‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 108 sur 164 · I. Voy. n°» 36 et suiv · texte numérisé non relu

I. Voy. n°» 36 et suiv

Voy. aussi, Sëbbigny, l. < , p. 40, n® 33; Foucart, U i , p« 85 , n® 64 ; Dufoub, t. i , p. 4, n"" 1 ; de Villeneuve, v« Traités politiques; A. Dalloz, partie supplémentaire, \^ Traité internationaî.

IL La Cour de Cassation a rcconqu, en termes exprès, dans les deux arrêts des 24 juin 4839, et 4 i août iSii , duc de Richmond €. Napier : « Que les traités passés entre les nations ne sont pas de simples actes administratifs et d'exécution ; qu'ils ont le caractère de loi et ne peuvent être appliqués et interprétés que dans les formes et par les autorités chargées d'appliquer toutes les lois dans Tordre de leurs attributions.*. » Voy. aussi le réquisitoire de M. le procureur-général Dupin , rapporté dans Je Journal du Palais, t. 2 , de 1839, p. 21 2.

De ce principe découlent deux conséquences :

Ek premier lied. L'existence , la validité , rinterprétation et l'application des traités diplomatijjues , dans leurs rapports avec le droit international et rintéret public, sont hors du domaine des tribunaux, soit administratifs , soit judiciaires. Comme la loi elle-même , ces traités sont à iabri de tout recours,de toute réclamation.

G'est donc avec raison que le Conseil-d'Ëtat a rejeté (1) des réclamations de cette nature relatives :

1» Au traité de Fontainebleau du 11 avril 1814, signé par Napoléon

lati

ne r— -

plus exact de dire qu'elles ne peuvent donner lieu à aucune rcclamal ion.

258 NOTSS IT OBSnVATlOUg suit LA COXPÉTIOICB.

après sa déchéance. 22 ianvîer 1825^ Fam c. k mimstre dt$ fmances ; 5 décembre \%l% , famiUe tk N^ffoUon ; 22 aoûl 1839, héritiers de Napoléon Bonaparte,

DansFespece de cette dernière ordofmanre , les demamleors prétendaient que le gouvernement ne pouvait se pi^valoir du traité de Fontainebleaa, parce aue la France n était point partie daaa le traité, qui n'avait point été publié dans le royaume.

2"* A la convention diplomatique du 5 ianfîer 1824, l^yaiit pour objet de réçler le mode d après leauel ks sujets Français et Espagnols , propriétaires de bâtimens captures pendant le cours de Tannée précédente, devaient être indemnisés. 24 mars 1824, Ibs propriétaires du. navire la Nueva-f^ehz'Mariana,

5° A la convention diplomatique du 25 avril 18 18. 6 août 1823 ,i!e corsaire la ReprésaiMe,

\o Aux traités des 50 mai 1814, 20 novembre 1815 et 25 avril 1818. 22 novembi-e 1826, Jmbron cle min, iks /inances; 12 décembre 1854, Argenion; -^ Nadaitd; — Ozil; — Lavit; ^ Barrié et dAubagna; — SarraUle et Lestamy.

Dans la première espèce, il s agissait dmterpréter les traités pour savoir si le ministre avait le droit de )uger et liquider les créances actives queTétat réclamait contre des sujets étrangers.

Ibns les autres espèces des fournisseurs se plaignaient que leurs droits avaient été né^igés ou abandonnés dans les traités et demandaient la liquidation de feurs créances.

5® Aux conventions particulières intervenues par la voie diplomatique entre un consul et un négociant étranger. 4 mai 1855, Attal,

En second lieu. Les efîets des traités diplomatiques et leur exécution peuvent être Tobjet , comme la loi ell&-meme , de discussions qui sont gracieuses ou contentieuses , administratives ou judidaii^es , sdon leur nature.

