‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 109 sur 164 · I. Voy n«» 402 , 81 7 et suiv · texte numérisé non relu

I. Voy n«» 402 , 81 7 et suiv

IL Je dob néanmoins faire observer que les principes qui s'opposent à ce que les tribunaux connaissent de l'In ter prélat ion des actes administratifs s'appliquent dans toute leur force, lorsqu'il s'agit de l'interprétation des décisions couteutieuses émanées des tribunaux administratifs. 28 février ^047, à'ÀnnebauU: 25 février 1841 y hiritiert Louit e. VEtat\ -— C. Gass. , 4 mars 1823 , Stoauc. Luèètri.

Ainsi , lautorité adininisUrative est compétente à l'exclusion des tribunaux.

1» Pour exfJiquer le sens et les effets des arrêtés ou ordonnaiKes cjui liquident des entreprises de nuârchés et fournitures. 12 mai 1820, ville de Bayonne c. Lagrave

'2fi Pour statuer sur les mesures d'exécution d'un arrêté ministériel qui surseoit provisoirement ii ce qu'un eng&giste, dont la soumission a été validée^ se mette en possession du bien soumissionné et ordonne la reprise de possession au nom de l'Etat. 19 janvier 1825, (ie Cùrneille.

Ili. Pareillement, lorsqu'une poursuile en polke correctionnelle soulève une qtieslion dont la solution est subordonnée à celle de savoir quels sont les effets d'une ordonnance rendue sur conflit et d'une décision ministérielle prise en exéciition de cette ordonnance» le tribunal correctionnel doit renvoyer les parties devant l'autorité administrative pour y être statué sur cette question prcjudicteWe. 30 mars 1 842 , procureur du Roi de Roanne c. Mar^ mier el d*Asda.

ABMINISTBATIOH ACnVB. — M** 453-4U. 267

Voy. n''»533,727el9Uiv.

I. L*iocompéleoce de l'aulorité judiciaire est généralem^t re* connue pour le cas où Tacte qu'il s'agit d'ialerjnréler ou d'appliquer présente des incerliludes ou des obscurités.

11 est inutile de citer les nombreuses autorités qui consacrent ce principe. On peut voir nolamment les arréls et les auteurs relevés ci-après.

M. DuFOUR, 1 1 y p. 88, n9 93> élève quelques doutes à cet ^ard ; il reconnaU cependant que la juHsj^rudence, soit du Conseilà'Eidil, soit de la Cour de Cassation, est trop fortement établie pour qu'il soit possible d*en contester l'application.

II. Mais , je ne dois pas dissimuler que la Jurisprudence et la doctrine SiACcordènt, dan*^ presque tousles cas, pour admetlre la distinction que ) ai cru devoir repousser. Elles décident <|ue les tribunaux ne sont pas tenus de s arrêter devant un acte administratif qui n'offre^ pour eux, ni obscurité , ni ambiguïté , ei qu'ils peuvent en faire t'applicâtion , alors même qu^ii y aurait contestation de la part d une des parties sur son véritable sens. 26 septembre 181 1 , F'icard c. Souhait; 1'^ août 1857 , Patron; 22 avril 1«42, Tavenao Blanchet — C. Cass-, 13 mai 182* , Maynontowric, ^jrmonelt de Contredise; 30 mars 1831 , Cuoq c, syndics ^oger; 16 janvier 1832, Miuron c. F'oiderberghe ; 26 février l8Si, Broissiac; 8 décembre 1836, Bureau c. comm.de Beze; 7 décembre 1836, viSe de Besançon c. Bourrier; 20 décembre 1836, Nicuad c. dEnvùud; 6 mars 1838, Albert c. v« Parent; 16 avril 1838 , Chaùantkes c, Jacffuel;9 juittet 1838, préf'etdu Pas-de-Calais c. Montaigu; 4 décembre 1839^ tw/fe de Parés; 11 novembre 1840, héritiers dHarcourt c, Adlard-, 8 février 1841 , ville de Paris c. k Donudme; 1'' mars 1842 , préfet de, Seine et Oise c. ville de FérsaHles ; 25 juillet 1M3, Poncel c. ternaire du Luc. — Serrignv, t. 1 ,p. 18, n» 17 ; G)- TELLB, t. 2, p. 156, no 4; Dcfoor, t. 1 , p. 88, n» 93; Foucart , 1. 1 , p. 152, n« 1i5.

