‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 106 sur 164 · I. Voy. DM 51 et suiv., 308 et 31 i · texte numérisé non relu

I. Voy. DM 51 et suiv., 308 et 31 i

IL II en est de même des droits attachés à la qualité d'instituteur primaire ou de directeur d'un établissement d'instruction secondaire.

L'exercice de ces droits donne lieu à des réclamations qui peuvent être portées y selon les circonstances, devant le pouvoir contentieux ou même devant le pouvoir judiciaire.

Ainsi, l'instituteur primait e communal frappé de révocation par le comité d'arrondissement peut se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique , qui statue en conseil royal. Loi du 28juin48^>3,art. 23.

Voy. n» 1243.

L*interdiction à temps ou à toujours des instituteurs privés est prononcée par les tribunaux. Voy. n" 753-4<».

On peut consulter, à cet égard, le Code universitaire de M. Rendu, 0*^2539.

IIL Une ordonnance du 4 août 1 824 , Ferlus , a rejeté le pourvoi formé par le directeur du collège de Sorèze contre une décision du Conseil Royal de Tinstruclion publique qui avait ordonné la réorganisation générale de ce collège, tant sous le rapport de l'enseignement que du personnel des fonctionnaires et des élèves. Cette décision prescrivait au sieur Ferlus , directeur-propriétaire , de présenter un vice-gérant qui devait être agréé par le Conseil Royal , lequel demeurerait seul et exclusivement chargé de la direction de rétablissement.

Cette ordonnance est ainsi motivée :

« Considérant qu aux termes des statuts de luniversilé , aucun recours ne peut nous être directeoient adressé, eu notre Conseil d'Etat, par les parties intéressées, contre les décisions du Conseil Royal de rinstruclioii

Îtublique , si ce n'est en matière de comptabilité', dans les cas prévus par 'art. 50 du décret du 15 novembre 18l1 , et en matière de discipline, dans les cas prévus par l'art. 1 49 du même décret ; — considérant que , dans l'espèce, la décision attaquée n'a pas statué sur une question de comptabilité , qu'elle n'a pas prononcé contre le directeur de l'école de Soreze la peine de la rpdiation du tableau , et qu'elle n'a fait à cette institution qu'une application partielle de la mesure autorisée par Tart. 105 du décret du 17 mars 1808 ; qu'en supposant que cette décision soit

S80 NOTES ET OBSEETÀTIONS SUE LA GOKPÉTEHCE.

irrégulièrement rendue dans la forme ^ ce ne serait pas par la voie contentîeuse que sa rëformation pourrait nous être demandée;— Art. 1" La requête du sieur Fcrlus est rejetée. »

Je ne puis , sous aucuD rapport , approuver celle ordonnance. Si le Conseil d*E(al a entendu décider que la malière était gracieuse , il a commis une erreur grave ; il est incontestable que Tarrété du Conseil Royal lésait les droits du sieur Ferlus. Celuici pouvait donc présenter ses réclamations par la voie contentieuse. Si le Conseil d'Etat a voulu juger que la décision du Conseil Royal était en dernier ressort, il s'est encore trompé. Le décret de 481^ ne dit, nulle part , qu'il ne pourra y avoir recours au Conseil d'Etat que dans les deux cas prévus par les art. 50 et 4 49 ^ il dit seulement qu'il pourra y avoir recours dans ces deux cas, ce qui n'exclut pas les autres hypothèses dans lesquelles les droits des parties auraient été lésés.

Enfin , le Conseil-d'Etat a méconnu les principes que j'ai poses au n"* 486 et que lui-même admet, lorsqu'il a déclaré qu'? II. Ferlus n'avait pas pu demander parla voie contentieuselaréformation d'une décision irrigulière en la forme. Cette irr^ularité constituait uu excès de pouvoir qui suffisait pour rendre le recours recevable.

Voy. no» 61 et suiv.

Sectiou ut.

J)e$ ordonnances royales intertenues sur demandes de concessions, retrait de concessions et plans généraux d'alignéments , etc. De leurs effets.

Voy. no* ^ 1 3 et suiv.

Voy. pour les Mines, n*»H<9 et 364; pour les Ateliers insalubres, nos 355 Qi 49j . po^^ \q^ Alignements, n^» "156 et 358; pour les Dessèchements de marais , n^ ^122 61 356; pour les Usines sur les cours deau, n? 361.

