mô
I. J'ai déjà dit, n® 561, pag. 349, que les tribunaux: étaient compétents pour connaître des actions possessoires relatives aux terrains qu'on soutiendrait faire partie d'un chemin vicinal. ^
L'action possessoire est recevable, que la vicinalîté ail été, ou non , reconnue ou déclarée , et alors même qu'elle le serait pendant llnslance au possessoire. 28 septembre 48^6, Fevreau e. Ardouin; ii décembre i 825, Prenon; 31 août 1828, Decrusy. — C. Cass. 8 juillet 1829, Bunouf; 31 juillet 1832, Poultier; 26 février 1833, Rothschild c. la comm. de Joêsigny ; 4 décembre 1833, Thely;22 juin Î835, GélUc. Teyêsonniire.
On a voulu, néanmoins, refuser à l'autorité judiciaire le droit de connaître des actions possessoires relatives aux routes et aux chemins vicinaux» en se fondant sur ce que ces voies publiques étant imprescriptibles, ne peuvent devenir l'objet d'une action possessoire. 5 septembre 1836 Lavaud e. comm. de Bergerac.
— C. Cass., 6 juillet 1841, Renault c. comm. de Velizy.
— CoBMENiN, t. 1 , pag. 310, note 5; Paôudhon, 1. 1 , pag. 31 7 , no 237 et t. 2 , pag. 363 , n® 627 ; Cotelle . t. 3, pag. 488 , no 32; Macarel et Boclatigner, Fortune publique^ t* 1 » p* 1 12^ no 39.
Peut être existe-l-il sur ce point un simple malentendu, qui explique celte divergence d'opinions. L'action possessoire ne peut pas avoir pour but, cela est incontestable » d'autoriser le possesseur à prescrire le sol de la route ou du chemin vicinal « ou bien encore d'intercepter les communications et de détruire ces voies publiques contrairement à la volonté et aux ordres de l'autorité administrative. Celle-ci aura toujours le droit de maintenir le public en possession , et dWdonner l'enlèvemenl de tous les obstacles qui empêcheraient la circulation , soit provisoirement par mesure de police, soit d'une manière définitive s'il s'agit d'une roule classée ou d'un chemin vicinal déclaré ou reconnu tel, et les tribunaux ne pourront mettre
3M HOTKâ KT OMWTATKUU SUA Lk OOHritnUCK.
aocun obstiKJe à Texercke de ce droit • comme l'ont jugé avec raison les ordonnances des 4 8 juillet 482i » Piurinck; 48 février 4824 , Graillât e. comm. ék Saint-YallUr : i6 février 1825, Preiêon; 14 décembre 4825» Prénom ; et un arrêt de la cour de Douai du 24 juillet 4838 , Hubert c. le miaire de Gen^pe*
Mais cela ne fait pas que Tactiou possesscâre soit sans objet ; et en effet , la déclaration de vicinalité » le ckssemenl delà rouie laissent intoicies les questions de propriété ( Yoy. no^ 833 j. Or il importe an riverain de faire reconnaître sa pos^session annale par le juge de paix pour établir ses drwts, soit k la propriété du terrain » soit à une indemnité.
Telle est du reste Topinion professée pac MM. SEÈmcNr, t. 2, pag. 73, n« 694 et pag» 408, n* 724; Foucamt, t. 2, pag. 408 1 n"" 447 ; Lbbat D£ Magnitot £T. Dblamarbb , y"* Voirie, t. 2, pag. 626.
M. DE CoRMfiMiN lui-même semble se rapprocher de cette opinion ( loco eitato ),
IL Les tribunaux ne peuvent ordonner la destruction d'ouvrages construits sur des chemins vicinaux » même par de simples particulicfrs, en vertu d'une autorisation régulière» surtout si ces ouvrages n'ont pas seulement poqr objet l'intérêt privé de celui qui les a élevés , mais aussi la conservation du chemin lui-même. Montpell er , 4 avril \M'ài\frifet de l'Aude c. Constans,
Voy. a' 53< .