1° Elles sont administratives^ lorsque le débat porte sur des matières qui rentrent dans le domaine de laulorité administrative , soit par leur nature , soit par déclassement ; par exemple, lorsqu'on réclame en vertu d'un traité diplomatique une somme d argent dont le trésor prétend être libéré. Aussi est-ce avec raison que le tribunal de la Seine s'est déclaré incompétent dans une espèce sem blabla > rapportée par le Bulletin de Ja Presse, des 24 et 25 avril 1845.

Elles sont gracieuses y lorsque le réclamant n appuie ses prétentions que sur un simple intérêt et non pas sur un droit ou un droit acquis.

Elles sont contentieuses^ lorsque la réclamation s'appuie sur un drcût ou un droit acquis.

Ain», par exemple, lorsquela demande n'a pas pour objet de rédamer contre Tinterprétation donnée aux traités par le ministre à l'égard des gouvei^ nements ou des particuliers envisagés comme sujets des autres puisssuices , mais uiiiauement d obtenir comme citoyens français du gouvernement français le paienient d'obligations qu'on soutient avoir été, en vertu des conventions faites avec l'étranger , mises à la charge de la France , celte demande , dans ces limites , est contentieuse. 5 décembre 1855 , Perret et consorts,

2« Elles sont judiciaires , lorsqu'elles n'ont pour objet que des intérêts rivés , auxquels le gouvernement est étranger. Dans ce cas , les tribimaux ont le droit non-seulement d'appliquer les traités mais même de les interpréter , contme ils ont le droit d'interpréter la loi elle-même.

Par exemple , deux particuliers sont en discussion pour savoir auquel

ABVIltlS7RATI(m ÀCTITE. — IfO« Uk^hil, 259

des deux sappliqpie le bénéfice résultant d'un traité diplomatique, fja validité et les effets politiques de ce traité ne sont nullement en discussion ; l'éttt est désintéressé ; les tribunaux sont compétens potir prononcer. Ainsi dans 1 affaire du duc de Rtclimond , sqr laquelle sont mterve- DUS les deux arrêts delà Cour de Cassation des 24 juin 1859 et 11 août 1841 ,deux membres de cette famille anglaise r^amaient la propriété dun immeuble, en vertu du traité diplomatique du 30 mai 1814, qui ordonnait la restitutiou des propriétés anglaises confisquées eu exécution du décret du 21 novembre 180d. 11 s'agissait uniquement de savoir lequel des deux était le légitime représentant du dernier propriétaire, lin question était donc judiciaire , aiusi que Ta jugé la Cour de Cassation.

Pareillement ^ les tribunaux sont compétens pour statuei* sur la répartition entre deux créanciers des sommes qui leur sont dues par une puissance étrangère , et que le gouvernement français est chargé de leur payer en vertu d une délégation résultant d'un traité diplomatique. 25 mai 1852 , Pontus c. Aiguilbn.

Peu importerait que Tétat fût intéressé dans la discussion en ce qui touche son domaine privé, parce que Télat propriétaire est, comme les simples particuliers , justiciable des tribunaux civils Aussi est-ce mal à propos que le tribunal aeMelle, par un jugement rapporté par le journal le Droit (20 pnv'ier 184t, n» 17), dans l'affaire des héritiers Murât, s'est déclaré incompétent pour connaître d'une pareille contestation (1). De quoi s*agîssait-il en effet? Parle traité du 15 juillet 18 8 , Napoléon cédait le royaume de Naples à Joacbim Murât , qui , à son tour , abandonnait à Napoléon son grand-duché de Berg. A la siiile de ce traité, il fut conclu entre les deux princes un accord particulier portant échange d'un bien patrimonial acquis par Miirat en France contre des immeubles conquis par Napoléon à NapFes. Mais en 1814 el 18 15, les traités de Bayonne n'ayant pas été reconnus, Joschim Murât quitta le royaume de Naples , «t les biens par hii reçus en échange rentrèrent dans le domaine do nouveau roi de Waples. l^es héritiers Murât , ainsi dépouillés à Naples , revendiquèrent les biens situés en France et donnés en contre-échange ; ces biens avaient ^lé compris dans le domaine extrîiord inaire et donnés plus lard à titre de majorât au général Lobau. Par le décès de celui-ci, sans enfans, ilsonl isni retour au domaine de l'état.

