ACTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPÉTENCE
(10 praiiial an XIII) de lusage de la prise d*eau faite à la rivière de Garonne , en conséquence du décret du 15 octobre (23 vendémiaire)
Ï»récédent , et se rendant à Taqueduc longitudinal du quai qui aliniente es usines du sieur Boyer-Fonfréde, est levée j^ en ooniéquence kdite prise d'eau telle qu elle est exécutée est autorisée définitivement.
» Art 2. Le moulin à farine construit par le sieur Boyer-Fonfréde sur son terrain au-dessous de sa filature est également autorisé.
» Le niveau des eaux daus le Canalet ou biez de fuite des moulins du Bazacle sera réglé de manière que le mouvement des roues du moulin à farine et de la filature du sieur Boyer-Fonfréd ne puisse pas être arrêté ni entravé par la hauteur des eaUx dans ce canal. Le i-égleroent de ce niveau sera tel en même-temps qu'il ne nuise en aucune manière au jeu et mouvement des roues du moulin du Bazacle.
» Ce niveau des eaux sera réglé par notre ministre de Tintérieur , sur le ra|)port de notre directeur-général des ponls et chaussées , d'après layis de rmgJnieur en chef du di^^artenient delà Htnte-Gftronnfi.
» Art 3. La nouvelle prise d*eau faite en Tan XII , sans aotorisaftk» , jaser les propriétaires des moulins du Bazacle à travers une partie de leurs bâtiments .a l'efTet de faire marcher les trois nouvelles meules ajoutées à leurs moulins, est autorisée.
» Art 4. Usera pourvu à l'entretien annuel delà chaussée du Bazacle au moyen d'une contribution proportionnelle qui sera supportée par le moulins du Bazacle et par les usines qui profiteraient de l'élévation des eaux qu elle produit ; la quotité et la proportion de ces contributions seront réglées par notre ministre de Tintérieur , sauf le recours en notre Conseil d'£tat, à raison du volume d'eau que ces établissements emploient , et ce néanmoins sans rien pi^juger touchant la question de propriété de la chaussée du Bazacle , sur laquelle les parties sont renvoyées, pour y être fait droit , sous la réserve et sans préjudice des droits de notre domaine pour le soutien desquels notre directeur- général de l'enregistrement et des domaines pourra intervenir au procès, s'il le juge convenable.
» Art. 5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. »
Selon moi, ce décret allait trop loin, puisqu'il touchait à des droits acquis, sur la réclamation d'un tiers (voy. mon n<> 402. ).
Mais ce que je veux constater ici , c'est que l'opposition de^ propriétaires du moulin du Bazacle a été reçue contre un décret d'autorisation , et qu'il a été fait droit à cette opposition.
Je reviens aux ordonnances renaues conlènlieusement.
28 juillet 1820, Ternaux c. Lemaitre.
Une ordonnance du 8 février 1815 avait autorisé la dame Lemaître
j i,v/n . mlerruplion la digue établie dans le bassin des Lavandières , soit au moins la réduction de l'effet de celte digue à une seule vanne dite vanne Saîbry. »
Le Conseil d'Etat statue en ces termes : « Considérant, sur les conclusions du sieur Ternaux tCLdant à la révocation de notre ordonnance du 8 février 1815 , —Qu'aux termes des décisions tant judiciaires qu'admînistratives ci-dessus visées, le sieur Ternaux n'est pas propriétaire de toute la force motrice de l'eau du bassin des Lavandures ; qu'il n'a droit qu'à la portion de cette force motrice qui appartient à l'usine des Quatre-âloulms y d'après l'acte de vente du 25 juillet 1793, et d'après
ADMINISTBATION ACTIVB. — N<^> 400-401 . âSd
les r^lements de radministration antérieurs à no^re dite ordonDance du 8 février 1815; et qu'ainsi le sieur Ternaux ne serait fondé à demander la révocation ou la modification de notre dite ordonnance qu'autant qu'elle aurait porté préjudice à ses droits réels et antérieurement acquis; —Qu'avant de statuer sur ce point, il est nécessaire que notre ministre de l'intérieur , après avoir entendu les parties et l'administration des ponts et chaussées , détermine et nous fasse connaître les effets que notre ordonnance du 8 février 18l5 exercerait ou pourrait exercer sur l'usine des Quatre-MouUns , dans les diverses hypothèses où la force motrice qui résulte de la concession faite par ladite ordonnance aurait pour limite , soit l'écoulement d'eau qui pourrait avoir lieu par plusieurs vannes , si elles étaient habituellement ouvertes , soit Técoulement que permettrait la seule vanne de Scdbry » suivant que cette vanne aurait telles ou telles dimensions , qui lui sont diversement attribuées parles parties...
» Art. 3. 11 est sursis à statuer sur l'opposition et la tierce-opposition du sieur Ternaux à notre ordonnance ciu 8 février 1815, jusqu'à ce que notre ministre de l'intérieur , après avoir entendu les parties (i) et radministration des ponts et chaussées , ait constaté la force motrice qui appartient à l'usine des Quatre Moulins, et les effets que notre dite ordonnance exercerait sur ladite usine. — Art. 4. Les ae'pens sont réservés jusqu'à la décision d^nztive , etc. »
L'interlocutoire rempli , les parties reviennent devant le Cîonseil d'Etat, et le 28 novembre 1 821 , il intervient une ordonnance qui , statuant au fond , rejette l'opposition comme mal fondée. Voici les motifs :
<c Considérant, sur les conclusions du sieur Ternaux contre l'ordonnance de concession du 8 février 1815 ; —Qu'il résulte de 1 enquête faite
pas à l'usine des Quatre-Moufins , el que par conséqiient le sieur Ternaux , comme propriétaire de cette usine , n'est pas fondé dans son opposition centime notre dite ordonnance du '8 février 1815. »
28 avril 1824 , de MonimU c. Torcat.
Une ordonnance du 11 mars 1818 , avait autorisé le comte de Montaut à construire un moulin sur la rivière de Caillj (Seine- Inférieure). I^me V« Torcat se pourvut devant le Conseil d'Etat , pour faire décider que l'usine construite ralentissait le mouvement de 1 usine voisine, appartenant \ l'obposante , inondait ou détériorait ses prairies et l'empêchait d'étendre ou de laver ses laines. Une ordonnance interlocutoire prescrivit la véri6cation des lieux par un ingénieur en chef, étranger au département ; ce fonctionnaire fut d'avis que l'usine nouvelle empêchait r^outtement d'une partie des prairies, rendait plus difficile et plus dispendieux le blanchissage des toiles , et qu'il fallait modifier lusine de M. de Montaut. Le défendeur répondait que l'ordonnance obtenue étant strictement exécutée , la réparation du dommage ne pouvait être poursuivie que devant les tribunaux. Le Conseil d'Etat statua en ces termes : « Considérant que, par l'art. 1"de notre dite ordonnance de 1818, le sieur de Montaut a été autorisé , à ses risques et périls , à construire un moulin sur la rivière de Cailly ; — Qu'il résulte de l'enquête par nous or
(1) Les parties seront entendues et cependant la matière ne restera pas moins soomise àJa joridiction contcntieiifie....
iiO NOTES ET OBSERTàTIONS 8UB LA GOVPÉTKMCe.
donnée que ce moulin nuit aux propriétés et à Tindustrie de la damé Torcat , et que , pour faire cesser le dommage qu elle cause , il y a lieu d adopter les changements proposés par notre directeur général des ponts et chaussées et approuvés par notre ministre de l'intérieur; — Art. le'. Notre ordonnance du 11 mars 1818, qui autorise le sieur deMontaut à construire un moulin à blé sur la rivière deCailly , commune de Bondeville> est modifiée ainsi qu'il suit : — Le barrage de retaïue dudit moulin sera abaissé de manière que leau de la rivière , à la sortie de la propriété de la dame V^ Torcat , soit à la hauteur où elle était au moment oà se sont faites les opérations du nivellement avant l'autorisation. -. La dame comtes^ de Dreux-Brézé est autorisée à agrandir le canal en aval de son moulin , à partir du dessous de la roue , de telle sorte que la pente d'eau soit réduite à être presque insensible. — Art. 2. La dame comtesse de Dreux-Brézé est condamnée aux dépens. »
Cette ordonnance statue sur le fond. Ce qu'il j a de remarquable dans cette affaire c'est que l'ordonnance interlocutoire du 30 mai 1821 a consacré complètement tout mon système , et est diamétralement opposée à cette étrange doctrine du rejet du recours contentieux j sous le prétexte qu'il y a eu opposition ou défense contradictoire.