Voy. o»» 697 «t 875.
L'autorité judicÀire peut » sans empiéter sur l'autorité administrative 9 ordonner la destruction des travaux construits sur la voie publique, alors même qu'ils ont été légalement autorisés , si ces travaux portent atteinte aux droits des tiers » par exemple., s'ils ont pour effet d^anéantir un droit de vue ou de passage. Ce droit de vue ou de passage sur la voie publique constitue une servitude foncière , et, par conséquent» celui auquel elle appartient ne peut en être privé» si ce n'est pour cause d'utilité publique après l'accomplissement <les formalités légales çt moyennant une juste et préalable indemnité. C. Cass. 40 novembre 4844 , comm. de Burcy c. Chorlet; 42 juillet 4842 , David e. Drahon,
SËPABATION DES POCV. — ^OV. JUD. — N«» 571-572. 353
, Voy. nw 61 7 , 623-1 « , 536 el 587-^0.
Mais les tribunaux , bien que eompélents pour reconnaître le droit de propriété d'un particulier sur un terrain que l'administration a déclaré être une voie publique , ne peuvent autoriser ce particulier à se mettre en possession de ce terrain. H février 4842, Vauchel.
Voy. n<*56l el6i7.
Voy. nM 700 , 836 et 873.
I. Il est îneaûtestable queles auCorisalionset concessions administratives n'empêchent pas celui qui est troublé par un tiers dans sa propriété ou sa possession de se pourvoir devant l'autorité judiciaire pour y faire maintenir son droit.
Mais quel sera le résultat de cette action ? Que devra faire le tribnnal saisi du litige?
Cette difGculté se présente , le pibs souvent , en matière de concessions d'usines ou de règlements d'eau. Je vais l'examiner sons ce point de vue. On comprendra que les mêmes principes peuvent s'appliquer dans tous les autres cas analogues.
Voyez, au surplus, les n®» 699 et suivants, 830 et suivants, 873 et suivants.
If. Lorsqu'un règlement tteau a été fait par t autorité administrative , ou lorsqu'une usine a été autorisée sans opposition , ou après le rejet des oppositions fondées sur ce que l'autorisation blesserait des droits primitifs où. acquis, quelle est retendue du pouvoir des tribunaux a qui s adressent les tiers pour obtenir justice?
Pour résoudre celte question , il faut s'entendre sur la justice à demander aux tribunaux.
Le doute, IVmbarras , la confusion y ne viennent que de l'incertitude dans Tep tente de ce mot. Tout est là.
Les uns soutiennent que les parties ont le droit de demander justice pleine et entière , comme en toute autre matière ordinaire. I^e règlement d'eau vous enlève une partie de la force motrice de votre usine, la concession nouvelle diminue votre droit d'irrigation : demandez , dit-on , aux tribunaux le maintien de tous vos droits nonobstant l'acte administratif, qui demeurera sans exécution , ou plutôt oui sera réellement exécuté , puisqu'il contient la réserve implicite des droits des tiers.
D'autres, au contraire, pensent que la matière des cours d'eau est administrative, que l'acte émané du pouvoir exécutif est un acte administratif inattaquable devant l'autorité judiciaire , et que cet acte ne permet plus aux parties de demander justice que sous un rapport piireniept pécuniaire Tout droit primitif ou acquis se trouve résolu en une indemnité qu'il appartient aux tribunaux d'arbitrer.
Cette dernière opinion me parait la seule conforme aux principes de la séparation des pouvoirs, pour tous les cours d'eau navigables ou non navigat^es, flottables ou non flottaHes. Après avoir lu ce que ]'ai dit T. II. 23
854 110^ BT oniiy^Tiotni svr u coiff^j^f^.
suprà, n» 118, p. 57, et n'^ISi ,p- 82, d&nsl'e^aipeiideiicoMtSNfns d'usines el des r^lentenis d'eau , on d^eurencodtaiâcu que todt^ autre dortrine n'était pas acceplebie de ma part.