QHj^e était la difficulté de ce procès ?s'agissaif-îl d'apprécier |es effets ou la vaKdité, soit du traité du 15 juillet , soit des traités de Bayonne et des événements de 1814 et 1815? Nullement ; les héritiers Murât ne réclamaient point contre la dépossession de leurs biens dans le royaume de Naples , mais ils prétendaient crue cette dépossession avait dû avoir pour effet d'annuler Féchange et de les faire rentrer dans la propriété des biens

3ui en faisaient l'objet. Il fallait donc apprécier la validité et les effets 'un échange, et savoir si les biens devaient demeurer dans le domaine de l'état o\i s'ils appartenaient aux demandeurs. Or les discussions

<l) Par ks m«mcs motifs, je ne pwis approuver VorclonnaTicc du 23 juillet 1823 , F" Joachim Mturai comiesAe de Upoma, rendue dairs uot espèce iderMtqnr. ^me ye Murat aurait dû s'adresser aux tribunaux , ai> Keu. de déftrer au Conseil-d'Ktai le refus fait par le ministre d'accueiWir sa réclamation.

260 IIOTBS ET OUSKRVATIONS SUR LA COHPÉTBNCE.

relatives aux contrats passés au nom de l'état , cousidërë comtnd propriétaire de SOD domaine privé , sont du ressort des triounaux ; rechange Eassé entre Nap^oléon et Muret était un contrat de cette espèce. En effet , Napoléon n avait pu agir que, ou comme simple particulier , X)u comme représentant le domaine de l'état ; dans l'un et 1 autre cas, le contrat demeurait soumis à 1 appréciation des tribunaux.

Il en serait autrement si les héritiers Murât demandaient que l'échange sortit son plein et entier effet et que les biens du royaume de Napies leur fussent conservés, paixe qu'alors il faudrait apprécier la force et la valeur des traités de Bayonne, et examiner quels étaient les droits de Napoléon sur le royaume de Napies. Mais la discussion ne portait pas sur ce point. L'Etat n'était point en cause comme unité nationale, mais seu lement comme pro/frietaire de biens en litige, et À raison d'une conven tion ordinaire relative i ces biens.

Les tribunaux cesseraient d'être compétens, si Tétai considéré comme gouvernement y comme uniié nationale , mtervenait dans le débat et contestait le sens ou l'application qu'on voudrait donner à un traité.

Le traité du 30 mai 1B14 et la convention du 20 novembre 18(5, conclus avec rAngleterre , portaient qu'il serait donné main-levée du séquestre qui aurait été mis depuis 1792 sur les fonds, revenus ^ créances et autres effets Quelconque des hautes parties contractantes et de leurs sujets. En vertu de ces traités, le sieur Féry , administrateur des fondations anglaises , réclamait la propriété d'un immeuble dont une partie avait été attribuée au département du Pas-de-Calais , par un déa*et impérial. Les tribunaux auraient été compétens pour connaître de cette action , si le gouvernement avait reconnu que l'immeuble était compris dans les traités et devait être restitué en vei*tu de leurs disposition Mais il n'en était pas ain^; une ordonnance du 25 mai 1828, en autorisant l'administration des fondations anglaises à procéder à l'aliénation d'ime portion de l'immeuble , en exceptait formeDement la portion concédée au département du Pas-de-Calais. Aussi la cour de Douai s'est-elle dédarée incompétente par les motifs suivants , qui sont puisés dans les véritables principes de la matière :

