II. Les tribunaux ne peuvent» par exemple
fo Faire des règlements sur le mode d*eatretîen d*un canal « Tadjudicalion et la direction des ouvrages et la répartition des dépenses. 5 novembre iS>2'i, canal de St.'6illei.
2® Ordonner le curage d'un cours d'eau • ou prescrire rétablissement d'ouvrages quelconques» soit pour faciliter Técoulement des eaux, soit pour eropècber qu'il ne nuise au public. G. Cass. 4 février 1807 , Lenoi ei^Leday.
Yoy. le réquisitoire du procureur-général dans cette affaire ( Detilleneute ST Carrbtte 1 collection nouvelle» t. 2» p. 343.)
Les tribunaux pourraient néanmoins ordonner le curage dans un intérêt purement privé, et aGn de faire cesser les dommages causés à une propriété parllculière par l'encombrement du lit d'un ruisseau. C. Cass, 8 mai 1832, Tilly c. Grimaudet de Roehebùuet-
Voy, n« 766.
3® Faire défenses à des artisans d'employer certains procédés, ou d'exercer leur profession dans une rue» ou de laver et nettoyer les produits de leur industrie dans le bassin d'une fontaine. C. Cass. 23 floréal an IX» Imberiet Royer; 17 avril 1806, Roger.
io Défendre, par mesure de police générale, aux mendiants de mendier dans les églises» et aux aubergistes de prendre les chevaux des voyageurs par la bride pour les conduire dans leurs auberges. G. Cass. 6 frimaire an XIII » juge de paix de Dou* prei.
III. L'autorité judiciaire ne peut non plus prescrire des mesures spéciales de police applicables à des cas et à des individus désignés.
Le pouvoir de police n'appartient qu'à l'administration » soit ~4]u'il s'agisse de règlements généraux, soit qu'il soit question de mesures particulières.
Il y a donc excès de pouvoir de la part de l'autorité judiciaire: i^ Lorsque, en condamnant un étranger pour vagabondage, elle ordonne qu'à l'expiration de sa peine , il sera conduit hors du territoire du royaume. C. Cass. i^ juin 1837 » Badledy.
6ÉPÀBATI0N DBS POU?. — POU?. JUD. — N°* 635-536. 3^
2q Lorsque, en acquittant un accusé pour cause de démence» elle ordonne qu'il sera renfermé dans une maison de force. G. Gass 8 frimaire an XIII , Guillaume.
Les tribunaux doivent seulement déclarer, dans des cas pareils»
Îq'une expédition de leur jugement sera adressée au maire du omicilede Taccusé» pour être par lui pris telle mesure de police qu'il avisera. Mbrlin» Rép. v^ Démence, § 2, u" 2 ; Foocabt, t. \ , p.{4B,nH29.
I. Constitution du 5 fructidor an HI, art 203; Code Pénal» art 127.
II. Les mêmes défenses sont faites à Tautori té administrative. Décret des 3-14 septembre 1791 , tit. 3, cbap. 4, sçct. 2, art 3; décret des 28-29 août 1793; Code Pénal, art. 130.
Voy. Théorie du Code Pénal, t 3 , p. 147 et suiv.
Voy. no» 483 , 515 , 516, 572 et 742.
Ici se produit une des difficultés les pius graves de compétence.
Je tlots expliquer ce que j'entends par açie iUégiU du pouvoir ^xé" cutif. {\) . ^ . . .
Armer le pouvoir judiciaire^ du droit absolu de scruter chacun des actes du pouvoir exécutif serait dépasser le but ; d un autre côté , forcer le pouvoir judiciaire à respecter , même dans des égarements coupableii , Faction du pouvoir exécutif ^ ce serait enlever aux citoyens les garanties que leur offre la constitution. Oudlfis sont donc les limites?
J ai déjà développé les principes desquels il résulte que le pouvoir adininistratifest appelé à prendre toutes les mesures îd'urgence que uéoes^ sitent la sécurité ou la salubrité publiques. (2)
Voy. mes n"» 24 , 204 et 225. Voy. aussi les po» 20 et 23.
