‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 133 sur 164 · I. Voy.no» 574, 596, 693, 715, 718. 727, 733 cl · texte numérisé non relu

I. Voy.no» 574, 596, 693, 715, 718. 727, 733 cl

II. Si je voulais entrer dans de lonçs développements sur l'application de ce principe , il me faudrait reproduire, sous forme d'exemples, la mar jeure partie des décisions qui viennent à l'appui de chacune des subdivisions die tout le chapitre du Pouvoir judiciaire. Cette répétition serait complètement inutile. J'ai cherché daus mon livre à ne parler à deux endi*oits différents^ des même choses qu'autant qu'il y avait nécessité de i*endre mes théories plus claires Voy. notamment suprà , ç 292 , n» 509.

^ Je itie contenterai donc ici d'appliquer le principe à deux espèces principales pour justi6er complètement les propositions qu'on lit au texte des n«» 538 et 540. ... ^

Je donnerai ensuite , comme simples indications , quelques autres exemples qui n'ont pu trouver une place convenable dans les chapitres suivants.

III. Je suppose qu'une expropriation potir cause d'utilité publique ait été prononcée et que régulièrement Fadministration se soit mise en possession, mais que 1 mdemnité n'ait pas été payée au propriétaire dépossédé. Ou bien , que des prix de baux soient dûs depuis longues anné^ , etc, etc. Dans ces cas et autres semblables, l'état oppose la prescription au den*andeur. Cette exception devra-t-elle être appréciée par les tribunaux civils , ou par l'autorité administrative ?

Disons d'abord qu'il faut bien se garder de confondre la prescription , 9iYec\9i déchéance.

La prescription est un moyen du droit civil et du droit commun.

La déchéance est ab contraire un moyen fondé uniquement sur les nécessités administratives.

L'exception proposée par l'état , dans les cas que je viens de si^aler , rcyf)0se sur la prescription et par conséquent sur un moyen du droit civil ;

l'étal D'a|tt pu comme uait^ nalionale, et les tribunaui civils sont seuh compdtents.

Lorsque les triliuiiBUz cÎTik Bunmt lUcidd qiie la prcscriptioQ nepeut pas f'Ire opposée par l'ëtet , il ne s'ensuivra p«s que.lors de la demande en paiement , une loi de déchÉance ae puisse pas Ëlre appliquée par le minislre des finances; ce sont deux oraresdiddes differênls, ainsi queje le démontre aux n°* &16 et 87S.

Ce serait i tort qu'on m'oppose A'<Me,et Savril18k>, fierMicr. I directement au mioistre des ûos b>b de déchéance. Il n'avait Tait

A l'occasion de l'ordonnance Z I. 4(J,f. 1(H,nole2,raituDe nfc s'agissait, dit cet Birftiste, d'un d Ue ( par eïemple une maison , un ne se présenterait ou l'état , en aurait remjji les formalités de 1'

Sue , DU il les aurait négligées. Dai ëpoïsédé n'aul-ait plus qu'un drc ' conteslablement fire frappé par hypothèse, il n'y aurait de la pi que la prescription ne serait pat commun, le propriétaire pourrai sa réintégrande. » ,

11 faut étendre ces réflexions à tous les cas o& l'état veut s'emparer d'un immeuble eii tout ou en partie, soit comme simple propriélaire , soit comme nnitë nationale. Les lois de dëchélnce ne frappent que les réclamations d'argent, les créances, mais on nepeut raison nal>lement les appliquer aux revendications d'immeubles (1) Aucune des raisons politiques qui justifient , jusqu'à un certain point, lès lois de déchéance ne poun-ait venir au secours aun sjstéme qui tandraiti repousser un propriétaire par une fin de noa-recevojr. Une demande de cette nature s appuie uniquement sur des moyens du droit civil et du droit commun ; et , lorsque cette demande a été accu«llie par les tribunaux civils et (ueTétatest condamné à délaisser l'immeuble qu'il avait usurpé, le demandeur n'a pas i craindre qu'on lui oppose des lois dedécbdance, comme dans les eq>éces dont j'ai parlé plus haut.

