‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 110 sur 164 · I. Voy.n^'Hie · texte numérisé non relu

I. Voy.n^'Hie

II. Aiosi , lorsqu'une demande en Indemnité pour la suppression d'une usine ou la réduction de sa force motrice est fondée sur un (ilre de concession , et qu il s'élève des difficultés sur Feiistence ou Finterprélalion de cet acte , l'autorité administrative peut seule donner cette interprétation et décider si l'usine est ou non fondée en titres. 4 7 mai i 837 , Majouvel , et Labélerie; 19 août 1837, Badin d'HurUbise c. VEtat; 27 mars 1839, Préfet 4e Tarn-et- Garonne c. les propriétaires du moulin^d'Àlbarèdes; 4 juillet 1840, héritière Gerspach et Krafft ; 22 mars 1841 , Gayelin c l'Etat . 6 septembre 1842 , de Tauriac, de Lostanges et Roques -y 9 décembre 1842, 4^ Tauriac , de Lostanges et Roques.

M. Pboudhon , t. 4, p. 116, n® 1189, attribue compétence aux tribunaux pour connaître de la validité ou de la nullité aes anciens titres de concession.

11 y a , peut-être , ici confusion , et une distinction devient nécessaire.

En général, lorsqu'il s'agit de statuer sur la validité et la régularité d un acte de concession ordinaire , ancien ou nouveau , il est manifeste que l'autorité administrative est compétente , puisque c'est là un acte essentiellement administratif.

Mais les tribunaux ont seuls le droit de prononcer , lorsque la validité de l'acte ne peut être appréciée que par des moyens du droit commun , par exemple, lorsqu'on prétend que l'acte est nul comme entaché de féooalité , ainsi que le dit M. Prouobon j ou parce qu'étant postérieur k 1566, il n'a pu constituer une aliénation valable du domaine public; dans ce dernier cas , ce sont les principes relatifs aux domaines engagés qui doivent être appliqués. Voy. les n^* 579 et 61 7.

Pareillement , si le titre invoqué par l'usinier est , non plus une concession administrative , mais un acte de vente , d'échange , en un mot un titre privé, les tribunaux sont conripétens pfmr en aj>précier la validité et les effets ; à moins qu'il ne s'agisse de la déclaration des termes d un acte de vente de bien national. Serrigny , 1. 1, p. 272 , no 257.

de l'arrêté du 19 ventôse an YI et de l'art. 48 de la loi du 16 septembre 1807. Voy. aussi l'ordonnance du 23 décembre 1842, héritiers Honnorez

c, Prévost.

L'arrêté du 19 ventôse an VI et la loi du 16 septembre 1807, ne paraissent nullement nécessiter ce préalable administratif Si sur la demande en indemnité il s*éléve quelque contestation qui soit , par sa nature, hors du domaine de la comj)etence judiciaire, les tribunaux devront en renvoyer l'examen à l'autorité administrative; s'ils ne le font pas , il y aura lieu à conflit.

III. Les èoiltestations sur Finterprétation des règlements d'eau émanés de radministrblioh sont lonjoOrs de la compétence de l'autorité administrative. 8 avril 1829, Veiit c. de

unmnsTBATioN àcnrB. -^ n" 466. 277

Courey; 29 janvier 1841 , Payni c. de Bonnaire et Tourcher.

J'ai déjà eu occasion d'analyser ces ordonnances, tuprà, n" 154,p.92el96.

Il en seraîl ainsi , lors même que l'une des parties eiciperait de titres privés pour prétendre que le règlement ne lui est pas applicable. La connaissance d'une pareille exception , qui cod- Irarierait le règlement général, qnantau mode de distribution des eaux , ne peut appartenir ■■ l'autorité judiciaire. C. Cass, 2U mai 1827 , BeauHer c. de Fumeeho».

IV. A plus forte raison les demandes qui tendraient ii Taire rapporter ou modifier les actes de concession ou les règlements d'eau devraient-elles être portées devant fautorilé administrative. G. Cass., 14 février 1833, Jfor/i». Voy. n* 402.

V. Enfin, lies tribunaux excéderaient les limites de leur conpélence, el ils empiéteraient sur les attributions de l'autorité administrative :

navigaUe e que ce

aqueducs al-d'EUt

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