Le double caractère de Turgence et du provisoire, combiné avec l'exécution d«î la charte et des lois desquelles le pouvoir exécutif ne peut s*écarter sous aucun prétexte, suffît pour faire apprécier Tétendue et la mesure des actes qui lui sont permis.
Le pouvoir exéaitif peut méconnaître les régies qui lui sont impo^ sées oe deux manières, soit en promulg^nt des n^lements généraux, soit en autorisant un fait spécial.
I. Les règlements généraux ont popr sanction les condamnations judiciaires. Les tribunaux civib ne devant <^jéir qua la loi ou aux ordonnances légalement rendues , il suit de là mi'ils ont le droit de refuser à un acte illéçal la sanction qui leur est demandée.
D^ns des circonstances soleonellçs, en juillet 1850, lors de la pu-
(1) Voy. au n^ 530, ce que je dis des cas oii un conflit est irrégulier.
(2> J'amHTOUTe l'ordonDance du 23 avril 1818, Prinsac c, le make de Sainte-Marie en Chaux \ cette ordonnance déclare légitime Pacte d'un maire qui, en cas d'inondation, fait pratiquer une tranchée daAS un terrais parti-< culier.
326 NOTES KT OBSfiHTATlOlfS «VU LA OOftPiTHlfGB.
fcftcflffon des xjrà&tMancei qui fifeot ëclsAer b révcilutkm , le trilMiiial àé commtrce de la Seii»» et , Rprés la nrise en ^tat de si^ ^ Pâois , le 30 juin ^^52 ,Geq/yro!X > 1^ Cour de Gassatio* , milfak rapplicalîon des v^iubles priiici|)es , sans s'arrêter k cette considération que le pouvoir jnniciaire méconnaissait des actes émanant du pou voir executif. (1)
llonnenr â la magistrature! Elle seule peut fermer le cratm d^ révolutions en refusant foute eiécnlieii atfx aetes du pouvoir exécutif qui s'écarteraient de laconstitalfoneideslois.
Le 26 juillet 1827, avoués c. avocats de St.'Mihiei y la eonr de Nancy avait posé le même principe en termes énergiques. Son arrêt est remarauable. Voici quelques-uns de ses motifs . — « Considérant qu avant daborclercefK>int important delà cause , il faut examiner si les tribunaux ont le pouvoir de refuser d'appH^er aux espèces qu'ils ont à jugei^ les ordonnances émanées du pouvoir royal , dans les cas où elles seraient i*ecoonties ^être -contraires aux lois du rojraume; — ^^ Considérant que depuis la promulgation de la charte , il est de principe absolu <nie les ordonnances du roi , qm toutes sont rendues sous la responsabilité de ses ministres, ne peuvent pas annuler les lois , ni déroger à leurs dispositions : qu'elles doivent , au contraire, en assurer l'exécution dans les limites du pouvoir réglementaire. — Considérant que les tribaiiBux , institués par le roi pour rendre la justice selon les lois du royaume, sont spécialement chargés d'en faire l'applicirtion à tous les cas particuliers soumis à leur juridiction $ que cette application ne pourrait pas se £ûre , ou serait totalement illusoire , s'il était vrai qu'en présence des principes ci-dessus proclamés , et textuellement insérés dans l'art. 1 4 delà charte, ils dussent aveuglément appliquer comme lois des ordonnances qui y seraient diamétralement contraires , ou qui auraient illégalement pronou^ ce l'abrogation d'une loi ; — Qu'une teile obligation imposée aux tribunaux sei^it subversive de leur indépendance , qui est la garantie des justiôabies; quil suffit enfin pour reconnaître 1 erreur d'une telle doctrine de poser un exem{)le , et de se demander ce que les magistrats devraieM faire si , coBtrairement à l'art. 14 du code pénal , une ordonnance était rendue, sans le concours des trois pouvoirs , pour modifier les peines corniCliot)oeUes ou criminelles , ou pour en prononcer de nouvelles; -^ Que vainement donc on chercherait à opposer qu'il existe des lois, notamment celle du 16 fructidor an lli, qui interdisent aux tribunaux de connaître des actes 'd'administration , et d'en en^iécber Tex^Tution ; — Qu'en effet , sans examiner si cette loi , antérieure à la charte, n'a pas dâ depuis éprouver, sous quelque point de vue, des modifications , il faut reconnaître que les limites des pouvoirs admiuist ratif et judiciaire ne peuvent être franchies , en ce sens que , lorsque l'administration n'a pas besoin du concours des tribunaux pour faire exécuter ses régiements et ordonnances, ceux-ci nepeuvent s'immiscer en rien dans cette exécution , ni en examiner la li%alit^ mais que, loi^n on vient devant eux eu demanckr lapplicaliou à tdle ou telle espèce en litige, comme on vient de prouver qu'il est dans leur attribution de faire l'application des lois, et que la charte est la première de toutes.