Devant le Conseil d'Etat , en 1821 , M. de Montant opposait Pinstruction contradictoire, et de plus une notification de l'ordonnance faite par le carde champêtre. M"* V ® Torcat avouait bien avoir adressé une opposition a M. le Préfet; mais elle soutenait qu'elle aurait dû être ai)pel^ pour la reproduire et la justifier devant le Conseil d'Etat. Le Conseil ori donna un interlocutoire; « Considérant ; 1** que lorsque des tiers se prétendent lésés dans leurs droits par une ordonnance autorisant l'établissement d'une usine , leur opposition à cette ordonnance doit être suivie par la voie œntentieuse ; — 2° Que l'ordonnance du 11 mars 1818 n'a pas été signifiée judiciairement à la dame Torcat , et qu'ainsi on ne peut lui opposer, l'expiration des délais pour le pourvoi. »
6 septembre 1 826 , àeMontâégier c. de Macarthy,
M. de Macarthy demanda l'autorisation de pratiquer une prise d'eau nécessaire pour faire mouvoir son moulin qui chômait une grande partie de l'année. Malgré l'opposition d'un usinier voisin , M. de Montélégier^ M. de Macarthy obtint un arrêté favorable de M. le Ministre de l'Intérieur, arrêté qui rejeta l'opposition. Sur le recours formé devant le GoDseil d'Etat par M. Montélegier » les ponts et chaussées proposèrent cer« taines modifications, auxquelles adhérèrent les deux parties, et le Conseil d'Etat les consacra, attendu, que la déclaration du sieur de Macarthy fait évanouir toutes les observations du sieur de Montélegier,
Le Conseil statua donc au fond, en considérant la matière comme contentieuse.
10 août 1^2^ y Cinglante. Leriche.
Le sieur Leriche avait obtenu l'autorisation de construire un moulin par ordonnance du 51 mai 1826. Le sieur Cinglant forma opposition,
Î)ar la voie contentieuse , à cette ordonnance , en se fondant sur ce que e barrage ne pouvait être établi que sur une portion de rive qui lui appartenait.
Le Conseil d'Etat statua en ces termes : « Considérant que la rivière de Lesdain n'est ni navigable, ni flottable; — Considérant que notre ordonnance dn 31 mai 1826 a été rendue sur un faux exposé du sieur Leriche; qu'il reconnaît maintenant que les sieurs Dollet et Dubois ne sont pas propriétaires de la portion de la rive gauche où devait être attaché le barrage de son moulin , — CQnsidérant que le sieur Gnglant ,
amhmmuatioii xùtiVu^n^ 400 M)l. îli
TrfHlable propnéMire de «selfe (KMikm de la rive gmiehe ^ ne votjlâiit pas consentir à la senritnde dtt drt)it d^attacbe, est fondé à s'opposer â notre erdomatanee^^^tt Art. 1" ^ notre ordonnance do 31 mai 182o est rapportée. — Art. 2 , le sieur Leridie est condamné aa:r dépens. »
Dinkt*-tiD que cette ordonnance n'admet Foppositîon au contentieux que eëree qu'il y avait eu un faux exposé des faits dé la part du demandeur? mis ce feux exposé ne fesait rien à la nature de la matière en ellemême,- ^i' ne pouvait pas devenir contentieose à cause de cette circonstance , si en soi elle ne l'avait pas été réellement.
Dans cette espèce j le Conseil d'Etat a donc encore reconnu que le recourt conlentietix devait être ouvert en faveur de celui qui soute- OMtqoe l'ordonnance deoonoession blessait nn droit ou un droit acquis, et que cette ordonnance n'avaitpas été reiïdue elle-même par la voie contentiense, malgré l'opposition «es voisins de l'usine projetée.
3» J'ai vainement cherclié des ordonnances rendues depub 1828 et consacrant les mêmes principes, les seuls véritables selon moi; ie n*aî trouvé qne celles dont )'ai parlé plus haut > et qui rejet tetrt les oppositions, f9f le motif que toutes k» parties oht été contradtctoiremetit entendues ëans l'instruotion. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit à l'occasion de dette doctrine si erronée et si dangereuse à cause de ses cOBséquèn^oeS' dépendant je ferai observer qu'Jr c6ié de cette juri^rti- ^lence du Conseil d'Ëlat s'est élevée, surtout depuis 1830, la timide circonspection de l'administration des ponts et chaussées et du ministre des travaux Bublics, qui tempère cequil peut j avoir de trop rigoureux dans tes arrêts du Conseil.
Maintenant, lorsque <ians l'instruction d'une demande de concession d'usines ou de prise d'eau il existe une opposition fondée sur un droit de propriété résultant soit d'une concession antérieure, soit d'une eonveàtiot] particulière , soit de la nature des lieux , le ministre des travaux pnUics, le préfet ntêiûede sa pi^pre autorité, renvoient les parties devant ftes'tr3)unaux;(l) J'ai été consulté sur plusieurs positions de cette espèce. On confit alors qne si, sur une opposition foodée sur un droit ou un drc^t acquis, l'administration renvoie aux tribunaux le soin de trancher toutes les difficultés, et si elle n'accorde rautorisation qu'à cdoi qm a iorté les opposants â se désister, la doctrine du comenlleux en matière d'oppositions n'offre plus autant d'importance, puisqu'il ne reste plus quedes réclamât io9S basées sur l'intérêt ou les convenances , réclama* tiem qui «ppartiemMOt essentiellement à l'administration active au premier dicf ou ^uiroir gracieux.
Toutefois pnsisie par'deux motifs, le premier que les babitudes de l'administration ne sont pas une règle, et que ce qui est admis aujoard'hut par Af. le ministre des travaux publics peut être repoussé demain par luinnémeou par son successeur; le second, que radmlnisira-
0) Le Conseil d*Etat a piasiears fois approuvé cette marche ^ et il a souvent prononcé luî-mciiie de sembUbles renvois , avant de délibérer l'acte de concessioa et de statuer sur les oppositions des tiers. Voyez notamnicnt :
17 janvier 18i4, Hier c. Mûroa^iSmats 1816, Térnaux c. Lemaiire ; 25îiiin1817 , syndics du canal de Doit c, Viiar i 29 décembre 1819, Beau- Heu c. Alarr; 28 août 1822, Marcottt c, Mourgues ; 1è décembre 1822, Catêên c. Canaux d'Orléans et JLoing : 14 dciembre 1825, Iticou c. de Causons; 18 janvier 1826, Bonis; V juillet 1829, Boy c. Gazani; 22 octobre 1830, Chmaudon c, JWjr.
SAS NOTKS «T 09SI»VAT10X» 9l^ft LA COM^AsmilCS.
Uou ne renvoie pas toujours les parties devant les tribunaux , aid» ique je le prouverai par un exeniole a une haute irop(*rtttice.
fin premier Zmtu , rhabituae , la jurisprudence (ao'on me passe cette expression) du ministre des travaux punlics peutonanger; j ajoute, elle doit changer \ et je me suis permis de la qualifier de UnùdeeircûnspecUon,
£n effet, quel est le devoir de l'administration , en oe qui concerne las eaux ? Je ne répéterai pas ce que j ai dit et cherché à démontrer précisément pour asseoir la compétence administrative en cette matiéee. Il me suiBra de rappeler qu'au |)Ouvoir exécutif seul appartient le droit , corrélatif d'une grave obligation, de surveiller l'usage des eaux dans Hntéret bien eut eudu de l'industrie^ du commerce et de laçriculture^ Les tribunaux civils n'ont de puissance qu'autant que radmmistraiion a le tort de garder le silence.
Ainsi, lorsqu'une demande de concession d'usine est adressée à l'administration, ce nest pas l'intérêt privé, le droit privé qui va poser devant elle , mais uniquement TiiUérét public. Peu lui importe que l'usine projetée doive heurter des intérêts, ou blesser des droits; dans le premier cas, elle accordera par la voie gracieitôe; dans le second cas, elle se prononcera par la voie contentieuse.* mais toujours, dans cette matière , comme dans toute autre, elle fera prévaloir l'intérêt public, sauf aux droits privés à obteuir une juste indemnité devant l'autorité judiciaire. Il est évident que si l'intérêt de l'agriculture ou de l'industrie n'est pas essentiellement ei^agé , l'administration agira prudemment en renvojrant préalablement devant les tribunaux le règlement d^^fdroits privés; mais prescrire ce renvoi comme r^le, c'est mécomiaitre, à mon avis, une de ses principales attributions.
