I. Art. '1 3 de la Charte
Qu'on se rappelle la discussion à TAssemblée çonslltuanle et le discours de Babnayë !..
II. Les mêmes principes doivent aussi s'appliquer , selon M. Serrignt y t. i , p. 40, no 33, aux actes de gouvernement ayant un caractère essentiellement politique. — Cette assimilation est bien vague et elle ne me parait pas exacte.
Voy. ce que jai dit n<>* 5 et \\^
m. Les art. 2123 et 2128 du code civil et 1546 du code de procédure civile , permettent au pouvoir exécutif d'insérer dans le^ traités* diplomatiques des dispositions fort importantes sur la force des actes passés et des jugemens rendus en pays étrangers. Oq peut consulter sur cette importante matière le traité approfondi de notre savant ami M. Foëlix , fondateur de la ^evue étrangère et notre commentaire deFatt. 546, ci p. c. ( 3^ édition des lois de la procédure de Carré ).
1. Voy. les notes placées sous les n*" 41 4 et suivans, oîij'ai cru préférable de développer mon sentiment sur tout ce qui concerne l'interprétation et les effets des actes diplomatiques. Voy. aussi n» 729-3°.
IL J'entends par tribunaux compélens , soit Tautorilé judiciaire, soit l'autorité administrative; l'autorité judiciaire, comme dans l'affaire Richmond; l'autorité administrative, comme dans l'affaire Perret* — Je parle de ces deux espèces aux n°* 414 et suivans.