(1) On peu! consuUcr, dans les recueils de MM. De Villehçuve, 1832. p. 402, et Oalloz^ 1832, p. 26*5 , les savantes discussions de M. Odoom Babhot, et de M. l'avmal-géneral Voysik de Gàrtempb. Voy. aussi la note de M. Duv£RGiEB,t. 32> p. 310.
sÈfàJunoM ntss fou v. -r- Fooy, jvm. — v^ SSfr, SRr
ils pourraMnt évidemment refuser de prendre pour base de leurs décbions ou arrêts des actes adroinistratils ou des ordonnances , si , étant contraires aux lois > elles avaient été rendues hors du pouvoir n^lemeu taire... »
Le 8 janvier 1834, Procureur général de Nismes , la cour royale de Nlsmes ; et les 4déœmbre 1839, viUede Paris , et 26 février 1842 , ArzaCy Gascet Boaldès c. min, public y la CSour de Cassation , ont consacré cette doctrine. (1)
Dans ma question 2979 , des Lois de la procédure civile , j'ai combattu comme iUégale lordonnance du 16 mai 1835.
M. Sbrrigny , t. I y p. 6 , n^ 5 , s'exprime ainsi : « Enfin , les parties lésées par lordonnance que nous supposons inconstitutionnelle» peuvent opposer la force d'inertie en se refusant à son inexécution. Si, sur ce relus , elles sont traduites devant les tribunaux , les juges examineront si l'ordonnance est viciée de l'excès de pouvoir qu'on lui reproche , et , en cas d'affirmative , ils se refuseront à lui prêter le secours du pouvoir judiciaire, et renverront impunis les prétendus délinquants. Vainement dirait-on gue , d'après le principe fondamental de la séparation des pouvoii*s judiciaire et administratif^, il est défendu aux tribunaux de rien entreprendre sur les fonctions administratives T constitution du 3 septembœ M9\J , ni de connaître des actes (tadministration de quelque espèce qu'il soient ( 1. 16 fructidor an III). Ici les tribunaux ne réforment pas l'ordonnance inconstitutionnelle ; ils s'abstiennent de lui prêter leur concours. Ce droit d'examen et ce refus de concours sont reconnus formellement par l'art. 47 1 , n® 15, du code pénal , qlii ne punit d'amende que ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative. »
La même opinion est enseignée par MM. Loribux , Traité de la prérogative roj<aie, t. 1 , p. 165; Foucart, t. 2, p. 250; Lerat de Ma-
tSNlTOT ET HuARD-DelAMARRE , t. 2 , p. 250 ; DUFODR , t. 1 , p. 499 ,
no 608. ^
jDu peut encore invoquer une consultation insérée dans le Jocrnal des
CONSEILLERS MUNiaPAUX , t. 6, D. 48.
En ce qui concerne les impots , c'est au pouvoir judiciaire à déclarer l'illégalité de toute perception qui n'est pas nommément indiquée dans la loi budgétaire. Voj. le développement de mon opinion au n^ 726.
