I. Voy. no« 483, 546, 536, 741 et suiv
II. Les tribunaux ne peuvent surseoir à ordonner l'exécu* lion des actes administratif légalement faits, sons prétexte que les parties en ont demandé la réformation à l'autorité supérieure.
Voyez le développement de ce prînelpe sous les n'« 74Ôet 758.
!• Voy. nw 538, 727 , 734 et suiv.
Je ne reviens pas sur les développemenYs que j'ai déjà donnés sur ce point, à la sect. IV du chap. Il du livre II, n°« 403 et suivans.
II. De son côté , l'autorité administrative ne peut interpréter ou réformer les aetes de l'autorité judiciaire , ni en suspendre l'exécution.
Par exemple :
4« Un Conseil de préfecture ne peut statuer sur la question de savoir si les condamnations prononcées par arrêt d'une Cour Royale au profit d'un curé l'ont été en son nom personnel ou en sa qualité d'administrateur de l'église, et , par suite , à qui doit appartenir l'exécution dudit arrêt. 4 7 janvier 1814, J9eni.
2<* De même, l'autorité administrative ne peut annuler une ordonnance du président d'un tribunal civil qui homologue une sentence arbitrale. 4 3 ynW^i i^l^, Auhin-Bernardièree. le préfet de police.
3*» Lorsque l'exécution d'une décision judiciaire exige le concours de l'autorité administrative , à qui il appartient de veiller sous le rapport de la police à tout ce qui intéresse Tordre public, celle aulorilé peut choisir les mesures et le moment le plus favorable pour cette exécution ; mais elle ne peut , sans excès
324 llOtVS ET OBSBftVATIONS SUR LA GOaPfrTEIIGB.
de pouvoir^ refuser purement et simplemeot d'eiéculer la décision. 2 avril 4828, Grétry c. la tille de Liège.
I. Constitution du 5 fructidor an III , art. 203; Gode civil, art. 5 ; Code Pénal , art. 1 27.
Voy. CcBMEraN, chap. 5, t. 4, p. 218; PaouDeoif, t. <, p. 424, no 103; Foccart, l. < , p. 147 , n« 429; Davikl, t 2 , p. 579 , no 982 ; Cotêlle, t. 3 , p. 651 , n® 6.