« Que, s'il est vrai que les traités ayant le caractère de lois, leur

» interprétation «t leur application soient dans le domaine judiciaire, il » n'en peut être ainsi c^ue quand l'état a effectué la remise des dioses >» réclamées par les parties, parce qu'il ne s'agit plus alors que du r^le- » ment d'intérêts privé>; —Qu'il doit en être autrement dans le cas où » le pouvoir exécutif, qui a disposé d'un bien par une mesure adminis- » trative , bien loin de reconnaître que la restitution en a été ordonnée » par les clauses d'un traité , a postérieurement à ce traité même main- » tenu cette affectation primitive par un acte exprés , puisqu'il faut avant » tout proclamer la valeur et la force des dispositions prises par l'admi- » nistration dans le cercle de ses attributions.... » (8 mars 1841 , Fe'r^ c. préfet du Pas-de-Calais, )

IIL On ne peut se pourvoir , par la voie conlentieuse , contre l'ordonnance royale qui inslilue une commission spéciale chargée de vérifier les créances mises à la charge de la France , par des traités conclus avec une puissance étrangère. 2 juillet 1823, d'Etchegoyen.

ABxnfnnATiON actite. — if9* 418-424. 261

lY. Lorsque , par suite de la dâimilation da territoire de la France opérée en exécution de traités diplomatiques, des particuliers, des communes ou des établissements publics, sont dépossédés de leurs biens , qui se trouvent cédés à des puissances limitrophes , cette dépossession ne constitue pas une expropriation pour cause d'utilité puUique , et il appartient à l'autorité administrative , et non au jury , de statuer sur Tindemnilé qui peut être due par TEtat. 45 juin 4842, Àospicade StrtMbourg.

Il ne faudrait pourtant pas trop généraliser cette règle, qui doit être. appliquée avec discernement. Les clauses du traité et les circonstances particulières de raffaire pourraient , selon les cas, motiver une décision contraire.

y. L'autorité administrative peut seule résoudre tes questions dont la sdution d^nd de l'examen d'actes se rattachant au droit international.

Par eSSéis lion ai ^ décembre 1822 , Perpigna,

On peut induire de cette ordonnance ou une pareille contestation rentrerait dans le contentieux administratif, car l'ordonnance statue au fond sur les réclamations du sieur de PerpigncL

Voy. n« 1149.

Voy. n^s 324 et suivants , 540 , 607 et suivants , 664 et suivants.

L Voy. ce quis je dis aux n^ 467 et suivants > 63^ et

Voy. aussi, n*« 230, 244, 955, 4004 , 1084 et \\S9.

II. Il peut néanmoins arriver que ces sortes d^actes donnent naissance à une action qui rentre dans le contentieux administratif. Tel serait le cas où l'Etat, en acquérant un ter* raio pour l'exécution d'un ouvrage d'utilité publique , se serait engagé à construire un pont» un aqueduc pour faciliter la desserte ou Firrigation des propriétés morcelées par suite des travaux. Si ladministralion se refusait à remplir l'obligation par elle contractée , le propriétaire devrait porter ses plaintes devant Tautorité administrative par la voie contenlieuse , afin d'obtenir Texécution du pont ou de Taqueduc. 30 juin 1844, VHuillier.

Celte décision ne contrarie pofnt les principes que je pose relativement à Tinterprélation et à Tapplication des actes dont

S68 NOTBSl UT CtbSCRVATlOflS fiUR Lk OOHrÉXBIlCK.

il est ici question. Ce ii'esl t^iilt |>ar<e qu'il 8'agil d'un acle adaÛDislrâUf que l'autoril^ admiobtraliv» est conpéienle dans ce cas^ mais n'eài (Mrce que ks trîbuDaux ne peuvent conlraindre ladmiuiftirAtioo àexéculer tel ou tel ouvrtge qu'elle ge refuse à consiruire , ei dont elle seule peut «pprécârr Tuliliié. Si l'ouvrage n'est pas exécuté , celui auquà il avait éié promis a droit à uav Indemnité qui doit être r^lée par Tau* toriié judiciaire , parce qu'il s'agit de statuer sur l'exécution d'un acte qui n'a rien d'administratif et qui rentre dan« la classe des contrats ordinaires soumis à la compétente des tribunaux. Yoy* le d9 6i^ et mon Code di Vinsîruiion.