U est certain une le pouvoir exécutif ne peut pas créer une peine d'em-
rrisonnement. C est ce qui a été décidé «avant la loi du 24 mai 1834 , l'occasion des armes de guerre, par deux arrêts des cours de Paris , 4 décembre 1827, f^acheron^eX de Metz, 25 février \%7ê ^ Uon-Cerf. Ces deux arrêts ont jugé <]ue l'ordonnance du 21 juillet 1816 était illégale, en ce
Qu'elle prononçait la peine de l'emprisonnement contre tout détenteur 'une arme de* guerre. Et le 11 février 1836, F'acheron, sur les con-
(1) On pourrait, il est vrai opposer un arrêt de la Cour de Cassation du 23 mars ISfe , Piéd-Fé c. comm. syndicale des eaux de Vlton. qui a décidé qu'il n'appartenait pas a un tribunal de police correctionnelle de juger de la légalité d'une ordonnance royalequi avait créé une commission syndicale^ etinstitné un garde doni les procès-verlMiux feraient foi. Je n'entre pas d^ins le fond du droit qui a pa exercer nue iraode tnfluenee sur la rédaction de l'arrêt; mais je dis qu'au tribunal de police correctionnelle appartenait ^ au contraire , le droit de juger de la légalité de l'ordonnance, puisquon lui demandait une condamnation sur un protès-verbal dressé par un fonctionnaire créé par cette ordonnance.
3S8 ROTISS ET 0BSBRTATI05S SCB LA COaPlETBMCE.
cliislons conformes de M. Dupin, la Gourde Cassation a sanctionne cette jurisprudence. On lira avec le plus vif intérêt les conclusions de M. le procureur*|ëuëral dans le Journal du Palais , 5« ëdit. , t. 27 , p. 1053.
Rnfîu , dans les matières de police, il n a jamais éié contesté que les arrêtés généraux ou locaux ne sont susceptibles d^étre appliqués par les tribunaux mi autant qu'ils rentrent réellement dans les attributions du pouvoir executif; au n" 742 , j*indique les nombreux monuments de la jurisprudence qui rendeul cette théorie incontestable.
H. Les faits spéciaux qui violent ouvertement la charte ou les lois, présentent , peut-être, je dois l'avouer , un caractère plus douteux. Mais ce n'est pas un motif pour les abandonner au vaçue de l'arbitraire.
D'abord^ il est certain que tout fait de l'administration qui touche à rhouneur, à la liberté, à la vie d'un habitant est illégal.
Et , s'il est permis à l'administration de touclier aux biens , elle ne peut faire usage de ce droit qu'en se conformant toujours aux nécessités de son origine, c'est-à-dire , en administrant.
11 existe même des biens sur lesquels, à quelques rares exceptions prés, la loi lui défend toute action , saui l'accomplissement de formalités tutélaires.
même des pouvoirs de l'état, comme je crois l'avoir démontré à mon chapitre t/a contentieux, veut s'emparer de la propriété mobilière, il commet un acte tout aussi illégal que celui qui toucherait à la liberté ou à la vie
Que si le pouvoir exécutif s empare d'une propriété immobilière «hors des cas légaux d'exception dont je parle au n** 617 , sous le prétexte d'exécution dun travail dlntérêt public, sans avoir au préalable observéi les formalités prescrites par les lois d'expropriation, l'illégalité est aussi évidente.
A l'autorité judiciaire donc, dans toutes ces positions, le droit et le devoir de protéger les habitans contre les abus du pouvoir.
Vojr. dans Id Théorie du code pénal , t. 8, p. 104, comment M. Hêlib et moi nous avons établi le même principe pour l'application de 1 art. 438 du code iiénsl.
S'il est vrai de dire que nos anciens parlements (I), foroé<« de lutter avec énergie contre les euvaliissements du pouvoir exécutif, ont quelquefois dépassé les limites de leur autorité traditionnelle , on ne peut refuser à ces corps judiciaires le mérite , si grand à mes yeux , d'avoir résisté à l'action arbitraire de l'administration , toutes les fois que radroi» nistralion voulait toucher à la propriété
Arrivons à l'api-lication des principes relatifs aux faits spéciaux :
1» Lors de la mise en étal de siège d'une parîie de l'ancienne Vendée, le lieutenant-général commandant fil mettre des garnisaires chez les habitants. Cette mesure rappelle l'ordonnance royale qui imposa des lo-
(t) Je travaille , depuis plasi«irs années, à une Histoire. des Pûtlemenis. J'ai rintcnli( n d'établir que le pouvoir absolu n*a jamais vfXsXi légalement en France, et que les parlements ont eu le courage di; défendre et dpconterver le dépôt précieux de nos libellés. *
gements de troupe extraordinaires wof. Jiabitaats d'Avigncm pour les punir du meui^re du marëchal Bruue.
