‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 152 sur 164 · I. Loi du 3 mai 1841 , art · texte numérisé non relu

I. Loi du 3 mai 1841 , art

Voy. les no» 230 , 359 , et 1084-^.

II. La loi ou l'ordonnance qui déclarent l'utilité publique doivent contenir la désignation des localités et territoires sur lesquels les travaux vont avoir lieu.

Si cette désignation ne s'y trouve pas, le préfet doit y supl^léer par un arrêté spécial Cette formalité est absolument indispensable, et si elle n'était pas remplie, les tribunaux ne pourraient prononcer l'expropriation. Loi du 3 mai 1841 , art 2. — C. Cass. 6 janvier 4836, GaulHeur-V Hardy c Boyer- Fonfride,

Voy. n«« 634 et suiv.

III. La déclaration d'utilité publique ne peut avoir lieu qu'en vue d'un intérêt général ou tout au moins communal. Jamais elle ne peut être prononcée en faveur de simples particuliers, alors même qu'il s'agirait d'intérêts industriels, agricoles ou commerciaux d'une importance plus ou moins considérable.

40 avril 1812» Jhktikê; 7 mars 4821 , Df/ncg c comm. (feCcm" fi#i7[«. — CoTBLLBp t 1 , p. 425,11» \\ el t 3 ,p,615, d« 13; GiLLOM BT 9toubv» «ri- 1 , p. 25 ; Gaudayebib bt Thâby^ p»9, ftH5»

Voy. n^ 617 el 625.

lY. 11 importe de remarquer que la déclaration d'utilité pu^ blique et la déftignation des lieux sont indispensables pour tous les travaux principaux ou seoondaires qui nécessitent une ex*« propriatioB^

Ainsi* par exemple» lorsque pendant ou après l'exécution d'un grand travail d'utilité puUique, des travaux accessoires d'une moindre importance sokit jugés nécessaires ou bien lors-> que la rectification des ouvrages déjà faits est enl reprise pai^ l'administration » il faut absolument qu'il intervienne une nou** velle déclaration d'utilité publique et une nouvelle désignation des lieux , sims quoi les tribunaux seraient en droit et devraient , même refuser de prononcer lexpropriation. G» Cass. 8 avril \%ZSfCamm.d'Àii%gny; 43 janvier 4840^ de falhrunê. — > Delallbau » p« 77 , n<> 4 43 ; Gabd, p. 1 74 , note 6» p. 4 85» note 40; FoucABT» t. 4 , p. 628 , n« 547-

Y. Pour ce qui concerne les chemins vicinaux » la déclaration d'utilité publique est reoiplacée par l'arrêté du préfet qui or« donne lea trtwaBx d'ouverture ou de redreasemettL II s'était élevé une controverse fort sérieuse entre les auteurs et la ju^ risprudedce sur la question de savoir si le préfet pouvait , en ordonnant l'ouverture et le redressement de ces chemins» déterminer» par le même arrêté» les propriétés qui seraient nécessaires» sans observer les formalités préliminaires exigées pour les travaux publics en général par la loi de 1833« La Cour de Cassation avait jugé l'affirmative par arrêt du 23 avril ^838» ProiHfretir du roi de Neufchdieau; mais le 21 août 1838» Chanrencey » et dans plusieurs autres arrêts de 4839» elle avait consacré la négative.

M. DuFouR , dont l'ouvrage a ëlé publié en 1843, paraît n'examiner la difficulté que par application de la loi du 7 juillet 4833 (voy. t* 1 , p. 493, n"" 605). Je pense que la loi du 3 mai 4841 a fait cesser toute incertitude. 11 résulte de la combinaison des articles 4 à 4 2 de cette loi , que le préfet doit rendre un arrêté qui tient lieu de la déclaration d'utilité publique » et que ce n'est qu'après l'accomplissement des formalités indiquées dans Tart. 1 2 qu'il peut rendre son arrêté définitif en conseil de préfecture y pour déterminer les terrains à' exproprier.

Voy. n» 230.

sKPÀRATioit DBS roov.-^XMiv. êVb. -^no* 616^18. 89#

eie.

I. Celle déclaration oe pent élre proDoncée • en aucun cas , par les conseils de préfecture. 24 décembre iS\Si Ferr^'^la- Combe c. André; 7 mars ^821 > Delucq c* comm. de Cauneille.

IL Les tribunaux civils ne peuvent rien chaùgeir à h déclafation d'ulililé puMidue. Ib ne peuvent prononcer l'expropria^ tion de terrains qui n y seraient pas comprisexpres:émenl ouim-

f^licilemenly a)or9 même que ces terrains seraient nécestoiri's pour a confecliou dés travaux. C'est à Tadminislratlon seule qu'il ap^ partient de délerittinef l'étendue et les limites de l'exproprialion qu'elle requiert, et de décider gi elle doit être absolue ou si elle peut être restreinte par des servitudes ou des constructions favorables aux fonds dont la dépossession est demandée^ 49 o<:tobre 1825, OobUt. ^ C Cass. 24 novembre 4836^ pr^ fètdu Puy-dé-Ùéme c. CôUtzôn. — Cotelië, t. 2, p. 638, nH 3.

IIL L'admitiisii>ation peut conférer L un particulier cônceslionnaire ou entreprene<ir le droit de protoquer Tëxpropriation pour cause d'utilité publique. Le concessionnaire $é trouvé aloré invesli des pouvoirs qu'exerce l'adminislration dans lès cas ordinaires. Yoy. loi du 3 mai i8^\ ^ art* 63.

Lorsqu'il s'élève des difficultés pour savoir si <je particulier a rempli toutes les conditions auxquelles était subordonné l'exerciee dfe ce droit, et ^i par conséquent il a pu provoquer l'eipropriatioii et commencer les travaux , l'autorité administrative doit être appelée à tes décider. L^autorité judiciaire ne peut» sans excès de pouvoirs, s'immiscer dans l'examen de cette question. C. Cass. 6 janvier 1836 , Gaullieur-l* Hardy c* Boyer-Fonfrèdeé

617, Ôi8.