Qu'arrive-l-il dans ces renvois ?
Les tribunaux sont saisis de la question de savoir si un barrage a été construit par un usinier sur la propriété de l'opposant. Le lait est constant ; ils le déclarent ; de la l'impossibilité pour le demandeur en concession d'aller plus loin , puisqu'il lui est impossible de fkire ordonner par les tribunaux la main levée de l'opposition.
Ou bien, l'opposant a prétendu que d anciens titres ou de conventions privées il résultait que lui seul avait le droit d'avoir. un moulin à farine sur un cours d'eau. Le fa il est constant ; les tribunaux le déclarent ; même impossibilité de faire lever l'oppositiop.
Je pourrais muUipler les exemples. Cela me parait inutile*
Au contraire , après un examen approfondi , après une instniction préparatoire précédée d enquêtes de commo^ et incommodo , après une uiscussion publique devant le Conseil-d'Etat de uatare à prévenir les erreurs résultant quelquefois de l'impéritie ou bien de préventions locales , l'administration produit sa volonté dans une ordonnance royale : la concession est accordée; l'intérêt public a obtenu complète satisfaction.
Si la concession contrarie des droits ou des droits acqtiis , ces^dfwts se résument en une indemnité. Si le concessionnaire ne peut construire son usine qu'en prenant une partie du terrain de ses voisins , il sera forcé de s'cnteuare avec eux, parce que c'est alors une véritable expropriation qui ne peut avoir lieu wxk l'amiable entre simples propriétaires ; ou si l'usine , le barrage établis occasioneut un dommage aux propriétaires riverains , ces propriétés obtiendront des tribunaux des indemnités tellement fortes que l'usinier sera forcé de faire cesser ces dommages.
Car , il a toujours été de principe que les actes du pouvoir adminis-
ADminsTRATioN actitb. — N^ t00'40f . iii
tratif renfermaient implicitement teWt vieille maxime de la monarchie française : sauf notre droit en autre chose et le droit d^ autrui en tout. Si le barrage, la digue, la cbaussëe, qui retiennent les eaux utiles au nouveau coneessionaire , ont été construits par un premier usinier , les tribunaux estimeront la valeur du travail existant et forceront le nouvel usinier à payer la mitoyenneté de cette chaufsée.
Si la nouvelle usine , contrairement à des conventions privées , diminue la force motrice de Taucienne , le nouvel usinier sera condamné à payer au propriétaire de lancienne u^ine une indemnité équivalente à la perte réelle que lui oocasione la nouvelle concession.
On le voit , ma doctrine est favorable à la compétence administrative. Je ne veux pas entraver son action. L/intérét public passe avant lout , à mes yeux. Mais , lorsqu'il y a des dix^its on des droits acquis en opposition avec - la demande d une faveur , je réclame la garantie de la publicité , de 1 audience , de la plaidoirie ; puis encore , l'appréciation d'une juste indenmité devant les tribunaux.
Je dois ajouter que j'hésiterais fort à maintenir cette opinion , si la malheureuse idée qu'on a tenté de formuler en loi venait à prévaloir , si Ion crâiit on Çonseil-d'Etat inamovible constitué tribunal administratif. ...
J ai dit, en second lieu , que le renvoi préalable devant les tribunaux n!élait pas toujours ordonné.
J'ai été consulté par les çariers du moulin du Château- Narbonnais de Toulouse, dans la position que voici:
Sur une partie des ramiers de ce moulin existait une poudrerie ; celte usine avait acheté le droit de prendre une certaine quantité d'eau , moyennant une redevance payée annuellement aux propriétaires du moulin. En 1840, il y eut explosion; l'administration sentit la convenance d'éloigper delà ville cet établissement dangereux. Elle annonça son intention d'acheter une partie importante des ramiers du moulin , et immédiatement elle demanda la concession de diverses prises d'eau nécessaires pour le nouvel établissement, qui, d'après Its plans dressés par MM. les ingénieurs , doit être beaucoup plus considérable que l'ancienne usine.
Les pariers du moulin, propriétaires du terrain sur leauel l'établissement était annoncé devoir se construire, ont déposé à la mairie une opposition fondée sur deux motifs bien graves : le premier , que toute l'eau déiûvée par des digues et barrages, qui ont coûté plusieurs millions , forme un canal particulier de leur moulin grevé de la servitude de k navigation en tout temps, et qu'ainsi la poudrerie devait s'entendre avec eux pour le remboursement et le paiement de diverses sommes; le second, que le droit de prise d'eau ne pouvait pas être accordé sur un terrain cpi n'appartenait pas encore au demandeur en concession. Cette position était beaucoup plus favorable que toutes celles que j'ai eu à examiner v et même que celle de l'ordonnance du 10 août 'ISTB , Cinglant c, Lericke.
M. ie ministre des travaux publics avait pensé que la direction des poudres devait acheter le terrain , avant qti'on pût s'occuper de sa de^ mande en prise d'eau.
Et cependant , par décision nouvelle , M. le ministre a provoqué une ordonnance royale par la voie gracieuse.
J'ai conseillé un recours contentieux , et , malgré ce recours , uue ordonnance royale a été rendue le 14 avril 1843 sur l'avis du comité des travaux publics. Je n'ai pas h^té à conseiller aux pariet*s du Moulin
S44 non» mr oBsuiVATiaifs sut la covrÉrniCB.
du Château d*attaquer cette ordoonanoe qui mécottnatt tons les principes ;
Adhuc subjudke Us est . . • •
Je citerai comme exemple de décision du GoLseil-d'Etat sans renvoi préalable lafTaire Potoine c. MaUfaU , dans laquelle deux ordonnances ont été rendues les 30 août 1814 et 14 mai 18 17. On ne s'est pomt arrêté devant une opposition fondée sur des droits ou des droits ac^is; le conseil a passé outre , sauf au concessionnaire à s arranger à Tamiable avec les opposants, ou à faire décider le différend par 1^ tribunaux.
Y. Loi^ue l'administration active a voulu trancher les eppositioiis par la voie g[racieuse, elle a réservé les droits des tiers; elle a renvoyé devant les tribunaux les débats rdatifs à ces droits. Je crois avonr démontré ^ue la matière est essentiellement contentieuse
L'admmist ration a-t-elle toujours ordonné le renvoi en termes convenables « dans Imtérét du pouvoir exécutif lui-même? U est facile de prouver le contraire ; il suffirait de citer les ordonnances des 15 février 1828, Sibleyrasc, Pourcheron ; 4 juillet 1854, die Fœlix c. Valajrer.
On ne conçoit pas ce qu'a voulu dire le Couseil-d'Ëtai en dédaHrant que VautoriscUion ne constitue quune simple permission acconiée sous tes rapports de police.
Mais cette pnécision particulière se rattaclie plus spécialement à la question que je traite au titre de la Séparation des pouvoirs , n^ 572 » et que voici :
Lorsqu'un règlement et eau a été fait par V autorité administratif çu qu'une usine a été autorisée sans opposition , ou après le re^et d oppositions fondées sur ce que l'autorisation blesserait des droits pri' mitifs ou acquis , quelle est i étendue du pouvoir des tribunaux à. qui s'adressent les tiers pour obtenir justice ?
YI. En6n, je complète mon opinion sur les oppositions aux demandes en concession d usines pr un ren\oi au passage de ma discussion sur les règlements d'eau, ou j'examine le caractère des actes appelés improprement règlements deau, \oy, suprà , n» 154, p. 95.
J m. — Mines,
l.Voy.n«»119, 155,364, 4d6,6lletsuivants, 961, 1011,1093,1219 eiX* appendice.
\oy aussi , les lois et les auteurs cités sous le n* 564.
11. Les concessions de mines peuvent porter atteinte aux droits des propriétaires de la surface ou à d'autres droits réels. Les intéressés doivent Jonc être admis ^ présenter leurs moyens d'opposition par la voie contentieuse. J ai expliqué , au n** 564 , dans quels cas et en favem* de quelles personnes ce droit d'opposition était ouvert.