Néanmoins , k chambre des requêtes de la Cour de Cassation a admis le pourvoi contre un arrêt de la Cour de Nîmes, qui avait refusé de renvoyer à l'autorité administrative l'interprétation d'un acte administratif dont le sens lui avait paru clair. 5 avril 1842, Latouri Auvergne c. Kersaasie.

Voj. aussi , l'arrêt (lue je cite plus bas, au no 457, et une ordonnance du 20 février 1o40) Roque/aine c. le vr^Tet de l' Aude.

m. £n rapportant Un arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 1841 , Bernard c. la ville de Chartres, M. de Villbncuvb, t 4l , p. 814, note 2^. cite mes Principes de oùmpétemce y et cet estimaUe jurisconsulte ajoute : « Nous croyons cette doctrine par tix>p radicale ; elle aurait jpour rés '* * ^- * ' • ^ * » ^ * »-- ---.'-l'-^i —

administrative

un rôle uuelco

méconnaître le sens évident'. »

Mais c'est précisément là le point de la difficulté. A qui appartient-il ,.

868 NOTBS ET OBSBBVATIOMS SUA LA COMPÉTBIIGB,

lorsqu'il ^ a contestation , de déclarer que le sens d*un acte administratif est évident ou ne Test pas? Il n'y a rien de plus radical qu'un principe. En matière administrative, on a été habitué à vaciller sans cesse. Une doctrine forte et absolue semble un remède trop violent pour la science encore si faible.

Je pourrais citer un nombre infini d'ordonnances du Conseil d'Etat qui ont statué sur des esp^es dans lesquelles le sens de l'acte adroinislralif m'aurait paru évident, et dans lesquelles cependant le pou voir administratif a été ap|>elé à donner son interprétation. Que pourrais-je conclure de ces citations ? Absolument rien, parce qu'on m'oppo serait que ce qui m'aurait paru dair ne l'était pas , puisque le pouvoii administratif avait été saisi.

En consacrant l'opinion que fai combattue, on crée pour le jurisconsulte , destiné à donner un conseil de direction aux {parties , des difQcultés inextricables , on le rend juge d'un point de fait et on oublie cet axiome si vrai : Toi capita tôt senterUiœ»

I. Mais ce débat produira-t-il une discussion contentieiise ou bien sera-ce le pouvoir gracieux qui prononcera?

Il faut distinguer :

S*il s'agit d'un acte administratif conlentieax par sa nature, il est hors de doute qu'il devra donner lieu à une discussion contentieuse.

Que si, au contraire « l'acte administratif émane du pouvoir gracieux , son interprétation , son explication ou son ap* plicalion devront être considérées comme gracieuses ou contentieuses , selon qu'elles seront de nature à froisser de simples intérêts > ou à léser des droils ou des droits acquis ; car il ne faut pas oublier que des actes punemeul gracieux constituent souvent' des droits acquis qui ne peuvent plus être touchés sans produire le contentieux ; c'est ce qui arrive notamment en matière de concessions. Yoy. vfi^ W^ et 402.

II. Il suffit, du reste, que les actes qui donnent lieu à la contestation aient les caractères extérieurs d'actes administratifs , pour que la connaissance en soit attribuée à l'autorité administrative.

Par exemple , lorsque , dans une instance de délaissement d'un im-

. meuble pendante devant un tribunal, le demandeur déclare s'inscrire

en faux contre l'acte d'acquisition qu'on lui oppose > il suffit que cet

acte présente les caractères extérieurs d'une adjudication de biens na-

jugement du faux à l'autorité judiciaire. C. Cass. 21 mai 1827 , Fargues c. héritiers de Rîgaud.

De même , lorsqu'on argue de faux l'expédition authentique d'ira arrêté administratif non signé, mais rédigé en oHginal et en expédition par des fonctionnaires ayant qualité à cet effet et consigné sur des re»

ADHiiiiSTMTioN AcnvK. — H<** 4SS457. 269

|Utre« BppBrleQmt à l'administrai ion , tes tribunmiK doivent mrseoiri Slaltier sur le faut , jusqu'à ce qu'il ait été pronoix^ par l'autorité administrative sur l'eilsteoce et la validité de cet acte. C Cass. 6 juillet 1810, Basquiat-Touloaselte.