III. Toiiiejbis , illaulàceller^levnetimite, que^'ai indiquée aa texte du n" 572. Si |iour exécuter te r^lemenl d'eau ou, pour c(M)tti;uire son usine , sa dl^'.ie oti son barrage, celui i(tri a obtenu une favau' administrative veut s'emparer de la plus minime parlie de mon lerraïn, je le repousserai, parce que la loinaulorise le pouyoir exécutif îm'ex-
K prier du sol que je possMe que dans les cas if utilité tnibliqueel après complîisement de toutes les formalités légales. A ce cas particulier s'applique l'ancienne réserve des plus vieilles conreaKons , saiy' notre droit en aitlre choie , et le droit aautnà en, tout.
IV. Eiégagée de cette position particuli^, la question est hérissée de moins de difficultés et cependant sa solution embarrasse encore lesBUteurs les plus graves.
Avant d'entrer dans l'eiamen de détail de la doctrine et de b }urispnidence , je ferai deux obwrvationa :
i° Le mode de procéder adopté par les. ponts-et-chau&sées, les habitudes actuelles du ministredeslravaui publics, eolévent à la question une grande partie de son Importance. En effet, les longues formalités préliminaires, gui reçoivent une trës-grande publicité, permettent aux tisrs de faire dès oppositions fondées sur désintérêts ou des droits. Si l'oppositiofa est fondée sur ce qu'une convention bu ifb acte d'autwiaation antérieurs vont être méconnus, l'administration coDsid^re maintenant celte opposition comme présentant une question de propriété dont elle ne peut être juge, et elle renvoie les parties devant l£9 tribunaux. 3'ai dit ma pensée & cet ^ard, suprà , n" 361 , p. 220.
Or, il est bien évident que si les autorisations nouvelles ne sont accordées qu'âpre décision des tribunaux civils et en s'y conformant , l'autorité judiciaire ne sera pas saisie plus tard.
2° On accuse souvent le pouvoir exécutif d' lions du pouvoir judiciaire. En fait, j'ai recoi lorisation > l'admmislratîon renvoie trop souv< Hais eu droit , le Conseil- d'Eiat avait cj-aint i,
Ser des questions de propriéléi il a long-tem; octrine qui est la seule vraie, la seule comp: la séparation des pouvoirs, k lel point que dai insérée au Iwne 2, p. 615, M. toucARiia cîlé
" »"". '.hf-
eux estimables
CourdeCassatiu.. .,,.,, u»u,~u «.»»■■ çed'bommes placés au d^ré le plusélevë i par reconnaCtre la saine doctrine eu.
UM. FoDCART et SuaioNV.
nue à son a'' 270 , la rubrique suî- ( entre la jurisprudence du Consdl-d'Et jugé que ceu^-ci peuvent annuler un . règlement d'eau qui porte allf^inte i la propriété , si le dommage est inalénel et évident. »
J'ai vainement cbercbé, â une époque quelconque, cet accord des deux autorités dans le sens de l'opinion de M, Colelle. U ne cite pas l'ordonnancé du 18 juillet 1838, Millet, qui est venu rompre cet accord |:arfait,en8UFposaDtqu'ilaitjamaisexisté.Ëtd'ailleurs,laCourdeÇassalion
^MIi.TMIf BBS POOT. — POUT. JUD. — S" 573 355
cUe^mâiiM, qiii en 1841 a été si «ipliclte pour consacrer le srsiéme «H)tn!re i celui de M Cotelle, ne l'avait pas élé moins en 1833. Si l'on peut c«uslater aujourd'hui va accord pnriait, c'est pOur dârider, C«iiliairemeiit k M. Quelle, que les iribunatri ne peuvent pas annuler les ordononnces d'au) oriiBl ion.
