‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 105 sur 164 · Voy. nos 257 et · texte numérisé non relu

Voy. nos 257 et

IL Les droits à payer au propriétaire pour l'indemniser de ce

dommage sont réglés par les art. 13 et M, chap. xvii, del'ordonnance du mois de décembre 1êV2 , modifiés par la loi du 28 juillet 1824.

En cas de conlestalloD , il est statué par les tribunaux administratifs juges du contentieux.

Voy. ce que je dis à cet égard , en parlant des Eaux, des Âlignementê , etc.

§ y. — Exercice des droits politiques,

I. Voy. no8 304 , 543, 548 , 747 , 950, 1081 . 1242 et suiv., 1289-6° et 70 1409 et suiv.

Voy. aussi , pour les éleclious municipales, Corhenin, t. 2, p. 119; FoccART, t. 1 , p. 526 , no 465; Sëbrigny, t. 2, p. 201 , n« 827; Lafërriére, p. 400; Blanchet, p. 125, n» 710; Cbevalier , t. 2 , p. H ; Lerat de Magkitot et Deladiarrb , l. 1 , p. 493 ; Journal des Conseillers Municipaux ; t. 1 , p. 9 et t. 4, p. 130; Journal des Communes , t. 4 (1831), 2™» part. , p. 153 ;

Pour les élections départementales et cantonales, Cormenin, t. 2, p. 146; FoucART, t. 1 , p. 516, if> 453; Serrignt, l. 2 , p. 201 , n*» 827 ; Lafërriére, p. 398 ; Blanchet , p. 1 18 , \V^ 666; Chevalier, t. 2, p. 1 ; Lerat de MAONrroT et De-

LAMARRE, l. 1 , p. 503; JoURNAL DES COMMUNES, t. 6 (1833),

2me part., p. 161.

Pour les élections l^islati^'es, Cormenin, t. 2, p. 157 ; Fou- CART , t. 1 , p* 486 , n° 425 ; Serrigny , t. 2 , p. 201 , n«627 ; Laferrière , p. 390 ; Blanchet , p. 1 05 , n° 595 ; Lerat db Magnitot ET Dblamarre, t. 1 , p. 509; Journal i^es Conseillers Municipaux, t. 1 , p. 339; Journal des Communes, t. 4 (1831), 2m« part. , p. 1. ^

Pour la garde nationale, Cormenin, t. 2, p. 257; Fou- CART, t. 1 , p. 589, no 511 ; Serrigny, t. 2, p. 443, n«> 1111 ; Chevalier, t. 2, p. 149; Blanchet, p. 131 , n» 753 ; Lerat DE Magnitot ET Delamarre, t. 2 , p. 13 ; Journal des Conseillers Municipaux , t. 1 , p. 291 ; Journal des Communes , t. 4 (1831), 2n»e part., p. 33.

II. Non-seulement la loi a dérogé aux principes qui régissent la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, en plaçant danô les attributions des tribunaux une partie du contentieux que font naître les opérations éleclorales, elle a de plus

328 NdTEft Kt 0BSBRTATI«N5 SVR LÀ COM^ÉrENCK.

rendu les tribunaux , dans certains cas , juges d'appel des décisions rendues en premier degré par l'autorité administrative. Voy. no» 747 et suiv.

De sorte qu'en celte matière le recours est porté tantôt devant les tribunaux et tantôt devant le Conseil d'Etat* Mais, en autorisant l'un ou l'autre de ces recours , la loi donne bien à entendre qu'il s'agit ici d*une matière essentiellement conleutieuse.

Du reste > elle a pris soin elle-même de le dire quelquefois en termes exprès Voyez notamment la lot du 22 juin 1833, art. 53.

m. La convocation des assemblées électorales appartient à l'administration active au premier cbef ou plutôt au pouvoir exécutif pur. Voy. n» 950.

Néanmoins ces convocations peuvent, en certains cas, porter atteinte aux droits des citoyens, et alors ceux-ci peuvent réclamer par la voie cootentieuse.

Par exemple , si le préfet convoquait rassemblée des électeurs municipaux avant que le Conseil Municipal fût réduit aux trois quarts de ses membres, les électeurs pourraient porter leur recours devant le miulslre , puis devant le Conseil d*Etat.

Une ordonnance du 6 avril 1836, Electiom deRuffec, paraît décider le contraire, mais c'est, peut-être, parce que le pourvoi * contre l'arrêté du préfet avait été porté directement au Conseil d'Etat , sans que le ministre eût été appelé à statuer.

IV. IJne autre ordonnance du 17 septembre 1838, Elections d* Orange, a jugé que la réclamation tendant à Tannulation du

Srocès-verbal d'installation d'un conseiller municipal, n'est pas e nature à être déférée au Conseil d'Etat par la voie contenlieuse. 11 n'est pas dit pour quel motif celte annullation était demandée et dès-lors il devient difQcilc d'apprécier le mérite de cette ordonnance. Dans tous les cas , elle ne pourrait servir de règle; l'on conçoit eu effet, que, dans certaines circonstances , l'irrégularité d'une installation puisse être l'objet d'un recours contentieux.

V. Les principes relatifs aux élections l^islalives, cantonales ou municipales s'appliquent aux élections de la garde nationale. Ici encore , les droits politiques des citoyens peuvent être blessés et , par conséquent, la discussion contentieuse est ouverte.

Aux termes de l'art. 54 de la loi du 22 mars 1831 , les réclamations élevées relativement à l'inob^rvation des formes prescrites pour 1 élection des officiers et sous-ofSciers t sont .priées devanl le jury de révision, qui décide sans recours.

ÀDHilMSTBATiaN ACTIVE. — N» 373. 229

De ce que le recours u'esl pas permis il ne faut pas conclure qqe ces sorles de réclaroalions ont un caractère purement gracieux. Elles sont au contraire essentiellement conten lieuses, et le jury de révision , quoique investi du pouvoir de statuer en premier et dernier ressort, doit êire considéré comme jugeant conlenlieusement. Ce jury constitue l'un des tribunaux administratifs exceptionnels dont je parlerai dans mon Appendice,

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