J'ai dit au no 294, que dans le contentieux administratif ne rentrait point l'acte qui dépouillait un propriétaire de tout ou partie de sa chose immobilière [\). J'ai néanmoins admis t^oisexeepiions,p6ur ce qui concerne les minée, les desêèchemeniê de mai'ats et les atignemenUé C'est ici le lieu d'entrer dans quel'

(1^ On a pli Voir, à mon n" 536, <«mm«nt i>niend$ le mpect que doit mspîre'r la propriété immobilière k Vauloriié administrative. J*ai combattu avec énergie la doctrine d« Oonseil-d'Etat sur Vinviolabilité des actes prétendus administratifs qiû touchent à celte propriété.

400 Wm($ KT 0I8»?ATI01M SUR LÀ OOWftoKHCB.

ques dëveloppemeols sur ces exceplioDs (1) , svsDt d'appliquer mon principe à la théorie des dommagu permafuniê.

Sircnow I»*.

Expropriation résutani de concessions de mines , de dessèchements

de marais et dalignements.

I. La légation sur rexpropriatioQ, comme on la vu au n<> 613, a subi , À trois épouues difféieotes, de graves roodificatioDS : en 1807 , eu 1810, en 1833. i>a loi de 1841 nesl que la reproductioD du système de 1835

Si le ygislatem* de 1833 avait compris toute Fëtendbe de ses devoirs , il n'eût pas laisàé dans le Tague le point si escntiel de bavoir â qaés objets devait s'appliquer son œuvre. £t , ce qiii est plus iDOoncevable, cest qu'en 1841 , aurés que des auteurs fort respectables eureut signalé, peudant huit ans, les lacunes de la loi de 1833, le même oubli se soit reproduit. D'un mot on pouvait, en 1833, trancher toute difBculté eu disant : la présente loi est ou n'est pas applicable aux chemins vicinaux , aux mines ^ aux dessèchements de maroà^ aux alignements. En 1836, une loi sur les chemins vicinaux avait été puMiée; elle consacrait un genre particulier d expropriation. Eu 1811 « on devait donc parler des trois autres matières.

En 1 833 , on se servit de ces expressions : La loi de 1 810 e^ f abrogée ; mais la loi de 18 10 n'avait abrogé la loi du 16 septembre 1807 , qu'en œ jui se trouverait (^ntraire à ses dispositions. En 1841 , même abrogation incomplète ; l'art. 77 de la loi du 3 mai est ainsi conçu : Les lois des 8 mars 1810 et 1 juillet 1833 sont abroges. Il était fort 'inutile de parler de la loi de 1810 , puisque déjà elle avait été abrogée en 1833 , mais il était fort utile de parler de la loi du 16 septembre 1807, qui n'avait été abrogée qu'en partie et implicitement eu lolO , et dont l'application avait éié faite par les tribunaux judiciaires et administratifs, en plusieurs circonstances , de 1810 à 1833 , et de 1833 à 1841.

On remarquera que , dans ces abrogations suaressives, le législateur ne dit pas un mot des lois et décrets sur les mines et sur les alignements.

Et cependant combien n'était-il pas important de maintenir ou de modifier des lois qui évidemment entraînaient de véritables CYpropriations ! Combien surtout n'était-il pas utile de s'occuper de la révision des

me

nistrative , ,

j,*ai décidé , avec la loi^ la doctrine et la }unsprud«nce , qu'il appartient à cette autorité d'accorder les comessions d'usines, de digues, de barrage sur les cours jd'eau. pour le plus grand avantage de tous, sans se préoccuper des droits individuels préexistants, primitifs ou acquis, que ces concessions allaient troubler. De ces concessions peut donc résulter une espèce d'expropriation. Mais les lois relatives aux expropriations, applicables seulement à l'état, aux dwartements > aux communes, ne protègent point, en ce cas , les droits blessés. Ces droits se résolvent en une indemnité , qu'on demande aux tribunaux civils. Cette position spéciale n'ayant, jusques à présent , donné lien à aucune controverse , je ne m'éten* drai pas davantage; mon observation n'a pour but que de prévenir une objection qui aurait pu être opposée à la généralité des termes de mes propositions sur l'expropriation.

SÈPABiTION 0J£S POUV. — POUV. JUDj -*• N^ 617-618. 401

6tsposîtroDs de la loi du 16 septembre 1807 qu'on aurait voulu couse» ver I

marais.

desfèchemenis ae nia rais , mais eue œveioppe , surtout , le système uc celle époque sur laconfectioa des grands travaux publics, etjorsqu'en 1810, le législateur prononçait l'abrogation de la loi du 16 septembi*e 1807 , T)ersonne n'ignorait qu'il ne songeait pas à modifier la législation sur le dessècliement des marais.

Dans celle loi de 1807 , on parle de beaucoup de cboses^el on applique à loutes ces choses un ordre d'idées spécial à l'époque ; n'est-il pas déplorable qu'en 1835 et en 1«4l , alors que les idées de 1807 étaient complètement modifiées, oa ne ses^tpas aperçu que la loi du 16 sep- Usmbre 1807 d€\'ait subir une révision complète ; il est dans cette loi des dispositions qui sont enùore en vigueur , mais qu'on n'applique plus depuis vingt ans.

11. J'ai cru nécessaire de préparer le lecteur à la difficulté que j'avais à résoudre. Voici mon sentiment :

' 11 est impossible de supposer qu'en 18K) , en 1835 , en 1841 , le législateur ait voulu abroger des législations spéciales importantes sans Hen mettre à la placé. Je ne peux donc pas admettre que les dessèchements de marais, les mines et les alignements, soient régis uniquement par b loi de IHi-l sur l'e^^propriation nour cause d'utilité publique. Pour les concessions des mines, de dessèchements de marais, pour les aliffne-

sur chacun d^eux.

