I. Voy. n"» 737, 1161 et suiv
Il- L'autorité administrative doit encore surseoir à statuer et renvoyer devant les tribunaux dans les espèces suivantes :
1-' (.«rsqiiçii maiiéie de conlribulions^ il s'âSve devant l'aiirorirë adininistr.itive saisie du food de 1b coareslalioo des (jueslions de propriété
SÉPARATION DBS FOUY. ADMINISr. ET JUI>. — JH9 51 0. 298
d'bérëiiîtë, de Valiââë de saisie, de prescriptioD..... de droits d usage.... il doit ^tre suivis à statuer jusqu'après le jugement des tribuQaux sur ces questions. Loi du 2 niesstdor an vu , art 7. — 14 novembre 182 J , Héraud c. Possac ; 3 décembre t S28 , Dutremblay c. âfasson; 15 octobre 1830, ministre des finances, c. Seiller ; 29 août 1834, ministre des finances c. la comm, de Feîdhach ; 2 août 1836* AUx et Mermot c. comm, de Dompierre,
2<» Lorsqu'un tiers revendique des biens cédés à la caisse d'amortissement coof) me communaux , en vertu de la loi du 20 mars 1813 , l'autorité administrative doit surseoir à statuer sur la validité et les effets de la vente jusqu'à ce que les tribunaux ordinaires aient prononcé sur la question de propriété. 19 mars 1817, Porterie; i« novembre 1820, Caverivière; 21 jum 1826, Delaporterie c. -r^r/io/; 3 janvier 1818, ^e/lident et Vicûlard c. comm. dJirdeê.
3» L autorité administrative compétente pour juger les contestations sur le fait et l'étendue de l'usurpation des oiens communaux ainsi que
parlL„ ___ „ , ^ „. j
Haussais; 1«"^ août 1834, Fernada; 8 septembre 1839, Bardy,
4" L'autorité administrative, avant de statuer sur le sens et les effets des lois et arrêtés administratifs qui ont prescrit la réunion au domaine de l'état des biens provenant des établissements d'instruction publique, doit renvoyer aux tribunaux l'examen des questions de propriété qui s'élèvent entre les parties. 11 juin 1828, ville de Dijon c A Université; 8 janvier 1831 , ville de Valence t, l'Université.
Voyez, suprà, p. 273 , n*» 463, § v.
S° En matière ae jouissance de biens communaux , les questions de propriété , de droits d'usage, de domicile, doivent être résolues par 1 autorité judiciaire avant que l'administration puisse régler le mode de jouissance, ou comprendre les prétendus usagers au rôle de l'affouage. 1 1 janvier 18 13, comm de Malle c. comm. de MUlen ; 8 février 1831 , Renard y Bottier; 31 janvier 1834, Brégand; 4 février 1836, comm. de Coligny c, Jmard.
6<^ L'autorité administrative ne peut prononcer siu* Uétat et la possibilité d'une forêt qu'après que les tribunaux ont définitivement statué sur les réclamations relatives aux servitudes contestées et au mode de leur jouissance. 8 janvier {^"SQ^ ministre des finances c. Imbart^Lafour. ^ 7" Lor^uc* dans une contestation relative à la validité d'une soumission faite par un engagiste coi^oi*mément à la loi du 14 ventôse an VU/ il s'élève des difficultés sur la propriété des biens engagés , l'autorité administrative ne peut prononcer qu*après la décision des tribunaux sur la question de propriété. 12 décembre 1818, Courlot de Cissey ^ c. la comm. de BouiÙaud; 27 septembre 1827 > Renaidt c le Domaine,
%^ Lorsque, dans une contestation engagée devant l'autorité admiuis* frative entre une fabrique et un pjirticulier , l'une des parties invoque l'exception de prescription, l'examen préable de cette exception doitèlre renvoyée aux tribunaux. 28 février 1809, <^« Voyat.
