‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 135 sur 164 · IV. Enfin , les tribunaux pourraient seuls connaître · texte numérisé non relu

IV. Enfin , les tribunaux pourraient seuls connaître

4"" Delà <|ue$tion de savoir si un individu doit être considéré comme l'héritier ou l'ayant cause d'un adjudicataire de biens nationaux , et si . en cette qualité, il peut être poursuivi par l'état en paiement d'un décompte. 43 novembre 4822^ Rayon c. l'administration des domaines.

2® Des contestations qui s'élèvent entre plusieurs héritiers d'un détenteur de domaines engagés, sur la dévolution héréditaire des biens par eux soumissionnés. 8 septembre 4 839 , Bardy.

Voy. n» 540.40.

Section II.

Questions de domicile,

Voy. n» 538.

Voy. 40 Pour la jouissance des biens communaux et particu^

84$ foras n obswyatioii^ sub (.a com^tatmc^

lièremeot des affouagies» 21 décaai)ir9 4825 » commode Bat>$$^c. de CMvigny;21 tout 4833 , Tourmoù: 31 janvier 1834, Brigand. -*-<CoKMENiN^ U 1 » ik 389, Dote 2 ; Fch^abt, t. 3> p. 89 » n* 94.

Voy. aussi les n®* 543 et 590.

Le Cooseil-d'Etal œe parait avoir mécOQOu les véritables principes dans l'espèce de Fordonuance du 16 mars 1836» EiUnnt c. Lemoinê,

Il s'agissait de savoir si le sieur Etienne avait perdu sa qualité d*habiiant» et si » par suite» il était déchu de son droit aux jouissances communales. Le Conseîl-dXtat statue en ces termes :

« Considérant qu'il ne s'agit pas» dans l'espèce, d'une question de domicile civil , mais d'un droit à des jouissances communales , déterminé par la qualité d'hibitant; que dës-lors le coi^il de préfecture n'a point excédé sa compétence. »

Mais la qualité d'habitan^t ne peut résulter que du domicile ou de la résidence* Or les tribunaux sont incontestablement compétents pour connailre des questions de domicile, ti ils le sont aussi lorsqu'il s'agit de la résidence, qui n'est qu'une sorte de domicile imparfait.

2"" Pour l'inscription sur les listes Rectorales, qu'il s'agisse du domicile réel ou du doipicile polilique. Loi du 21 mars 1831, art. 42. — 16 mars 1828, -Or acctni ; 12 janvier 1835 , Mallye; 4 septembre 1 840 , élections du Lion-^dÂngers. — Cobmsnin , t.2,p. 128et 148; Chbvauër, t.2,p. 14et33; Foccart, 1. 1, p. 525 , n« 464 et 537 , n^ 472 ; Serwgny, t. 2 , p. 21 2 , n» 840.

L'art. 6 de la loi du 5 février 1817 déclarait l'autorité ad« ministrative compétente pour connaître des difGcuUés relatives au domicile polilique, en matière d'élections parlementaires. C'est aussi ce qu'avaient décidé les ordonnances des 27 septembre 1 827, Noël ; 25 avril 1 828 , Muret de Bord,

Aujourd'hui , sous l'empire de la loi du 19 avril 1831 , toutes les réclamations viennent aboutir forcément devant l'autorité ju« diciaire, en deuxième degré. Voy. n® 751.

S"" Pour Tappréciation de la validité de significations prétendues ir régulières, 6 avril 1836, Gay de TaradeU

4<> Pour le recrutement, 22 février 1826, Winten

Celle ordonnance décide, avec raison, que les tribunaux excéderaient leurs pouvoirs, si, en prononçant, comme ils en ont le droit, sur une question de domicile, ils désignaient le canton dans lequel le jeune homme appelé devra élre admis au tirage. Voyez, sufrà ,n<» 544, p. 342.

SÉPABâTIOfr INBS KWT. *^ VOVT. 161». *-^ N^ 5S^555. 347

Section III.

Questions de propriété.

Art. i^ — Règles communes aux questions de propriété immà-

bilière et mobilière.

Abt. 2. — Q\^estiQns de propriété immobilière. , .

§ h — Actions possessoires.

§ II. — Bornage.

§ IIL — ; Débats sur le fond de la propriété.

§ IV. — Droits incorporels immobiliers.

§ V. — Usufruit et jouissance»

Ç VI. . — Servitudes,

§ Vil. — Droits d'usage.

Aar. 3* — Questions de propriété mobilière.

§ I. — Restitutions de frmts.

§ II. — Débats sur la propriété d^ objets mobiliers.

§ IIL — Droits incorporels mobiliers,

§ IV. — Créances.