Je parlerai de la forme de Topposilion dans mon Code d'instruction administrative»

ADVINISTRATK^r ACTIVE. — N«* 378-395. 23t

Voyez les Notes et Observations [)lacées sous k n" i 48*

Dans le premier cas, la matière doit être considérée comme eontenlieiiise par sa nature , d'après les principes que j'ai exposés plus haut , nos 34 et 270.

Dans le second cas ^ elle est conlen lieuse par déclassement. Voy. n®s 83 et suiv.

Dans mes Notes et Observations sur les n«s /JOO et 404 , jecompléterai ma doctrine et j'examinerai Félat de k jurisprudence sur celle partie délicale de la compétence administrative^

Voy. mon Introduction , p. csij cl sui^.

Celle double garantie de la publicité el des débats oraux a été consacrée pour la première fois par l'ordonnance du 2 février 4834 , modifiée par celle du 42 mars de la même année.

Ces exemples feront comprendre que rintcrdiction de tout recours , après l'accomplissement de cerlaines formalités, ne fait pas que la matière cesse d'être contenlieuse ; seulement la discussion doit être soulevée d'une manière et à une époque différentes de celles usitées ilans les autres circonstances.

Voy. Code Civil , art. 4 72 el suiv.

Voy. Code Civil » art. 353 el suiv.

Voy. Code de Commerce , art 580.

Voy. Code de Procédure Civile, art 873.

Voy. Loi du 3 mai 4844 , sur l'expropria lion pour canse d' utilité publique.

S33 NOTKS KT OBSERTATIONS SDB LA GOXÏÉTKRCB.

L'oD sait, en effet , que les hypothèques puisent , en général ^ leur efficacilé dans la publicité qui résulte de leur inscription sur les registres du conservateur f Code Civil, art. 21 34 et suiv.] , et qu'elles sont purgées par Tacconi plissement de certaines formalités destinées à donner l'éveil aux créanciers. Si ceux-ci négligent d^ réclamer en temps utile, Fimmeuble se trouve affranchi et leurs droits sont sacrifiés par cela seul qu'ils ont gardé le silence. Voy. Code Civil, art. 21 8i et suiv.

Yoy. Serbigny, t. 1. pag. 262, n^ 2Si ; une leçon de M. de Gérando, publiée par la Thémis, t 4, p. 57; et le Journal BU Palais, I. 2 de 1841 , p. 614, note \ .

Pour compléter ces principes, il me reste à présenter quel* ques observations sur chacune des matières spéciales^ dont il est ici question.

$ I. — Noms,

I. Voy. no- 124, 300, 543, 1095 ^\X Appendice. Voy. aussi , les auteurs cités sous le ii° 300.

II. Les principes que j'expose dans cette partie de mon livre sont apph'cablés aux ordonnances qui autorisent les changements ou additions de noms, avec cette précision néanmoins que les tiers intéresses sont admis àfonner leur oppositicm après que l'ordonnance aété rendue, pourvu qu'ils réclament dans l'année qui suit son insertion au Bulletin des Lois. L'ordonnance ne devient irrévocable qu'à l'expiration de l'année à parlir du jour de l'inserlion. Loi du 11 germinal an XI, art. 6 et 7. — Voy. les ordonnances que j'ai citées dans mes notes sur le n*» 300, sitpràj p. 178.

III. J'ai expliqué, dans mes observations sur ce numéro ^ quels sont ceux qui ont droit et qualité pour former opposition aux ordonnances portant concessions de noms.

IV. Une ordonnance du 21 août 1816, de Be'thune y rejette une opposition à une demande en addition de nom par des motifs ainsi conçus :

« Considérant, que dans l'espèce, il s'agit d'un acte de juridiction gracieuse; •— Oue jusqu'à ce qu'il ait été par nous prononcé sur la grâce qui nous est demandée , les réclamations adressées à notre garde des sceaux ne sont que des renseignements de forme gracieuse et ne saisissent pas la juridiction contentieuse. »

Le Conseil d'Etat a t-il entendu décider que l'opposition ne pouvait être formée avant l'ordonnance de concession ? Rien ne semble pourtant s'opposer à ce que l'opposition soit présentée et instruite en même temps que la demande elle-même et qu'il soit prononcé par une seule ordonnance. Dans l'espèce dont-il est ici question , ne sufusait-il pas , au lieu de rejeter la requête , de renvoyer , pour y être statué , au moment où l'ordonnance de concession serait rendue ?