5 t. — Dessâchenients de marais.

Excepté la position spéciale résiliant de Fart. 24 de la loi du 16 septembre 1807 , une j'ai rapporté suprà, p. I4l n»* 245, tout est décidé par l'autorité administrative. Voy aussi le mo 356.

Dans ce cas spécial ,c'«st-&-clire, tersque le dessèchement ne peut être opéré pai* les moyens ordinaires, leS actes de lautorifé administrative entraînent une Véritable expropriation D'après la loi Je 1807, Tindempité était déterminée par une commission ; mais la loi de 1810 a al3ro<'é

rnt é ce, la partie de Tari. 24 relative h l'indemnité , qui, à partir cette époque, dut être fixée par les tribunaux.

Maintenant, cette fixation appartient au jury.

Telle est Topinion qu'adorent MM. DELKtLBAXj , Traite de ^*E.rprO' priatton , p. 558, n»» 856 et stiiv^ ; Favarb de LaNGlade, v® Expropriation tt« 15; ToDLLiER,t. 3, no 286; Hosson, t; 2-, p. 254; Cormenin, t. 2* p. 223 ;< Gaudavsinb et Théry , Traité de l'expropriation , p. 3 4, ip 453! FoDCABT , t* 2> p. 437 , no 473; Proodhon , t. 5, p. 226 , n» 1665. '

L'opinion contraire est néanmoins soutenue par MM Gillon et Stoorm Expropriation , art, 30 , p. 1 1 6. '

.M. CoTELLb, t. 2, p. 421 ,.n» 6, propose une distinct ion. t) après lui lorsque la dépossession est préalable aux opérations du dessèchement * il faut se coofonner aux disposâtioiis des lois d'expropriation. Mais lorsque la dépossession des terrains compris dans le périmètre de la concession n'est que la conséquence des travaux prescrits par l'acte de concession , l'autorité administrative demeure compétente.

Celte distinction ne peut être admise. On ne conçoit même pas com- T. II. 26

498 M0T8B BT OtSBtTATIOlfS SUA LA OOHPÉTBIICB. '

inefit la dépemesÊMm poiirniit être la conséquence des travatiz. Celte dé- |)Osscssioii oevra nécessairement précéder , dans tous les cas, l'acte de concession , à moini qu'il ne soit question de quelques parcelles de terrains appartenant â des tiers qui seraient jugées nécessaires, pendant le cours des opérations , pour Texéoution des trarauv. Mais il y aurait lieu alors i une expropriation ordinaire, et la loi de 1807 ne s'est nuUemeut occupée d une pareille hypothèse.

Je dois dire cependant qu'une ordonnance du 4 mars 1819, Martin c. Daviais, a déclaré lautorité administrative compétente pour connaf- XtK. d'une demandeen indemnité formée contre un entrepreneur de dessèchement de marais [par tm propriétaire riverain , à raison d'un terrain d'filluvion employé aux travaux de dessèchement , sauf aux tribunaux ù prononcer sur la propriété de cette alluvion.

Celte ordonnance est , ;selon moi , tnal rendue. U j avait , dans ce cas, une véritable expropriation, et Tindemnité ne pouvait être Exée que par les tribunaux (aujourd'hui par le jury ).

J 11. — Alignements,

I. Jai indiqué la législation sur cette matière, supra ^ p. 202, n«358. ^

Cette législation n'est point abrogée par les lois de 1810, 1855, et 1841 . Seulement , en ce qui concerne l'indemnité , la loi de 1810 , renouvelée , en cette partie , par les lois |)lus récentes, enlève l'appréciation de celte indemnité à l'autorité administrative.

II. lie 51 août 1828, Lasbenes, le Conseil-d'Ctat a reconnu ces prin^ cipes, qui sont enseignés par tous les auteurs. Yoy. Dblai:»i«au, p. 555, 11'^ 854; Sfrrigny, t. 2, p. 101 , n° 722: CoTBLLB,t. t,p, 424, n* 10, et t. 2, p. 552 et suiv; flussoN, t. 2. p. 483; Gano, p. 121 et 159; Cauoa* VE1NB ET Tbêry, p. 557, n<* 516; Giixom bt Stouric, art. 50, p. 115; CoRMEMN, t-'2,p 229, note 5.

Dans une circulaire du 25 août 1841 , le ministre de l'intérieur a déchivé qu^l ue devait plus , à l'avenir, être soulevé de difficultés sur l'ap-» plication de celte junsprudepce, .

Mais M, DovBaGiBR , en rapportant la circulaire dans son Recueil des lois y année 1841 , p. 7 14, la combat vivement. Ce iuriaconstilte déclare qu'il a été appelé à examiner celte circulaire avec plusieurs de ses con* frères , et qu'ils ont pensé qu'elle n'était conforme ni à l'esprit , ni au texte de la loi. 11 ajoute que l'inconwétence du furj a été reconnue par délîbëration du Conseil Municipal oe Paris.

la circulaire a été rédigée «vec tant de soin qu'elle rcMMl h ciMCune des paiiies de l'argumentation de M. iJu verdict*. Dans l'état aeluel de la jurispmdence, j'estime qu'il est inutile d'insister.

Je ne ferai qu'une observation sur une conséquence erronée, tirée pftr M. Du verrier delà doctrine du nsimstrederiBlérieui*. « Puisque l'aligne* ment, dit-il eu terminant « est assimilée l'expropriation propr^nent cute, puisqu'on pense qu'il doit être régi par les metnes dispositions, il faut bien reconnaître que, malgré le caractère administratif des arrêtéi |i>or^ tant alignement, s il s'élève des diificiiltés , ce sera aux tribunaux à les apprécier. » ■

Cette conséquence me paraît souverainement illogi^e, même Sous le point de vue adopté par M. Duvergier. Je concevrais cette observatioi^ si cet auteur pi-étendait que les tribunaux administratifs sont satls coin* péteiits pour fixer le montant de nndenmité. Mais dès là que s'ap** (Miyntit stu' les rè^ïe» gém^rales de l'organisation iudiciaire, qui ne me

SiFABl.TION SKS PODV. — POCT. ]DD. — If«* 617-618. 103 Kmblent d'aucune applicaticiii duig l'espèce, il aiiribue cotnpAecce eux tribunaux civils, on peut lui demander, i lui aussi , pourquoi il abandoDne l'alignement eu soi A l'autorité admiuislrtitîve.