Mais une fois l'ordonnance rendue après Faoeomplissenient des formalités prescrites, aucune opposition n'est plus red&vaole , même de la part des propriétaires du sol ou de l'inventeur de la mine. Peu importe d'ailleurs que celui qui se plaint ait ëté entendu on qu'il ait gatdé le sileuce , soit dans l'instniction qui a précédé l'ordonnance , soit devant le Conseil d'Etat. Dans l'un comme dans l'autre cas , l'ordonnance est inattaquable. Loi du 21 avril 1810, art. 17 et 28. — 4 août 1811 , Benoit; m août 1818, FitaliS'Lurat c. Casteilane et Coste; 21 mars 1»21 , Pujol et Figuier; 20 juillet 1836, héritiers Peyret,^ CotiiBwif, t. 2, p. 526; FoucAr.T, t. 1 , p. 671 , n° 582; Sbbiugny , t. 1 ,p. 262, n» 251.
Les ordonnances des 26 août 1818, VitaliS'Lurat et 21 mars 1821 , Piqd et Vigniery renvoyaient les parties à se pourvoir conformément
AB0N19TBÀTION AdlTB. — N^ 400-401. 245
à Fart. 40 du décret du 22 juillet 1806. Je ferai connaître mon opinion sur ce genre de recours aux n^' 905 et 1037.
L'ordonnance du 20 juillet 1836, héritiers Peiyret^ vise aussi Fart. 40 du dëoret du 22 juillet 1806, et elle déclare qu'une demande en recti* ficatîon d une ordonnance de concession n'est pas de nature à être pré' sentéè par la voie contentiewe. Les réclamants disaient que le nom de leur auteur avait été omis par erreur dans lacté de concession.
Une pareille réclamation ne pouvait être accueillie , ni par k vote contentieuse en vertu des principes que je viens d'exposer , ni même par la voie gracieuse , car la concession ayant constitué des droits acçiuis au profit des concessionnaires , il n'était plus loisiUe à l'administration active au premier chef d'accorder ^ une faveur qui porterait atteinte à ces droits. Aussi, M Pblbbecqdb (cité par M. Çotelle ), fait-il ot»server avec raison, qu'un pareil recours ne saurait offrir aucune chance de succès, et c'est à tort que M. Cotbllr , t. 2 , p. 128, n»* 7 et sùiv. , soutient que le roi en Conseil d'Etat pourra user du droit de révision que lui accorde l'art. 40 du r^lement de 1806 , sans porter atteinte à aucun droit acquis.
III. Il est un cas n^mnoins dans lequel l'opposition du propriétaire ou de l'inventeur devrait être reçue même après 1 accomplissement des formalités prescrites. Leurs droits vis-à-vis du concessionnaire doivent être régl^ par l'acte de concession, je l'ai déjà dit au nP 364. S'il n'avait éié rien statué à cet égard , la voie du recours contentieux leur serait ouverte , et j'approuve pour ce motif l'ordonnance du 18 mars 1843 , Fabre c. Falicpx et Ribes , qui accueille l'opposition formée par un inventeur qui n avait été ni appelé ni entendu et ^ui réclamait une indemnité du concessionnaire. Mais si l'indemnité avait été réglée , même en l'absence delà partie intéressée, il n'y aurait plus de recours possible.
IV. Si toutes les formalités légales n'avaient pas été observées , les ayant-droit seraient recevablcs , dans tous les cas ^ à former opposition â l'ordonnance de concession. 13 mai 1818, Liotatd c. Ferrjr-tÀtcomhe, — Sebrigny , 1. 1 , p. 264 , n<> 251 ; Gormbnin, t. 2 , p. 326 , note 1 ; CoTBLLBy t. 2, p. 127;
y. Les mêmes principes sont applicables aux concessions de mines de sel. Yoy. loi du 17 juin 1840, art. 2 > et ordonnance du 7 mars 1841 , art. 11.
VI. Les art. 75 et 74 de la loi du 1\ avril 1810, tracent les formalités à suivre pour obtenir Tautorisation nécessaire à l'établissement des fourneaux à fondre les minerais de fer cl autres substances métalliques , des forges et martinets pour ouvrer le fer ou le cuiyi*e , des usines servant de patouillets et bocards , de celles pour le traitement des substances salines ou pyriteuses dans lesquelles on emploie des combustibles
Ces formalités sont de même nature que celles exigées pour les ateliers insalubres de 1'« classe, les mêmes régies doivent donc leur être appliquées. Voy . infrà , p. 246.
D'après l'art. 80 de la loi de 1810 les permissionnaires sont autorisés , sous certaines restrictions , À établir des patouillets, lavoirs et chemins de diarroi sur les terrains qui ne leur apfMrtiemient pas. Vis-à-vis du propriétaire dont le terrain est ainsi occupé , l'autorisation est un acte contentieux. Mais vis-it-^b de Imapétrant cest un acte puremeut gracieux , parce ^'il n'a aucun droit sur le terrain dont il veut disposer. Il ne pourrait donc pa« se pourvoir par la voie contentieuse contre le reftis d autorisation. 16 févnei' 18*26, Terrier-Santam.
SHpf NOTK$ KT oRSRnvATUNis SUA LA comrknmcR.
5 IV. — Dessèchements rie Marais.
I. Voy. no- 122, 245, 294. 356, 557 , 617, 960, 1092, 1365-5° ' 1386-1° et /y/cpffiM&cc.
Voj. aussi , les auteurs cifës sous le n® 356.
II. Jai déjà dit, au n® 246, que l'administration active au l^*" chef avait le droit, par suite dun dëclassement^ d ordonner le dessèchement d*un n»arais.
Les propriétaires ne peuvent donc s'opposer â ce dessèchement sous le prétexte de la lésion de leurs intérêts, même de leurs droits privés. Mais ils peuvent réclamer les garanties qui leur ont été réservées parla loi D'après l'art. 3 de la loi du 16 septembre 1807, la préférence doit leur être accordée pour la concession, lorsqu'ils se soumettent à exécuter les travaux dans les délais fixés et conformément aux plans adoptés par le gouvernement. Us doivent donc être avertis avant qu'il se fasse aucune concession. Cet avertissement leur est donné au moyen de l'instruction préparatoire qui précède la concession .
Si cette lusiruction n'avait pas lieu> ou bien si elle était incomplète ou irrégulière , ks ayants-droits seraient admis à former opposition à rordonnance de concession.
Mais lorsque l'acte de concession a été rendu après une instruction pré^ paratoire régulière et complète, il n'est plus attaquable par la voie contentieuse. Cobmbniii , t. 2, p. z98; Fodcart, t. 2, p. 434, n® 468; Lerat db Magnitot et Dblamabri, v® Marais , t. 2 , p. 15i.
M. de Gormeniu ajoute qu'il ne pourrait pas non plus être attaoué par la voie extraordinaire de l'art. 40 du r^lement du 22 juillet 1806. J'examine au n® 1037 ce qu'il faut penser de cette voie de recours.
m. On pourrait croire qu'il est nécessaire d'avertir les propriétaires des terrains à dessécher par une notification individuelle > afin de les mettre à même d'user du droit qui leur est accordé par la loi de réclamer la préférence. Il serait bon, sans doute, de suivre cette marche; mais je ce pense pas que le défaut de notificaticm individuelle «utorisat les propriétaires à se pourvoir par opposition contre l'ordonnance de concession rendue apiès l'accomplissement de toutes les formalités prescrites» ^\°^ truction préparatoh^ les a suffisamment avertis. Telle paraît être l'opinion de M. CoTELus , t. 2 , p. 412 , vfi* 17 et suiv.
Toutefois, si l'ordonnance royale en concédant le dessèchement k un tiers avait réservé la préférence en faveur des propriétaires, ceux-ci ne pourraient être déclarés déchus de l'exercice de cette faculté (ju'aorès avoir été mis en demeure au moyen d'un acte extrajudiciaire. 8 août 1o21y de rJubépùi c. comm. de QuenL
S V. — Ateliers insalubres de i^^ classe.
I. Voy. no» 195, 355, 490, 836, 931 , 974, 1056, 1212, 1367 et VJppenaice.
Voy. aussi , les auteurs cités sous le n« 555.
