II. Ainsi
l" Le déclinatoire proposé parles parties, qui demandent à être renvoyées devant l'autorité administrative, ne suffit pas pour deÉuisir un tribunal d'une contestation dont il est r^ulièrement nanti. Tant que le conflit n'est pas âevé , le pouvoir judi-
cîaire esl jii§^ de sa eoropé(«ncei i2nùvBaAr% iSM , càmm. dé Brest c. héritier Umayer ; — Henrion de Pamset , Compétence des juges de paix , cha p. 62 /p 528.
2° Une cilalion relalive à la même affaire devant une juridiolion administrative» ne sufGrait pas non plus pour empêcher les tribunaux de statuer. C. CasSé 22 juin 1836» Daniel
3*» Les conseils de préfecture ne pourraient pas statuer par voie d'évocation. ^9 thermidor an IX , Dargier.
4o La demande eu autorisation d'ajouter à son nom celui d'un tiers ne peut arrêter les poursuites en usurpation de ce même nom commencéesdevant l'autorité judiciaire. Nismes, <5décemhre i8\0, Capdevilh.
I. Loi du 21 fructidor an III ^ art. 27 ; ordonnance du 1^' juin 4828, art. 12 — 22 janvier 1824 , 6r a rfffiif ni de Fontaine — Proudhon , 1. 1 , p. 228 , n*» 1 72 ; Foucart , t. 3 , p. 297 , n« 348 ; Journal DES conseillers Municipaux» t. 1 , p. 198.
IL Cette obligation imposée aux tribunaux de surseoir dès qu'un conflit leur a été notifié » est sanctionnée par l'art. 128 do code pénaL Cet article punit d*une amende les juges qui , sur la revendication formellement faite par Vautorité administrative d* une affaire portée devant e%tx, ont néanmoins procédé au juge^ ment avant la décision de Vautorité supérieure. Les officiers du ministère public qui ont fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement sont punis de la noéme peine.
Voy. Théorie du Code Pénal , t. 3 , p. 147 et suiv.
III. Les ttibunaux ne peuvent apprécier le mérile au fond d'un arrêté de conflit. Ce principe est reconnu par tout le mondes Alais dotveut-ils s arrêter devant un conflit quils estmieraient ii'régulier ? La solution de cette question est très-controversée.
MM. DuvRBGiEB, t. 28, p. 185, noie 4, et Foucart, t. 3,p. 297, n<»349,yëci^ dcDt k négative. M.SBRftiGNy,t. 1, p. 21 l,no 194, adopte lopinioD contraire^ que M. CoRMBMN > 1. 1<' , p. 460 , no 10, notes, semble partager, puisqu'il se contente de citer les ordonnances conformes. Ces ordonnances ont été rendue» le 3 février 1855, Jantes ;1^ février 1839, préfet de rfféraidl-, 23 avril 1840, Josserand (1). J'ai lu avec la plus grande attention la discussion qui a eu lieu au sein de la commission qui a préparé lordon-
(1) Oa ne pcttt pas opp06fr ,. ainsi qw paraît Pinâiffaer ime note des rédacteur» du Journal du Palah y t. 2 de 1839, p. 439 , deux arrêts de la Cour de Cassation des 31 juillet 1837 , préfet d' lUe-ei- Vilaine c Pierre, ti'B juillet 1839 , Germain c. préfet de S aône-et- Loiret ces deux arrêts ne s'occupent que du cas spécial prévu par Tart. 16 de l'ordonnaiire du 1" juin 1828, à savoir , quand expire le délai après lequel le conflit peut être considéré comme non-avenu par les tribunaux.
itM KOUB Bt QlMRTAIIOm m Là ^OKlèriMm.
qiPOQ4fttS29» «I le ftfiMMrt ckM. deCkHimma 4 oettt co««BM8aie«(f )( je o'y ai pas tr^uv^ v)iç c^pukpen^qiii oit trait à U qi|e%tiQi^qvAe j'examipe en ce moment.