M. NiDitiiD DB BcrroN, 1. 2, p. 549 liera leurs actions devant les iribumtui , (aul de remitocjuer que ta comWtence ■ ne VM pas jusqu'i connatire des réctan aumodi6er un acte ndmiiiltrrâtif', c'esl ca genre portant sur des travaux nulori risatibn eUe-m£me , rentre dans les casi meut dit, appréciables, soit devant l'a seil-d'Elal. > Et oet auteur eile plusiei à 1833.
Telle est aussi l'opinion de M. Gn n" 887, et t. 4 , p. 173 , n« 11 92 ; et que Si. Gumier ne va pas aussi lori leurs s'appuient tous les deux sur i:
II, p. 34, du BeèueUiks arrêts d l'ordoanaoce iki 1 1 février 1829 , Li cipes ont éié dérlnrés erronés par irâ arrêts de la CourdeCassation. fi)
H. PaovonoN, Trailédu domaine public , est revenu pltLsieurs fois sur cette importante matière; et après avoir posé les vérilables principes, t. 1«,p.129,n»107,illes développe, t. 3, p. 537, n« 11 ;4 et suir., t. 4, p. 98, n"1181etsuiv.,ett. 5,p-38, n" 1484 et siiiv. — Cet auteur sest attaché à faire tou)Otirs respecter le caractère d'acte admiuislratif i|ni appartient aui actes émanant , en niiilière d'eaui , de l'autorité administrative. '
,M. Daviel, que M. Serrîgny a complé a lort parmi ses advei-snîres , adopte au contraire, t. 2, p. 176, o" 645v la doctrine de M. Proudhon. A la vérité, il donne fort peu de dëveloppenienis À son optaioa,et même, au a" 473 du tome 2, p. 4l5,iléniet[un principe inopabâblu, mais qui ne s'at>plique, sans doute , qu'au cas que jai sigualé moi-ménie au texte '- - i- 57-i
à M. DE COBHENiN , je n'ai pas découvert un seul mot qui indî-
^ SA doctrine ou l'év^âl sa pensée. Dans plusieurs passages , soit du
texte et des nOIesdu TaMCkmrs ffeau, soit de l' Appendice, il y a des paragraphes contradictoires;. mais jlaldiiip dit, suprày p. 15V, que ce n'était pas d^ fait de ce savant auteur , ^'"ce qu'il a annoncé lui-même avoir recueillidans son ouvrage les notices des ordonnances et des arrêts sans les combattre ai les approuver. J'ai vérifié la cilalîon énoncée dans le rapport de H. Ddplàn, lors de l'arrêt de 1841 et la prétendue opinion de M. deCormenic n'est que la notice d'un arrél de 1810. Pour contrôler mon observation, on pourra consulter la 5' édition, I. 'i*', p. 520 , 534 et 557 , et l'Appendice, v" Coun deaiL Je feiai seulement observer qu'il ne faut pas avoir une confiance trop
Oiiai quftsa
(1).Voy. iitfrà, l'aailyie de la jarisprudcDcc.
su flOm Kïï OMnTATlO»
absolue dans les cilalîoas qui rq irod uîse nt rareroeat aree ezactttikle b de l'ordoDuaice ou de larrei (1).
