‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 13 sur 164 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Àctee de hauU police administrative.

I. Au livre 2^^ de la Juridiction Administrative , j'ai indiqué , n"^^ 4069 et 4070 , les cas dans lesquels le pouvoir exécutif usait des droits que je lui reconnais dans ce chapitre. Du reste, la loi du 48 germinal an X est la base de la •législation à -cet égard. Yoy. aussi la Juridiction miœte.

II. Il peut s'élever des difficultés à l'occasioa de la procédure sur les appels comme d'abus, à laquelle je consacrej*ai un titre spécial dans mon Code d'instruction administrative,

I. Surtout lorsque l'extradition est accordée ou refusée en vertu des traités diplomatiques. Il y a alors un double motif de repousser tout recours formé , soit devant l'autorité administrative , soit devant l'autorité judiciaire ; ainsi, doivent être rejetées les réclamations d'un prétendu créancier qui s'oppose à l'extradition de son débiteur et qui veut le retenir dans les prisons françaises en vertu d'un jugement prononçant la contrainte par corps. 2 juillet 4836, Boidron.

M. MoRiN accompagne cette ordonnance , dans le Journal du droit criminel , t. 44 , p. 42 , d'observations critiques que

POUTOIR EXÉCUTIF PBR. ~ N<> 43. 17

j€ ne crois pas fondées. M. Hélie ( eod, Iûco ), pose, selon moi • les véritables principes.

H. Ce dernier auteur décidé aussi > avec raison, que si, devant les tribunaux criminels, l'accusé propose une exception de laquelle résulterait qu'une extradition n'a pas été r^uliërement accordée, un sursis doit être prononcé jusqu'à ce qu'il soit intervenu une déclaration du pouvoir exécutif; c'est ce qui a été décidé par la cour de cassation le 4 septembre ^840, Dermenon. Quelle est l'autorité compétente, se demande H« Hélie? Voici sa réponse qui me parait parfaitement exacte et qui prouve que cette déclaration est du domaine du pouvoir exécutif pur : « L'au- » torité compétente ne peut être que celle qui a consenti la » convention qu'il s'agit de restreindre ou d'étendre, ce ne » peut être que la puissance investie du droit de faire les traités » avec les nations étrangères ; car cette puissance seule peut , ^) soit connaître la pensée qui a dicté la convention , soit pro- » voquer les explications que la question incidente peut rendre » nécessaires; car le gouvernement n'est assujetti à aucun prin- » cipe» à aucune lègle fixe en matière d'extradition ; il peut , » dans chaque cas de cette nature, adopter des r^les nouvelles » et même s'écarter, avec le consentement de la puissance con- » tractante, des termes du traité qii i le lient avec cette puissance. »

III. Que si l'autorité judiciaire persistait à connaître du crime ou du délit imputé au Français dont l'extradition n'aurait pas été régulièrement prononcée , Il arriverait , comme dans l'affaire Langloii [ journal le droit du 2 septembre 4844 , n^ 208 } , que le pouvoir exécutif ferait extraire de la prison le condamné et le ferait conduire sur la frontière, en annulant , par le fait, la décision judiciaire. Il y a dans un acte de cette nature un scandale nécessaire qu'il est convenable d'éviter.

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