‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 151 sur 164 · I. Loi do 3 mai ^844 y arl. i · texte numérisé non relu

I. Loi do 3 mai ^844 y arl. i

Voy. n«» 230 , 244, 294, 467,955 , <004, ^084 et <159.

IL On peut consulter pour tout ce qui regarde la compétence en matière d'expropriation, les ouvrages de MM Db- LALLEAU, Traité de l'Expropriation ; de Caudayeine et Tbért, Traité de l'Expropriation; G and, Traité de V Expropriation ; GiLLON ET Stocrm , Expropriation ; Cobmenen , v** Expropria-tion , t. 2 , pj 21 7 ; Macarbl , Jurisprudence administrative , L 2,p,99,no -1 ; FoccABT , t. 4 , p. 6H , n^ 534; Cotelle, t. 1, p. 393 ; Laferriêre, p. 460; Vvillefrot et Monnier , p. 469 ; Chetalier, v^ Expropriation, l 2, p. 79; Leratde Magnitot ET Delamarre, vo Expropriation, t. 1 , p. 569 ; Bioche et GoujBT v^ Expropriation; Journal des conseillers MuNia- FAUX, t. I , p. 69 et t 9, p. 65; Journal des Communes, l. 7, C 4834 ) 2«« pari , p. 33 et t. 44 ( 4844 ) , p. 225.

IIL L'expropriation pour cause d'utilité publique a été successivement r^lée par les lois des 8 mars 4810, 7 juillet 4833 et 3 mai 4841. La loi du 46 septembre 4807 contenait aussi quelques dispositions partielles indatives à certaines natures d'expropriations; mais celle du 8 mars 4840 est la pre^

m WW vr onmifàmom wh la coiiFivBiCB.

mière qui ail réuni et présenlé uu système complet sur cette importante matière., Yoy. 9U o® 617 ipiçs obseryations critiques »ur la loi du 16 septembre f807.

Dans le système de la loi de 1807, l'expropriation était prononcée et lef indemnités • amqueltae celle «aproprlation donnait lieu , étaient réglées par les conseils de préfecture.

La loi de 1810 attribua compélencQ k rauloriiê judiciaire. Enfin , les deux lois des 7 iiiillet 1833 et 3 mai 1841 , en maintenant le principe que les tribunaux pouvaient seuls prononcer Texpropriatiou » ont institué un Jury spécial chargé de ri^ler les indemnités sous la dif«ction de 1 autorité judiciaire.

Toutefois, dans le système de la loi de 1810^ comme dans celui des lois de 1833 et 1841 , rmiliié publique doît èire préalablement déclarée pr Iç pouvoir l^içlalif ou par l'autorité administrative agissant comme déléguée de ce pouvoir.

IV. Les expropriations proponcées par des décrets antérieurs à la loi du 8 mars 1810, soit explicitement par la désignation des propriétés 9 soit implicitement par l'adopt4on des plans qui y sont annexés» doivent recevoir leur exécution selon la loi du 16 septembre 1807.

Les indeippilés doivent donc être régléest même depuis le^ lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 , par les Conseils de préfecture et non par les tribunaux. Décret du 18 août 1810» art. 1c--«r 25 février 1812, VUali$; 20 septembre 1812, Charies; 16 janvier 1822, Devèrec. la ville de Paris; 28 août 1822, Foum%êr}6 août 1823, Ptttté; 14 juillet 1824, d^ Ttinquelqguei 4 mai iSi25tSo^lli0r^A^r septembre 1825. d'Oarvilh ^ la tfWe de Paris; 19 octobre {82"* , d'BauisfemlU , Çr^iti^eto.; 26 octobre 1835, Jomard e. la vilk de Paris ; 15 mars 1826, Oauii^r <?• (a vide de Paris; 27 avril 1826, Gaillarde^ 1 2 juillet 1829, Bar lier c, la mile de ParU ; 24 décembre 1 828, ZeHenfr ; \2 avril 1 829 , Uml: 11 mars 1830, de Triuquelagmi c- le min. de l'intérie^r; 18 octobre 1832 , le min, de lafustioe; 5 ^vril 1833 , v« Godard; 29 août 1 834 , Delorme; ^ HayetrQin^try ei Bpuhi ; 7 nqverobre <834, Caçhenup; 3 septembre <836, tebr^ton c» la pilh de Paris; a décembre 1836, Za ville d4Pari9 e, 1H§^e{; 21 décen^bre 1837, Germain et la Ckc^h; 8 février 1838, M^lM, Moissan c. le Pri/eide la CMe-d'Ori 1 1 décembre 183d . cQmm^ de Chagny c. le min. des trmxsuaxmblks ; 21 juillet 1 839, Culmet c le mH»« ehs iravt^sf publics ; o septembre 1839> S^ulf^afc^ le préfet de VMlier*