9° Lorsque l'élection d'un conseiller municipal est attaquée pour cause d'incompatibilité résultant de parenté, ou alliance , et que l'on con^ teste cette parenté ou alliance, l'autorité administrative doit surseoir à statuer sur la validité de l'élection jusqu'à ce que les tribunaux aient prononcé sur la question de parenté ou d alliance. 21 octobre 1855
294 NOTES KT OBStSUVAttôKS SUl LA CCWÂTEffCE.
Eleciiôm eVOssenhach; 16 novemia-e 1835) Ekctkmsde ÀL-Pierre-iks* Calais ;^ janvier i836, Boutard c. Bkieau; 2 janvier 1837 , Elections de Romans ; 8 mai 1841) Prieur, étirions ttlssoire. ,
10° Lorsqii'en matîÀx) de rerrut^ment, un jecme homme coin pris dans le contingent excipe de sa qualité d'ëirati|jer , le conseil de révision doit s'abstenir de le comprendre dans le< contingent définitif , avant la dé* cision des tribunaux sur la question de nationalité. 5 juto 1858, WiUe,
Voy. DP ôii.
11 Lorsqu'un individu soutient ne pas faire pfirtie d'une corporation juive, l'autorité administrative ne peut déterminer la proportion dans iaqueile cet individu doit participer au paiement des dette» de la corpo ' ration avant que les tribunaux aient décidé s'il en fait ou non partie. 28 juillet ^^lO ,' Jstruc ...
12o Lorsque , pour déterminer Tétendue d une concession de mines , il est nécessaire d'apprécier un droit de propriété résultant d'un partage de succession, l'autorité administrative doit renvoyer aux tribunaux 1 examen de cette question préjudicielle, sauf â statuer ensuite snr l'interprétation de l'acte de concession. 13 mai 1818, CoUomb c. CasleUane et Cabre.
13o Lorsqu'un particulier, poursuivi par le domaine pour solder le résultat d'un décompte , comme étant aux droits d'un' acquéreur national , soutient n'être ni son héritier ni son ajant-cause , l'autorité administrative doit surseoir à statuer jusqu'à ce que les tribunaux aient prononcé sur cette qualité d'héritier bu d'ayant<!BUse. 13 novembre 1822, Rayon c. VAdm, des Domaines. '
14» Lorsqu'une décision admini^rative , oui règle les droits respectifs du gouvernement et du frère d'un émigré crans la succession de ce dernier , est attaquée par la voie de la tierce>opposition par des tiers prétendus créanciers de cette succession , si cette qualité de créanciers leur est contestée, il y a lieu de surseoir à statuer sur la tierce -opposition jusqu'à ce que les tribunaux aient prononcé sur cette difBculté. 22 juillet 1818, Romey et Chassaigne c. dEspagnac,
15« Lorsque la caution d'un fournisseur est poursuivie par le trésor par voie de contrainte, 1 autorité administrative est tenue de surseoir à statuer sur la contrainte jusqu'à ce que les tribunaux aient décidé : l*» si le trésor est non recevable dans son action contre la caution , parce qu'il l'aurait privée par son fait de son recours contre l'obligé principal ; 2° s'il est tenu de diviser préalablement son action entre les cautions. 18 avril 1821 , Meurice c. le Trésor.
16® Lorsqu'un particulier se plaint d'un acte de poKce et de voirie , qu'il prétend porter atteinte à ses droits de propriété , il peut s'adresser à l'autorité administrative pour le faire réformer, mais celle-ci doit sur* seoir à statuer jusqu'à la décision préalable des tribunaux sur la question de propriété. 8 mars 181 1, comm. de Lyon-sur-Mer.
17° Lorsque les tiers détenteurs d'une maison , poursuivis devant l'administration en paiement des frais de premier pavage d'une rue, prétendent que l'entrepreneur a été payé par leur vendeur et qu'il a été souscrit a cet effet un billet et contracté une obligation hypothécaire, l'autorité administrative doit renvoyer aux tribunaux l'appréciation de cette question de novation,et surseoira statuer jusqu'à leur jugement. 4 janvier 1833 , Nodier et Pi\>ent c, Lemoine.