II. L'autorisation pour les atdiers insalubres de première classe est accordée par des ordonnances rendues en Gonseil-d'Ëtat , dans les mêmes formes que les ordonnances de concessions, cl après une instruction analogue à celle qui doit précéder ces dernières. Voy. décret du 15 octobre 1810, art. 3; ordonnance du 14 janvier 18 15, art 2.
lje$ mêmes principes sont donc applicables et la même distinction doit él refaite:
AMiumniATioir âctité. — no* M0401 . 9Vf
Ou iNep les formes prescrites jKwr donner de la publicité à la demande en anforisaiion et la porter ainsi à la connaissance des intéressés, ont été remplies, oa bien elles ont été omises en tout ou en partie.
Dans le t^^ p^ ^ ^y^une opposition n'est plus reoevuble de la part des tiers , soit qu'ils aient fait valoir leurs moyens dans Finstniction , soit qu'ils aient gardé lesUcoee. 22 juillet 1818, Girancourtc. Mord; 15 décembre 1824, Lez, Macey c. Paillard; 21 décembre 1825, Tourraud c ThiiteiiiQ juillet 1826, Pugh , riel c, Martin;\% mai 1827 , Cfùssac c. Beraud.
Dans le second cas, l'opposition des tiers intéressés devrait, au contraire, être reçue. 1 3 février. 1 840, Lessance c Grange et P^i* gnes,{\)
Telle est , amsî , la doctrine professée dans les deux cas car MM. Fov*« CART, U 1,p.525, n« 285; ^«igny , t. 1, p. 264, noz52; Dufocr, t. 1, p. 297, n« 374.
Ht. On oonboit facilement <pie l'opposition ne serait pas recevaUede 1a part des fabricants', sur la demande desquels est intervenue une ordonnance portant refus d'autorisation, et qui ont d^à fait valoir leui^s moyens de d^ense devant le Conseil d'Etat.
Avant l'ordonnance du 2 février 1831 , qui a introduit la publicité et les débats oraux pour les afBaiires contentieuaes soumises au Conseil d'Etat, la demande du fabricant, les observations et mémoires qu'il était libre de présenter dans le cours de l'instruction , constituaient une véritable défense, la décision qui intervenait ensuite était présumée contradictoire yis-àovis de lui , et par cons(^uent inattaquable rer la voie de l'opposition. C'est ce qu'avaient décidé les ordonnances oes 20 juin 1816 , Aiittan c. Texadai i3 août 1823, Pernet; 24 décembre 1823»
que
i-dire, qu'il ait été entendu à l'audience. I^es mémoires qu'il aurait produits ne constitueraient pas une véritable défense, et s'il ne se f^ésen^ tait pias a l'audience , l'ordonnance serait rendue par défaut ; elle serait par conséquent susceptible d'opposition. Ce n'est oue vis^à^vis des tiers que l'accomplissement des formalités légales rend l'opposition non-reoe^ vable,
J VI. — . Plans généraux d alignement,
I.Voj- n«»156, 258,558, 625,1111 ,1227 et suivants, et l',/ii;wMtece» H. Les plans généraux d'alignements ont pour résultat de forcer les citoyens a abandonner une partie de leurs propriétés ou de leur imposer l'obligation d'avancer sur la voie publique» Ils touchent donc à des droits/ et présentept tous les caractères du contentieux , ainsi que je l'ai expliqué au n*» 358.
Mais comment admettre que ces plans-, lorsqu'ils ont été régulièrement approuvés par uue ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'administration publique, puissent à chaoue instant être changés ou modifiés sur les réclr mat ions des citoyens ? uun autre côté,
(1) Dans l'espèce de cette prâonnance, Lessance y l'opposition était formée pat UD particalier dont les propriétés étaient situées sur le territoire d'une commune Aans latiùelle les publications et affiches n*ataient point été faites.
Imwoiiibiliié dTapfder iodEYiducOeniciit ton» ks ialénmés» avwil qœ VoFocoo9oct uni rendue, a|;pvaft iâ ^oœ numide fit» éridoMlr encore c|iie dans les autres maLéres dooi je ne sois d^ «xape.
H dereiwit doœ nénsMire dTaToirrecoon à k poMicilé^et de décla-
rer mm rccerable toale OMskioo tftà ne ae pwduaait ^'aiMrésllfecmo' logalîoD de ces plans prëoédée de Taca "
de teirtes les ibrprescntes.
Si eei fommhîés n'ont pas été remplies, l'oMMisîtîan doit au coalraîre être reçue par la voie contentieuse. Voj. b9 486.
Ces principes ont été méconans par l'ordonnaDee do 25 sep lcwAi -e 1831, CoOart c. Cousin-Deipvâmx,
Les sieurs CcJlart et autres attaquaient une ordonnance rojale qm modifiant le plan des aUgstemests de la rffle de Cherboors- Us soutenaieoft que toutes les formalités voulues b avaient pas éxé aoconplks. Le Gmseil d'Etat a statué en ces termes :
« Considérant que notre erdonnaace du 29 ianvîer 1831 , portakit r«ctificatioo da plan des alignements de la TÎlle oe Cberho u rg ^ est un ade purement aciministnitif , qui n*esl pas de natnre à ^tre attaqué par la voie contentieuse , et qui ne fait pas obstacle à ce ^11 aoit stataé par les tribunaux compétents sur les ^le^iens de prapnélé et de servitude delà ruelle en litige.— Le poorroi des sieurs Gollart,Chanfiart et Yenniole est rejeté. »
Comme on le voit , le Conseil d'Etat ne dit pas un mot de llnaccomplissement des formalité prescrites , dont se pÛgnaient les sieurs Col- Wt et autres. Cétait pourtant là toute la question â ^iger.Si FaUégalion des demandeurs élait justifiée , le pourvoi devait être reçu et l'ordonnance annulée. Si cette allégation était fausse^ il fallait le constater et reièter le pourvoi par le motif que toutes les formaHlés avaient été accomplies.
Mi. J^i dit, au n* 358 ,. mie les plans spéciaux rdatifs à r:«ligneroen( d'une rue , d'un quartier , devaient être assimilés anx plans généraux et étaient régis par les mêmes régies de compétence.
Conformément i ce principe le Conseil oËtat a déclaré qu'on ne pouvait 9e pourvoir j par la voie contentieuse, contre l'ordonnance qtii près* crit l'ouverture d'une rue, et en arrête le pïlan , lorsque tontes les formalités prescrites avaient été remplies. 2 août 1826, de FrtmconvXe.
Deux ordonnances du 4 juin 1823, Pudôit et autres; — Champfort et autres , décident que des riverains n'ont pu se pourvoir par la voie de l'opposition contre un décret qui fixait la laideur d'une route et Taligneraeiit dans lequd les constructions devaient être faites.
Le Conseil d'Etat n'examine oas si' le décret avait été rendu aprës Faocom|>liseement de toutes Ic^ formt^ités prescrites , quoique ce fut ^L le point important ; car la solution affirmative' on n^dtive devait entruner le rejet ou l'admission du pourvoi.
IV. Le Conseil d'Etat a fait mal à propos l'application des régies qui concernent les plans généraux aux ordonnances royales qui statuent sur des alignements individuels. 4 juillet 1827, tie Bcfucb/epornc. les héritiers Denys.
Cette décision s'appuie sur l'art. 52 « de la loi du 16 septembre 1807 , qui porte qu'en cas de réclamations contre les arrêtés des maires portant fixation d'alignement , il sera statué en Confieû dEtat sur le rapport du ministre de fintérieur. Mais jVii fait voir , au n^ 358, que, nonobstant les termes de cette loi , les fixations d'aligqçpoents partiels, en
AiMiuiisTa*TK>n Aonri. -~ k" «OS. »■
VsbMRCe d nn |J«ii génànl , doivent ^re coosklrfrées oomms ilea déeîsicns (xm I eut iMues soumises à l'uppel devaal le Conseil d'E(«l. Le potipyoi doit <lre \w%é dans les formes ordinaires , et si la partie n'a pas été eoleodiie, elle paît former 4^:^»ition à uoe ordonnance qui nest pas contradictoire, quelles que soient duUeDralegfornwlités qui ont prdcedd celte ordonnance.
V. lies auteurs reGonnaissent ij^uëralementqucles ordonnances portant bonwlofplion des plans géndrsuz d'alignement sontioatlaquables par la voie contenlietise, lorsqu'elles ont étë i-mducs après l'accamplissemeDi de UMHes les forinniités requises. Hais ils sont loin d'Are d'accord sur le T^rilaUe careolére .gracieux ou cootenlieui, qu'il convient d'attribuer i ces onlonaanoes.
