‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 127 sur 164 · Constitution du 22 frimaire an VI[I, art · texte numérisé non relu

Constitution du 22 frimaire an VI[I, art

SÊPAftATIOIt DBS POCV. ADHINUT. BT HID. -^ H* 584. SIS

Voy. Décret du H décembre ^789, ari. 6i ; Décret des <6- 24 août 1790 , lit. 2, art. 43 ;Décret des 7-44 octobre 4700, art. 2.

Voy. aussi , n» 738,

II. L'autorisation est«eUe nécessaire lorsque les poursuites ont lieu par la voie civile ?

M. de CoRHBNiN, 5« édil. , t. 2 . pag. 343 , note 4 , fait remarqner que Fart. 75 de la constitution de l'an YIII ne parlé pas de détUs , mais de faits relatif^ aux fonctions, d'où la conséquence que l'autorisation est nécessaire pour Faction civile comme pour l'action criminelle.

J'examinerai cette question dans mon Code d'Instruction au titre des Àntorisaiionê de poursuivre.

III. Le défaut ou le refus d'autorisation empêchent que les tribunaux puissent statuer sur la demande quoiqu'elle soit d'ailleurs de leur compétence. Le défaut d'aiitorisalion suspend la poursuite, cl le refus met le fonctionnaire à Tabri de toute ac^ lion personnelle.

Il ne faudrait cependant pas donner trop d'extension à celle règle. 11 est des cas dans lesquels elle ne peut recevoir d'application. £i, par exemple^ lorsqu'un individu est poursuivi devant l'autorité judiciaire pour un crime ou délit constaté par un procès-verbal émané d'un agent de l'administration , s'il s'inscrit en faux contre ce procès-verbal , cette inscription de faux devra être suivie devant les tribunaux , nonobstant le refus d'autorisation. C'est ce qu'a jugé la Cour de Cassation, par arrêt du 4 4 décembre ^835, Courrègç, Aspe, etc. a Attendu, dit la Cour, » que si, dans l'intérêt de l'administration, la poursuite doit » être autorisée par le Conseil-d'Ëtat, il ne s'ensuit pas que le » refus d'autorisation anéantisse la demande ; que ce refus ne » peut avoir pour effet que c^e mettre les fonctionnaires pu- » blics à l'abri de toutes poursuites personnelles , mais qu'il )> ne peut avoir celui d anéantir l'exception , et d'enlever ainsi » au prévenu un moyeu de défense que la loi donne.»..»

Loi du 8 fructidor an V; arrêté du 27 frimaire an XI, art. 4«^ Voy. n° 4 4 07-4 -.

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