Laloidu21 mai 1836, sur lescheminsvidiviux.dédBre, art. IS.que l'aclioDeniodemnilé des propriétaires pour les terrains qui auront servi i la confection des chemias vicinaux sera prescrite par le laps de deux ans. C'est une abréviation de la prescription ordinaire. Cette preâcriptioo ne pourra être prononcée que [êr les tribunaux civils.

L'élat reçoit des dép6ts dans les caisses publiques. 11 peut s'élever une discussion relative i la distribution de ces dép6ts entre des créanciers , ou sur la restitution & là individu s'en disant propriétaire. Ces discussions appartiennent aux tribunaux civils et se jugent par des moyens du droit commun. Mais , lorsqu'armés d'une décision en dernier ressort, l'anàen dépositaire ou ses repr^entants viennenl demander au trésor le moo-

(1)... Ou de sutcc&sions déclarées vacantes, ainsi qocl'a jugé ivre raisao UlribnnalciiildclaSriiKk 13 j«iivi<r 1S43, /Kffet de laSeiaec. Beaeck{Suu.Eindu Hjanviee).

siPABATIOK »BS fiOUV. -«^ fOCV. IIÎD. "«^Il^ S97-»538. ^3&

tant de la consignatiou , le rmnistre des finatioes pent opposer les lois de déchéance, si ces lois, comme celles de lan Yi et de Tan VII, com** prennent nommément les créances qui résultent des dépôts judiciaires &its dans les caisses publiqiies(l). . /

IV. Il peut arriver que de simples particuliers aient à exercer* un re^ cours en garantie contre l'Ëtat, soit à raison de venies, échanges ou autres conventions privées relatives aux biens qu'il poss^e comme pro* priétaire, soit à raison de certains actes qui se rattachent à Texercice de r action administrative elle-même.

1 Lorsque raction en garantie puise sa source dans lune des conventions privées dont je viens de parler , elle doit , sans aucun doute , être portée devant les tribunaux » parce qu'il faut alors apprécier la conven<tion elle-même et que cette appréciation ne peut être faite que par des moyens du droit civil , ainsi que je Texpliquerai aux n°* 664 et suiv.

G est ainsi que , lorsque des particuliers a qui TEtat a vendu des fours à chaux forment opposition à l'arrêté qui autorise rétablissement d^ nouveaux fours dans le voisinage , et demandent en même temps la résiliation de la vente et des dommages-intérêts au cas où les nouveaux fours seraient maintenus , cette dernière demande constitue ude action ei^ garantieaui doit et reportée devant les tribunaux, et l'autorité administrative doit se Dorner à statuer sur l'opposition à rétablissement des nouveaui; fours. 22 février 1838, Demont dAurensan et Tarissan , Parade et cons.

2® Si la demande en garantie est formée à l'occasion d'actes administratifs, elle devra être portée devant l'autorité administrative toutes les fois que l'appréciation de ces sortes d'actes sera nécessaire pour la juger; mais, SI elle peut être jugée par des moyens du droit commun, les tribunaux seront compétents.

La question s'est présentée en matière d'alignement, et voictoomment elle a été résolue par l'ordonnance du 16 avril l84l , Delarue c. tEtat :

« Considérant, dit le Conseil-d'Etat , que le sieur Delarue fonde l'action en garantie par lui dirigée contre l'Etat sur la cession à lui faite par l'Etat delà portion de terraui sur laquelle le sieur Binant prétend avoir acquis une servitude de vue , et sur l'obligation qu'il fait résulter pour lui de l'alignement qui lui a été donné , d'ayancer et de reconstruire son mur de face sur ledit alignement; qu'une telle action nécessite l'interprétation àes actes administratifs , soit àe cession^ soii Malignement, et, ) qu'aux termes de l'art. 4 de la loi au 28 pluviôse an VIll, et des autres lois ci-dessus visées , il n'appartient qu'à Taiitorité administrative d'interpréter ledit acte de cession , et d'apprécier la portée et les effets desdîts actes d'alignement; — Art 1. L'arrêté de conflit cî-dessus visé est confirmé...... »

Cette décision serait conforme aux véritables principes , s'il était vrai que la cession d'un terrain par suite d'un alignement fût un acte administratif; mais ce n'est là ^u'ime simple convention privée. L'alignement seul constitue un acte admmistratif. Ainsi, dans l'espèce jugée par cette