Voves ce qne i'ai dit , il cet énrd , dans mes wAes et observations , sur li a" m.
lire-Nonigit d'en-
t le Coupas pHT le nufonnéson qu'oD
ineettani lesUmitea
r« dans te tUUHes-
^^ , ,__, . __.>«, j'ose dire, si ëlë-
tncntaires, deus ordonnsoms des9 juin 1830, Piftmumd, H W dAœiti. lire iSVi,Cawteiwe c. Jlbony, rendues eu xnnHÉre d'atelier» insalubres; mais ces deu» ordonnances ne peuvent pas faire jurisurtideni^, 1^ jireiiii^i'e est fort peu expliclle et elle est ant^iieure aux rdformesde 1851. ("Vojei! monobfierTalion, p. 247. }. Quant à la seconde, elle repose sur Ces deux oomiAtniiaot^itiefd^ifuesdafftirieMil amkntM vâées dans tùitieiuuinre tie reirail, «t que le retrait d'une auioFitalion iTateliers insaiubrr^ île première classe est tin aele dadminislra- '■ 1 publique tjui n'est pas susceptible ttétrt déféré au roi parla voit
, p 'une partie déRmderésseMli fwirnt des mémoires pins
eu moins déUulés-dMS une matidre c«nt«>iieiiia , lonqu» celle nisli^re dt^it ^rejug^ par un'Inbuiwl adrniuislralif dout Us débats sont punies, devant lequel «lieu la plaidoirie , cl ne peuvent comparaître légale^ ment les parties qu'avec l'assisianci; d'un avocat ai'- -"""■! = ' 1» /.mu
tomrmdirtelre-j é^m^vwcertmm cas ■ A» Aïk'wmtt rendues s
WQ NOTES m OKBRVATlOirt StJB LA GOMFÉTENCE.
TU de mëmoires produits devant les divers agens administratifs. J'ai éfûAi que oes mémoires ne pouvaient pas priver les opposans de leur droit d'obtenir audience du Conseii-d'Elat,et si je décide que les ordonnances rendues après laccomplissement de toutes les formalités sont définitives , ce n*est pas en ce sens qu'elles sont contradictoires, mais parce qu'on ne s'est pas légalement et régulièrement opposé à ce qu'elles fussent rendues. ^
Que puis-je répoudre à la seconde considération tirée de ce qu'un retrait dautonsation d'atelier insalubre de première classe est un acte d'administration publique? Mais, cela est évident. Comment LrConsetl-d'Etat en tire-t-il la conséquence que cet acte ne peut être déféré au rot par la voie contentieuse ? Quel rapport y a-t-il entre les prémisses et la conséquence? Cet acte d'administration publique touche-t-il un droit acquis? cela est incontestable. La loi a-t-elle déclassé la matière? Non: donc, le recours contentieux est ouvert.
Tout cela est tellement évident qu'il ne devrait pas être nécessaire de se livrer à des raisonnemens poiu* le démontrer , et cependant ces principes ont été méconnus... On ne peut attribuer de semblanles erreurs qu'au vague, pour ainsi dire mystérieux, du langage administi*atif , comme je l'ai si souvent répété.
Comment concevoir que la discussion relative à lauforisalion d'un atelier insalubre dé 1'«, 2* ou 3« classe ne sera pas relative à un acte if administrât /on pubh'gue, et restera soumise aux tribunaux jugeant le contentieux , et que , quand un fabricant aura dépensé un million pour établir son usine, atelier insalubre de 1'* classe , le retrait de l'autorisation sera un acte d administration publique purement gracieux ? Pour c^sacrer de semblables conséquences, si contraires à la raison, il faudrait une loi tellement explicite qu'on dût se soumet Ire en disant, sic voltdt lex. Mais qu'on les aamettepar des inductions philologiques , c'est ce que je ne concevrai jamais , k moins -qu'on ne veuille proclamer , avec M. de CoRMEMN, que le droit administratif est un chaos sans règles ni principes.
III. Pour terminer sur œ point il me reste à faire une observation importante ;
De ce que les ordonnances de concession devenues déflnilives » ne peuvent plus être rétractées sur la demande des tiers, îl ne faut pas conclure que les droits de ceux-ci stiient sacrifiés. Ces tiers conservent au contraire la faculté de les faire valoir devant Fautorilé compétente. Nogs verrons , en effet, au chapitre du R^i* pectde la chose jugiey n°^ 826 et sui\ans, que les actes et déeisioos de l'administration ne font point obslade à ce qtie les contesta-» lions sur les droits privés soient portées devant les tribunaux. Les concessions ne sont jamais accordées que sous la réserve des droits des tiers. Et , si elles ne peuvent être révoquées par l'autorité qui les a faites» elles doivent néanmoins demeurer sans effet vi»-à-vl« de ceux dont elles blesseraient les droits, ou bien uï^ juste dédommagement doit les indemniser du préjudice qu^lls éprouvent.
Voy. nos 569 , 697, 826 et suiv.
' 11 faut d'ailleurs remarquer que les tiers peuvent dUmander à
At>lilKI9TBt.TI0H ACTIVE. — N<>* 403-M6. %1
l'aiilorilé administrai ivc la révocation de l'ordonnance de concession, soit pour ioexëcution des conditions prescrites, soit à cause des dangers ou dommages dont ils auraient à souffrir , et qui D'auraieol pas été prévus lors de la concession .
Section IV.
. Inttrprétaliott, explication «1 application du aetet adminûiratift.
Voyez , pour la Séparation de» povcoiri, n"* 492 et suiv.; pour le Kespect de la cko»e jugée , d°* 817 et siiiv. ; pour l'fnMr/ir^^alion et l' application de» actes administratifs par des moyens d» droit commun , n°' 533 , 727 et suiv.
Voy. aussi, mon observation , n* 171 , itiprd, p. 173,
I. La Cour de Cassation eL le Conseil -d'Etat sont souvent sur les difficultés que font naître l'interpn ou l'application des actes administrari la jurisprudence de la Cour de Cassation i, plus d'incertitudes que celle du Con-.
: de su 'i se li' a. ueC . n-1'
TDE a
p 87 , n" 91 ; OG Villeneuve, v° Àcie administratif; A. Dalloz, V Organisation' administrative.
Voy. mon Jnlrodvctton , § vi . du Langage administratif, pag. xcv.
I. On peut dire que l'hésllalion et l'incertitude, qui régnent dans la doctrine et la jurisprudence , proviennent de ce qu'on n'a pas cherché à se rendre un compte exact de la véritable aignîBcalItin du mol aeie adminturatif. Aussi n'esl-U pas éton-
Via [fOTH KT OBiBITATIOKS tEJB LA COmrttEMCE.
D>Dt qu'oDait, eu plusieurs circoniUnees i d6iié aux Iribunam la coonaissance de certfiDs actes qui présenleut l'apparence d'acles admioùlratifi sans eu avoir réellemenl le caractère. Voy. a' 482.
II. M. Macabel, dans une note de son Saeveil dtt arrêt du contrit, t. 7 , p. 313, fait observer qu'il est de principe que chaque autorité interprète ses propres actes.
Ce principe est vrai , sans doute , mais il ne suffit pas pour résoudre les difficultés d'inlerprëlation, 11 faut savoir de plus
auels sont les actes qui devrout èlre considérés comme émanés e l'administration , et c'est pour cela que je me demande ce que c'est qu'un acte administratif. La solution de celle question peut seule fournir les moyens d'appliquer le principe posé par M. Uacarel. L'autorité administrative interprétera les actes qui seront reconnus être de véritables acte'i administratifs; les autres devront être soumis i l'autorité judiciaire.
Voy. n"» 324 et suîv.
J'insTste sur ce point qui me parait fort important. Il faut bien se pénétrer de celte idée , que tout acte émané d'une autorité de l'ordre administratif n'est acte administratif ; qull ne revêt ce se rapporte à un objet d'adminiilfa la régie de biens ou de droits pariic actes adminislralifs, quelque s6il h ëmanent , et quelles que soient les gnenl. C'est donc par l'objet auquel i apprécier le véritable caraclère des a DiiFouR , t. 1 , p. 92 , n- 97.
Voy. n*' 462 et suiv. , 531 et suiv,
L Dne loi peut-elle être considérée comme un acte adminbiraiif ?