Les habitants de la Vendée poursuivirent en donomagçs*intëréts le lieutenant-général ; ils ne demandèrent aucune autorisation au Conseil* d]Ëtat;aussileuractionfut-eUe repoussée par les arrêts de la cour de Poi tiers du 16 août 1833 et de la Cour de Cassatiou du t7 février 1836, Prean et autres c. Drouet dErlon.
Ces arrêts out bien jugé (1), parce qu'il sagissait évidemment dune action intentée contre un fonctionnaire public à raison d'un acte fait à 1 occasion de ses fonctions. ^
Mais supposons Que les habitants eussent résisté à Tarrété lui-même mii leur imposait des garuisaires , et quon eût demandé aux tribunaux des condamnations pour les punir de leur résistance , les tribunaux au* raient été iuvestis du droit rTexaminer la légalité de cet arrêté , et ils se seraient demandés si Tétat de siège permettait à un commandant militaire d'imposer des contributions extraordinaires ou de placer des gar* nisaires daus les maisons des habitants. La solution n eût pas été douteuse ', 1 état de siège ne peut ni enlever les citoyens À leurs juges naturels , ni les soumettre À des contributions qui n ont pas été votées par le pouvoir législatif.
2® Dans laffaire de labbé Cbatel s'éleva aussi la question de légalité des scellés apposés par ordre de M. le préfet de police. Un jugement du 23 lévrier 1843 rendu par le tribunal civil de la Seine {Droit du 2i février), rejeta l'exception en ces termes : « Attendu que l'arrêté de M. le préfet de Dolice a été rendu dans les limites de ses attributions et en exécution de l'ordre formel de M. le ministre de Im teneur ; attendu que les tribunaux civils ne pourraient , sans confondre le pouvoir judiciaire et le ^ pouvoir administratif, sépai^ par toutes les lois et rendus par elles indépendants l'un de l'autre , entraver ou arrêter l'exécution des actes légalemerU émanés de l'autorité administrative. »
Ce Jugement consacre un principe exact; au fond) il devait en faire l'application. Mais j'ai quelques observations^à présenter contre Ja doctrine trop absolue de M. l'avocat du roi, doctrine qui est ainsi exposée dans le numéro du Droit : « M. l'avocat du roi Mbynaro de Franc , après avoir succinctement résumé les faits ^ soutient avec force que l'on ne peut
au Conseil-d'Etat et enfin aux chambres. Si quelquefois les tribunaux out été appelés à connaître de la légalité des actes administratifs , c'est uniquement par voie d'exception. En effet, si au lieu de se pourvoir contre ces actes, l'on commet une inCraclion , et que l'on soit traduit devaut les tribunaux, alors, comme il faut que ces «lemiers acquittent ou condamnent, ils peuvent et doivent même apprécier la validité de l'arrêté, en vertu duquel on requiert une condamnation et dont l'infraction ne peut constituer un délit qu'autant ^u'il a été légalement rendu. »
En principe général, cette doctrine est rigoureusement exacte; mais elle a des conséauences que M.' l'avocat du roi désavouerait peut-être luimême; cJle conduit fatalement à la résistance active à tout acte illégal de
(1) La cour de Poitiers a néanmoins donné dans son arrik quelques motifs erronés en matière d^impôt Voy, mon n° 722.
38D noms m oMnrAnem vn i.a conftmici.
r^mmistratioif qnd qu'il soit ; oonmie b rësîstatice k un acte n'est j^is* $able qu'autant que cet acte est légal , la r^istance k tout acte illégal serait légitime. Ainsi , au lieu de pnàodre la voie judiciaire , en supposant rillëgalité des arrêtés da lieutenant-général Drouet d'Erlon et du préfet de police de Paris , les habitants de la Vendée auraient *en le droit de repousser les gamisaîres à coup de fusils , et M. Cbâtel aurait pu lacérer les sc^és et chasser les agents de la force publique qui auraient vcnilu les prot^er; car rien n'est plus inviolable que le domicile d'un citoyen , et cm n'a jamais contesté à celui dont le domicile était illégalement envahi de repousser la force, quelle qu'elle soit , par la force.