(1) Le CoDseil-d'Etat a décidé que les lois de déchéance s'appliquaient à ces dépots. 18 avril 1821, Lesage. ht Journal du Palais, en rapportant Tordonnance Lesage, t 3. p. 253, indique deux autres ordonnances conformes que je n'ai trouvées, à leur date, dans aucun recueil^ pas même dans le Journal du Palais. ^

ordonnance y la demande en garantie deyait être portée devant TautorHë administrative, en tant au'âle nécessitait Imterprétation de 1 arrêté d'alignement; mais les tribunaux pouvaient seuls la juger par lapprécia- ' tion de l'acte de cession. La compétence se divisait , par conséquent, entre les deux autorités. Voy. n«« 505 et suiv.

5^ La question est pendante en ce moment devant le Conseil-d-Etat sous une autre physionomie.

M. Roquelaine a acheté , dans une plu s grande étendue de bois appartenant â TEtat , une forêt d'une contenance de 61 hectares 50 ares 29 centiares. Cette a>ntenance est exprimée dans l'acte d'adjudication; mais cet acte , comme toutes les ventes consenties par l'Etat , contient une clause ainsi conçue. « La forêt est vendue sans garantie de mesure , de consis- » tance et valeur. »

En fait, il est certain que la forêt dont l'état veut reconnaître la propriété à M. Roquelaine n'a pas 61 hectares , 30 ares , !29 centiares. La difficulté naît de ce que M. Roquelaine soutient qu'on doit comprendre dans la forêt vendue une partie spéciale que le conservateur prétend appartenir à la forêt contiguê non vendue. On oppose à M. Roquelaine la dause de non garantie et on veut faire juger par l'autorité administrative que

par M. Roquelaine, j'ai conseillé le pourvoi, question de savoir si un vendeur ( Etat ou simple particulier ), qui déclare vendre sans garantie, n'est pas n^nmoins forcé de livrer a son acquéreur la quantité de terrain qulllui a vendue, lorsqu'il a détaché ce terrain d'une plus grande quantité dont il est resté propriétaire.

La diminution de contenance est un fait; la clause de non garantie est écrite ; mais il s'agit de savoir comment on appliquera les dispositions des art. 1616 et suiv., du Code Civil.

Sans s'arrêter à l'étrangeté (pour ne rien dire déplus) du système soutenu par l'administration des forêts, duquel il résulterait que , si le ténement dénommé ne contenait que 10 hectares > la vente jie serait pas moins valable, j'ai pensé que cette question de garantie n'était nullement une question de déclaration des termes d'une vente de biens nationaux, Qu'elle ne pouvait être résolue que par des moyens du droit commun et au droit civil.

Le Conseil -d'Etat saisira sans doute l'occasion de prouver qu'en matière de biens nationaux, il cherche à restreindre la compétence administrative dans les plus étroites limites.

y. Enfio, du principe que Fautorilé judiciaire connaît de foute question de droit privé qui ne peut être résolue que par des moyens du droit civil , il résulte qu'elle est compétente :

^0 Pour prononcer sur la demande en restitution du prix delà vente de bieas vendus par FEtat, et à laquelle le ministre oppose des exceptions tirées du droit commun , telles que le défaut de qualité des demandeurs, la vacance des biens, etc. 26 août ^829, Lepot c. Vadministraiion de$ domaines.

Voy. n*» 664.

2^ Pour connaître des contestations relatives h une vente d'actions de la compagnie des Indes « bien que FEtat se trouve, par

sÊFAiATioN sss pour. — pouv. iBU. — H«' K37-538. 3â7 l'effet d'iioedél^Uon, aux droits de l'acquéreur. iS août 1807, Seherh e. tTEtpagnac.

3° Pour sUluer sur la rt^ularild de la saisie el delà vente au nom du trésor des biens d'unadjudicalaîre de boîsdel'Eiui tombé en faillite, et pour, apprécier l'effet qu'elles doivent produire vis-à-vis des créanciers du failli. 2 juillet 4828, Jtfe«t»£r et Voisal c. le Trétor-

4" Pour faire )'ap]^icalion delà loi du (6,juiHeH793, d'après laquelle il n'est fait par le trésor et par les caisses des diverses administra lions aucun paiesienl ça vertu de jugements alla- Îués par la voie de cassation, qu'au piéalable ceux au profit esquels lesdils jugemenU on^ été rendus ne donnent bonne et suf&anle caution pi • .' ■- ^ - adjugées.