Le jurj est aimin^cnt. parce qi nin exproprié, comme il l'est lo loi sp^iale permette ou défende l'cïproprialion. Ainsi, ou ne déni* des cbemins de halsgi! , de rond cejieiidant llndemnil^ qui [leot t kiisd'cïpinirlalioiide 1835 et de qu'il est convenalile d'appliquer, seutent n'ont )bs été nommémenl

Jen'insislepn$5iirla discussion i vent reconnu , comme le fait obseï râlions fai 1rs par des ministres ou sioD Hiiiinée et sans avoir été mûr silence duteile.etncsaumienl pr on remarquera Ouec'estH. le m <{iie le jurf connailmit des deman taire quel alignement dépouillerait

III. Ed fiiMion de l'alignement peut etilmtuer une eiproprialion dam deux caa difTërenls : !<■ Liorsque le propriétaire de b maison est forrtf de reculer et de céder une portion de sou terrain i la voie publique; 2° Lorsqu'il est contraint d'avancer et qu'il refuse d'acquërir le terrain nëoeMaire à l'avancement; r^dmiaislration est alors autorisëe ledépMtéderderensembledesa propriété. La loi du 16 septembre I8U7, art. 51 et 53, déterminait les formes à suivre pour k cession i faire i l'administrai ion et pour la revente des lerraina. Mais, aujour-, dlND, il faudrait suivre celles iraeéej pour l'expropriation pour cause (Tutiliiripnbliqae parlaloidu 3 mai 1841. Vor. JootNu pas commdkis , t.1,1"i«rtie,p.22a.

J- ki , la difficulté est plus grave. Le besoin d'une législatîoti spéfiate se Fait sentir surtout en initia Au minei. VojtstrOtpri, p. 222,' 11- 364, Tindicalion de lalégi^tioo.

Les lois relatives à l'expropriation sont évideairietil insulSsantes.

D'un autre cSté, on ne peut dbeonvenir que. d'après les principei du code civil ( art. 552 ), le propriétaire du loi u'ait la propriété du tréfonds comme la propriété du dejMis. D'oi^ résulterait la contéquence qu'une véritable eiproprialion s'opère, lorsqu'une concession de mines est faite i un autre qu'au propriétsire du dessus. Faut-il donc appliquer les dispositions de la loi de 1841? J'ai déjà adtrplé la négaliveen décidant, aux a." 119et 364, qu'une oppositiou, pnr la voie content ieusc , était ouverte devant le Oonseild'Ëtal au iM^riétaire de la surface.

II. Celte opinion est si généralement adoptée que je me proposais setiemenl de la rappelei' ici. Mais je viens de recevoir la seconde livraison du tome 18 de la Rbvdb db Ugislation, oi\ a été inséré, p. t42, le rapport de M. Tboplong sur l'ouvragede M. Colelle, et j'épronve le besom d'examiner l'opinion qu'a émise sur les mines ce savant jurisconsulte.

' Voici comment il la résume en termiiianl :

B Mais revenons nu système de l'empereur sur la pvnpi-iété des massés minérales avant la concession. CesyslOme , conçu et vingt fois reproduit

404 NOTES ET OBSKBTATIONS SCB tA COMPÉTENCE.

et défenJu par lui dans le cours de la dlscussiOD , est aussi cduî de la loi ()u21 avril tSIO, qui Mriil , aprësde si longues ëpreui-es, des mains' du Coaseil-d'Eial. Cette vérité n'oît plus douteuse aujourd'hui dans les

m que leur imprima

;ers qtii suivent h [t»

■iélé de ta surfareen-

re dégage et érigée

tàm et dune indent-

ion(ch. des requêtes )

hors des t,ibunauii(

UT ce point de droit.

'es qui. avant 18tO,

a éié enlevée par la

re le code civil et les

«se minérale, r

3n , qui émane du nn

ni Die rindemnité ou

■.e, est une Térilatje

, , ..... l'opinion uni verseile-

ntent reconnue ; mais cette opiaiou n'est nullement conforme au sens

qii'il atlacheauï discussions auxquelles prit part Napoléon. Il n'y a pas

\m .leul arrêt des cour» étrangères on aes cours de France qui ait eu

Toccasion de consacrer ce principe ; cela est évident, puisque la matière

est essentiellement administrative et ne peut être sotimise aux Irifatinauz

civils. Dans cette hypothèse encore, il n'y a point de tiraillements, et

rapplicaliou de la loi du 2l avril 1810 n'a iamsis, à ma connaissance , été

contestée devant un tribunal de France ou de l'étranger.

Si , au contraire, M. Troplong a voulu faire résulter de la loi de 1810 «jne le propriétaire de la surface ne pouvait; être dépouillé du tréfonds

Su'aprës une oprcpriation judiciairement prononcée , comme pour toutes n autres propriétés immobilières , il s'est , k tort , appuyé de I opinion de Napoléon, qui, dans un passade que H. Ti'oploog; cile lui-même, proposait l'expropriation admiuisliative. et de l'opinioudc H. CoteJlequidaDs aucun endroit de son excellent ouvrage n'a profes.sé une semblable erreur. Le passage de H, Cotelle. t. 2, p. 65, ('arrêt de Liège du 25 septembre 1818, l'arrêt de la Cour de Cassatiou du I" février l8il .ont trait uniquement aux dommages occasionés par un tiers au tréfonds, soit par des recherches, soit pour des eiploilatîoos de mines, avant qu'une concession administrative ail Créé un droit au profit de l'inveuleur. On décide alors , avec raison , que le propriétaire de la surface peut traduire devant les tribunaux celui qui agit aussi illégalement. Cette position n'est

C9 Spéciale pour les mines; les mêmes principes sont applicables toutes i fois qu'un propriétaire se plaint d'ua aeteillégal qui provient d'uD prétendu concessionnaire de travaux publics.