ADSINIBTRATION ACTITH. — N*" 400-(01. S3$

î IL — Usines sur les cours deau.

I. Voy. Q" 118, 154, 259, 772 1079, 1240, et V^ppendice. Vor. aussi , b législalion et U doctrine dont j'ai donne l'indication au

n«1lB

II. Quelle est la nature d'une apposition à mie concession dusine ou de prise demi fondée sur la violation de droits primitifs ou acquis ?Qu entend-on par instruction contradictoire rendant les fiers opposants non recevables à prendre la voie conlenlieuse pour Ji ' 'roits?

J'ai posé la question dans ses termes les plus gi ( abso-

lus , pour l'eiaraioer et la résoudre sous toutes sei

Fnisons d'abord uoe précision qui, si elle était i lit sin-

culièreincDt la soluliou ; Ou l'opposition fondée n d'un

droit est gracieuse , ou elle est conlenlieuse. Si e, elle ne

peut se produire par la voie contentieuse qu'A raison d'un eicés de pouvoir, et sous la condition de revenir, a[n^ annulation de ce qui aura été fait , devant l'administration active au premier chef. Si elle est contentieuse, elle ne peut être appréciée que par les tribunaux administrai ifs juges du contentieux. Qu'importent, dans ce dernier cas, la forme qui aura été suivie, les enduites qui auront été faites, la publicité quî aura é(é donnée, les oppositions, les mémoires qui auront pâ élredé-

Ksés aux mairies, aux sous-préfectures , aux ^fectures et même dans ibureaui du ministre des travaux publics? Tout cela nechange pasla nature de l'opposition. De ce qu'elle offre tous les caractères du contentieux, et quil n'existe pas de déclassement , iirésulte que les tribunaux administratifs sont seuls compélenla.

Et cependant, sous le prAexle que les oppositions et les mémoires produits rendent l'instnœtion contradictoire . de nombreuses ordonnances ont rejeté tout recours porté devant le Conseil d'Etat contre les actes qu'on suppose émanés , en ce cas, du pouvoir gracieux. Cette jurisprudence repose sur deux bases aussi erronées l'une que l'autre; la première qu'un droit qui s'oppose peut être repoussé pai- un acte émanant du pouvoir fracicux ; la seconde que la discussion devant le pouvoir gracieux rend non-recevable à prendre la vole contentieuse, lorsque cette voie est indiquée par la nature même des faits.

J'ai déjà développé , aux n°" 375 et suivans, les principes relatifs aux ordonnances qui émanées du pouvoir gracieux deviennent inattaquables, même de la part de ceni dont elles blessent les droits. Toutes les formalités sont observées; vous êtes suffisamment averti ; vous n'élevé» auctine plainte; l'acte est parfait, quoique l'instruction n'ait pas été contradictoire. J'ai dit qu'il fallait un terme ï tout ; que d'ailleurs l'ordonnance rendue en pareil cas constituait des droits acauis auxquels il ne devait nlus être permis de toucher. J'ai cilé des exemples nombreux tiré» de nos lois civiles , et offrant des positions analogues.

Mais j'ai dit, aussi , que l'opposition régulièrement introduite avant l'ordonnance ne permettait plus au pouvoir exécutif de se prononcer par la voie gracieuse; que la décision devait émaner des tribunaux admi-' nistralifs, et c'est là que se produîlladoclrine erronée que j ni cru devoir combattre ; car l'opposition n'a nnllement pour but de rendre une instruction conlenlieuse contradictoire, mais d'empÉcJier qu'on enlève à la p«rtie , dont le droit peut être ble^ , la plus grande garantie possible , e'est-i-dire, ladiscussion devantles tiîbunaux administra tifs.

Qu'est'il arrivé? Celte queslioo, qui régie par des principes aussi simples

2Sh NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COUPiTENCE.

ne pouvait pas soulever la moindre difficulté , a donné lieu aux opinions ]es plus savamment développées dans des sens opposés , et on a été jusqu'à méconnaître le caractère véritable des oppositions faites par les tiers aux demandes de concessions d'usines, de prises d'eau, de barrages, de digues ; etc. On s'est même demandé si , spontanément , le dépôt d'un pourvoi contentieux pouvait être reçu au secrétariat du Conseil d'Etat!!. (1).

