I. Les tribunaux de Fordre jiidiciaire doivent refuser de
SÈPàBiiTlON WBS POUY. ADlMIIlISTi ST JUD^--HN« 615. 305
faire rapplicalion des réglettients adminisiratife , qui dérogent â Tordre des jaridicUons , soit qu'ils aUribuent à rautorllé admiDistraltve des contestations qui sont de la compétence judiciaire, ou vice versa ^ soit que ces règlements attribuent à un tribunal une affaire qui est du ressort d'un autre tribunal du même ordre. Ainsi :
i*" L'autorité judiciaire doit retenir la connaissance des con* teslations qui peuvent s'élever entre Tadministraiion des lYlontsde-Piété et la compagnie des commissaires->pri$eurs» bien qu'un r^leraent administratif en ait attribué la décision à l'autorité administrative. 29 inars'iB32» Mont-de-Piéié de Strasbourg,
Le règlement du Mont-de-Piélé de Strasbourg» annei^é à Tordonnance du 6 décembre 4826, déclarait que toutes les contestations qui s'élèveraient entre l'administration du Mont-de- Piélé et la compagnie des commissaires-priseurs > relativement â la responsabilité de cette compagnie, seraient portées devant le Conseil de Préfecture. Des difficultés de cette nature s'élant élevées , elles furent soumises au Conseil de Préfecture du Bas'^ Rhin, conformément au règlement. Mais ce cooseil se déclara incompétent. La commission administrative du Mont-de-Piété se pourvut au Conseil-d'£tat. Elle soutenait que le Conseil de Préfecture avait méconnu ses pouvoirs , et elle citait à l'appui de son pourvoi une ordonnance du 23 avril ^1823 ,Âgnier'c. le Monl-de-Piélé de Nantes (1) , qui , dans une espèce identique, avait reconnu la compétence du Conseil de Préfecture. Le ministre du commerce et des travaux publics, à qui le pourvoi avait été Communiqué, présenta des Dbservatipns motivées, qu'il serait trop long de reproduire, mais qu'on lira avec intérêt dans le Recueil des arrêts du Conseil, t. \\, p. 130. Tout en reconnaissant qu'un règlement , même approuvé par ordonnance du roi , ne pouvait déroger à Tordre des juridictions (2j, M. le ministre soutenait que le Conseil de Préfecture était compétent » parce que. selon lui, il ne s agissait pas d'une contestation de droit privé, mais d'une matière administrative par sa nature. Non-
(1) Les rcdadears de la Jurisprudence administrative C Journal du Palais J, t. 5 , p. 251 , font olisèHér x|ur, dans fett« affaire , un décret imjicrfal inséré au Bulletin des Lois , avait donné forcp Ifsislative au règlement administratif du Mont-dc-Piété de Nantes. . :. ^,
(2) Voici les paroles précieuses de M, le ministre : « C'est un des principes les mieux établis de notre droit public que le pouvoir royal ne fait "des Wglemcnts que pour Texécution des lois et que, même à Tégard des parties de Pftdministra' tion qu'il lui appartient plus particulièrement d'organiser, il ne saurait également y faire prévaloir aucune disposition, qui serait en contradiction avec la léçii^latioo générale. »
8M iOT» 17 OBSERVATIONS SUl LA COMPÉimGC.
obsUnt ces observations et malgré les cooclusioos contraires du nimistère puWe , le poervoi fiit rejeté par les motifs que voici :
« Coosidéranl qu'aucune loi n^tlribue à raulorité adminis* » tralive le jugement de hi contestation qui s'est élevée entre » la commission administrative du Mont- de-Piiti de Strasbourg » et la Compagnie des- commUsairespriseurs de ladite ville , » sur la responsabilité de ladite compagnie , et que le régle- » ment annexé à l'ordonnance du 6 décembre 4826 n'a pu » déroger au droit commun sur les juridictions — Art. 4«r La j» requête de la commission administrative du Mont-de-Piéié » de Stroibourg est rejetée. »
2« Un tribunal de simple police doit se déclarer incompétent pour connaître d'une contravention dont la peine peut excéder trois journées de travail , et qui par conséquent est de la compétence du tribunal correctionnel» malgré les dispositions d'un arrêté du pr^et qui attribue juridiction au tribunal de simple police. C. Cass. 8 thermidor an XUl , Hugot et Blanehot, e, U Maire de Cruey^
M. HsNRiON DB Panset me parait s'èt re écarté des vrais principes dans son livre de V Autorité judiciaire y t. 2 , chap. xli, p. 318. Il enseigne que si une ordonnance royale attribue au contentieux administratif une affaire qui , par sa nature , appartient au contentieux judiciaire, le citoyen, ainsi distrait de ses juges naturels , ne pourra porter sa réclamation devant les tribunaux, mais qu'il devra s'adresser à l'autorité royale. « S'il en était » autrement, dit ce savant magistrat, s'il était donné aux ju- » ges de prononcer sur la légalité d'un acte de cette csr>èce , » ce serait abandonner la première des autorités k une auto- » rite secondaire, ce serait choquer l'indépendance de Fadmi- » nistration : et comme ce que Ton pourrait faire dans un cas , )> on pourrait le faire dans tous , les tribunaux deviendraient » Tes arbitres de la plupart des mesures d'exécution et l'ad- » minisl/ation passerait dans les cours de justice. »
Le danger que signale M. Henrion de Pansey existerait , j'en conviens , si les tribunaux pouvaient annuler directement les actes de l'autorité administrative. Mais il n'en est point ainsi. hfà citoyen distrait de ses juges naturels ne pourra pas s'adresser aux tribunaux 'pour leur demander l'annulation directe de l'acte illégal du pouvoir exécutif. Mais lorsqu'il aura une action à intenter, il la portera devant le tribunal légalement compétent et cette action sera reçue nonobstant les dispositions contraires de l'ordonnance royale. Les tribunaux ne porteront pas atteinte à cette ordonnance* ils refuseront simplement de
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l^pfiiqner. De cette manière , les droits respectifs des deux autorités seront maintenus, car si les tribunaux doivent respecter les actes de raulorile administrative , cel)e-€i , à son tour , ne peut dépouiller rautorité judiciaire de la compétence qui loi appartient.
Yoy. le développement de moq opinion sous te n"" 556.
Yoy. l'ordonnapc^ du 29 m^fs 4Ô32 , Mom-dêrPHU ée Strasbourg , dont j ai parlé d^^ç mes observations sur le n° précédent.
Lorsque la loi attribue à Fun des pouvoirs administratif ou Judiciaire la connaissance d'une conlestatipn qui appartient naturellement à la compétence de Tautre pouvoir , il s'opère un décla^ment de matières. Voy n"" 746 et suiv« 773 et suiv.