Je n'admettrais pas d'ime manière absolue que tout acte émanant d*un «dmittistratetir et quaKfié d arrêté de conflit pdt arr^er Faction des trihmiBuz. Au préfet seul appartient le drok dVéiever le conflit; ainsi il ny a qu'un arrêté de ce foo^ionoaire qui puisse être copaidéré comm^ un arrêté légal de conQit ; mais je ne pense pas q^e les tribupaux soient constituésjuges de la régularité et delà légalité de Tarrêlé du préfet.
Certes , les raisons de M. Duvergier , reproduites f>ar M. Foucart , sont fort sérieuses , mais elles tcmibent devant la discussion approfondie de M Serriniy à laquelle je crob pouToir me référer > parce qu^elle répond à toutes les obiçctious*
Je n ajouterai qu'une réflexion que ma suggérée la discussion sur la loi électorale de 182o. M. Dupin af né proposait, sur Tart. 18, un amendement pour prohiber tout arrêté de conflit en semblable matière. Voici comment , s'exprimait cet habile et savant orateur pour convaincre la chambre :
« Remarques que la loi ne dit pas s tout eonflU vaiahlemetU éle»é ; eUe dit : tout conflit quekoi^fue. S'il / a daus notre l^islation ((uelque chose qui ressemble k uu firman , c'est un conflit. Dés ^u il apparaît dans l'ordre
jouer encore de nos instHutions^ qui conflits? Ces conflits déraisonnables» absurdes, auraient cependant pour eilet de dessaisir les cours royales , etc., etc, v
M. Dupin a dit le mot pi*opre etqui tranche toute difficulté. Le conflit,c'est un firman. Le conflit aessaisit le juge; et il semble, sinon absurde, du moins fort extraordinaire que le juge dessaisi puisse apprécier les conditions de légalité de l'arrêté qui lui enléfte moinentaûément tout pouv^,
M. Foucart puise un argument , par analogie . daps le pouvoir d'homologation accordé aux tribunaux en matière d'e](pi*opnatioh pour cause d'utilité |)ublique ; cet argument me touche peu , car )e dénVe au pouvoir judiciaire le droit d'examiner la validité des actes administratifs qui précèdent le jugement d'expropriation. Voy. les n«« 467 et 636.
On nefn'op))Osenipas6ans doute la doctrine que j'ai développée au n** 536, sur le droit des tribunaux de refuser toute sanction aux ordonnances txmtraires k la chaite et aux lois , et aux actes spéciaux entadiés d'iUé- ^ité. Autre chose est investir le pouvoir judiciaire du droit de rogardcr «omme non avenu l'acte du pouvoir exécutif contraire à la charte ou aux lois , ou bien accorder au pouvoir judiciaire le droit d'apprâôer la validité ou l'opportunité d'un acte léçal en soi du |)Ouvoir exécutif.
Ijb différence entre les deux positions est si évidente que je crois inutile d'insister.
IV. Le conflit peut être élevé tant que le tribunal saisi du litige n'a pas définitivement statué sur le fond. Peu importerait d'ailleurs qu'il y eût chose définitivement jugée entre parties sur la coippélence; l'ordre ppblic étant iotéressié, les tribunaux ne
<1) Ve3f:. M. TiiLLAUDiaB, eoMMmtaireior cette ordonnaDce. Cet honorable nasistrat avait été le secrétaire de U commission.
^AtàTtOK DBS votif. •^ INMIT. iVb. -^ N^ SSl. 8(è
{MurraieD t se dispenser de surseoir , sous prétexte qu'on jucement, rendu dans un intérêt purement prité, aurait pour eux la force de la chose jugéow Ce jugement d'ailleurs n'ayant pas été rendu avec le préfet ne peut lui être opposé. 4 février l836 , Deimor tiers; 28 mars 4838 , Ouyot c. Foulon de Doué; 8 janvier J84O ; comm. de Crolenay c, préfet de Jura; 30 mars 1842 , Mocquet c. comp. du canal de la Sombre.