Cet arrêt se fonde sur ce que les tribunaux ne pouvaient déclarer faux ou maintenir un pareil acte sans en appréder en même temps la t^alilé ou llllégalilé, ce qui ne leur était pas permis. Lerédacteurdii Journal du /"ata/sfait observer, avec raison, dans une note (t. 8, p 4tl),

Se l'autorilé administraiive ne pouvant à son tour connaître dit crime faux, il ne s'ensuit |uis que le crime demeurera impuni; mais que l'arriËl doit élre entendu en ce sens, que les tribunaux ne pourront connaître dti faux , tn l'état, c'est-à-dire, qu'ils seront obligés de surseoir, jusqu'à ce qiillait été statué par l'autorité compétente sur la question prejudicielle que présente l'existence de l'acte argué de faux. "Voy. néanmoins le n" 482.

III. D'un aulre ciAé-, l'autorité admicislrative ne cessera pas d'être coropélente par cela seul que l'acte adminislratlF Sera

ilier en la forme, par exemple, s'il n'a une Teuille volante , ou même s'U n'a été

[tarliculier se plaint devant l'aulorité ju-

es à lui causés •çvr des travaux entrepris

I avçG l'autorisation du maire, s'il s'élève

manière dont ces travaux devaient être

ille interpréter l'autorisation accordée , le

ause doit surseoir à statuer jusqu'à ce que

ît été donnée ; il ne peut passer outre , sous

ution ne serait pas régulière en la forme,

n'ayant élé délivrée que par un simple écrit non couché sur

les registres de la mairie. Biom, 15 février 1843, AndrxM

Delehta e, Delorme.

IV. Si les parties veulent faire réformer uu acte administratif , elles doivent s'adresser a l'autorité administrative. Jusqu'à celle réformation, les tribunaux doivent appliquer l'acte, alors même qu'il serait déjà l'objet d'un pourvoi devant l'autorité administrative. C. Cass., 24 décembre 1838, Signon e, MarUn-Compias.

L'arrêt de la Cour de Cassation dont il est ici question a été rendu le 22 novembre 1837 , Catiagne e. Casaubon.

Dans celte circonstance, la Cour a été obligée de déroger à sa jurisprudence habiluello , cl quoique la Cour royale eût déclaré que l'acle ( c'était une adjudication de biens nationaux ), ne lui paraissait oJtrir aucun doute, la Cour de Cassation n'a pu s'empéiher de reconnaître qu'il y avait nécessité de ren-

970 NOT|:(K KT OMKIIVATIOlfS SUR LA OOMVÉTBIICB.

Yoyer devant Tautortlé admiDistntlte pour le faire infcrpréler. Elle a donc eassé.

Cet exemple doit faire sentir combien est dangereuse une doctrine qni permet k l'aulorilé judiciaire de se rendre juge du sens et de la valeur d'un acte administratif. Il est plus

Îoe prësumaMe , en effet , que, dans cette affaire , la Cour de assation aurait maintenu sa jurisprudence habituelle , si elle n*eût été préoccupée de la contradiction qui se trouvait entre Tappréciation émanée de Fautorité administrative et celle faite par la Cour royale. De sorte, qu'avec ce système le gain on la perte d*un procès dépendraient de circonstances purement fortuites.

Voy. n» 454.

I. Les tribunaux ont le droit , et c'est même un devoir pour eux , de faire exécuter , d'appliquer les actl^ administratifs , pourvu qu'il ne s'élève aucune contestation sur leur existence» leur validité , leur sens. Si l'examen de ces actes ne sufQt pas pour résoudre la difficulté, et qu'il faille se livrer à l'appréciation de titres de propriété ou d'autres moyens du droit comn\un y. les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer. Ils ne sont obligés de s*arrèter que là où il devient nécessaire d'interpréter les actes administratifs , ou de reconnaître leur «dsluiee el fear vaUdfté , qui soDi méconnues.