M* SsBRmNT , K 1 , p. 60, D*" 6968 1 dans une longue et babile dissertation , eooibat la jurisprudence du Gonseil*d'Kut« et î) s'atiaobe à démontrer que le jury est sa«l Qoqopét^M powr

séPAiATKttf mes vovr. -^ 9em. jub. -— k^ 611 - 01 3. 899

r^ter les indemutés demandées depuis 19 loi du 7 juillet 1833. Il (ermine aÎBsi s^ savanle disoufsîOD ;

« Dans les questions qui touchenl au pQuvoîr , }ç rôlç du » Conseil-d'Elat esl de se monlrer conserva leur ; ijjais ài^nû » les questions d'argent y il doil se montrer impartial et juste 1) avant tout, et mettre ses arrêts & labri de la suspicion : c'est » h moyen de conserver la haute influence de sa position, n

Le Con^eil-d'Etat, juge suprême des contestations administratives, doit se monlrer impartial et juste dans toutes les affaires qui lui sont soumises, et c'est > à mon avis, la meilleure rpa- Bîère d'être conservateur. Ce n'est pas seulennent en matière d*expropriation que des questions d'argent se discutent devant cette haute juridiction.

M. Serrigny se fonde principalenoent sur le teinte de l'art. 68 de la loi du, 7 juillet ^833 ; et cependant la loi de ^833 a été abrogée par celle du 3 mai iSM , et Tari. 68 n'a pas été reproduit, De même au'il déclare la loi de 18^0 morte dans ses dispositions relatives a l'indemnité par suite de l'abrogation contenue dans l'art. 67 de la loi ^e i833 , M. Serrigny aurait du également déclarer l'art 68 de cette loi de 1833 mort par suite de Kabrc^ation de la loi entière prononcée par la loi de 184j.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ni la loi de 4833, ni celle de iSAi , ne prononcent l'abrogation du décret du i8 apût 4 810, qui seul tranchç cette questiou purement transitoire.

Les principes du droit commun ipvoqqés par M. Serrigny ne me semblent donc pas applicables et j'approuve la jurisprudence du Conseil- d'Etat , qui est conforme , du reste , à l'opinion de MM. GiLLON ET STOcaM , Expropriation ^ art. 67 ^ p. iSl ; CoTELLB, t. 1 , p. 535, n« 99 ; CflETALiiiiB, t. 2i p. 8t.

Voy. l'EcOLB DES COjMMUNES, t. 4 , p. 338.

Voy. , en sens contraire , MM. Dslallbau , p. 374 , n^ 902 ; Gakd, note tOO, p. 288.

Dans une espèce où il s'agissait de Vexpropriaiion d'un établissement thermal, le Conseil-d'Etat décida le. 8 mai ^1813 , Lizei, que l'indemnité devait être réglée par l'autorité administrative , en se fondant sur ce que le décret qui avait ordonné l'expropriation , quoique postérieur à la loi du 8 mars <810. avait expressément déclaré qu'il serait procédé d'après la loi du i6 septembre t807. Mais un décret spécial ne pouvait pas changer ainsi les règles de la compétence. Cette décision me paraît donc contraire aux principes.

Lorsque la déoision qui ordonne l'expropriation C8t postérieure à la lo| de IBIO , Fa ntorité judiciaire çst seule ciMOcipétente

999 ffOmS BT OBSBlTATIOm SUR LA COâi^CTBlfeR. '

poar procMer au rëglenent de riDdemuité. Les conseils de pré^eclure excëderaieot leurs pouvoirs s'ils prononçaient sur les conle&ialions auxquelles ce règlement peut donner lieu. 46 avril 1823 , le mim$lre de rintérieur.

