I. 2 août 4836, Naundorff
. II. Dans notre Théorie du code pénal, t. 3, p, 408 et t. 5, p. 54 , M. Hélie et moi, nous avons traité la question sous le point de vue de la pénalité et nous avons déclaré que l'art. 272 du code pénal n^avait point abrogé l'art. 7 de la loi du 28 vendémaire an VI.
III. L'expulsion des étrangers peut devenir , en certains cas , un casug 6e^i ; ce sont presque toujours des pièces diplomatiques ou de police secrète qui prouvent la nécessité dans laquelle l'autorité administrative se trouve de prendre cette mesure extrême. Tout concourt donc à établir que l'acte d'expulsion rentre essentiellement dans le domaine du pouvoir exécutif pur.
18 NOTKS ET OBSERTàTIONS SUR LA COMPJkTe^CB.
IV. Il n'y a pas , dqd plus, de recours possible contre rordoii^ nance de laquelle résulte la confiscation de divers objets mobi* liers saisis sur un étranger , agent d'un gouvernemenl en guerre avec la France. 8 janvier ^8^7 » De KollL