Dans notre Théorie du Code Pénale t. 4, p 310 et siiiv. , M. Hélie et moi , nous n'allons pas aussi loin. Sans approuver formellement la doctrine de la Cour de Cassation , de laquelle il résulterait que « l'illégalité d'un acte ne peut, en aucun cas, autoriser un particulier à s'y opposer avec violenee ou voies de fait, que le système contraire, qui conduirait directement k autoriser chaque particulier à se constituer juge des actes émanés de l'autorité publique > serait subversif de tout ordre public, qu'il ne serait fondé sur aucune loi , et qu'il ne peut être admis, » nous proposons un terme moyen en déclarant qu'en cette matière , toute règle absolue est inexacte Tl).
Que si, en cas d'ill^lité, le citoyen en réfère k ses juges naturels , quel pourra^ être le danger ? quel sera l'inconvénient ? Au lieu de se faire justice k lui-même, ainsi que le lui permettrait la doctrine de M. l'avocat du roi , il demandera l'appui de la magistrature.
Si l'autorité administrative supérieure estime que la magistrature trouve illégale une mesure que la loi lui semble autoriser, la voie du conflit arrêtera toute instance et le Conseil-d'Etat prononcera.
Qu'il puisse dépendre d'un préfet , d'un sous-préfet , d'un maire , de remplir ulé^lement ma maison de gamisaires ou d'apposer des scellés sur ma maison , de telle sorte que je sois forcé d'aller chercher asile chez un voisin , sans autre alternative que d'obéir ou de me battre ; que je ne puisse pas recourir k l autorité judiciaire qui , vu l'urgence et l'illégalité, userait du pouvoir que lui confèrent nos lois civiles, mon esprit se i^use à admettre de semblables conséquences, du principe de la séparation des pouvoirs, et j'ose dire cepenaant que tout mon livre témoigne de mon respect profond pour ce aogme fondamental en matière admi nislrative.
En théorie absolue donc , M. l'avocat du roi avait raison ; mais dans l'application pratique, il vaut mille fois mieux conseiller aux citovens de recourir aux tribunaux civils pour faire tomber un actt* illégal , de quelque part qu'il émane, que de se constituer violemment juges , sous leur propre responsabilité.
3° Les fonctionnaires inamovibles et les officiers ministériels ne peuvent pasêtre destitués ; les médecins , les imprimeurs ne peuvent pas être privés du bénéfice de leur profession.
Si , en dehors des prescriptions de la loi et des règlements, les fonc tionnaires inamovibles ou les officiers ministérids sont destitués , les médecins , les imprimeurs sont privés du bénéfice de leur profession , deux voies leur sont ouvertes : la preroièi^« le recours contentieux dont j'ai parlé , suprà , p. 28 , n»* 61 et suiv. , la seconde , la résistance pas-
Ci) Voy. à la p. 320 de la Théorie, le développement de notre opinion.
sÂPÂttAtioK tB6 wvf. -*- ^oet. $m. -^ ntè S86. 331
sive à Tacte qui les a illégalement frappes.' Âhisi , chacnn d'eux continuera à exercer ses fonctions , et , lorsque le ministère public les poursuivra
rDur exercice illégal de fonctions publiques ou d*nne profession soumise des conditions d'autorisation, importeront la question a illëgalitë de 1 acte adminbtratif devant les tribunaux oui devront nécessairement l'apprécier. Telle est la doctrine q^^u a émise M. Ddvergier dans son tome 34 , p. 273 , note 1 , en rapportant Toitlontiance illégale du 29 août 1834 , qui enlève à un sieur Biic^y^f le droit d'exercer la médecine et la chirurgie.