V. 11 est évident que, si aprës l'arrêté de conflit il doit y avoir sursiSyles tribunaux sont complètement dessaisis lorsqu'une ordonnance royale a déclaré que la matière appartient à l'autorité administrative.
L On doit comprendre que cette rigle générale, qu'il était utile de poser ici » a une corrélation intime avec les matières examinées aux n«* 403 et suiv., 4i3 et 462. Je n'ai conservé sous ce n^' 531 que l'indicalion de certaines décisions plus spédates 9 desquelles on devra rapprocher toutes celles rapportées sous les autres numéros. On me pardonnera quelques répétitioiis qui m'ont paru indispensables.
Voy. la légidation indiquée sous le n» 492,
H. Le pouvoir judiciaire excède les limites de sa compétence:
A^ Lorsqu'il ordonne là discontinuai ion des opérations d'un géomètre nommé par Tautorité administrative pour fixer l'emplacement d'un chemin. Ces opérations , étant simplement préparatoires , ne préjugent en aucune manière les questions de propriété, et par conséquent les tribunaux doivent s'abstenir de statuer sur les réclamations des particuliers. \9 octobre 4625» Berthelot e. Viequelitt.
Voy. n«» 2n-2* «t 255.
2« Lorsqu'il fait défense à une particulier doser d'an bateau établi sur une rivière avec l'autorisation de Tadminisiratioa , sous prétexte que Texistenee de ce bac est nuisible à un ddjudi* cataire de droits de péage. C. Cass. 26 décembre 4826, If a«. iioê c« Dubedai.
3« Lorsqu'à l'occasion d'une contestation portée devant lui par les riverains d'un cours d'eau associés pour la défense de leurs propriétés , il refuse de reconnaître Fautorilé d'un arrêté préfectoral qui a homologué le rôle de la répartition de la dépense entre les Intéressés , «t qu^il se dédare compétent pour établir un nouvevu rôlèi SOU# ptél«xlé^qufe les parties ^ seraijent as0;0^^éesen vertu de conventions *partioitliëiéâ , en dehors du contrôle administratif. 6 septombre i 842 , Àsioeiatiçn des rifteraine de la l^ite.
40 Lorsqu'il mécomiait raialprité d'une leilre miniaiérieUe qui coDsUle la liquidaUoD d'une créance sur Féiat » et qu'il e^ige un aulre genre de preuve. G. Cass. 30 janvier i 827 , RoucourL
50 Lorsqu'il méconnaît les dispositions d'une ordonnance qui a nommé un individu à une place d'avoué légalement déclarée vacante. Agen , 23 mai 4836, Encausse e. Cenae.
6° Lorsqu'il subordonne les condamnation^ prononcées contre une fabrique à l'exécution de règlements abrogés par, lautprité ecclésiastique compétente. G. Cass. 12 mars 1839, Fabrique de Sainte-Eulalie.
70 Lorsqu'après avoir condamné les habitants d'une commune au paiement d'une somme due aux créanciers de celle-cis il défend d'exécuter celte condamnatioii. contre les propriétaires forains qu'une ordonnance royale à compris dans la répartition dcb sommes à payer au marc la livre des contributions directes. 8 août i 824 , L^ine c. Troue.
80 Lorsque , dans un pays de parcours soumis à l'usage da troupeau commun , il condamne à payer le salaire du pâtre le particulier qui a obtenu du préfet l'autorisation de laire paître ses bestiaux en troupeau séparé avec dispense de concourir au paiement du pâtre. G. Cass. \k juillet \82\ 9 Crème.