111 Voici un aperçu rapide de la doctrine des auteurs : M. Serrigny, t. 1 , p. 265, n" 255, refuse tout recours aux tiers qui ont formé leurs oppositions dans l'iDstruction préalable. « Ij'ordonnance, dit-il, qui vise ces moyens et qui les rejette, en acairdant l'autorisation, est réputée contradictoire , et n'est plus , dès-lors , susceptible 4'être attaauée par l'opposition simple ou tierce , puisque les opposants ont été appelés et enlenaus. »

La question lui paraît plus douteuse dans le cas oi^ les tiers ont {;ardé le silence dans tout le cours de l'instruction. Cependant, il pense que,^ même alors , tout recours leur est interdit , pourvu d'ailleurs que toutes les formalités prescrites aient été observées.

M. Proodhon, t. 3, p. 473, n^ 1061 , et t. 4, p. 7, no 1124, n'admet aucun recours , par la voie coutentieusc , ni avant , ni après l'acte de concession.

M. Daviel , t. 2 , p. 173 , n° 640, soutient , au contraire, que le recours contentieux est ouvert aux tierj contre l'ordonnance d'autorisation qui blesse leurs droits, que leui^ moyens aient été ou non visés dans l'ordonnance.

M. Gaçnier , L 3. p. 255 , n''» 881 et suivans, ne s'explique pas d'une manière bien précise sur la nature de l'opposition formée avant l'acte de concession , il se contente de dire que si cette opposition est fondée sur des titres de propriété ou sur la possession, il doit être sursis à l'instruction administrative jusqu'à ce que les tribunaux aient statué à cet égard (ce qui, à mon avis , n'est pas exact), et que, si l'opposition est fondée sur les inconvénients qui pourraient résulter de l'établissement , l'autorité administrative doit décider et donner suite à l'instance.

Mais M. Garnier est plus explicite relativement à Toppositioa formée après l'ordonnance de concession ; il admet , en ce cas. le recours contentieux , soit que l'opposition ait déjà été formée dans le cours de l'instruction, soit qu'il s agisse d'une opposition nouvelle.

M. DE CoRMBNiN, 5*" édition , t 1 , p. 520, accorde aux tiers le droit de former leur opposition par la voie contentieuse , à moins que les moyens des opposants n aient été vise's dans l'ordonnance d'autorisation.

M. Ddfour, t. 1 , p. 21 , no 21 , et p. 199, no 237 , fait connaître l'état de la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui considère comme contradictoires et non susceptibles d'opposition les ordonnances rendues après une instruction dans laquelle les tiers ont comparu ^ et, sans se

prononcer d'une manière bien formelle , il termine ainsi : « Qu'on

ait pu avoir cette opinion dans un temps où Vinstruction suivie administrativement ne différait point essentiellement de celle adoptée pour les

(1) Voy., à mon Code d'insfructio/ti la forme dans laquelle la procédure , fn ce cas y doit être suivie.

ADMINISIUATION ACTIVE. «— N<^« 400-401 . 235

ordonnanoes de Toflfice du juge, oo le conçoit sans peine. 11 était assez

ne pouvait elle-même donner lieu qu'à une instruction. Mais aujourd nui c^e le débat oral et la publicité de 1 audience établissent une distinction si profonde entre lappréciation des droits dans la forme administrative, et leur appréciation dans la forme juridique , le système admis par la jurisprudence nous semble difficile h justifier. »

Enfin, M. Laffbrriere, 2'°« édition > p. 485, examine bien, en passant, dans quelles circonstances le droit d opposition existe en faveur des tiers, mais il ne s'occupe , en aucune façon , de la nature du recours qui leur est ouvert.

Il ^ a, comme on le voit, divergence complète dans la doctrine sur cette importante question. Toutes les opinions ont été soutenues et développées ,* excepté peut-être celle qui seule devrait être admise.

IV. La jurisprudence, engagée dans une voie plus fausse encore que la doctrine, présente les plusfâcheusescontradictions. Ainsi, des ordonnances du Conseil d'Etat c|ue je vais analyser ne résulte aucun principe , si ce n*est peut-être celui-ci qui est monstrueux : de cela que dans une instruction on a été entendu la voie contentieuse est interdite. Il faut le reconnaître , si cette doctnne pouvait prévaloir , ce serait le bouleversement le plus complet des idées reçues en tonte matière , en tout pays ; et le Conseil d'Ëtat ne ci^yait peut-être pas lui-même arriver à une conséquence^ aussi anonnale. Du principe , qu'il a semblé vouloir poser , il résulterait qu'il vaudrait beaucoup mieux ne rien dire pendant toute Tinstruction , puis attaquer l'acte définitif par le recours contentieux ; et c'est précisément lorsqu'on n'a rien dit dans l'instruction que , selon moij, on n'est plus recevable à critiquer ce qui a été fait.