18° Lorsque l'autorité administrative est saisie d'uni demande en indemnité basée tout à la fois et sur la diminution de la force motri<*e d'ime usine résultant de travaux publics, et sur les dommages inomeu-
Unes causés par ces mém^ travaux i elle doit renvoyer aux tribunaux pour ce qui concerne la diimiiution de k force motrice , et surseoir' à statuer jusqu'à leur dëcision « ai ce opii concerne les dommages roomeotanës, la dëôsion sur 4a question principale pouvant influer sur la so^ lulion delà question accessoire, 10 |uiliet1835> Trujfaxdt c. les hospices de Pantoise,
19» Lorsqu'un particulier, t[UÎ se prétend propriétaire d'une source desséchée par suite du comblement d'un fossé , demande à lautorité administrative la conservation de cette source ou une indemnité pour sa suppression, il doit Are surfis k statuer sur cette demande jusqua ce que les tribunaux aient )ugé la question de propriété. 12 août 1818 ^ Èaiigant,
I. 49 juillet iS26f de Valmy e. Lanjuinais ; 6 décembre 4827 , t« Roger c. commune de Vaupalière. — C, Cass. 21 juia 4843, comm. de SL-Sauige e. Thirant.
Voy. n°-776, 4448 elsuiv.
Il en s^aîl de même si la déclaration de ce qui a été com-» pris dans un acte de vente nationale était nécessaire pour sta-* tuer sur toute autre action de la compétence de Tautorilé judiciaire. 8 février 4834 , Cottey; 5 juin 4838, tiévin c. eomm. de Rhéliere; 48 février 4842. Fournier e. VEm.
En6n les tribunaux doivent prononcer un semblable sursis lorsqu'ils sont saisis d'une question de prescription dont la solution dépend du point de savoir si le droit de propriété d'un acquéreur national ne date que du jour de la vente ou remonte à Fépoque de la soumission par lui fiiite antérieurement. 48 mai i8h\ , Leisser c. Elles, (4)
IL Voici encore quelques autres^ exemples dans lesquels 3 a été déclaré que l'autorité judiciaire devaU surseoir à statuer :
1» Lorsque y dans le cours d'imeîustance judiciaire, lune des parties demande le renvoi deyant Taulorité administrative pour obtenir la déclaration préalable de ce qui avait été compris dans une vaite de biens communaux cédés à la caisse d'amortissement , en vei*tu de la loi du 20 mars 1813, Tautorité judiciaire doit ordonner ce renvoi et surseoir à statuer iusqu,a cette déclaration. 19 décembre 1827 , comm. de Lançon c. Rûwp.
(1) Il pfUt arriver que PautorJté admintstrative , avant de statuer sor H va^ liëité ou rinterprétatton d'un acte de tente de biens nationaux veuille laisser les tribunanx décider d'abord des qoestiout préiudickltes de proiu-iété ou autres, questions de la compétence de rmtorité judiciaire. Elle en a le droit. 8 )anviec 1813 , Mutel c. la eomm, de Éooâ,' 13 ioillet 1813, Scherr c. North,- U mai 1816, lucas c. Guibert i 25 février 1818, Caide-Roger c. Gavet.
299 ribTK^ ET OBsmvAinQvs scb la cMirÉTiiieR.
2<* Db «lêiae, iot^ii un arrête adminUtr&lil a envoya une commune en posjiessiaii de btem communaux tfsurpëti, les tribanaiiT saisis dune demande en reveùdicaticoi de ces biens» doivent surseoira statuer josqua ce <|ue Tantorké administrative ait prooopcë sur le mérite et les effets de cet ari-eté. 25 jttin 1S50 ^ héritien.Bmtgé c> cttmm, de Paron,
5^ Lorsqu'une ordonnance rojaie a ordonné un sursis k la prise de possession par uu.cngagiste jusqM^à décision déGnîtive sur les droits etJa qnalitédecet engagiste, les tribunaux saisis dune demande en expropriatioii a la requête d*un tiers créancier, doivent surseoira toutes poursuites jusqu'à ce que cette dérision dé6oitive ait été rendue par l'autorité administrative. 17 août 1825, Delbeck.