Voy. mes n°' 536 , 702 , etc.

(1) T. l.p. 6;,aTTJtd«LitE<,da23sfplFmbre1gia.

(2t « La qnrslion s'est rtpr^ntéc ârpuie àmon rapport an SDJPt d'un fonnccomrruoarrîtdf UcoardcLyon, du 14 mars 1840, caaf. à l'arrêt di dct^usalion du 1" février 1S41. Le demandeur se désiila le 12 juillet (Noie de M. Troplong.)

SÈPARirTlON DES POUV. — POt'V. JUD. — N°* 617*618. 405

Je n'insiste pas davanlage sav la rèfutalion d une opinion que je n'ai , sans doute, pas comprise.

Je demande seulement à M. Troplongla permission de m'diever contre un jugement peut-être trop sévè-e porté sur Napoléon.

Apres avoir cité le texte dune observation de ce grand administrateur il ajoute: * *

« Voilà d^s paroles d or J! voilà les idées viaiment libérales de lem • ï)ereur, alors que lenivrement delà fortune et les rigueurs de Tadversitéjdeux causes diverses qui produisent souveut des effets pareils , n'avaient pas encore altéré son caractère et faussé la rectitude naturelle de son jugement. »

I^e 21 avril tSiO, Napoléon pouvait s abandonner à Terlivrement de la fortune, car cesl la plus glorieuse époque de son empire; mais en 1810, cpmme en 1812, comme aux deruicrs jours, Napoléon a toujours conservé un respect profond pour la propriété immobilière, et j'ose du-e que si les rigueurs iuoufes de l'adversité ont pu altérer les vues politiques de ce grand génie, jamais un seul de ses sujets n a été forcé de dire sous son régne: Il y a des juges à Paris . . .

M. Delallead, p. 54^, n"» 865 et suiv. , donne la véritable raison de la position exceptionnelle dans laquelle se trouve placé le propriétaire du tréfonds , lorsque ce tréfonds recèle des richesses minérales. Je citerai textuellement son opinion :

« L'art. 5 de la loi du 21 avril 1810, décide que la concession d'une niine résulte d'une ordonnance royale , et ne soumet nullement l'exécution de cette ordonnance à Tinlervention de l'autorité judiciaire. 11 y avait donc, à cet égard , dérogation à la loi du 8 mars 1810, et il y a aussi, par suite, exception a l'art. I*»" de la loi du 7 juillet' 1833. Le législateur a cru sans doute que l'on avait donné aux propriétaires une garantie suffisante , en rendant publique la demande en concession , et en autorisant les intéressés à faire valoir leurs réclamations, jusqu'à ce que la concession fût accordée ( ibid., art 2i et, suiv. ). Il faut loulfefoiâ remarquer que cette exception ne s applique qu^àTexpropriation du tréfonds , et que les expropriations qui porteraient sur la surface du soi doivent avoir lieu avec les formalités établies parla loi du 7 juillet.

» Nous disons que la législation sur les mines a apporté différentes modifications aux droits de propriété, et il est important de se rappeler ces distinctions , lorsque l'on veut déterminer la compétence des autorités appelées à fîrer les indemnités dues par suite de l'exploitation des mines.

» L'indemnité la plus ordinaire est celle qui est due au propriétaire du terrain pour l'expropriation du tréfonds.

» L'art o de la loi du 21 avril 1810 dit positivement que les droits des propriétaires de la surface, sur le produit des mines, seront réglés par l'acte de concession , qui , d après l'art. 5 , consiste en une ordonrïance délibérée en Conseil-d*Etat. L'art. 42 ajoute que le droit attribué par l'art. 6 aux propriétaires de la surface, sera réglé à une somme déterminée par tacte de concession. Il résulte clairement de ces deux articles que l'indemnité due au propriétaire , pour le tréfonds de son terrain , est fixée par Fordonnance de concession , c'est»à-dire administratif vement , ce que n'a pas assez fait remarquer M. FavaM , v" Expropriation pour utilUé publique^ n^ \5.

» Lors(|ue , d'après la loi du 8 mars 1810, les indemnités étaient fixées par les tribunaux, on pourrait s'étonner que , d'après la loi du 21 avril suivant , celles relatives aux raines fussent réglées adrainistrativeinent.

406 NOTES ET aBSBfiTATlOlfS SUR LÀ GOMPÉTKNCB.

Mais quand on considère la difficulté de la fixation des indemnités dues aux prop-iétaires dans le cas de concession d'unp- mine , les intérêts di- : vers quil faut concilier dans cette fixation , on sent que Taulorité judi-

î| ciaire n aurait pu parvenir à terminer tant de difficultés. L administration,

; au contraire , ooiivant entendre les parties aussi somrent qurelie le veut,

I et leur faire des propositions conciliatrices , peut arriver à un résultat

3ui satisfasse tous les intér^tç Pour apprécier les résultats de stipulations e cette nature , il faut d ailleurs posséder des connaissances spéciales , qu'on ne peut espérer de i*eiicontrer chez les magistrats. Par la même rai* son, cette fixation ne peut être faite par un jury. »

III. U n'est uuestion ici, comme on le voit, que de la dépossessîon du propriétaire au terrain qui recèle la mine. Vis -à vis du concessionnaire, la mine constitue une véritable propriété immobilière dont il ne peut être

■. dépossédé qu'en observant les formalités prescrites nar la loi du 3 mai

; 1841. C'est ce qui résulte d'une manière formelle oe Tart. 7 de la loi

du 21 avril 1810, ainsi conçu:

« 11 ( l'acte de concessioD ) donne la propriété perpétuelle de la mine ,

laquelle est dès lors disponiUe et transmissible comme tous autres biens «

et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes

, prescrites pour les autres propriétés , conformément au Code Civil et au

Code de Procédure Civile. ...»