KoD , puisqu'elle n'ëmaoe pas du pouvoir CKéculif, qui seul fait des actes aaminisimtifs.
Dne disposition de loi ne peut ^1re l'objet d'aucune allacjue ni d'aucune rAJamalion , sauf le droit qu'a cha(|iie cilojen d'iulresseï- des pétitions au roi ou aux chambres pojir en demander l'abrogatiott.
Quant aux discussions qui^ s'élèveot sur l'application de la loi , elles sont judiciaires ou adniinijlrBlivcs , gracieuses ou cpntentieuses , selon que Ib matière est elle-même judiciaii-e on adminislrative , gracieuse on contenlieuse.
II. Îjb pouvoir exéanif fait qudqwniis , en vtrto d'une iMUgattoa
AimiiittnuTtôii A€TiVK -^ H» 41 s. àS6
légidaiive, des l'églemenis gënérmix qni partieipeiif du cardctére de la loi dle-raéme ^ et qui , dés^lors, ne rentrent point dans la das^ dés actes administralifs. Tels sont, par exemple, les règlements d'octroi, les ordonnances qui fixent les tarifs de pénge , etc.
I..es difficultés qui s'élèvent soit sur 1 application , soit sur Tînterprétation de ces règlements sont de la compétence de lautorité chargée de statuer au fond.
VojT. , ce que j'ai dit , à cet égard , dans mes observations sur le no 143.
Conformément à ces principes, la Cour de Cassation a décidé , par son arrêt du 24 mai 1842 ^ de MofUalet , qu'un juge de paix, saisi d'une action en dommages et intérêts, avait pu interpréter les dispositions d'un règlement d octroi en recourant à la loi générale.
doctri-
casparde l'autorité qui a fait le fégiement, comme l'intcrptètalion l^islafive nç peut émaner que du législateur.
H. L'amnistie est-elle un acte administratif?
comme
cours ou dune réclamation |)roprement'dite. L'application de l'amnistie est faite par le pouvoir judiciaire, et s'il s'dève des difBcnhés sur sa l^lité , les tribunaux sont compétents pour lesjuger: comme ils le seràîeiït pour statuer sur l'existence et lapplicatioh dnne loi. Toutefois , je décide ^ atvec M. Morin ( /. du droit crimm. , année 1 840 ,
L232) , que l'amnistie est irrévocable et constitue de^ droits acquis, recours contentieux serait ouvert contre TordonnlaDce qui, directement ou iiidirwlement et par un motif quelconque, détruirait lebieufak d'une ordonnance antérieure. Voy. le n» 15.
III. Les ordonnances on arrêtés qui approuvent un budget communal ou départemental sont évidemment des actes administratifs, comme tous les autres actes de tutelle admmistrative. Une ordonnance du 8 janvier 1836, Thibault c, comm.deBrie^Comte'Eûbert^ consacre implicitement ce principe , qui ne peut d'ailleurs souffrir de diffiailté.
Voy. aussi , DoroTO , t. 1 , p. 6'25 , n* 736.
IV. En matière de recrutement , les actes de substitution et de remplacement sont de véritables actes administratifs. Aussi la loi du 21 inars 1832 dit-dle (art. 24), « qu'rls seront reçus par le préfet dans lesfornfies ^ prescrites pour les actes administratifs. »
Mais elle ajoute en même temps que « les stipulations particulières » qui pourront avoir Keu entre les cxmtractants seront soumises aux » mêmes règles et formalités que tout autre contrat civil »
Ainsi , Facte de substitution ou de remplacement considéré dans ses rapports avec le service puUic constitue seul un acte administratif. L'iadmmistratîon demeure étrangère aux stiptllations qui n'ont trait qu'aux intérêts privés des contractants.
Voy. InUntction mimstétieUe du 30 mars 1832, n« 107 et 108 ( DtjvEUGiER , \. 32, p. 635)1 PoDCART , t. 1 , p. 58 1 , n«> 505.
Confonnément à ces principes , un jugement du ti-ibunal de la Seine du 15 juillet 1841 , décide , ovie c'est à l'autorifé judiciaire et non pas h Tautorité «dminisirative qu'il appartient de statuer sur la demande en nullité d'un acte de remplacement contracté en contravention à Fart. 19, $ 3 de la ki du 21 mars 1832 .( le Droit, 18 juUlet 1841.)
S54 NOTE» KT OBSfiBVATIOm ftSB LA COjnÉTBNCB.
Quant aux actes d engagements militaires $ ils doivent être considërés comme des actes administratifs , et ils ne peuvent être sownis ani tri* bunaux (]u'aulant aue la question à résoudre serait relative à Tëtat ou aux droits civils de l'engage ou qu'il s'agirait d'apprécier tout autre moyen du droit commun. Ordonnance du 28 avril 1832, art. 18.— DuvBRGiER , t. 52 , p. 278 , note 2.
Voy. no« 558 et 544.
Y. Les cahiers des charges et les devis qui se rattachent aux adjudications de travaux publics , ainsi que les arrêtés des préfets oui autorisent les extractions de matériaux sur les terrains des particuliers , sont incontestablement des actes administratifs, qui ne peuvent être interprétés, en cas de difBculté, que par les tribunaux administratifs. Par conséquent , si un entrepreneur poursuivi devant les tribunaux pour avoir extrait illégalement d^ matériaux sur le terrain d'un particulier prétend qu'il a agi conform^ent aux autorisations et désignations renfermées aans ces actes , les tribunaux devront surseoir à statuer jusqu'à ce que Tau'» torité administrative ait décidé si les terrains fouillés étaient ou non compris dans les cahiers des charges et devis , ou dans la désignation faite par le préfet. 25 avril 1840 , Sauphar c. le préfet de Sèment- Oise. — C. Cass., 21 octobre 1 84 l,Pkt?^tVoy. n«« 573, 702 et 1155.
Yl. Il faut aussi considérer comme actes, administratifs les mandats délivrés par les préfets pour le paiement de travaux publics* Si les tribunaux connaissent de la validité ou de la i^gularitéoe ces mandats, ils empiètent sur les attributions de Tantorité adroinisti'ative. C. Gass. 25 janvier 1845 , Préfet de Maine-et-Loire c. Bouet,
Vil. Les mercuriales arrêtées par les mair^ et 1^ préfets peuvent être considéi'ées comme des actes administratifs , puisqu'elles émanent du pouvoir de police. Yoy. n** 149-5®.
Cependant , comme elles ne sont (]ue de simples certificats administratifs , elles n'empêchent pas l'autorité judiciaire de compléter ou réibnner , au moyen d'expertises ou par a^autres documents, les renseignements doui us ont besoin pour connaître le prix courant des grains ou autres denrées. 23 janvier 1815, Datdos c. les hospices de Liue.
YIII. lorsqu'une ordoonapoe royale, rendue en vertu de la loi du 14 floréal an xi, sur le curage des canauji, a confié à un syndicat sous la surveillance du préfet l'exécution des mesures qui concernent ce curage , avec mission spéciale de désigner les ouvertmesdes maisons voisines par lesauelles le limon provenant du curage doit passer , les actes par lesquels te syndicat a procédé à cette désignation et qui ont été approuvés parle préfet , sont des actes administratifs, qui ne peuvent être appréciés par les tribunaux. C'est ce qu'a décidé la Cour de Cassation par son arrêt du 15 déce.7ibre 1841 , Sjfndicat des Sorguettes c. R€ud,
Dans cette affaire, la cour de JNîmes s'était déclarée compétente, en se fondant sur ce que la délil)ération du syndicat avait eu pour objet et aurait pour résultat de créer une servitude réelle sur la maison désignée; que cette servitude était un véritable démembrement de la pro[)riété et « qu'aux termes du droit commun, toutes les .questions depropriélé l'entrent dans la compétence des tribunaux civils. Mais la Cour de Cassation a cassé cet arrêt , par les motifs que voici : — « Attendu que les » tribunaux ordinaires compétents pour statuer sur les dommages-inv térêts demandés, étaient incompétents pour prononcer sur les contes- » talions que Baul a élevées contre la délibération du syndicat et l'ap- » probation du préfet ; — Attendu , en effet , que c'étaient U de* actes >i administratifs faits en exécution de lu loi du 14 floréal an xi , et
» de l'ordonnaiice dû 3 mars fS34; que les mesures nécessaires pour » le curage du canal des Sorguettes assujeltisseiit \es propriétés rive- » raines, non a des servitudes ordinaires ressortissant aux tribunaux
pouvoirs adminbtratiis chaigés d'en réglei
Tout en approuvant au iond celte décision, je ne puis m empêcher de faire remar(|uer combien les mot ils en sont peu concluants. Que signi6e cette distmction enti'e les servitudes ordinaires ressortissant aux tribunaux , et les sei*sH£es dulVUé piddique expressément soumis par la législation spécitde àl'appr^iation dufs pouvoirs administratifs chargés den régler t exercice . Quelle que soit la nature de la servitude , nielle constitue un véritable démembrement de lanropriélé, elle ne peut résulter que dune^expropriati«m régulière et légale,^ Mais, dans 1 espèce de Farret , il ne s agii»sait que d'unerservitude passagère • qui rentrait dans la cliisse .des dommages temporaires, et c'est pour ce motif que 1 autorité fadministrative était compél^Me.- ^
Voy. n'»6l7 et suiv.