40 Lorsque dans ui je contestation pendante devant l'autorité judiciaire, il faut prononcer sur la question préjudicielle d'émigration , sur )e mérite et les effets de la connscation et du partage qui en a été la suite, sur la validité d'un paiement fait à l'Etat , les tribunaux , ayant de statuer, doivent renvoyer k l'àuforitë admimstrafive l'examen de ces qtsestioDs. C Cass. 28 oeiobre l^ff] ^ Desmeth c, de Broudtoven; Il février 1829, comm de Colombier c. Rotalier,
Un arrêt de la même cour, en date du 18 mai 1835, Afenardeau c. Loaiselj a néanmoins décidé que les tribunaux pouvaient déclarer constant le fait d'^igratioa en se fondant sor les «veux consignés dans un acte de la procédure. ^ ^
5® Lorsque, pour défendre aune action en complainte , l'une des parties prétend que le terrain en litige fait partie dune concession à lui faite par l'autorité administrative, l'autorité judiciaire doit surseoir à sta tuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par la première autorité sur l'existence et l'étendue de la concession. C Cass. 13 floréal an 9, Z^annoit c. Camelef re; 5 novembre \i2i\ ^rrigki c. Conii. .
6° Lorsque les tribimaux, ont été saisis d'une demaiide eu restitution de biens concédés depuis la paix à une commune des colonies par le gouvernement Français, et dont un anglais avnitété rais en possession par son gouvernement durant Toocupatton nntérieiire de la colopie , s'il s'élève des difGcultés sur la validité de Tacte de concession, l'autorité judiciaire , avant de juger au fond , doit renvoyer les parties devant l'administration pour y être statué sur cette validité. 12 février 1823 , ministre de la marime,
7° Lorsque le cessionnaire, à qui l'état a transféré une redevance emphytéotique, poursuit l'emphy téote en déguerpissement de la proprjété utile, les tribunaux nr petivent statuer sur celtfe action avaiit que l'autorité administrative ait prononcé sur le point de savoir si la cession comprenait la propriété même du fonds ou seulement la rente emphytéotique. C Cass. 9 juin 1812. Noé c. Bubourg,
8** IjOrsqu'à la demande formée par l'administration devant les tribunaux , pour être autorisée à se faire délivrer une seconde grosse d'une obligation souscrite au pro6t dti domaine extraordinaire par un cr^ncier de ce domaine, ledit créancier oppose une exception tirée de ce qu'une déci>ion rova le l'aurait libéré deson obligatiou^ l'autorité judiciaire doit, avant de prononcer, renvoyer les parties devant l'administration pour, faire statuer sur le. mérite de cette exception. 27 octobre 1 837 , ad*ûnistralion des domaines c. les he'riliers Ducru-
9*» lx>riM|u'une , demande tendant à ce qu'une commune soit obligée de passer titre nouvel repose sur ce qu'un arrêté préfectoral aurait reconmi la dette à la charge de la commune, et que la commune ex- ] ro5e devant l'autorité judiciaire qu'elle s'est pourvue devant le miuis-
SÉPARATION m&S POITY^ AJ^mNIST. BT IVD. — N^ 510. 29T
ti*e pour faire réfarmer YwrvM du préfet et faire dëdarer }à dette na^tioDalet rautorîté judiriaire doit a*trseoir ittsqu'4 ce qu'il ait été prononce ^r ie niMiutre^ 27 févi*ier J856, héritiers Thévenin c. la commufied^Eschenoz-ia-Meline,
10" liOrscjiie , sur les poursuites de l'agent judrciaire du tréjîor conlre «n 'pm^ticulter àMavé rriiquataire envers l'Etat par un arrêté du con- ^ général de ltouidation,c«^ particulier élève des contestations sur le mérite de cet arrêté, les tribunaux doivenrreovoj^er préalablement l'examen de ces contestations à 1 autorité administrative. 13 i30vembre1822y v*tLecoUé.