La différence énorme qui existe entre l'opinion du Conseil d'Etat et la mienne sur cette importante matière , me fait un devoir de rechercher avec soin , si dans les ordonnances on trouve un système qui se coordonne et auouel elles se soient constamment conformées.

1o Les ordonnances qui rejettent les pourvois par ce motif oue ïinS' traction a été œntradictoire sont très-nombreuses. Je ne signalerai que quelques espèces.

Le Conseil d'Etat donne pour motifs :

Dans l'ordonnance du 7 mai 1823, Pouguet c. Didier:

« Que, dans notre ordonnance du 6 février 1822, l'opposition formée

rir le sieur Pouguet a été visée j — <]ii'ainsi , ce propriétaire avait été même de faire valoir tous ses moyens d'opposition. » Dans celle du 11 janvier 1857 , Ga^-e^ :

« Que les exposants ont étéçntendu5 dans l'instruction administrative qui a précédé notre dite ordonnance ; que dès- lors, ils ne sont pas recevables à en attaquer les dispositions par la voie contentieuse. » Dans celle du 1" novembre i837 , Tonaiiion c. de Marottes : «... Que la requête et le mémoire ampliatif ne font^ que r^roduire les moyens que les requérants ont déjà fait valoir , à l'appui des oppositions et réclamations pr^itées ; d'oà il suit que notre ordonnance du . . . . a été rendue contradictoirement avec lesdits requérants , et n'est pas susceptible d'être attaquée par eux devant nous par la voie contentieuse. »

Dans celle du 27 avril 1838, â'Hoitdemare c. Mignot :

«.... Qu'ainsi, les requérants ont été régulièrement appelés à faire

236 NOTES ET OBSBRTATIONS 8UB LA GOMFiTBNCV.

valoir leurs observations dans l'enquête administrative qui a précédëVordonnance attaquée. »

Dans celle du 1 4 janvier 1 839 , F^aUée-Ânquetil c. Loyer :

«.... Que notre ordonnance du ... . vise les oppositions faites par le sieur Yallée-Ânauetil dans 1 enquête , et les mémoires présentés par lui au préfet. -;- D'où il suit que notre ordonnance du . • • . , a été rendue coutradictoirement avec ledit requâ:ant , et (|ue d^lors il n est point recevable à l'attaquer devant nous par la voie oontentieuse. »

Mêmes considérants dans l'ordonnance du 15 août 1839 , Fauquet de la Rue c, Maubert,

Dans celle du 18 février 1839, Delamarre c, Louette:

« Çue notre ordonnance du • ... a été rendue à la suite d'une instruction administrative, dans laquelle le requérant a présenté ses observations »

Mêmes motifs dans celles des 22 août 1839 , Blonde! c. Quenouille et 16 juillet 1840, héritiers Lelièvre.

Dans celle du 5 août 1841 , Lancelevée c. Durand:

«.... Que toutes les formalités exieées par les lois et règlements de la matière ont été accomplies avant la publication de notre ordonnance du . . . , que notamment les sieurs Lancelevée et Planche ont été entendus dans rinstruction administrative qui a précédé ladite puUication, et que , dés-lors , les requérants ne sont pas recevables à se pourvoir devant nousj parla voie contentieuse , contre ladite ordonnance. »

Mêmes motifs dans les ordonnances, des 4 juillet 1838, Leducq c. CauUet; 5 décembre 1839, de Sade et 25 juin 1841 , FiUeneuve c. Dej^anque^

On remarquera , sans doute , la locution vicieuse de la plupart de ces ordonnances : Considérant que le demandeur ayant été entendu, Tor^ donnance ne peut nous être déféra par la voie contentieuse, 11 nV a aucune coiTélation entre ces deux idées. Quand le Conseil d'Etat dit : considérant que notre ordonnance vise les oppositions et les mémoires produits dans l'enquête administrative , doit il suit que le deman" deur ne peut pas y former opposition , ce principe , au fond , renferme iine erreur de doctrine y mais , dans la forme , il est du moins rationnel.