IX. A quelle autorité appartiendrait ji appréciation des ordres donnés par un ingénieur des ponts-et-K^haussées pour i enlèvement des boues des rues d une ville qui font suite à une grande rou^ ? Faudrait il les considérer comme des actes administratifs?
Cette question s*est présentée dans l'espèce que voici :
Cn mau'e avait adjugée un particulier l'enlèvement des boues d*une ville. De son coté l'ingénieur des ponts-et-cb^ussées chargea un autre individu du nettoyage des rues <}Ui faisaient partie des grandes routes aboutissant à cette ville. Celui-ci se mit eu devoir d'exécuter les ordres de l'ingénieur, mais un procès- verbal fut dressé contre lui et il fut assigné
le Conseil-d'Ëtat annula le jugement par Je moûî que Vexislence et la validité des ordres oilégués donnaient lieu à une question préjudicielle dont la connaissance appartenait à l'autordé administraiis^. 18 juillet I^SyPascédcSaèaeier^
La qticstion aurs^it pu se présenter sous une autre face. Supposons en ^^deuxadjudicataires qqi ont traité, l'un avec le maire, L'autro avec Tadministration des pontset-chaussées ; l'une ou l'autre de ces deux ad* indications devra demeurer sans effet , selon qu'il sera décidé que le droit d'ordonner l'enlèvement des boues appartient au maire ou à l^dminist rat ion des ponts-et*dhausséeS S\\ s élève des discussions entre les deux adjudicataires quelle sera l'autorité comnétenté pour les résoudre?
Il fne semble que ce sera l'autorité aaministi-ative. Et en effet , voilà deux adjudications dont l'une, celle faite par l'administration des pontset-cbaussées , constitue évidemment un acte administratif si elle est valable. Or il s'agit précisément de statuer sur la validité de cet acte.
D'aiUeurs^ la questiDu.esi administrative sous un autre rapport. Il s'agit en effet de savoir psqu'oû s'étend Je ponvoir de police de grande voirie, attribué à l'administration sur les rues des villes gui servent de grandes routes. Or l'autorité administrative peut seule faire cette appréciation.
X. Les souscriptions particulières y lors-mêmequ'dles sont ouvertes avec l'autorisation du gou\«mement et que des départemens ou des communes y ont pris part, ne peuvent constituer des actes administratifs; Les acquisitions faites avec Jesdebters provenant de ces souscriptions, l'offâ^e
■M NOTES iST OMBRYATIOm 9W LA GCMtrtmNGR.
des biens acauis et l'acceptAlion de cette oH^re sont des actes ordinaires dont 1 aperëcittion appartient À Fautoritë judiciaire. Des contestations s'étaient élevées sur œ point 4 propos de la souscription ou verte pour l'acquisition du domaine dis Chamnora. La régie des domaines prétendait que ce domaine avait été offert au duc de Bordeaux k titre d'apami^Cy et oue par suite des événements de 1S50 il avait fait retour au domame defétat. Quelle était l'autorité compétente pour décider cette question ? La régie soutenait que c'étaK l'autorité administrative. Mais ce s/stéme, proscrit par le triouoal de première instance et par la cour royale d'Orieans, a été aussi r^eté par la cour de Cassation, le 3 février 1841 : « Attendu, en droit, dit la cour, que les actes admînis- » tratifs à l'interpfétation desquels il est' interdit aux tribunaux de se » livrer, sont les décisions émanées d'une autorité publique légalehient » constituée agissant dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés; t> -— Qu'on ne peut reconnaître ce caractéf>eanxactesdune réunion de cim tojens , quelque nombreuse qu'elle soit et quoiqu'elle agisse avec l'auh torisation du gouvernement, quand aucun pouvoir ne lui est attribué » par la loi; -^ Qu'une pareille réunion ni les commissaires par elle » délégués ne peuvent jamais imprimer k leurs actes le caractère et les « effets d'actes administrâtes, et que les tribunaux ont inconlestable- » ment le droit d'examiner ces actes , de les interpréter et cl*en déter* » miner les effets légaux... >» ( Pr^ht dBare*eULoire c, de Pastoret),
Voy. no» 105 et 106.
XI. L'ordonnance royale qui approuve l'établissement et homologue les statuts d'une société anonyme est certainement un acte administratif.
Aussi a-t-il été déddé que les tribunaux ne pouvaient ni interpréter ni modifier une pareille ordonnance. G Cass f*** avril 1834, Poulet
S'ensuit-il que la demande en nullité de la société dle-méme doive être portée nécessairement devant l'autorité administrative? Non, sans doute. 11 faut 4 cet égard faire une distinction imperlante :
La société anonyme existe en vertu de deux actes différents :
1» L'acte public, qui la constitue;
2® L'acte d'autorisation émané du roi , qui complète l'acte public et lui donne l'exirtence vis^vis des tiers.
Le premier est un acte purement civil; le second est un acte admi' nisttntif.
Cette distinction fait disparaît^ toute difficulté relativement à la compétence. Pour reconnaître la compétence, il n'y a qu'à voir contre lequel de ces deux actes est dirigée la demande en nullité.
Le demandeur veut-il faire tomber l'acte social en prétendant que 1 ordonnance d autorisation est nulle, irrégulière, qu'elle n'a pas enieodi: autoriser tdle société , etc. , il s'agit alors de statuer sur la vamiité on l'interprétation de l'acte administratif. L'autorhé administrative sera seule compétente.
Au €ontraii*e , l'action en nullité est-elle puisée dans l'une des «anses qui vicient les contrats ordinaires, ledéfaat cie consentement de l'un des associés , l'inexécutioii des conventions , l'irrégularité de l'acte notarié, etc. , c'est alors l'actecivil qui est attaqué. La contestation est de la compétence des t r&unau x.
L'action en nuUité , dans ce dernier cas, pourra , Sans doute , avoir pour t^suhat de &ire tomber un acte administratif, en ce sens que , la société annulée, l'acte d'autorisation n'aura plus d'effet; mais ce n'est pas là porter atteinte a l'n<ite administratif en lui-même; â censft*vera toute sa force, aeulement l'obiet auquel il se référait n'existant plus, il demeurera sans
ADMimSTBATION ACTIVE. — n^ 414 il?. 257
application. C'est du reste ce qui arrive pour tous les actes de tulelle administrative. Ces actes nemp^client point les tribunaux de connaître des actions relatives aux contrats passés par les personnes morales soumises à cette tulelle. ( Voy. n° 168 ). L'acte de tutelle peut donc demeurer sans effet par suite de lannulation du contrat auquel il s applique , sans que
rurcelaon ait imaginé de prétendre que cette annulation portait atteinte un acte administratif.
La question a été résolue en ce sens par la conférence des avocats à la cour royale de Paris en février 1843 ( Èulletinde la Presse du 26 février 1843;.
Le tribunal de commerce de Paris s'était au contraire déclaré mal k propos incompétent , par jugement du 28 décembre 1 84-2 /^J5a/ife//>2 delà Presse f du 30 décembre 1 842^ ; mais il a reconnu sa compétence par un jugement plus récent en date du 28 juin 1 843 (Le Droit, du 19 juillet 1 843).
Mon opinion est conforme à celle qu a émise mon collègue M. Molinier dans son excellent Traité sur le droit commercial, t. 1 , p. 401 , note 1 .