Les tribunaux ^eraient aussi compélens dans le ea& où Tin* demnilé sérail réclamée à raison de travaux qui auraient eu Heu

|)ar suite de modifications apportées au plan primitif depuis a loi du 8 mars ii^iO , bien que ce plan fui antérieur à cette loi C. Cass. 9 déce<nbre 4835, Bar lier et Naem^nroa e. pt-éfet de la Seine.

Les couteslalioiis relatives aux inléréls des indemoilés sont jugées d'après les mêmes règles » c*esl*à-dire , par lautorilé qui est compétente pour fixer Tindemnilé elle-même. Si les travaux ont été ordonnés avant la loi de 4810 , c'est Taulorilé administrative qui statue. G. Cass. 30 décembre 1833 , frefetde» Bou^ cheS'du'Rhâne c. Trinquelague.

V. Lorsqu'une expropriation est prononcée dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 18 H , ou bien lorsque l'expropriation résulte de mesures administralives autorisées par les lois ou qu'elle est nécessitée par des cas de force majeure , c'est au jury à fixer le montant de Tindemnicé. Je l'ai dit , infrà , uo- 617 . 648 et 649.

Une ordonnance du 20 novembre 1815, F® Roussel, à décidé, avec raison , que , sous Tempire de la loi de 1810 , les tribunaux excédaient leurs pouvoirs, lorsqu'en statuant sur le règlement d'une indemnité, ils concédaient la propriété d'une partie des roules ou des lils de fleuves abandonné^ en paiement de cette indemnité.

Le jury n*aurait pas le droit de faire de pareilles concessions, qui ne peuvent avoir lieu que selon les formes prescrites pour l'aliénation du domaine public.

\ l. C'est aussi au jury qu'appartient l'appréciation de la plus value résultant des travaux à raison desquels l'indemnité est réclamée. Lyon , 4 janvier 1 834 , Bertrand.

Le jury peut faire entrer dans l'évaluation de Tindemnité les frais des ouvrages que le propriélaire dépossédé d'une portion de son terrain sera obligé d'élever' pour préserver l'autre portion , pourvu qu'il s'abstienne de prononcer sur la construction et remplacement de ces ouvrages, ce qui constituerait de sa part un excès de pouvoir. C Cass. 21 fév^ie^ 1827 , Cormary ; 31 décembre 1838 , Charrin. — Cotelle , i, 1 , p^ 491 ,n« 19 et t. 3, p 200. Voy. no 617.

VIL 11 n'appartient qu'au jury de déterminer le moatant de l'indemnité réclaniée par un propriétaire exproprié, à qui Tad-

SBPARATI^ll IMSS POUY. — PODT. JUD. — lf« 611-61i. 89f

minislraliOQ ou ud concessionnaire refuse des voies de communication ou des travaux nécessaires à l'irrigation, à i'ëcoiilement des eaux , lorsque ces travaux avaient élé promis soit dans le cahier des charges, soit dans Finslance en exproprialion , lors de la fixation de l'indemnité qui a dû être payée avant le commencement des travaux.

J'ai dit y êupràffi"* 422, p. 261 , que Taulorité administrative était compétente pour connaître des réclamations du proprié* taire en ce qui concerne la demande en exécution des travaux.

Mais s'il y avait nécessité d'interpréter la décision du jury qui a réglé l'indemnité, il est bien évident que l'autorité administrative ne pourrait se livrer i cette interprétation. Une ordonnance du ^6 juillet 4842, De Fonteile^ a déi^laré que • dans une pareille position , l'autorité administrative était incompétente , et que l'interprétation appartenait à qni d€ droit

VllI. Le jury seul est compétent pour résoudre les difticultés qui s'élèvent sur le sens des décisions rendues par un jury précédent, et je ne puis croire^u une décision de jury soit tellement irrévocable qu'on doive déclarer non recevable toute demande en supplément d'indemnité pour omission évidente ou pour tout autre motif légitime.

Ces diverses questions seront traitées dans mon Code d*Jm^ iruetion adminislralive. Elles se rattachent pins spécialement à la procédure en. expropriation pour cause d'utilité publique qu'à la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire.

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