Il" Lorsque, dans une instance introduite contre un -géomètre en chef du cadastie, à raison de dommages causés à une propriété particulière par suite doper.it ious cadastrales, il s'élève la question préjudicielle de savcMT si ces opérations ont été exécutées conformément aux lois sur le cadastre et sur les travaux d'utilité publique , les tribimaux doivent surseoir à statuer. sur les dommages jusqu'à ce que l'autorité administrative ait prononcé sur cet te question. 25 janvier 1831 , De J^ergennes c, Gjrliot.
\2p Lorsque, dunmt le cours des poursuites judiciaires en paiement de contributions, le contribuable forme une demande en i*adiation de cote, il doit être sursis aux poursuites jusqu'à ce que l'autorité administrative ail pronoucé sur celte demande. 10 mai-s 1807, Gamot c. Chipot.
13" liOrsqu'uu ancien percepteur intente devant les tribunaux contre son successeur une demande en paiement de sommes recouvrées parce dernier , laiitorité judiciaire ne peut prononcer qu'après que le compte a été vérifié et arrèié par l'administrât ion. 20 novembre 18 15, Bertrand c. Gasq; 13 avril 1828 , Nicolas c. Dreyer,
14 lorsque, sur la demande en délivrance dun reliquat de compte d'un ex-j»eiTepte(U' , il y a lieu de vérifier la comptabilité de cet ex-percepteur et de liquidei* un marché administratif , les tribimaux doivent', avant de statuer, renvofcr à l'administration l'examen de ces questions de comptabilité et de liquidation. 7 août 18 16, Marly c. Ddort et Palis.
15" Lorsqtie, sur une demande en déclaration ou en main-levée d'hy-
Ï>othéque, il s'élève des diffiailtés touchant l'existence ou les résultats d'une tqttidation administrative, les tribunaux doivent renvo er l'examen de ces difficultés à l'autorité administrative avant de juger au fond. 22 février 1826, f^» Jrfelière.-^Uè^e , 9 roaiv 18M , Delheid c, dArgenteau.
16^ Lorsqu'un tribunal est saisi d'une demande en main-levée d ms cciptions hypothécaires prises par un receveur général sur les biens ^es' cautions d'un préposé aux recettes pour sûreté delà gestion de ce comptable, il doit s'abstenir de prononcer jusqu'à ce cpîe la libération de ce deimier ait été prononcée par l'autorité administrative compétente. 6 juillet 1 8lO , Castes c. Mazars.
17» Lorsque, sur la demande en validité d'une saisie- arrêt pratiquée au nom de l'administration , Fune des partie? œnteste le sens et la validité d'un arrêté mmistériel qui a fixé entre une commune et l'administration des contributio4is indirectes le droit de surveillance dû aux employés de celle-ci , l'autorité judiciaire doit surseoir à statuer jtisaii'aprèsla décision de l'autorité administrative sur le sens et la légalité de l'arrêté contesté. C. Cass. 22 janvier \%l\i , contributions' indirectes c.wlle de Bajronne, . . ,
18** fiOrsqu'un entrepreneur de fournitures fwnie opposition a une con- .
996 tfOTBg mr oisniyjmeM sut la oo w éf Ew q u
trainte déoeroiée eoolre lui el exeîpe des réoépbsés à lui délivra pour ses fourDitures , \e$ tribunaux doivent renvoyer à Twitorîlé administrative rapprëdation deeetteexceptioa , et ils ne peuvent prononcer ^uaprÀ que œtle aiitorilë a statué sur le mérite de ces récépissés. 8 avril iSU9 , Bn^ merjr c. k Domaine.