Voy. n°8 538. 727, H18 el suivants..

!!• Que si le jugement de la contestation dépend tout à la fois de l'examen d'actes administratifs et de l'appréciation d'anciens titres ou de moyens du droit commun > il y a division de compétence ; l'aulorilé administrative prononce sur le nrétnier point et l'autorité judiciaire sur le second. i\ juin i&29 , ville de Dijon c. VUnitersiti.

Voy. n^ 505 et suivants.

m. Enfin , il est évident que dans les ^cas ou une interprétation préalable est nécessaire, il appartient aux tribunaux , après qu'elle a été donnée par Taulorilé compétente, de sta^ tuer sur lapplicatlon de l'acte administratif et snr les moyens de droit commun invoqués par les parties. C. Cass. , ^ 2 avril 1841 , Defmaixiiriê c. hérit. Buuiau.

J ai expliqué , aux n^^ 289 et suivants, ce que j'entends par drtdî et droits acquis.

AunmsnATHM Acrm. — k** 461 "463. 971

Je parle de ce déclassemtnt aux ir* 746 et soiTanls.

I. Indépendamment des exemples que j'indique sou9 les numéros Suivants» on peut encore en signaler bien d'autres.

Cest ainsi , que Vautorilé administrative est compétente à rexcFusion des tribunaux pour statuer :

l» Sur l'interprëtalion des ordonnances de concessions de marais et sur ton testes questions qui doivent être résolues par Tapplication du sens et des effets de ces ordonnances. 23 août 1826 , compagnie de Brajc. comm. de Donges; 3 décembre 1 828, de Lantage c. comm. de Morains; 4 février 1 836, Desmortiers; 31 soûi I^Zl y Cassegrain c. compagnie de ia Dive; 8 juillet 1840, duc dUzès c, compagnie du Cfmal de Beaucaire. — C. Caas. , 29 mars 1 837 , Desmoriiers c. jiUoneau. — Cotglle , t. 2, p. 440 , n® 9.

2*> Sur llnterprélation des arrêtés qui 6xent les alignements ou qui autorisent rét^lissement de balcons ou saillies sur la voie publique, comme aussi sur la question de savoirs) teloutel'acte contient un alignement. 29 décembre 11840, Cassaing c. la ville de TotUouse (V* — C. Ca$s. , 3 1 janvier 1 836, A/assienne c. Longuet,

y Sur les contestations relatives à l'interprétation d un privilège théâtral et sur Tappréciation du caractère et des effets de ces sortes d'actes. 10 avril ^%^%yNougaretc.Prat.

4*^ Sur i appréciation du mérite des arrêtés d'un préfet qui a successivement concédé à idusieurt particuliers ki même parcelle d'un diemin abandonné par suite de la confection d'une gnoide route , à la charge par eux de fairedes travaui^ à la nouvelle route « et sur la question de savoir quel est celui de ces arrêtés qui doit être exécuté. 19 septembre 1825, Biais des Longschamps c. Boutrjr-Menardière.

5° Sur la question de savoir si un arrêté préfectoral , qui autorisait un particulier à supprimer un chemin vicinal en le remplaçant par un autre pris sur ses propriétés , a recii une exécution conforme au voeu 4^ Yméié. C. Cass, , 1o octobre 1 807 , Gagliardonne

6° Sur les contestations relatives à la nonruBatimi on à la radiation de la liste des notables part^prenants à une fontmae salée. Ces nominations ou radiations sont des actes adminittraÂfsdont ka tribunaux ne peuvent connaître. 17 août 1825, .fitfmnK.

7° Sur le scn» et la validité d'une ordonnance royale qui éteint une obligation sonscHte au profit du domaine extraordinaire, et sur les effets do nmi-nccomplissement des conditions qui y sont insérées. Dês-lors , l'autorité judiciaire doit surseoir au jugement de la demande portée devant elle par l'administration des domaines à fîn de délivrance d'une seconde grosse de cette obligation , jusqu'à ce qu'il soit statué par Tau-

(1) Dans Tespèce de cette ordomiapcc , il était interyenn un traité entre la ville de Toulouse et le sieur Cassaing exproprié d'une partie de sa maison sujette au reculement. Ce traité déterminait ralignemeat suivant lequel la maiscm da sieur Cassaing devait être recoiistruite. Celui ci s'était cru suffisamment autorisée construire sans demander d'autre alignement. Il fallait donc savoir si le traité contenait uB alignement légal.

