‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 117 sur 164 · Renvoi pour incampiunce · texte numérisé non relu

Renvoi pour incampiunce

I. Conformément k ce principe, il a été plusieurs Fois décidé que l'incompétence de l'autorité judiciaire pour connaître d'une contestation administrative pouvait être proposée en tout état de cause et pour la première fois devant la Cour de Cassation.

C Cass, , 9 juip 1812, Noé e. Bnbong ; 15 juin 1837, Préfet det Ardennes e. la ville de Sedan ; 27 août 4339, Brame e. le$ eomm, de Mouchaux ; Liège, 9 mai 1811, Delhetd e. d'Àrgenuau.

11 en est de même de l'incompétence de l'autorité administrative pour statuer sur un débat judiciaire.

II. Uors le cas de conflit, les exceptions d'incompéleuco doivent être jugées par l'autorité supérieure dans la hiérarchie, «oit administrative, soit judiciaire. Avis du Conseil-d'Etat du 42 novembre 1814.

Voy. n" 528, 529 et 530.

« Les questions de compétence, dit M. de Gébando , t. 1 ,

p. 400 , aussi long-temps qu'elles demeurent enlermées dans

le domaine judiciaire, lorsqu'elles ne s'élèvent qu'entre divers

naturellement dans le sein de l'ordre

s sont jugées au sommet de la hiérar-

ès les régies qui lui sont propres.

>mpétence qui s'étèvenL dans le sein de

me, relativement aux attributions des

dministrat^ib, se résohent de mémo

nistTation, supérieure. «

:s tribunaux supérieurs de l'ordre ju-

le Conseil-d'Etat , qu'il faut se pour-

îformation des jugements des tribunaux

. . . n' sur la compétence administrative ou

SÈPABATIOlf DKSPOUV. ADHIlKlsnP. fifXC» — n^* 501 -50V. 889

qui mécounaissenl leurs pouvoirs en se déclarant mal à propos încompélents Le ConseiUd'Ëlat ne peut annuler ces jugements qu'autant que le conflit a été rrguliërement élevé. ^8 juillet ^809, Bouffier c. Cherhonnier : \2 décembre \%\\, Laubanie-Lubenac c. Sie -Marie ; 20 novembre \S\ 5 , Troyeg c. Bigeon; 18 avril 1816, Lauzière c, Moniillei ; 11 juin 1817, Laiour-Buligny c. Belbeuf; 10 septembre \Sil,deSiran; 3 juillet 1822, créanciers Chaletle c. Delamarre; 5 novembre 1823 , Bourgmesirei de Liège c. Flamand-ùrétry; 1®*" août 1834, Goame* Mazure c. Solenne,

Le conseil -d'£lat a néanmoins annulé quelquefois, sans conflil,desjugementsetarrêlsdestribunaux. Voy.25 mars 1807, Breuilpont c, comm, de Paimponl ; 24 juin 1808 , Fieffatairesde Porentruy c, Belol ; 10 août \%09 ^habitam de Rocroy; 15 mai. 1813, Carar(/ c Bussierre.

Hais ces décisions, qui remontent à une époque déjà éloigijée, ne doivent pas faiie jurisprudence.

5 fructidor an IX, Benoit et Godard; 11 janvier 1808, Willerich c. le domaine ; 25 avril 1812, F® rZc Brassac c. Moulin ëe Btauvaii,

Dans cette dernièi'e espèce, le Conseil-d'Efal annulle un arrêté rendu sur la demande de celui qui, plus taril , l'avait frappé d'un pourvoi.

Il résulterait d'ime décision du Conseil-d'Elat du 26 mars 4812, comm. de Holacourt c. héritiers Rolland, que la partie qui a d'abord décliné la juridiction de l'autorité judiciaire, ne peut plus ensuite coutesler la compétence de l'autorité administrative. Mais HM. ftOCBE et Lebon, en rapportant ce décret, font judicieusement observer qu'il conlienX une doctrine erronée.

11 juin 1817, Latour-Duligny c, Belbeuf; 25 octobre 1833 , Préfet du Bas-Rhin c. héritiers Champy. — C. Cass., 1®*^ frimaire an XII, comm, de Monimirey c. Ratelot.

Voy. nû» 622 et 590.

Je u'indique ces deux cas spéciaux que comme exemples démonstratifs, et je ne les appuie d'aucune citation. Toutes les décisions intervenues sur des questions de compétence administrative pourraient être invoquées à l'appui de cette ductrine incontestable.

MO NOTKS KT OtHHIYAnOJIS SW LA C&nÈtmCM,

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