Il est incontestable que les questions de propriété sdnt de la compétence des tribunaux , bien que TEtai soit partie dans la contestation. Voy, n» 579.

Voy.n«727,776et777.

Voy. n«« 1418 et suivants.

Je compléterai ces explications au ^itre de la Séparation des pouvoirs , n^^ 664 ei suivants.

Yôy. n^* 674 et stiivâtits , où j'examine ces questions sotis leurs diverses physionomies.

Voy. D«* 34d et snivantâ , «t piiriiculièremfeDl le u« 358. Voy. aussi n« 156, 401 , <<H , 1227 et suivants.

Ce n° a subi uùe Uâbsposiliôti. Il doit être placé après le n^ 4^9* Il se ï'àppolrie aux principes posés dans les n^' qui précèdent ce deuûer.

L'autorité judiciaire excéderait ses pouvoirs en ordonnant le dépôt au greffe de pièces dépendant d'un déparle-

ADMIKISTHATION ACTITB. '^ H^ 446-448. 263

meut mlobtériel , même quand elles ne devraient servir de base qu'à une action contre de simples particuliers. H août i 837 , Tournois c. le min. de la guerre.

Mais si le fontionnaire consent lui-même à donner communication de stô papiers ou registres, rien n'empêche qu'ils soient compulsés par Tautorité judiciaire pour la vérification de faits dont ils peuvent fournir la preuve.

^ C'est ainsi qu'il a été décidé qu'un tribunal avait pu autoriser une partie à prendre connaissance des registres d'un receveur particulier^ lorsque celui-ci avait offert volontairement d'en donner communication» en les produisant comme pièces à Tappui de sa défense. 29 avril 1809, Lepînois e. Fayon,

Lorsque la loi ne contient aucune injonction , la dâivrance et la communication des actes émanés des fonctionnaires publics rentrent dans l'exercice de leur juridiction, soit gracieuse, soit contenlieuse. En accordant ou refusant cette dâivrance ou cette communication, le fonctionnaire agit en qualité d*agent du goovernèment ; il doit par conséquent jouir de la protection que lui assure Tart. 75 de la consliluiion de l'an VHI. Voy. ii°' 261 , 523 et 738.

Mais lorsqu'ils ont été constitués dépositaires par la loi , en accordant, ou refusant des extraits ou la communication des «êtes qui leur sobt confiés, les fonctionnaires ne procèdent plus en qualité d'agents du gouvernement. Ils ne peuvent donc pas invoquer lès dispositions de la constitution de l'an VIII, pour se soustraire aux poursuites qui seraient intentées contre eux de« vaut les tribunaux.

I. L obligation pour les dépositaires d'actes ou registres publics d'en délivrer expédition, copie ou exti*ait, résulte d'une manière générale de l'art. 853 du Code ae Procédure Civile.

Voici les dispositions législati^ves spéciales qui constituent divers agents dépositaires^ et permettent aux citoyens de demander des extraits ou expéditions des actes déposés entre leurs mains.

1<> Les actes de l'Etat Civil sont inscrits en doubles sur des registres. L'un des doubles demeure déposé aux archives de la commune, et l'autre au greffe du tnbunal de première instance. Toute personne peut se faire déiïvrei'des extraits de ces registres parles dépositaires, c'est-à-dire par les maires et les greffiers des tribunaux de première instance. C'est ce qui résulte des dispositions des art. 40, 43 et 45 du Code Civil.

2" Le droit de prendre comnranication des délibérations des conseils municipaux a été consacré par l'art. 25 de la loi du 21 mars 1831.

D'après une consultation du Conseil du jotmNàt des conseillers municipaux , 1. 1 , pag. 54, en cas de rt'fus du maire de laisser prendi*e commu-

9Si noms ht omwtLW Arums stb la oomféwwncE.

makum eu copie de ces dâibénûoos , il faodrak s'adreavr k laolonlc admîrwalraliTe supéncure. Sons doute , ce recours peu! toiqoars cire forroéy mais ne s^eosuit pas qaoo ne puisse aosi s'adresser aux tribunsux.