Tds sont aussi les principes qui ont été formellement consacré par la Cour de Cassation , le 11 avril 1835 , Choix c, le ministère public ; car la cour n a pas dit que le jugement attaqué avait eu raison de condamner lex-huissier Choix qui , malçré sa révocation , avait continué à faire des actes, attendu qu'un acte administratif ne pouvait être examiné par le pouvoir judiciaire, mais attendu que Choix avait été légalement destitué ; et le réqtiisitoire de M. Flandin , procureur du ro\ , qui est rap* porté par Dalioz , 1 835 , p. 23 1 , est consacré presqu'en entier à démontrer que la destitution avait été légalement prononcée.
^ A notre époque , les travaux publics ont pris une telle extension que^ dans l'espace de huit années, toute la législation rdative à l'expropriation pour cause d'utilité publique a été soumise deux fois au pouvoir législatif (1833 et 1841). La dernière loi du 3 mai 1841 a eu surtout pour but de vaincre certaines mauvaises dispositions locales, et d'armer le pouvoir administratif du droit de se mettre en possession des terrains nécessaires avec plus de promptitude.
Mais en 1 8o3 , en I84l , comme en 1810 , la pensée de Napoléon a été respectée.^ Personne n'a méconnu ce principe , qiie la^ propriété immobilière est inviolable et que nul ne peut en être dépouillé qu'après expropriation régulière.
Tout acte administratif qui, en dehors des conditions déterminées par les lois, touche à la propriété immobilière d'une manière déânitive, est donc illégal, et c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de faire respecter le droit de propriété.
La conséquence de ces vérités incontestables est tellement simple qu'on ne conçoit pas qu'il ait pu s'élever d'aussi vives controverses sur des actes plus ou moins arbitraires émanés de l'administration. ^ Les tribunaux civils ont constamment décidé que, si le pouvoir exécutif se permet de faire exécuter des travaux sur un terrain (jui ne lui appartient pas , sans avoir accompli les conditions légales , la discontinuai ion des travaux peut être demandée par la voie du référé , et la destruction des travaux par la voie du possessoire ou du petit oire. Paris , 2 avril 1842, comp.*' du chemin de fer de Paris à Orléans c. Boulé- Robert ; Rouen , 1 1 mai 1 842 , £>ioi{/V?. Go^^^^r; Paris, 26 juin IS^Z ySaint-Jlbin c. le préfet de la Seine,
Cette dei^nière affaire est devenue presque une affaire politique , tandis qu eUe eût dû conserver toujours les proportions d'une cause fort ordinaire. M. de St.-Âlbin avait un droit incontestable.
11 v a plusieurs années , la compagnie Henri et Mellet , propriétaire du dliemin de fer de St.-Etienne a Ljon , eut le malheur de subir deux cassations successives dans son pi'ocès contre la demoiselle Dumarest. Je défendais les intérêts de cette compagnie et il ne vint pas à la pensée ^es parties intéressées de faire décider que la demoiselle Dumarest ne pouvait pas rentrer dans la possession effective de son terrain.
J'indiquerai , en (erminant , quel me paraît être le moyen légal de para-
333 ROTES ET OMBATATIOIIS 8U1 LA GOXPBTBIICK.
lyser le mauvais vouloir des propriétaires dans les cas semblables à cduioû M. St. -Albin a tourmenté 1 administration avec tant d'insistance.
La doctrine des tribunaux civils a été reooussée par Tadminist ration qui a constamment persisté à élever des conflits toutes les fois cjiie» sans expropriation r^iliére,des travaux étaient élevés sur un terram aopartenant à un particulier. L'exécution des travaux , dit-on dans ce système, frappe la pnopriété d*un servage public dont rien ne peur la dégager. G est'le marteau qui paralysait la propriété d un arbre propre à la marine dans les foréisd*un paiticulier. Cest le cachet du magistrat qui en apposant les scellés réserve à la justice seule le droit de rendre à la jouissance privée la propriété ainsi marqué du sceau de lautoriié publique. Mais a-t-on bien compris que, si on dénie À 1 autorité judiciaire le droit d ordonner la destruction de travaux illégalement entrepris, on lui dénie également le droit d'en ordonner la discontinuât ion , et qu'on annihile ainsi , pr le fait , les sages précaut ions de la loi ? On soumet la propriété immobilière à Faction administrative, et on méconnaît des théories posées par le grand homme et acceptées par les esprits les plus gouvernementaux !