19° Lorsque, sur la demande en paiement de fournitures intentée de^ vant les tribunaux par des sous-traitans contre un fo^Mmisseur , œlui-ct se prétend libéré au moyen de délégation» acceptées par le gouvernement , les tribunauiK doivent renvoyer à lautorité administrative l'examen de la question de savoir si les actes produits renferment une acceptation du gouvernement qui rende la délégation padfaite, pour , après la déclaration de lautorité administrative , être par eux statué au fond. 21 août 1816, Bourdon c, Hahn.
20<> Lorsqu'un particulier est poursuivi en paiement pour vente de marchandise et qu il ercipe de sa qiialité d a^^ent ou gouvernement et prétend avoir traité pour le compte de oelui-a , les tribunaux doivent surseoir jusqu'à ce qu9 lautorité administrative ait prononcé sur cette qualité, lit mars 1821 , Gax c, Poutingon-Girouard ; 2 novembre 1832, Fabre.
2 1 o liorsqu un piqueur des ponts-et-cfaaussé^ est actionné en dommages et intérêts devant un tribimal à raison des dégradations par lui causées à des arbres et clôtures bordaut une grande route , le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été décidé par l'autorité administrative si les arbres étaient plantés en contravention , si le piqueur avait outrepassé les ordres à lui donnés par Fadministration , et ennu si le terrain litigieuie était ou non audelà des limites de la grande route. 25 juillet 1 827 , ^ PraS' lin c. Sieule; 28 août 1827 , Constant c, Landais,
22" Lorsqu'un entrepreneur de lestage est poursuivi en dommages et intérêts pour le retard qu'il a mis à le fournir, les tribunaux ne peuvent prononcer sur les dommages avant (pie l'autorité administrative ait décidé si le retai*d prp vient ou non du fait de l'entrepreneur. 16 février 1827 , Quesnd c, NèL
23<» Lorsqu'un entrepreneur de travaux publics est poursuivi devant les tribunaux civib ou criminels à raison des fouilles et extractions de matériaux par lui pratiquées sur un terrain ou de tout autre dommage causé soit aux personnes , soit aux propriétés, les tribunaux doivent sur* seoir à statuer jusqua la décision de l'autorité administrative sur la question préjudicielle de savoir si cet entrepreneur a agi conformément aux clauses du cahier des charges , et aux autorisations résultant de son marché ou des actes de l'admiaist ration. 16 mai 1827, Comm. de St.^Barthéemy c. Fauchons 23 avril 1840, SaMtphar c. -préfet de Seine*et-Oise, -"C. Giss. 16 avril I836,Gh^c. Martin dit Latwêere.^^CxnEuA, t. 5 ,p.302> n« 8.
2¥ Pareillement , l'entrepreneur des travaux d'élargissement d'un chemin vicinal ne peut être condamné par les tribuuaux comme ayant dépassé les limites qui lui avaient été tracées par l'administration , qu'autant que cette question préjudicielle a été décidée par l'autorité administrative. 18 décembre 1840 > Came/.
25° L'autorité judiciaire ne peut statuer sur l'occupation des teri^in» nécessaires à l'ouverture d'un canal de dérivation , sur les indemnités auxquelles cette occupation pourrait donner lieu , et sur le mode de ré* gler co indemnités , qu'apnès qu'il a été prononcé par Tautorité administrative, en ce qui toucîie l^its terrains, sur s'étendue et les effets des actes administratifs , plans et devis relatifs à l'ouveiiure de ce canal. 19 mars 1823, k duc d'Ortéans cla vUk de Paris,
SÉPARATION DES POUT^ ADMimi^T. Bt iVDr— N*^610. SM
26*» f^orsque ïe prépose dtin entrepreneur de travaux sur une grande route, poursuivi pour enlèvement de matériaux sur une propriété par* ticuliére, soutient qu*il a agi par ordre et pour le compte de l*entrepreneur , Tantorité judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait xérifië les faits et décidé si les dommages proviennent dti fuit personnel de lentrepreneur ou des employés. 17 janvier , 18 14, Chénaudc Pejou.