3* L'art. 7 de la loi du 28 pluriose an VU! porte : < Un secrctaîregéDéral de prâecture auca la garde des papiers et signera les expéditions. »

Yoj. lavb du Conseil d'Etal du 4 aoâl 1807, et mes £.00 d^^i^mcédurtcivile^ vpesl. 2891.

4** L'art. zf96 du 0>de Civil dispose en termes exprès : « Les conservateurs des h^poiiièques sont tenus de dëlirrer à tous ceux qui le requièrent , copie des actes transcrits sur leurs registres, et celfe des inscriptions sulKÔslantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. »

Yoj. aussi l'art. 2199 du même Code.

5^ On Ht dans l'art. 58 de la loi du 22 frimaire an VU : < Les receyeurs de Fenregistrement ne pourront dâivrer d'extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge de paix , lorsque ces extraits ne seront pas demandés par quelqu'une des parties contractantes, ou de leurs ajant-canse. n

&* L'art 36 de la loi électorale do 19 avril 1851 ûût un devoir aux percepteurs de délivrer , sur papier libre et moyennant une rétribution de 25 centimes , à tout ciloj-en inscrit sur la liste électorale ou du jury fextrait rebtif à ses conlributioos et tout certffîcat négatif on tout extrait des rôles de contributions conoeniaut d'autres citoyens dont S poursuit lluscriplion ou la radiation sur ladite liste

7^ Les réclamations en matière de contributions directes doivent être aocompagm^ des extraits du rôle ou de la feuille d'avertissement douuée au contribuable. Loi du 2 messidor an Yll, art. 18 et 97 ; arrêté du 24 floral an Vlll , art. 3.

11 y a donc oUigalion pour les percepteurs de dâivrer les extraits qui leur sont demandés.

Voy. leNÉMOBiAi. des pekceptecrs, 1. 1 8, p. 15, n» 40.

8*» Les art. 201 ,202 et 221 du Code de Procédure Civile autorisent le juge commissaire chargé de nostniction de véiiBcations d'écritures et d'inscriptions de faux , à ordonner soit l'apport des minutes des pièces de comparaison et de celles arguées de faux , soit leur vérification , dans le lieu de la demeure des dépositaires. Les fond ionnaires détenteurs de ces minutes doiveut obéir aux injonctions du juge commissaire sous peine d'y être contraints i-ar corps.

9** Lorsqu'une saisie-arrét ou opposition est formée entre les mains des receveurs , déi)0sitaires ou administrateurs de caisses ou deuiei^ publics, ces fonctionnaires ne sont pas assignes en validité^ mais ils délivrent un certificat contatant s'il est dû à la partie saisie, él énoneant la somme, si elle est liquide. Code de Procédure Civile, art 569, et décret du 18 août 1807, art. 6.

10" Enfui , l'art. 675 du Code de Proce'diire Civile exige que les procèsverlxiux de siiisie immobilière contiennent la copie littérale de la matrice du rulc de la contribution foncière pour les articles saisis.

Les maires des communes elles directeurs des contribiitions directes, déposilaii es de ces matnces , ne peuvent refuser d'en délivrer des copies on des extraits.

IL Dans Ions ces cas, on peirt se pourvoir devant les tribunaux , sans anlorisîilîon préalable, contre le refus des fonctionnaires de délivrer des extraits, capicj ou expéditions des actes dont ils sont constitués de-

ADJtiiNisTAATioN Acnvis. — H<* 448. 265

posilaires, et les tribunaux peuvent prononcer des dommages-intérêts ou le paiement d une somme déterminée par jour de retard dans la délivrance.

Vojr. mes Lois de la procédure ciViZ?, quest. 1976 ter et 2892 bis.

Cependant un arrêt de la Cour de Cassation du 26 aviil 1830, Cor/tebise c. Triponi , décide qu'il faut s adresser au préalable à laulorité administrative , ct^ qu'on ne' peut, sans son autorisation^ poursuivre le fonctionnaire qui refuse devani les tribunaux.