VL Sur la ianspnidenee» j'ai bieD yjtu de cfaeae à dîne. Eo r apin o* diant les arms de b Cour de raiWiou des ordoonaoces du CooaefldHBtat , CD arrive aux cooséqueuces adoptées par la pluparf des aut e ur s, U j a donc tout lieu de croire que la questiou ne se r e p ro duii a plos. Il Déparait même ionlilede rapporter lelezte de lordoonaDce du 18 joSlet 1838,J/^2^,etdelarrétdn26 iaovierlSil,£4iMw«#e.IJ^^ qui semUent étaUirrnojlédeiurkprudiïiiee, si désirée depuis eioquaDteaos^ Pour coDStater Fesprît qui dirige la Cour de rinsation dansTapprédatioo des questions de ooropéteDoe entre le couloir {«ficnire et le pouvoir admioistratif , je Tais transcrire le textedu rapport remarquable oe M. le cooseiDer Dcplan :
« Ou TOUS a dit que les tribuDanz sont ceapétenls pour coonattre des débats dlntérét privé : oda est vrai, mais fl est vrai ausn que l'arrêt at- UMoié Ta formdlemait recoiiou et prodaroé. — On vous a dit que le dnendenr avait saisi les tribunaux d'une convention souscrite par le sieur Decroix , et qu'évidemment les tribunaux étaient seuls compétents pour interpréter cette convention : ceb est encore vrai, et il est paiement vrai mie l'arrêt l'a expressément^ reconnu. — - Mais oo vous a dit que les trimmaux compétents pour l'interprétation et l'application de contrats privés étaient aussi compétents pour faire détruire ou modifier au travaux autorisés par des actes administratifs; c'est là qu'on n'est plus d'accord avec l'arrêt, et au'est toute b difficulté. Cette difficulté parait traocbée d'une manière claire et nette par b jurisprudence à l'aide d'une distinction très rationnelle. Les règlements de cours d'eau, m^ne non navigaUe» , ni flottables ( dit«elle ) , appartiennent exclusivement 4 l'autorité administrative toutes les fois que les conséquences de ces rég^
ments peuvent atteindre un acte émané de l'autorité administrative
pour ordonner ou pour défendre certains travaux. Mais il appartient aux tribunaux ordinaires de statuer sur les contestations entre particuliers , lorsqu'elles n'engagent que b question de savoir quds droits respectifs sur un cours d'eau résultent pour eux seuls des conventions qu ils ont consenties. Et vous allez voir <^ c*est toujours ainsi que b jurisprudence a fait b part des deux pouvoirs. Je me bornerai k citer l'arnlt de b
(1) En void mi exemple ( on comprendra que je ne peux ni ne dois r tropaouMBt en relevés dVrrears, aussi peu utiles poor renseignement que pour U pratique ): à b p. 557 , note 2 de b p. 556, M. Gormenin dit : les jages de paix connaissent des actions en con^dainte des riçerains^ et il cite 22 ordon* nances conformes. Il eût été utile d'ajouter quel avait été Teifet de b complainte; car ces vingt-deux ordonnances n'avaient pas dô considérer la compbinte sous b même physionomie. De ces vingt-deux ordonnances^ dix-huit ne parient pas du juge de paix; le Gonseil-d'Etat renvoie les parties devant les trUionaux, il Vagissait d'usage des eaux et de questions privées; les quatre autres ordonnances déclarent, celle du 6 janvier 1813, Riolle^ que le juge de paix est c(«i- Sétent. sans qu'on voie dans les faits ce qu'il avait ordonné; la seconde du 6 écemhre 1820» Caftsans, qu'un juge de paix, peut ordonner la destruction de deux razrsnon autorisés sur un cours d'eau non navigable, la troisième du 22 décembre 1824, Salle , qu'un juge de paix est compétent pour pre&criredes travaux stipulés dans un acte ancien, et enfin la quatrième du 11 août 1819, Sablé f qu'il appartient à un jug<* de paix de rappeler 1rs parties à l'exécution des anciens titres , règlements et usager sur l'emploi d'un cours d'eau non-navigable...
ràPAUtHHf DBS POVT. — «WT. JOD. — H» 673. S5?