373 nom ET OMIITATHMB SOB U GUHfAlUtB.

torîté administFatiTe sur les questions rdalÎTes & b yaliditë et à Imterprétatkmde rordooiunice doot exdpe le dâiiteiir. 27 octobre 1837, Administration desdomainesc. héritiers Dttcru.

8* Sor 1 mterprëtatioD et le mode d'exëcotioD d'un acte de Tadministratjoo mû aflecte ^ oo seryiœ pablk les bâtiroeos d*itD ancien coerent. 8 septembre 1824 , Graziani; 8 norembre 1838 , ville de Pamiersc.lemin. de la justice.

9* Sur nnteq>rëlation d'une ordonnanoe royale portant fixation de la part de deoz communes dans les produits dm octroi co m m un . 20 mai ifM, viOe de F'akncec, comm.de BoÊin4eS'F'aience,

IL Toutes ces espèces ont la plus grande analogie arec celles que ilodiqueaoxno* 4l3et53l. 11 sera (acile de les rapprocher. Yoj. aussi le numéro suÎTant.

I. Le concordat da 48 germinal an X, art. \2, et les articles organiques dd coite catholique » art. 72 et 75 » ordonnent la remise aux évèqaes des ^lises non aliénées et nécessaires au culte .Ils ordonnent aussi la restitution des presbytères et jardins attenants non aliènes.

L'arrêté du 7 thermidor an Xî^ art 4^, veut que les biens des fabriquer non aliénés, ainsi que les rentes dont le transfert n'a pas été fait soient rendus \ leur destination.

Le décret du 30 mai 4806 prescrit la réunion des ^lises et presbytères supprimés à ceux d^ cures et succursales dans l'arrondissement desquelles ils sont situés.

L'ordonnance du 28 mars 4820 autorise les fabriques des succursales à se faire remettre en possession des biens et renies appartenant autrefois aux ^ises qu'elles administrent.

Voy. aussi 9 les décrets des 34 janvier 4806, et 30 décembre 4809, art. 36

il. Toute conleslation sur l'inlerprélation» la validité et les effets des actes administratifs» rendus en exécution de ces lois, décrets et ordonnances , doit être portée devant l'autorité administrative. 8 juillet 48i8,parowse S t. -Patrice ; 26 décembre 4827, fabrique de St.-Vineent c. celle de St.'Patrice ; 2 juillet 4828, Baêcher-Lenfant c. la comm. de Ckapelle'Baese-Mer. — Sebri- 6iiY,t. 4,p. 270,no255-<o

La jurisprudence du Conseil-d'Etat va même plus loin. Elle attribue à rautoritë administrative la connaissance de toute question qui ne peut être résolue que par rinterprëlation et lapplication de ces lois , décrets et ori'onnances. 19 décembre 1821 , LeveTjon-F'esins c. la fabrique d Ayrignac ^ 31 janvier 1 838 , comm, de Braf-en-Cinglais c» la fabrique de Fontaine-k- Pin ; 23 février 1 839 , préfet du Jura c. vOle de St.-Claude; 9 mai 1 84 1 , fabrique de Notre-Dame de Béalmont^

Voy. aussi , Gormbnin , t. 2 , p. 237.

Mais cette jurisprudence est-elle conforme aux principes? Sans doute, lorsqu'il s agit d'apprécier un acte parliculier du pouvoir excaitifordonnant

ADMINISTBA.TIO!f ACTIVE. — JH^ 463. 2Ï3

la remt^ spéciale d'un bien , 1 on conçoit qiie laulonlé administrative soit seule compétente. Mais lorsqu'il n'est question que d'appliquer ou d'interpréter une loi générale, pourquoi les tribunaux ne seraient-ils pas compétens ? XicConseil-d'Etat donne la qualification doctes administratifs aux décrets et ordonnances que j'ai signalés, tandis que ce sont de véritables actes légishitifs, que les tribunaux peuvent parfaitement appliquer et interpréter comme toutes les autres lois.