2 février 4626, Lieutati

$° Pour juger les coul î que rend

la r^ie des domaines pi i biens de

cQnlumaces. Cesconlest s du droit

civil. 27aoùH839,(fo/

6° Pour prononcer entre un engagiste et le domine sur la question de savoir si le reoiboursement de la finance de rengagement, fait pendant la minorité de l'engagisle, peut former litre contre son béritier, ou si ce litre est nul. 28 février 4827, d'Annelarttl.

10 Pour statuer sur les partages dés prîmes de sauvetage. lorsque ce sauvetage a été opéré par des bâtiments de commerce sans K secours des' bâtiments de l'élai. Si le sauvetage avait élé opéré par les bâtiments de l'état ou avec leur concours, l'autorité administrative serait seule compétente. 30 janvier 1 828 , le navire Toung-Nicolaut.

8" Pour homologuer les sentences arbitrales intervenues eniro communes ou sections de'communcs, et prononcer sur leur validité. 6 décembre 1828, leroton: 26 décembre 1830, cotnm. de SL-Sulpiee-les-Champs,

90 Pour cpnnailre des contestations entre des hospices el un particulier au sujet du changement de destination d'un moulin à eau appartenant k ces hospices, ledit changement opéré en vertu d'une simple concession faite par l'administration des hospices à son fermier el approuvée par le préfet. 14 mai 181J, Labarre 0, Ut hotpicei de ÙtU.

10" Pour prononcer entre une fabrique qui réilame un cimetière comme formant une dépendance de l'église et la commune qui prétend qa'il l^il partie des biens commxinan:x , lorsque ces diverses prétentions sont fondées, non sur des actes administratifs, T. II. 22

388 HOTBB rr oiSBfttATtmis gui la campiTÊMCM.

mais sur h possession et sar des actes de propriétaire dits en divers temps. 49 juillet 1826, fabrique de St^Chrisiophe de furcoing.

4 1 • Pour décider , dans une instance civile » à partir de quelle époque une loi est devenue exécutoire dans un lieu designé , et h des circonstances extraordinaires, telles que le débordement des rivières • Tinvasion de l'ennemi, etc., etc., peuvent autoriser à prolonger les délais fixés par l'art 4^ du code civil Duvbrgibii, 1. 14, p 368, note 4.

12"* Pour ordonner la restitution de la caution /ui^îca/iim soM^

Îui avait été fournie dans une coutestatfon judiciaire. 5 novembre 823 , lee bourgmeetres de Liège c: Flamand-Crritry. i 3* Pour apprécier les titres de propriété et autres documens produits par le propriétaire d'une maison située dans la zone des terrains soumis aux servitudes d*uoe place de guerre , afin d'établir que cette maison existait antérieurement .à la place, et que par suite il a pu y f tire des réparations sans contrevenir aux lois et r^lements. H décembre 4832, Levesque e. le mi' niilre de la guerre.

VI. La législation a fait elle-même, dans plusieurs circonstances , l'application de ces principes.

i^ C'est ainsi que la loi du 2i avril 1840 , s'occupant des concessions ou jouissances de mines antérieures à sa promulgation , dispose , art. 55 :

« En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires , les cas qui se pré* senteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugements des cours et tribunaux , selon les droits résultant $ pour les parties , des usages établis , des prescriptions l^alement acquises, ou des conventions réciproques. »

> D'après l'art. 91 de la même loi , toutes les fois qu'il y a lieu à une expertise , les tribunaux relent et arrêtent , selon les cas, les frais et vacations des experts, ainsi que les honoraires dûs aux ingénieurs des mines, pour des opérations qui n'ont pas été faites soit dan^ Tintérét de l'administration « soit a raison de la surveillance et de la police publiques.

3o De même, l'ordonnance du 47 décembre 4848, relative à l'administration des établissements britanniques fondés en France pour l'instruction des jeunes catholiques d'Angleterre , d'Ecosse et d'Irlande , porte , art. 35 :

« Toutes contestations sur des droits de propriété et autres droits revendiqués en vertu de titres sont renvoyées aux tribu* bunaux ordinaires, comme matière soumise au droit commun. »

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