I. 16 mai 1839, héritiers Reversât e. le trésor publia
Je dois dire que si la déchéance était opposée pour résistera une com pensa lion, le sursis devrait èlreordoiiué.Yoy. n<*735-7^.
II. Voici quelques autres espèces ayant une certaine analogie avec la règle du n^ 51 1.
4° Lorsque le trésorier d'une fabrique refuse de rendre ses comptes, il appartient à Tautorité judiciaire d'ordonner la reddition du compte ou le paiement du reliquat, sauf à l'autorité administrative à régler ensuite et à arrêter définitivement le compte. G. Cass. 9 juin 1823, fabrique Sle.-Marguerite de l'Autel c, Olivier^ Duvalet.
2<* Lorsqu'il s'agit de savoir si des maisons et bâtiments sont dans le cas d'être démolis k causé de leur proximité d'une forêt domaniale , Tautorîté admiuistrative peut s'opposer aux œuvres nouvelles et eu ordonner la suppression , sauf aux tribunaux à connaître des questions de propriété des bâtimens antérieurement existants. 11 juin 1817, Eberhard.
3^ Lorsque, élevant la cour des comptes, il s'élève des questions relatives à la qualité d'héritier bénéficiaire, et à la faculté de renoncer à la discussion des biens d'un comptable, la cour doit renvoyer ces questions à l'autorité judiciaire, mais elle peut juger les comptes des recettes et fixer les débets du comptable. 1®' mars 1815, CÂa/opin.
4"* L'autorité judiciaire est compétente poui^ statuer sur la demande en délaissement formée par deux engagisles qui prétendent Tun et l'autre que le terrain litigieux est compris dans leur engagement. 11 n'y a pas lieu , en pareil cas , de surseoir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait décidé lequel des deux engagements doit être préféré. 4 juin 1839 , comp. du Cotentin c. hirit de Coigny et la comm. St.'Sauveur'le'Vicomte.
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