Voy* daosce sens , un arrêt de la Cour de Cassation du 6 décembre t836, de Gaiardc. comm. de TVror/^, et Journal des Conseillers MoNiaPAox , t. 6, p. 159, note 1.

Voy., au n<» 41 4, la questioji de savoir si une loi est un acte administratif.

Toutefois, lorsoue l'état est intéressé à l'application de tel ou tel décret de remise ou de donation aux départements , communes et établissements publics, je serais porté à admettre que ce n'est plus une contestation concernant l'état simple propriétaire et qu'il appartient alors au Conseil-d'Etat d'interpréter les décrets ou ordonnances , même dans le cas où ils pourraient être considérés comme des actes législatifs. Ces cas spéc^ux ne me seroMent pas rentrer dans la doctrine du $ 2 de la section V , n"* 661 et suiv.

III. La loi du 46 vendémiaire an V dispose , art. 6 , que les biens des hospices qui ont été alijénés seront remplacés en biens nationaux du même produit.

L'interprétation des actes administratifs qui concèdent des biens à un hospice en exécution de cette loi doit être demandée à Faulorité administrative. 30 avril 4828, Baudenet; 8 juiu 4 842 , hoêpices de Cherbourg.

IV. L'arrêté du 4 5 brumaire an ix , art. 5, et la loi du 4 ventôse de la même année , affectent aux besoins des hospices les renies appartenant à l'état, dont la reconnaissance elle paiement se trouveraient interrompus , ainsi que les domaines nationaux usi^rpés par des particuliers.

L'arrêté du 9 fructidor an ix rend ces dispositions communes aux bureaux de bienfaisance et autres établisseptients de même nature.

Les difficultés relatives à la mise en possession de ces divers établissements doivent être soumises à rautoi^ilé administrative. 4 août 4 828 , hospices d'Issoire c. de Laizer,

Mais , s'il s'agissait de statuer sur la propriété des rentes , les tribunaux seraient compétents. 23 juin 4 824, hospices d'Issoire c. eomm. de St. ^F tore t.

V. Le décret d\i 9 avril iSW concède aux départements, arrondissements et communes la propriété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés poi^r Je service de Tadministration , des cours et tribunaux et de rinslruction publique.

L'autorité judiciaire est compétente pour apprécier l'étendue et déterminer les effets soit «?u décret en lui-méwe, parce que l'éta t y est intéressé , soit des actes particuliers de concession. 6

, 274 NOTES ST OBSBEVATIONS SUR tk COMPIbXENCE.

mars 1835 » miniêtre de$ finança c. le dépari, de la Dordogne; 6 février ^1839, diparL de V Ain c le Domaine. •— Macabel et Boula tiGMiER, Fortv^epumiqMe, l. 4 , p. 484, n® 76; Serkignt, t. \ , p. 21\ , n« 255-20 ; Ecole des Gohmcnes , l. 10 ( 1841 ) , p. 79.

M, Sërrigny et l'Ecole des Communes cilenl àFappui deuK ordonnances qui ne sont pas relatives au décret de 1811 et qui statuent sur des cas spéciaux. Ce sont les ordonnances des 14 mars 1834 , ville de Sira$bourg; 6 mai 1836, Préfet du Pas-de-Calais»

Quoique la cession n'eût pas lieu en vertu du décret de '1811 , mais pour toule autre cause, l'autorilé administrative n'en devrait pas moins être appelée h connaître de lexécution des actes du pouvoir exécutif qui ont fait cette cession. 25 avril 1820, comm de St Mandé c, Bochard de Ckampigny ; 8 mai ^S22, comm. de St.-Jean d'Angely e, Massion.

YI. Le décret du 11 décembre 1808 attribue à Turviversité les biens ayant appartenu aux anciennes universités 9 académies et collèges.

L'appréciation du sens et des effets des arrêtés spéciaux rendus eu exécution de ce décret appartient à TautoHté administrative. 18 décembre 1822, ville de Dijon c. V Université ; 2!^ janvier 1827, comm. de Valence c* V Université ; 11 Juin 1828, ville de Dijon cl' Université ; 30 juin 1842, Académies des sciences de Dijon c, l'Université,

VU. La loi des 8-10 juillet 1791 . tiU 4 , art. i,2, 3 et 4, déclare propriété de Tétat les établissements et logements militaires qui appartenaient aux villes ou provinces , et qui seraient jugés nécessaires au service de l'armée.