IV. Les concessions ou exploitations de mines peuvent encore faire naître d'autres questions dindemnités, dont je vais dire un mot , sous le rapport de la compétence. La plupart ne se rattachent que très indirectement à la matière de l'expropriation; mais je n'ai pas voulu scinder ces espèces qui ont entre elles une grande analogie.

10 L'art. .46 de la loi du 21 avril 1810 renvoie aux conseils de préfecture toutes les questions d'indemnités à payer parles propriétaires de mines à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession. Voj. no» 364, 12l9-|o et 1407.

Néanmoins, lorsque les recherches sont faites avec le consentement du Vi'^i^iétaire, l'indemnité doit être réglée par les tribunaux, parce qu'il s'agit alors d'apprécier desimpies conventions privées. CotsllI , t. 2, p. S9y n» 4, et t. 3, d. 734.

Quelle sera 1 aui orité compétente lorsqu'il s'agit de dommages causés par les travaux po^feWeiirf ?

11 a été décidé que la compétence appartenait â l'autorité judiciaire , parce qu'alors l'intérêt public n'est plus en )eu et que la contestation ne

. concerne plus que de simples particuliers C. Cass. Il avril 18'23, Dubouchet c. dOsmond. — B ighako , t. 2 , p. 444 , n^ 244; Foocart , 1. 1 , p. 674, Qo 585 ; Serriony , t. 2 , p. 263 , n^ 8h5.

2° I/ai^. 44 de la loi au 21 avril 1810 est ainsi conçu : « Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux . » des mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu » au delà du temps d^une année , ou lorsqu après les ti avaux les terrains ne » sont plus propres à la culture , on peut exiger des propriétaires des mines . » lacquisition des terrains à Tusage de l'exploitation. Si le propriétaire » de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou » dégradées sur une trop granue partie de leur surface devront être » achetées en totalité }>ar le propriétaire de la mine.

» L'évaluation du prix sera faite , quant au mode , suivant les règles » établies par la loi du 16 septembre 1807, sur les dessèchements de » marais.... »

Ce seraient donc les conseils de préfecture qui seraient appelés à statuer.

sÉPiAàTioii UBA POtry» — FOUY. ivu. ^ ii«> 617-618. (07

Mm i'ai dit suprày p, 400, que la loi clu 16 septembre 1807 ayait éié abrogée daus la plupart de ses dispositions par celle du 8 mars iSfOet Jes subfiâjpieDtes relatives k resproDriatHm. Uette abix>|ation s*éteiid-elle aussi k la disposition de lart. 44 oe la loi du 21 a^nl 1810?

^ U peut y avoir ijuelque difficulté à le décider ainsî, paroequecette dernière loi eatjposléneureàodleduS mars l810.'GepeiKiaiit M. Diulleao^ p. 545 1 u^ o68 , ^nse ^ l'abrogation est réelle II fiut convenir , en ^etv qu'il s'agit ici , d'une véritable expropriation , puisque la loi du 21 avril 1810 eUe^ni^ renvoie a la loi du 16 septembre 1807. Gène sont donc plus les raisons de décider qu'on vient de lire sur la question de compétence' relative au propriélaire du tr^onds , qui doivent déterminer ici la solution; mais on doit dire que le Sjrstéme d'expropriation de la loi du 16 septembre 1807 avant été remplacé par celui desloLs de 1833 et de 1841 , le renvoi k la loi de 1807 équivaut , pour b fixation de l'indemnité, k uii 4*envoi k ces dernières lois

Voy. &Cass8août1839,Z>fi/iicc.&;9Ar.— CoRMBimf, t.2^p.33.

Mk RicHAao, t. 1 , p. 189, n<> 134, seèomè âdire, après avoir rap^ porté les dispositions de l'art 44: « Lacoropétencedes conseîbde préfecture, pour régler riodemnîté, est ainsi bien établie dans le cas] de l'art. 44. » Telle paraît • être aussi Topinion de M. CorBLLs, t. 2, p. 6.

Quant il M. Ssaïuaiiv , il propose une distinetion , dans son t. 2 , p. 2S7 , no 899. D'après kii, les conseils de pr^ecture sent compétents loraque Tocoupetion des terrains a lieu pour ia recherche des mines. Mais en reste sous l'empire du droit commun lorsque les terrains sont occupés pour l^ travaxix, des mines,

' Geftte distinction, comme le reconnaît M. Serrignjr lui-même, ne résulte d^ucun texte de^ loi; elle est purement arbitraire, et ne me sem- Ue pas devoir être admise.

' 3^ Lorsque , par l'effet du voisipage On par tonte autre cause , les traçant de l'expjbitatiçn d'une mine ooeasionent des dommages k l'exploîtation d^jiûe mtti*e mine , ou lui procurent titi avantage qudconqoe , ily a lien k iikdemntté d'une mine en faveur de l'autre.

1^ règlement de cette indemnité se fait par experts, dit l'art. 45 de la loi du 21 avnl I8i0.

Mais, si ce r^lement donne lieu & des contestalioiis , qui les jugera? ' Il s^git ici d une question d'intérêt purement privé , qui ne toudie pas, du moins directement , k l'exploitation de la mine elle-même , et , par conséauent , les tribunaux me paraissent être seuls comp^ents.

Telle est 1 opinion de M. Richabd , t 2 , p. 455 , n« 248 .

^ L'indemnité due aux |iropriétaires par les tiers oui ont été autorisés k exploiter des terres pvriteuses et alumineuseé est rq^lée de gré à gré ou par experts. Loi du 2i avril 1810, art. 72

S'il sélève des «JUlBcultés sur ce règlement dles devront être soumises aux tribimaux . parce qu'il ne s'agit pas d'un dommage temporaire , mais 'd'une sorte de depossession de la mine.

