquis, les touche, les réglemente. Voy. n° 4219.

X. La vente ou partage par lots d'une mine ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation accordée en Conseil d'£tal <omme la concession elle-même. Loi du 21 avril 1810, art. 7.

Il est évident que le Conseil d'Etat, en ce cas, prononce cpntentieusement ; que la garantie de la publicité et de la défense orale doit être accordée aux concessionnaires, parce que le refus d'autorisation qui peut intervenir est de nature à blesser leur droit acquis dérivant de l'acte de concession.

La même garantie doit être accordée, par les mêmes motifs , lorsqu'il s élève des difficultés entre l'administration et les exploitans sur la limitation des mines concédées* Voy. n^ 466.

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