Que devient cette inviolabilité de la propriété immobilière? Ma liberté serait-elle respectée si provisoirement un préfet pouvait me mettre en
Krison , et si 1 autorité judiciaire ne pouvait pas ordonner ma mise en lierté ? ,
L'inviolabilité de la propriété immobilière n'est pas relative ; elle est absolue; elle ne cède qu'au cas d'urgence pour le salut public. Uors de là , il n*est permis d'y toucher pour aucun motif, et celui qui y touche , qu'il soit simple particulier ou ministre, est justiciable de la seule autorité qui ait le droit de déposséder un propriétaire foncier.
Qu'oppose à ces principes dordi^ constitutionnel la jurisprudence dit Couseil-d'Ëtat ? Les diverses ordonnances dont j'indiquerai les dates reposent toutes sur le même motif :
« AttenjJu que si l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les questions de possession , les concessionnaires n'ayant agi que d'après un tracé jidopté et des ordres donnés par Tadmiuistration , l'autorité judiciaire ne pouvait prescrire des mesures contraires auxdits actes ; — Que l'administration seule peut prononcer la révocation des mesures qu'elle a prescrites et la destructiou des travaux opérés par ses ordres. »
On ne raisonnerait pas autrement en Turquie ou à St.-Pétersbourg... Mais, en France, ce langage est vraiment incompréhensible. Comment répondre à un raisonnement qui consiste à dire : sic voio, sicjubco , sitpro ratione vd^mtas ?
Je m'eu^ réfère aux principes généraux que j'ai puisés dans les idées conservatrices du droit depix>priété que nous ont transmises les souvenirs de l'empire , et j'en appelle du Conseil-d'Etat au Conseil-d'Etal lui-même.
Les ordonnances qui consacrent le système du conseil ont été rendues les 27 novembre 1814 , Dubrez c, Pasquette ; 14 octobre 1^36, I^balle c. JoUjr; 23 juillet 1838, Potière. Boyard de la yingtrie; 23 février 1839 , Mai§ne et Soulier c, le préfet delà Corrêze; 30 décembre 1841 , Buecher et Laurentz c. la camp, du chemin de fer de Strasbourg, à Baie; 29juin 1842, Caro/c. Coste; 29 juin 1842, Pruswst c la cœnp. du canal de jonction de la Sombre à l'Oise; 5 septembre 1842, Pan^ netier et Coutenot c, Baiine.
5^ Il ne faut pas d'exagératicm dans l'application du principe même le plus juste.
Ainsi , toutes les fois q^e l'administration ne s'empare pas violemment
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des terrains des particuliers , lorsqu'elle^ le fait au contraire, pouramsi dire de leur consentement, que les travaux s exécutent sous leurs yeux, et sans opposition de leur part, les demandes de rentrée en possession sont ridicules , à moins que l'administration ne se refuse à payer une juste indemnité dans les formes prescrites par la loi d'expropriation. Si le paiement était contesté, la demande en revendication serait recevable.
Mais c est à 1 autorité judiciaire seule à apprécier les faits d acquiescement, de consentement tacite.
Et , si la bonne-foi de l'administration ou des concessionnaires est évidente, par exemple, dans des cas semblables à ceux qui ont donné lieu â rinsistance de la demoiselle Dumarest et de M. de St.-Albin , lorsque la mise en possession n'est annulée que par suite d'un arrêt de cassation , la dernière pai tie de l'art. 555 du cooe civil doit être appliquée par analogie.
Uest trés-présumable queladministration, au lieu de se retrancher dans son infaillibilité, et de résister à la mise en possession réelle, effective, eût embarrassé beaucoup plus IVI. de St.-Albin en lui disaut : vous ne toucherez aux ouvrages construits qu'en me remboursant la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou une somme égale à celle dont votre fonds a augmenté de valeur.
Eu résumé , il est loin de ma pensée de vouloir favoriser la chicane , et la mesquinerie de l'intérêt privé, mais je repousse l'arbitraire et l'illégalité , sous quelque physionomie qu'ils se produisent.