5<» Même raison de décid<!r et même décision pour l'indemnité due au propriétaire de minerais de fer d'alluvion et de mines en 6ions ou couches

Î' lu'il exploitait lui-même, et qui est privé de cette faculté par la concession aite k un tiers. Même loi, art. 68, 69 et 70. — Richard, t. 2, p. 577 , no303.

406 n&iÈi 0r oBSKtVATHms sur la coKPfrrBiias.

s'il y a confestatbn sur le rësultât de l'expertise, les tribunes dmvent éire appelés à prononcer.

7° Enfin , les tribunaux sont comjpëteitts pour juger les contestations entre le propriétaire d une minière et les maîtres dé forges autorisa à exploit er Jt sa place , touchant Taccomplissement des obligations imposées à ces derniers ; par Tari. 63 de la nt^me loi , de rendre le terrain h la culture et d mderonner le propriétaire , lorsqulis cessent leur exploitation.

Ik le' seraient aussi pour connaître de la demande en délivrance du miv nerai au prix amiablement convenu ou réglé par experts- G. Gass. 15 novembre 1 839 > £e/hiiic c. Z^nmdfi^.

V» Voj. au surplus, les no» 1 19, 36i, 400 , 466 et 1095.

Section IL

Omtpétence en matière de dommages.

J L ^^. Principes.

Au texte de mon livre, j'ai exposé ,sur la compétence en matière de dommages, -xles principes qui me paraissent trop simples pour exiger de nouveaux développements. Dans le doute , à mes yeux , la règle cest Vèx^ prepriation , la coMptTBKCB c'est celle de Tautorîté judidaire, dans laquelle je comprends le jury. Voy. n<» 615.

. £n examinant la doctrine sur les caractères généraux des dommages , et la >urispnidence sur chacune des espèces qui se sont présentées , je ramènerai à l'application de ma théorie par des observations critiques*

J IL — Doctrine (!}.

I. il. SERfUGKV , t. 1 y p. 601 , no 587 , esi tellement absolu dans la <]octrine contraire à mes principes , que jecrpi^ devoir transcrire son raisour nenient tout entier, voici comment il s'exprime à la. page 598, n^ 586: « La Cour de Cassittion et les Cours Royales sont d'accord (pour reconnaître la compétence du conseil de préfecture )^'ilVa^it de donrimages temporaires; elles ne lui refusent que la faculté de connaître des dommages permanents. Mais cette distinction .entre les diiTérentes es|)èces de dommages est contraire au texte formel de la loi de l'an 8 , qui parle des torts et dommages sans distinelion aucune. Bien plus, le $ 4 de Tarticle cité repousse la différence une l'on veut établir. Ildoone a l'administration le dvoii de prendre oit ae fouiller des terrains : Or, ces fouilles et ces extractions de terrains ou matériaux ne peuvent-elles

Ïias occasioner à la pronriété un dommage permanent? Si l'on enlève a terre végétale d'un cnamp, d'un pré ou a'une vigne > pour faire des remblais dune roule ou d'un cbemm de fer, ou tous les matériaux d'une carrière pour travaux d'art , dira-t-on que le dommage sera temporaire parce qu'on laisse le sol nu au propriétaire? Je ne le crois pas ; et cependant le conseil de piéfecture est compétent pour estimer indemnité qui en résulte : donc il peut connaître des dommages permanents.

> Où serait d'ailleurs le moyen de distinguer les dommages temporaires et les dommages permanents? Cette théorie produirait dans la pratique des difficultés mextricables ; ^He amènerait des collisions de chaque jour entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, par l'im-

(1) Je n'indique ici que le pas^ipe des auteurs snr l'appréciation du caractère des dommages , et )e réserve les opinions particulières pôinr chaque matière spéciale dont je vai^ parler sous le S Jurisprudeitct.

posnbiUlé absolue d'établir des règle» 6xes à cet ëgard. Dira-t-o» i|ue hp doinmages sont temporaires quaûd ils touchent aux fruits ou à la i-écolte et airils soQt permanents quand ils vo^t au-delà? 'Cette distinction est inaamissible en présence de Tart. 4, 1. de pluv. , qui donne au conseil ]e< droit ile prendre et de fcmller les terrains. U faiH donc lui reconnaiti'e le droit de prononcer sur les dommaii^es , de qudque nature qu'ils soient , oiji lui refuser toute juridiction , même sur les dommages temporaires. »

Ce raisonnement repose tout entier sur une équivoque dans les termes , sur un abus d'interprétation , sur un détournement (qu on me passe Vexpression ) des mots de leur véritable sens.

Dommages , c'est tout ce ^ui ne consiste pas à prendre une partie déterminée d un fonds immobilier. Détériorer le fonas, lui enlever sa subs-' tance productive , ce n'est pas là exproprier le propriétaire ; la loi du 28

fluviôsean VIII elle-même le dit expressément .... Voilà le résumé de opinion de cet estimable auteur.

Ne çeut-on pas lui répondre que [)ar dommages il faut entendre , au contraire, tout ce qui n'altère en rien la qualité de propriétaire d'un fonds immobilier.

Comment, avec un esprit aussi judicieux > M.'Serrigny n'a-t-il pas compris que m'enlever un are de terrain , ou grever mon champ d'une servitude de passage qui me privera de récoltes sur un are de terrain , c'est exactement la même chose ? que m'enlever ma maison , ou mettre les fondements à nu et la faire crouler , c'est exactement le même résultat?