dmiifare de» requêtes du 14 février If régies de la oompéleoce iudi<»«ire et *d Ire les termes sous vi» yeux. Obsem
r'elle est aussi daus l'arrêt actuellemi nroages-inûrêt* occasioDës par des autorisés , le pouvoir judiciaire est comp CRlion de ces travaui, comme ce serait I administra lion est seule compétente, rendu par la chambre civile a consacr
jurisprudeuCe bien constatf^;' cependant le demandeur invoque k son lour nombre d'arrêts , maïs letira espèces difTérenl de la nôtre, car il ne ■'agissait que de dommages-intérêts, et non de porter atteinte i des tra- Taui aulorisés par des actes administratifs. II oppose aussi les décisions du CoDseil-d'Elat. Mais elles ue sauraient faire régie pour vous. Toutes les décisions de ce genre <ju'on cite sont antérieures à 1 831 ; sans doute TOUS les avez connues lors de vos arrêts de 1833 et de 1839, et si alors elles n'ont pas ébranlé voire opinion , elles n'aurout pas plus d'effet aujourd'hui. H. Cornienin ne reconnaît pas d'ailleurs celle jurisprudence du Con.seil-d'Elat : n Les Irihunaui, dit-it, excéderaient leurs pouvoirs s s'ils ordonnaient l'abaissement d'usines, dont le préfet a autorisé la ■ construction ( v° Cours d'Eaui: , $ 8 , t. 2 , p. 61 ): «
Voyez.danile sens de l'opinion de M. Dcpt,*N;18novembre 1818, £ancdinc. Martinot; 15 décembre 1824, .Bouû c. /miert; 12 janvierlSZS, F"' Couvreax; 18 juillet 1838, Miilel e. Bénuid ;2Ï mai iHW, Bauiset e. Arrosants du CÎanp- Major. — C Cass. 13 mars 1810, J/arf>-c. Bwlt; 14 février \i25 , JUarlin c. AdtUne; 2 juillet 1839, Levasseurc. Sade' pont; 26 janvier 1841 , Lahérardc- Decroii;
Dans le sens contraire it cette opinion; 13 février 1828, Siblejrfvs c. Pourcheron; Il février 1829, Laroctuiede Chanfray ; 2 mars 1S32, Dttlier c. Gamier. — Liège , 28 juillet 1820 , GuHiaiime.
VII. Pour compléter ma doctriau , je dois faire encore quelques obsemlioDs assez importantes :
1* D'abcHrd , il est Inea évideat que les tribunaux ne peuvent ordonoer la suppresnon d'ouvrages exécutés , non plus avec la simple autorisation ,mais en vertu d'ordres formels et légaux de 1 ad minisl ration ; ils ne peuvent dans ce cas , que reconnailre et déclarer les droilf des parties, sans louchereu rien à l'acleadmiaislratir. 19 mars 4808, Braun;2^ mai i823 .Carpentierc. h ■urire d'Havttktrqw ; 22 janvier 1824 , Gareement de Fontaine ; 30 juin 4824,Frat»çoiic. BarrfiHon ; 22 novembre 1826, Périt; 21 juin 4833, fréfetde laSeine-Inf. e. Brémonlier; 4 septembre 1840, PorlUr-Beanlieu c. préfelde la Seine. — Rouen, 28 mai 1828, Lemoinec. Àmeloi; Claen , 19aoat 1837, Ponikaud c. Diehattei; 19 janvier 1838, Daagee. Lecnpt.
Pourvu toutefois que ces actes administra tifs ne disposent pas d'une partie de propriété immobilière , dont le propriétaire ne peut être privé que par la voie de l'œtproprialion. Voy. les n'» 536 et stiiv.
Par tes mêmes motifs, les tribunansexcèderaicnt leurs pouvoirs:.
998 mn» et oBMRYAnoM mm tjk oonéri
StUftAttlorisâiieni» par Voie pomemoim»b misée» moirmif«fil d'osiDes doDl l^torllé a^lmifiistnalfve a )>reMWt le chômage. Brniellçs , i^^ février 1822 ; Deconninek c. Buy$êe.
S'ils 8'op{K>8aieol à lexéculioB des arrèlés adminbtraUfs» qui ordonnent la destruction d'ouvrages coMtroils sans autorîçatton , on mii prescrivent la disconlinuation des travaux. 28 iPévrier 4809, Monattry. — Cotellb, 1. 1 , p. 440, n» 44.