§ V. — Rentes.

Abt. i^K ^^ Règles communes aux questions de propriété immobilière et mobilière.

Ces principes sont universellement reconnus ; il ne s'élève guère de conleslalions que sur leur application à des espèces particulières.

Voy. pROUDHON ,1. 1 , nO' 93 , ^ 1 etl 49 ; Foucart , t. ^ , p. 147 , n<> ^ 29 ; Lerat de Magnitot et Delasiarre , v<^ Propriété, t. 2, p. 418; Cotelle, t. 3, p. 627 , n» 2; De Villeneuve^ v« Propriété; A. Dalloz, y^ Propriété.

Voy. n»» 325, 540, 579 et 604.

Les questions accessoires qui se rattachent aux questions de

su HOtn BT oMncTAticms se» la oosnfnmiCB.

propriété et qui n'en peuvent èlre séparées suivent le sort de celles-ci et doivent être jugées par les tribunaux. C'est ainsi qu'un décret duU janvier iSi2, naintants de LixolUs , décide qu'il n'appartient qu'aux tribunaux , juges de la propriété litigieuse , d'en ordonner le séquestre.

Celte règle, néanmoins, ne devrait pas être appliquée d'une manière trop absolue.

I. Voici ce qu'on Ht dans l'un des considérants d'un arrêt de la Cour de Cassation du 23 novembre 4836, Bruneau-Notramy.

« Attendu que les actions qui dérivent du droit de propriété » sont esseatiellement, et par leur nature même , de la compé- » tencede l'autorité judiciaire; que , si dans certains cas, et pour » des raisons d'utilité publique , il peut être nécessaire d'attribuer » la connaissance de quelques-unes de ces actions à des tribunaux » d'exception y les lois qui l'ordonnent ainsi ne sont elles-mêmes » qu'exceptionnelles et doivent être soigneusement fèstreinles A aux cas qu'elles ont déterminés... »

Cet arrêt consacre donc d une manière formelle le principe du déclassement que j'ai cherché à établir. Mais ce principe n'est point applicable lorsqu'il s'agit de concessions de mines, d'alignements ou de concessions de marais, qui rentrent dans l'application de ma formule et font par conséquent partie du contentieux administratif.

n. Il faut néanmoins observer que si l'autorité administrative a le droit de régler les alignements , de concéder les mines ou les dessèchements de marais , les questions de propriété qui peuvent s'élever dans ces sortes de matières n'en sont pas moins soumises à la compétence des tribunaux. Cotellb, t. 2 , p. i9» no 28.

Voy. n » 538 , 579 , 61 9 et 625.

Les commissions de dessèchement de marais ne pourraient donc con naitre des questions de propriété qui s'élèvent à l'occasion de ces dessèchements. Loi du 46 septembre i 807, art. 47. — Ser- BiGNY, t 2, p. 524 /n* 4203.

\oy. mon Appendice.

ART. 2. *- QueitioHi de propriété immobilière.

Voy. m* 88, 294 elsaivànte,538el539.

siPARATICMI NES FOCT.*^ POUV. 100* — J!^ 559-561. s 349

Voy. ei-aprés , secl. lY , n«» 6^ i et suivans*

J I. — Actions poisessoires.

La jurisprudence el la doclrîne ont appliqué cette règle :

4* Aux propriétés de FElat. 9 septembre 4806, Gramme; 48 septembre*! 843, Cramer c. Klaes; 23 janvier 4844, Turquand itÀuzay; 26' août 4848, le Prince de Hohenzellérnn c. Mage; 49 décembre 4824 , fi«w Picou è. Grassier ; 24 janvier ^S21, BaillifC' Quelin.

2^ Aux propriétés communales ou prétendues telles, et à celles d'origine communale qui ont été robjet d*une vente administrative. 3 août 4808 Uartin Devillers c. la comm. de Viliers ; 48 septembre 4843, Beaufrays; 44 janvier i826^ Villenave c. la comm. d'Àureillan; 4 juillet 4827 , Viefville c, la comm. de Liez,

3° Aux terrains dépendants de chemins vicinaux Voy. n® 565.

A plus forte raison l'autorité judiciaire serait-elle compétente pour statuer sur une action possessoire relative à des arbres plantés sur les bords des chemins vicinaux. 28 août 4827, Bresion c. la comm. de Poiseuly et lés observations de M. Macarel sur cette ordonnance.

4"* Aux terrains prétendus faire partie de rues, quais ou places publiques. 48 février 4,824, Grailtat c. comm. de St." Vàllier. — C. Càss. 4 2 décembre 4 836 , Bovçher c. Labouterie.