27«» Lorsque, sur une poursuite dirigée contre un entrepreneur de tra-
leqi
commise est une dépendance delà grande ou de la oelite voirie, les tribunaux doivent surseoir à statuer jusou a ce que cette question ait été résolue par 1 autorité administrative. 14 février 1842, Lacrose,
28''Lorsque, dans une instance introduite en police correctionnelle contre les ouvriers d'un entrepreneur de travaux publics, il s'élève une question préjudicielle pour savoir si l'exécution d'un arrêté du préfet approuvé par le ministre a pu être suspendue par un arrêté du sous-préfet , l'examen de cette question doit être renvoyé à l'autorité administrative et il doit être sursis à l'instruction jusqu'à ce qu'elle ait été résplue. 9 mai 1827, Dupont de Boredon c. comp. des canaux de la Corréze et de la P^ezère.
29" Lorsqu'il y a contestation devant les tribunaux ordinaires, sur le point de savoir si Tune des parties est tenue de faire certains travaux auxquels elle aurait été 'obligée en vertu d'actes administratifs, èl qu'il s'agit d'interpréter ces actes pour apprécier le mérite de cette prétention , les tribunaux doivent renvoyer à l'autorité administrative la décision de cette question préjudicielle et surseoir à statuer jusqu'à cette décision. lijuhi iSiS^ Jousseli'n.
30^ liorsque , dans un procès au possessoire entre une commune et un particulier, à l'occasion aun terram que la commune prétend communal, s'élève la question préjudicielle desavoir si le terrain dont s'agit est une dépendance d'une route départementale , cette question préjudicielle doit être déférée à l'administration avant le jugement du fond. 2 août 1838 , Gaétan de LarocJieJbucatdd c. la comm, de Liancourt.
31 <> Lorsque « dans une contestation pendante devant les tribunaux , il s'élève la question de savoir si un chemin est ou non vicinal , les tribunaux doivent renvoyer à l'autorité administrative l'examen de celte question préjudicielle, et retenir les questions de propriété et de servi» tude, pour y être par eux «tatué après la décision de lautorilé administrative. 18 jirillet 1821 , comm. dEtinchem c. Delafond; 24 octoJ>re 1821 , F^ Bonhotmnec. SéuMl'Mtier; — C. Cass., 31 juillet 1832, Pouitier c. Cluwibon
o2'* Lorsqu*un voisin réclame des dommages et intérêts pour préjudice à lui occasionë pat* des coustruclions élevées par un particulier conformément à l'alignement que ce dernier prétend lui avoir été donné par l'administration, les tribunaux ne peuvent statuer sur ces dommages, avant que l'autorité administrative ait prononcé sur la réclamation relative à lali* guenient. 24 février 1855, /^« Brim c. Planet et Guérin.
35'* Lorsque, sur une poursuite eu contravention de> petite voirie, il s'élève la question de savoir si les travaux faits à une maison sont ou non cot{fortalifi^l^ tribunal de ()olice doit surseoir à statuer sur la prévention jusqu'à ce que cette question ait été résolue par l'autorité àaministrative, C. Cass. I7 février ^^il , Bossu; 5 octobre 1857, CaiWH;
SOO mnBS KT OBsnvAiioirs sun la qqii p^engb.
2 d^mhre 1857, Riquier; 28 septembre 1838, demoiselh Ch ; 17
janvier 1840 , Hoiweiires 1" juillet 1843 , Harel, Yoy. n« 758.
34" Lorsque, dans une contesitation portée devant les tribunaux sur lexécution aun règlement d^eau émané de l'administration. Tune des parties soutient ^e ce règlement ne lui est pas applicable, en ce que d anciens titres particuliers lui assurent des droits anlèrieuremeut acquis, la connaissance de cette exception , qui contrarierait le règlement général , est delà compétence de I autorité administrative, et les tribunaux doivent surseoir à statuer sur lappréciation des titres invoqués jusqu'à ce quelle ait prononcé sur le point de savoir si le règlement est ou non applicable C. Cass. 28 mai 1827 , Beautkr et Duvcd c, de Fwnechon.