S'ils autorisaient un particulier li conserver ou modifier à son gré la hauteur d'une digue ^ dont l'autorité administrative a prescrit rabaissement. 24 juîUet 4839, Mth(ma$ e. le préfet d'ille-ei-Vilaine.
2^ Il est également cerUiu que si les voies de fait reprochées aux concessionnaires d'usinesyOU à ceux qui ont obtenu des autorisalions administratives, sont autrechose queTexécutton de Tacte de concession, si elles sont en dehors de l'autorisation qui leur a été accordée , les tribunaux peuvent réprimer ces voies de fait d'une manière absolue, et ordonner le rétablissement des lieux dans leur état primitif. 4 9 octobre 4 808 , Saini-Pattou c. Hardouia ; 23 avril 4818, Dupri c. BmneU
3"* Il en est de même si les voies de fait ont été commises en l'absence de toute autorisation, surtout si c'est en contravention à l'ancien régime des eaux. 25 mai 481 4 , Ouan c. Vie-' quelin; 6 décembre 4820, de Causam c. Luuris ; 9 mai 4827, Luden c. Choix (4 ). — Cour Ca«$. 2 décembre 4 829 , Bras-Dumae c. Cape/Ze; 30 août iSZO , Bijaudy c. Morel;2i février ^834, Gâcheuse e. Farieboii ; Paris ,44 déc^bre 4840 , Douine c. Boirami. — Proudhon, t. 3, p. 498, n^ 843et suîv.; Ctabnier, t. 2, p. 247, n«6l7.
Cependant cette doctrine a été contestée, et l'on a prétend» que lorsqu'un particulier étsMissait de son autorité privée un bar-^ ra^ sur un cours d'eau» les tribunaux tae pouvaient en ordonner la démolition dé prime abord , et qu^ils devaient renvoyer devant l'administra tioh pour faire procéder à un règlement d'eau. 49 mars 4820, Blanchenay e. LUbaeh. — C. Cass. 28 décembre 4830, Yoxjer à Àrgemon c KœehHn.
Mais, M. Daviel, t. 2, p. 203. n<^ 666, combat avec raison cette jurisprudence, d'après laquelle tes tribunaux ne pourraient
(1 ) Deux ordonnances, </^ Brion, des 23 avril 1 81 8 et 24 mars 1819, ont décide que les tribïinaîix n'avaient pas pa ordonner le rétablissement dans son ancien état du lit d^un niissean déplacé sans autorisation , parce aoe ce rétat>lissement étak nuisible à l'intérêt public. Je pense au contraire que les tribunaux étaient compétents . sauf à l'administration à empêcher rexécution de leurs arrêts en maintenant le cbangemeul par mesure de police.
sÉ^AiiukiibN i>Bs POCT. — i^oty. ick --- N^' 573. à59
intérvènrr qu'e pour faire étécolér fes arrêtée ddministraUrs ou en répHkner Ik violation.
D'ailleurs le code de procédure civile, art. 3, $2 , consacre, delà manière la plus expresse, la compétence des tribunaux pour répri* mer les entreprises sur les cours d'eaju p sans parler de la nécessité d'un r^lement d'eau préalable, etTart. 6 , § 1 de la loi du 25 mai 4838, ajoute même :« sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dai^ les cas déterminés par les lois et par les règlements. »
h n'y a pas non plus à distinguer entre les cours d'eau navigables ou non navigables , comme a voulu l'établir l'ordonnance du 49 octobre 4825, eomm, de Chateaurenard c. mile d'Avignon.
4^ Enfin, quels que soient les actes administratifs qui sont intervenus^ les tribunaux sont toujours compétents pour prononcer sur les dommages et intérêts réclamés par ceux qui éprouvent un préjudice réel , comme aussi pour connaître des contestations sur l'appréciation des titres et conventions privées qui règlent les droits respectifs des parties. Voy. n^* 692-5o , 704 ,847 et suiv.