« Considérant > dit la Cour , que les matinceà du rôle delà contribution foncière sont des actes essentiellement administratifs; que c'est^en cette qualité dadminis)rateur$ ou dagents du gouvernement que les maires sont constitués dépositaires de ces registres y et sont chargés d'en délivrer des extraits; que la demande qui a pour objet de faire. condamner un maire qui se refuse â délivrer un de ces extraits, tend à faire décider ce à quoi ses fonctions administratives l'obligent à cet ^ard ^ et que , d'après les lois de 1790 et de l'an III, cette demande doit nécessairement être portée devant l'administration ; que si elle déclare abusif ou noi) fondé ce refus du maire , il p^eut, suivant les circonstances , en ré* sulter une action en dommages et intérêts contre lui ; que cette action , comme toutes celles où il s'agit de la réparation d'un tort injustement ou imprudemment causé à autrui , est de sa nature judiciaire ; mais, qu'aux termes de lacle de frimaire an TlIIy.les tribunaux n'en peuvent être valablement saisis qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement... — Con« sidérant que si , par quelques dispositions particulières , il a été , pour certains cas, dérogé aux prmcipes ci-dessus exposés, aucune de ces dispotions n'est applicable à l'espèce ».

J'ai critiqué cet arrêt aans le Journal des Avoués ^ t. 59, p. 29, et dans mes Lois de la procédure civile y quest. 2237.

Ija loi a si peu entendu considérer comme actes administratifs la délivrance ou le refus d'extraits, copies ou expéditions, que , dans plusieurs circonstances , elle accorde en termes exprès le recours devani l'autorité judiciaire en cas de refus. Ces dispositions particulières , loin d'être une dérogation aux principes , comme l'a pensé la Cour de Cassation, ne font, au contraire, que les consacrer. Les art. 839 et 853 du Code de Pix)cédure Civile sont conçus d'une manière générale , et ils autorisent les parties à se pourvoir directement devant les tribunaux.

« Les greffiers et dépositaires des registres publics, dit l'art. 853, en délivreront, sans ordonnancé de justice, expédition, copie ou extrait, h. tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens y dom* mages et intérêts, » ^

Or les fonctionnaires dont il est ici question sont évidemment dépositaires de registres publics; la loi n'exige , comme on le voit , aucune autorisation préalable , et il me parait incontestable que les tribunaux seuls peuvent prononcer des dommages-intérêts.

III. Conformément aux mêmes principes , l'art. 1039 du code de procédure reconnaît à lautorité judiciaire le aroit de punir le refus fait par un fonctionnaire public de viser les significations qui lui sont faites. Voici ce qu'il porte:

« Toutes significatifs faites à des personnes publi(]ues préposées pour les recevoir , seront vidées par elles sans frais sur loriginal. ->- En cas de refus, l'original sera visé par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de leur domicile. lies refusants pourront être condamnés, sur les conclusions du minblère public, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs. »

996 NOTES irr obseavations soa la coMPimsNCB.

Voy. n«» 536, 702, 703 et suiv. , et 742.

Par applicmlon de ce principe, H. Gotellb, t. 2, p. 45, n** 1 1 f décide qu'un propriétaire pourrait s'opposer aux opérations de recherches de mines entreprises sur son terrain en vertu d'une simple permission ministérielle , et que les tribunaux saisis de la poursuile pourraient , au lieu d'appliquer les peines portées par l'art 438 du code pénal , déclarer la permission ill^ale , et relaxer le prétendu contrevenant.

Cette opinion est juste si Ion admet que le ministre n'a pas le droit d'accorder la permission et qu'il faut une ordonnance royale. Mais je pense qu'il n'y a pas excès de pouvoir dans l'arrêté ministériel qui autorise les explorations nécessaires pour arriver à la découverte des mines.

Voy. n«-^01i-2*et^2^9.

Voy. les n" suiv. et le n* 533.

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