Et, ce qu'il y a de bizarre, c'est que lorsqu'un demandeur s'est pourvu et aprouvé qu'il n'avait pas été entendu , le Conseil d'Etat , au lieu de recevoir l'opposition, d'annuler et de renvoyer devant le ministre pour âx)uter le réclamant , et provoquer une nouvelle ordonnance , ce qu'il ne manque pas défaire dans toute matière gracieuse , ce Conseil retient le fond et le juge; donc il l'estime contentieux. On peut en voir un exemple dans l'ordonnance du 10 janvier 1837, Gomart c. Damay,

2° Le Conseil d'Etat , dans d'autres circonstances , a apprécié au fond des moyens présentés par des opposants; par conséquent il a considéré leurs oppositions comme contentieuses. Les ordonnances , que je vais examiner , ont donc formellement consacré mon système. Je rechercherai si les espèces ainsi tranchées , conformément aux véritables principes de la matière , présentaient des nuances différentes de toutes celles dans lesquelles il y a eu rejet. Dans tous les cas, et en supposant que , dans ces esoèces , les opposants n'eussent pas fait entendre leurs plaintes pendant l'instruction, resterait toujours que le Conseil d'Etat aurait considéré ces matières comme contentieuses, et que ce ne serait plus qu'une affaire de forme pour pouvoir obtenir le jugement contentieux , au lieu de l'acte gracieux.

ÀDHINISTAATION ACTIVE. — N<>« 400-401. 237

5e ferai d'abord remarquer que jusqu'en 1820 , il n'exisle pas une seule ordonnance rendue sur le rapport du comité du contentieux (du moins publiée par les recueils ) , en matière d'opposition aux concessions d'usines, et cependant, elles ont dû être, elles ont éïé très-nombreuses pendant cette période de vingt années depuis l'établissement du Conseil d'Etat.

Ce qui explique cette absence de toute décision contentieuse , c'est en premier lieu , qu'on n'était pas bien fixé sur la nature de la compétence en ce qui concernait le régime des eaux , ainsi que je l'ai déjà dit , au no i54, p. 89; et en second lieu , que les séances du Conseil d'Etat n'étant pas publiques, l'opposant qui obtenait par la voie gracieuse les fins de son opposition n'avait aucune espèce d'intérêt à préférer une ordonnance rendue sur le rapport du comité du contentieux^ (1^

Je ne citerai qu'une des ordonnances qui ont dû être rendues en grand nombre; mais cet exemple unique me paraît concluant.

Consulté sur des difficultés oui concernaient les moulins du Château- Narbonnais et du Bazacle établis auprès de la ville de Toulouse, j'ai reçu la communication du décret du 19 juin 1813, qui n'a jamais été publié, et dont voici le texte :

« Au Palais de Saint-Goud , le 19 juin 1813.

» Le chef du gouvernement français,

» Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

» Vu le contrat de vente par la ville de Toulouse au slem^s Boyer- Fonfrèdele31 mai 1791 du terrain sur lequel ce dernier a construit une filature de coton et un moulin à farine; — Vu notre décret du 15 octobre 1804(23 vendémiaire an XllI), qui a accordé audit sieur Boyer- Fonfrède une prise d'eau de la Garonne ; — Vu la pétition des propriétaires des moulins du Bazacle du 13 février 1805 (24 pluviôse an XllI), en réclamation contre ce décret; —Vu notre décret du 39 mai 1805 (10 prairial an XIII), qui a suspendu l'exécution de celui du 15 octoore ( 23 vendémiaire ) précédent , et qui a ordonné la visite des lieux par un inspecteur divisionnaire des [)onts-et-chaussées ; — Vu le rapport fait en conséquence par l'inspecteur divisionnaire qui a fait cette visite; — Vu différents mémoires présentés par le sieur Boj'er-Fonfréde, et les plans élévation^ et coupes qui y sont joints ; — Vu enfin un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 juQlet 1 806 ;

» Notre Conseil d'Etat entendu ;

» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit ;

» Art. 1«'. La suspension prononcée par notre décret du 30 mai 1805

J1) Voici comment la même idée est exprimée dans la JuTîsprudence administrât m puMiée par le Jourital pu Palais, t. 1", p. ^554, note 2:

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cours devant le ministre et que celui devant le Conseil d'Etat, parla ?oiecon-

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regardait pas de si près. »

M. DuFouRa reproduit la même pensée. Voy. suprà, p. 234.

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