Peut-on opposer à cette doctrine le décret du 34 mai 4807, Condé c. Loupot 1 Je ne le pense pas. Le Conseîl-d'Etat n'a jugé qu'une chose, à savoir, que raction possessoire tendant à foire adjuger la possession d'un terrain, qui par Tétai des lieux était réputé faire partie d'une rue , n'était pas recevabk. J6 l'admets ; il en eût été autrement si l'action possessoire n'eût eu pour but que d'obtenir une indemnité.

Voy. les n«« 230, 570 el 575, 756 et suiv.

5^ Au trouble apporté à la jouissance des eaux navigables ou non navigables , et des usines établies sur les cours d'eau. Code de Procédure, art. 3 ; loi des 46 -24 août 4790, t. 3, art. 40; loi du 25 mai 4838, art. & — 6 décembre 4820, Cauians c. Lauris ; 4 9 octobre 4 825 , Durand c. Gravier. — C. Cass. 24 février 4808, DarivUres c. Grimold; 46 juin 1810, Paradis c. Perraux ; 2^ août 4849, Brousse; 20 avril 1824, Brideau c, Guillet; 26 janvier 4836, Boubée e. Meunier; S

novembre 4336, Lefèbtre-Soytz; 30 mars 1844 , Stn^lnimr 4e te Pinelaiê. —QàxmsM. t. 4,p. \Z\, n» 4468; Davusl, t. 4 , p. 442, D« 468, et t 2, p. 554, n* 964 ; pRouNioif , I. 3, pag. 385 . n* 991, i.5,pag. 37,n« 4483.

Alors même que Taeiioa iniéfeste «e commune on les ayants droits d'une commune. 46 juin 4808, Hertxeinsen e, h vil-iag$ de Sepraiê. — G. Gass.» 45 prairial an XII» Valdezay,

6^ Aux lais et relais de la mer. G. Gass., 3 novembre 4 824 , Àrrighi. — Gotkixb, t. 4 , p. 334 , n» 40.

Voy. les n^ 230 et 579. 4

7<* A la récolle du varech, ï laquelle deux communes prétendent avoir droit C. Gass., 5 juin 4839, comm. de Flaman' mile c. comm. de Siouville

8'' A Faction possessoire intentée par le syndical d'une société de propriétaires réunis pour le dessèchement d'un marais , à raison des entreprises formées par l'un de ces propriétaires , dans /K)n intérêt particulier , sur les travaux exécutés par la communauté. G. Gass. 4 avril 4842 , Capelle c. Both de Tau*ia.

9° Aux exploitations de mines. Gotelub , t 2» pag. 249 , n®* 8 et suiv.

Un décret du 34 janvier 4806, Calmulh c. Weis$e, décide que le juge de paix excéderait ses pouvoirs en maintenant en possession d'une mine un particulier qui ne justiGer^it d'aucun acte de concession administrative. Ce serait, dit leCoQseil-d'Èlat, créer de fait une concession. .

Ge moiif est inexact Le juge de paix, en pareil cas, ne créç pas plus un acte de concession au'il ne crée un titre de propriété en faveur de celui qu'il maintien^en possession d'qn terrain quelconque. L'acte de concession est le titre de propriété du concessionnaii^e. Pourquoi faudrait-il que ce titre fut représenté^ alors que, pour toutes les autres actions possessoires, la preuve de la ppssession annale est suffisante, saj^s qu'il soit nécessaire de justifier d'aucun litre de propriété?

Les tribunaux, en statuant sur les actions possessoires, doivent prendre garde de ne point porter atteinte à des actes administratifs.

Ils excéderaient }eurs pouvoirs, s'Us s'opposamnt à Texécution des travaux légalement prescrits. par l'administration , et s'ils ordonnaienlA le rét,abUssement des lieux dans leur ancien état.

Voy. n°8 534 , 536 , 84 7 et suivants. ,

Hais l'existence d'un acte administratif ne les dépouille pas

siPAlATIOM DBS FOUT. -^ POtJT. ltJ0. — N»* 664-865. SSl

du droit de proboDCer sur ('action possessoire. Ils sont toujours compétents pour reconnaître le tait de la possessioii» et, si leurs décisions D*ont pas pour effet.de maintenir ou de réint^rer le possesseur dans la jouissance pleine et entière de l'objet en litige, elles auront au moins pour effet de reconnaître le droit Il la possession et de procurer à celui qui possède les avantages q ui résultent de sa position / de lui permettre, par exemple, de se renfermer dans le rôle de défendeur lorsque Taction pétitoire sera portée devant les tribunaux, Voy. le no 565.

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