La question de savoir si un bâtiment revendiqué par une vHIe a été réuiii au domaine de l'état par suite de ces dispositions, lorsqu'elle ne peut être résolue que par l'application des actes administratifs faits en vertu et pour Fexécution de cette loi, rentre dans la compétence administrative. 13 août 1828, ville de Calvi.

I Voy. no» 125, 363, 1085 et ,1215.

n. Un brevet d'invention est un acte administratif puisque c'est un acte émané du pouvoir qui administre.

Cependant , de graves difficultés s'étaient élevées sur le point de savoir quelle était l'aïUonté conapétente pour prononcer la déchéance d'un brevet. ' . " . . ' '

Les uns soutenimfQt qtril salissait de l'appr^ciali^D d'un acte admiuislratif, et (^uune poreiUe appréciation ne pouvait éu*e.£ai(e que par l'autorité r.diiîiuistrative. Les autres prétendaient , au contraire , que Tau-

AMfffISTBàTIOlf ACTITfi. ^ !»• M4. 275

torité judiciaire était seule compétente , parce que, disaient-ils, le droit d exploiter une industrie est une propriété , et que les questions de celte nature tombent dans le* domaine des tribunaux. On ajoutait que lordounance royale ne fait que constater la déclaration de œlui qui re(][oiert un brevet et que si elle accorde ce brevet c'est sans garantir la priorité de finvéntion.

Voy. €. Cass. , 21 avril 1824, Bîhet, et Blanchei c. Raymond; 21 février X^"^ /Al^er c, DeUiréol', 15 juin t842, flourensc. Marin. — IIemuon 9b Pansky , Compé des Jages de paix , cbap. 65 ; Rbkouard , Traité des brevets d invention y p. 598; Pabdesscs, Droit Commerçai ^ l. S, p. 182 / Favardde lAngladb, v" Brevet d invention , J 3 ; Etibnnb BtANG , lye la contrefaçon y p. 88; Jocbnal du palais, 3« édit , t. 18, p. 64-3, note 1.

Lors de la diseussioû de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix , on a cru traucher la question par l'art. 20 ainsi conçu :

« Les actions concernant les brevets d'invention seront portées, s'il s'agit de nullité ou de déchéance desbre^'Cts, devant les tribunaux civils de première instance; s'il s'agit de contrefaçon » devant les trîbunaUjK correctioiinek. »

Yoy. la discussion qui eiit lieu aU sein des chambres ( Du- TEBG1ER> I. 38, p. 36Î).

Mais cet article ne suffit point pour faire dis|iarailre toute difficulté.

Il faut distinguer :

Ou » la déchéance est prononcée dans des vues d'intérêt public , par exemple , pour défaut d'accompliss^nent des conditions imposas au concessionnaire, et alors l'aulorîté administrative est seule compétente , nonobstant l'art. 20 de la loi du 25 mai 1838,

Ou , là discussion s'engage entre pitisieurs industriels sur des intérêts purement privés; on conteste, jpar exemple, la nouveauté de là découverte, et alors la compétence appartient aux tribunaux > parce que la délivrance du brevet , comme toutes les ccwiccssions en général , n a lieu que sous la réserve des droits des tiers , que ceux--cî sont toujours autorisés à faire valoir devant l'autorité compétente.

C'est donc A tort qwe M. Foccabt , t. 1 . p. 479 , n» 420, €#itk]u« une instruction ftiinistériellc du 30 octobre ^843, renouvelée le \^^ tuiltet ^8-17, et qui Consacre la distinction que je vidns d^indfqucr.

On peut voir aussi une ordonnance royale du 24 novembre \ 824 , qui aanule pipsieors breveU , à T^rd desquels l'acquittement du droit n'avait pas «u Uqv».

Voy. n*». 125 , siiprd , p. 66. • ,

27<t NOTliS ET OMBRYATIOR» SDR LA amt^ÈTBlfCB.

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