9^ Lorsqu'il approuve un arrêté municipal qui o'éduit le droit de patente de divers citoy^s, surtout, si cet arrêté a déjàéJlé annulé par Tadministration supérieure. C. Cass. 38 messidor an YII y habitants de Beaune*
IQo Lorsqu'il défend à usa greffier d inscrire sur les registres aucun arrêté du ministre de la justice sans en avoir préalable^ ment donné communication au président pour en référer au tribunal. Le minisire de la justice a le droit de faire transcrire sur les registres des délibérations des tribunaux les arrêtés qu'il prend dadsles affaires disciplinaires s«r lesquelles ces Iribunaio: ont déjà statué* G. Cass. 29 novembre 1837 , proeureur-géni^ rai à la Cour de Caesation.
ll<^ Lorsqu'il diminue le chifire d'une somme 6xée par une ordonnance royale, et que le successeur d'un ofUcier ministériel destitué est obligé déverser à la caisse des consignations* Jugçmen^ du tribuniiil civil de la 3e^nedu 21 mars i8i3 {Bulletin de la Presse 9 dix 22 m^Lr^iB^i )^ »
i2° Lorsqu^'il change» modifie ou rectifie des lettres de noblesse délivrées par le roi C. Cass» iSitévrier.jl 824, ^o^c^ry^ ^^.
,13** LocsqM'il C9nnai^iâ^t^l|i âci9Apde forméq par un/ÎUrAOger.^ admis à la jqiMssance des droiljs dyiU en Fran^ , . tendaut à ce qu'il soit fait défense à l'autorité administrative de le teoiibler
SÊPAllAtlON DES PODV. — ' POlIV. JUD. — N<> 531. 821
dansTexercicede ses droils civils, et nolammeDi de lui enjoindre de quitter k France. Paris^ 25 mars 18^4^ Vecchiarellù Voy. no 43.
ii"" Lorsqu'il arrête Fexéculion d'un acte administratif, qui a mis en état de détention , avant la promulgation de l'art. 45 du nouveau code pénal revisé , une personne qui a rompu son ban ^ sous prétexte que cet article a enlevé à Tatilorilé administrative le droit de prendre une semblable mesure. C. Cass. 8. novembre 1833 , Blanchard,
Voy. n«« 302 et < 222-60.
45« Lor.-qu'il connaît de la demande en nullité d'emprisonnement formée contre son créancier par un débiteur détenu pour dettes dans la maison affectée à ce genre de détenus et qui a été transféré dans une autre prison par ordre du préfet de police. Si, dans un pareil cas, le créancier met en cause le directeur, de la maison d'arrêt comme responsable des conséquences de la translation du débiteur , les tribunaux sont incompétents pour statuer , parce qu'il s'agit alors d'apprécier un acte administratif. 18 juillet <838, de Manilly c Pillot.
16° Lorsqu'il prescrit la destruction de travaux et ouvrages construits par ordre de Faulorité administrative, dans un intérêt public , ou pour la meilleure direction des eaux. 22 janvier ^S2% y Garcemeht de Fontaines; 1 6 novembre 1825, Lancelier c. Martinof; 23 mars 1836, ctEstouiHy c. Honnorez; 4 septembre 1840, Fortier-BeattUeu c. le préfet de la Seine.
Ou des travaux construits avec son autorisation dans un inlérêt privé. 12 janvier 1825, f^« Couvreux. — Proudhon , t. 4 , p. 97 , n*» 1 179.
Ces décisions ne préjugent en rien la difficulté que j examine au n" 556.
Voy. aussi , n" 572.
l7o Lorsqu'il ordonne le rétablissement des ouvrages détruits sur im chemin de tialage par ordre de l'autorité administrative. 21 juin 1855, Brémontier c. k préfet de la Seine-Inférieure
18® Lorsqu'il arrête le cours des travaux ordonnés par l'autorité administrative pour l'élargissement d'un chemin vicinal de grande communication ; les tribunaux ont seulement le droit de connaître des demandes en indemnités pour expropriation de terrains. 18 juillet 1838 , demoiselle Lecanu c. les frères Lalande; 10 mai 1839, Gomm. de St. Louis de Moniferrand
Voy. n® 625.
Ici ne sont point applicables les pi incîpes que je développe au n<> 556.