Après la^ décision de ladniiuist ration il peut y avoir lieu à une action en indemnité. Voj. le n^ 572.
35*» Lorsque pour juger la question de propriété des lais ou relais de la mer, il est nécessaire de déterminer jusquoù s'élend la mer dans ses plus hautes marées, les tribunaux doivent surseoir jusqua ce que Tautorité administrative ait procédé à cette détermination. 18 mars 1842, I^Etat c. d^Jnglade.
\oy, n*^» 230 et 579.
36° Lorsqu'une action en dommages et intérêts est intentée devant les tribunaux contre une association territoriale, ayant pour but dé protéger certaines terres contre les inondations, cette action étant subordonnée à la question de savoir si cette association a rempli ses obligations relativement aux travaux d'entretien qui sont à sa charge, les tribunaux doivent surseoir jusqu'après la décision de l'autorilé administrative sur celte question. 31 mai 1842 , jéssociation de la Corrèze c. d/in^as,
37*» Lorsque par suite d'un arrêté préfectoral portant que nul ne pourra exercer la profession de médecin , chirurgien et pharmacien avant d'avoir justifié d'un titre lèpl au maire de la commune, un ofBcier de santé , dont le titre a paru msuffisant à un jury de saqté, s'est pourvu devant le préfet , le tribunal de police correctionnelle ne peut condamner cet officier de santé pour contravention à l'arrêté du préfet, avant que celui-ci ait statué sur sa réclamation. C. Giss. 28 ventôse an X, Baillif. ^
Les rédacteurs du Journal du Palais, t. 2 , p. 506 , accompagnent cet arrêt d'une note tendant à prouver que l'arrêté du préfet devait , au contraire, être exécuté provisoirement,, par cela même que la -^ validité des titres produits n'avait pas été reconnue par lautorité compétente > et que le tribunal ne pouvait se dispenser de prononcer une condamnation saris violer l'arrêté.
11 me semble que l'arrêt a bien jugé ; l'officier de santé li'atta^uait pas ^ en effet J'arrête du préfet, auquel cas cet arrêté auraitdû être provisoirement exécuté, mais il prétendait au contraire que les titres par lur produits étaient suffisants et que dés- lors il s'était conformé à l'arrêté 11 y avait donc nécessité, pour savoir si le défendeur était ou non en contravention , de faire apprécier ses titres par l'iutorité administrative.
38*» Lorsqu'il s'élève des contestations sur le contenu des certificats délivrés, en vertu de l'art. 569 du Code de Pi-ocèdure Civile, par les fonctionnaires publics entre les mains desquels une saisie-arrêt a été pratiquée, les tribunaux doivent surseoir, en certains cas, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait apprécié la sincérité de ces certificats. Voy. Lois de là Procédure ciwle , quest. 1959, ter. — Je dis , en certains cas , parce que l'action devrait être intentée devant les tribunaux, s'il s'agissait d'une d^laration émanant de l'agent d'une commune ou d'un établissement public.
SÈPABATIOM DES FOtJV. ADMlNtST, ET SVD, — K^ Ml. SOI
29** Lorsque dans un procès soumis à Fautorité judiciaire , il s'déve des doutes, soit sur ]a régularité , soit sur la substance de divers arrêtes rendus par le préfet, pour conciliei* les droits respectifs des fabriques ou consistoires et ceux dun entrepreneur des pompes funèbres, l autorité judiciaire doit renvoyer devant l'administration pour faire expliquer, interpréter , modifier ou réformer, s'il y a lieu , ces arrêtés préfectoraux , sauf a statuer ensuite sur les conclusions des parties. C. Cass. 9 juillet 1806, Bobéc. Bigot.
40° Enfin, tontes les fois que lautorilé judiciaire est appelée h faire l'application de deux actes administratifs qui présentent des dispositions incompatibles , elle doit surseoir jusqu'à ce que le sens de ces actes ait été ûxé par l'autorité administrative. C. Çass. 50 avril 1829, Société Sainteuigathe c. Vedette,