IH* Mais les tribunaux peuvent , sans excéder leurs pouvoirs :
1« Décider, dans une instance civile, et en s'appuyaot sur les circonstanceside la cause, que le fait de désertion d'un jeune soldat n'est pas établi à leurs yeux , malgré l'existence d'un certificat du ministre de la guerre qui constate cette déëertiou, lorsque surtout le ministre en délivrant ce certificat a formel-
382 NOTES ET 0B9BBTÀTI0NS SUfi LA CCniPÉTEKCE.
leoienl déclaré qu'il ne^dcvalt servir que de rensergnemetit. C. Cass. i\ féfrîer 4838, Guilkmme c. Nectaux.
2"" Déclarer noD recevable raclion inlenlée au nom d'une commune par un ageol autre que celui désigné par la loi, malgré l'arrêlé d'un conseil de préfecture qui le délègue pour agir au nom de la commune, i 1 juin \ 834 , càmm, de Satianges c. Dulac; 2i novembre 4837, Martin c. eomm. de Tkianget; (6 février i841 , Bourel-Ihiboueix c. Leipin&ux.
IV. Les deux pouvoirs doivent réciproquement respecter la personne de leurs agents. Les tribunaux excéderaient leurs pouvoirs;
4 "^ S'ils connaissaient des demandes dirigées contre des fonctionnaires publics à raison de faits relatifs à leurs fonctions» et s'ils permettaient de les assigner personnellement devant eux. 29 octobre 4823, TravUa c. Bonnet et Pages,
Voy. B» 523.
2^ Si , en ordonnant la réintégration du nom d'un citoyen sur la liste des électeurs municipaux , ils se permettaient de blâmer la conduite du maire, qui l'avait provisoirement rayé, et de condamner ce fonctionnaire aux dépens. C Cass. 22 juillet 4 840 , le ministère public.
3<* Si, après avoir condamné un individu à des peines correctionnelles , ils ajoutaient que ce délinquant sera destitué de ses fonctions de maire. C Cass. 29 décembre i SOS, Oeelli.
4^ Si, par des délibérations inscrites sur leurs registres, ils protestaient contre la conduite de l'autorité locale pour défaut d'invitation de sa part à une cérémonie publique» et s'ils ordonnaient la transmission de ces délibérations au préfet et au maire, ainsi que leur insertion dans les feuilles publiques. G. Cass. 47 janvier 4842, Intérêt de la loi.
y. L'ancienne jurisprudence de l'empire qui permettait au chef de l'Etat d'appeler la magistrature devant le Conseil d'£tat pour rendre compte de sa conduite, est tombée en désuétude. C'est un hommage rendu au principe fondamental de la séparation des pouvoirs.
YL Les tribunaux ne peuvent pas décider ce que les fonctionnaires sont tenus de faire comme administrateurs, ni leur faire des injonctions relatives à le^rs fonctions administratives. C. Cass. z5 germinal an XI , Mesnard , Larèche , etc.
Par exemple :
4<' En condamnant une commune à payer une redevance, qui est le prix d'un droit d'usage, ils ne peuvent condanmer le laaiie à fournir au créancier de la redevance le rôle des habi-
SÉPARATION |>E& POUV^— PODV, «Jp.— N0« S3t-533. 323
tauls qui en sont débileiirs. C. Cass. 23 oclolwe |809, comm. de Valoiê.
20 Us excèdenl leurs pouvoirs lorsqu'on ordonnant la restitution d'un droit perçu sur les boissons^ ils ajoutent que Vadministratidp, sera tenue de prendre de$ mesures pour que semblable restitution ait lieu à l'avenir sms obstacle dans les mêmes cûrconsismces. G. Cass. 8 jjiijn 1830. Octroi de Pamc. JuUiard.
3« Il ne leur appartient pas d'enjoindre à une municipalité de procéder à une enquête en exécution de la loi du iO vendémiaire an IV. C. Cass. 2 fructidor an VllI , comm. de Courihiion c. Michel,