M. Serrîgny oppose mie ma théorie produirait dan5 la pratique des difficultés inextricables. Je ne le pense pas , et le lecteur, après avoir la le développement de mon opinion , devra s'apercevoir combien est nette et tranchée la difTéi^ence qui existe entre les dommages temporaires et l'expropriation partielle , appelée improprement dommages permanents ; mai^ cela seraîi-il vrai, que je ne verrais aucune raison pour- ail ribueï* aux conseils de préfecture de plus larges attributions , alors quil s'agit de la propriété immobilière , du sol , dont Napoléon voulait avec tant de force que la protection appartint au pouvoir judiciaire. Dans le doute , enfin , l'opinion de M. Serrigny me paraîtrait devoir être repoussée. La difficulté d'appliquer un principe n'autorise point à le méconnaître.

M. Serrigny dit , en tenninant sou habile discussion , p. 601 , que la jurisprudence du conseil-d'état est formelle pour attribuer aux conseils de préfecture la compétence sur les dommages temporaires ou permanents , et il cite de nombreuses ordonnances ; je les passerai successivement en revue, et on s'apercevra qu'elles ne sont pas aussi unanimes que le déclare cet estimable auteur.

II. MM. Delallbau, p. 30, n<* 42, DB Cormbnin, t. 2, p. 428 , GitLOir btStoubm, art. i, p. 27, et art 30, p. 114, professent la même opinion que M. Serrigny et se fondent , comme lui, sur la jurisprudence du Conseil-d'Ëtat.

MM. Dubois db Nibimont , p. 440 et Husson , t. 2, p. 410 et soiv. ^ paraissent aussi approuver cette jurisprudence.

m. MM. OB Caodavbinb et TatRY , dans leur Traité sur V Expropriation , p. 4 et 5} n<>' 7 et 8> émettait en ces termes une opinion contraire :

« 11 n'y a, à proprement parler , et dans le sens légal du mot , exprœ priation pour cause etutilité pubUaue , que toutes les fois qu'il se rencontre perte de tout ou partie des aroits , attributs ou accessoires de la

M# MorM n oBsnfATtom sci la cnafiTKiiCB.

INPopnélé, causée àperpAukék ud partioâiiïr par dos tmwix «dtne* pm jpar l'Etat ou en son nom ; tontes les fois , au contraire, quil j a Bimpiemeot dommage on perte tmriaUe > t e mp o rai re ^ de tout on partie des mêmes droits > attributs et accessoires , il nV a pas expropriation proprement dite Cette distinction , que nous nliéNtons pas a admettre comme la base et le guide dans la solution de toutes les diffiadiés ^ue peut soulever Tapi^ication des diTerses lois relatives k 1 expropriation

8'rise dans son fens absolu, a été consacrée par un arrêt ne la Cour loyale d'Angers du 2d fanvier 1835.

» La cooséqu«>iice de celte dîstîncticn est qu*îl faudra décossëder dans les formes et aux conditions de la loi du 7 juillet 1855, alors que , par .Vexécution des travaux, Tëtat devra causer une perte perpétuelle; tandis au*au contraire, s'il ne doit résulter des travaux qu un dommage varianle , temporaire, ou une dégradation , Il n'jr a pas lieu à expropriation; les propriétaires, dans ces derniers cas, trouvent leur garantie, non dans la loi de 1855, mais dans les dispositions de lois spéciales , et, i'ieur défaut ,dans le droit commun, qui leur ouvre une action devant les tribunaux pour obtenir réparation. »

IV. M. Gand, daus son Traité eénéiyd de t Expropriation^. 61 et

{k40I , note 224 et suiv , constate qu il existe une scission déploranle entre a doctrine adoptée par la Cour de Cassation et celle que suit le Conseild'Etat. Ce consciencieux auteur entre dans les développemeuls les plus mé^ tbodiques sur les divers monuments de la jurisprudence» et résume ain^ son système , p. 65 :

« La jurisprudence de la Cour Sk Cassation a pour elle l'esprit de la loi , celle du Conseil-d'Etat s'appuie du texte.

>» Entre ces deux théories, le choix nous paraît d autant moins douteux, que nous avons remarqué quelques variations dans les applications faites par le Conseil-d'Etat de sa doctrine ; en certains cas , nous lavons yu entrer dans une vole d^ipterprélat ion plus large du principe de compétence en faveur des tribunaux.

j» Toutefois , nous devons faire observer, en ce qui touche la portée de la préférence que nous donnons k la doctrine de la Cour de Cassation^

qu elle doit être re'* * * * '* — ;— *:c • — ?-

quemeut spéculât!

,Conseii-d'£tat , ce

la Cour de Cassation. La raison en est quaq - . l'administration transporte des tribunaux au Conseil -d'Etat le jugement des Questions de compétence qui s'élèvent entre elle et le ï)ouvoir judiciaire. Par conséquent , ce corps de magistrature administrative devient l'arbitre suprême de l'interprélation de la loi sur le droit d'attribution en cette matière. »

Pourquoi dire que l'autorité du Conseil-d'Etat doit remf)Orter sur celle de la Cour de Cassation? Dans un livre, le jurisconsulte ne reconnaît , d'autorité que celle des principes et de la loi. Le Conseil-d'Etat, la Cour de Cassation, les Cours Royales, reviennent sur des erreurs qu'une jurisprudence fort ancienne avait, pour ainsi dire, perpétuées. Il arrive souvent que la résistance des Cours Royales produit un changement d'opinions dans le sein de la Cour Suprême. Due rési$tance raisonnée et continue de la doctrine et de la Cour de Cassation ramènera > je n'en doute pas , le Consèil<^*Ëtat â la consécration des véritables prin* cipes. J'en ai pour garants la science et la loyauté des membres qui le composent.

skPAULtiàln Dtis roinr. — rouv. iud — ii«* 61T-618. $11

5 U^ ** Jurisprudence*

I. La jurisprudence admet-ellela dtstiuctîon des dommages temporaires et permanents?

ve la part des trîIkiDaux civils , 1 afErmalive est certaine.

De la part des tribunaux administratifs, TaiBanative me paraît égale* ment résulter d^ordonnances formelles.

. On lit dans une ordonnance du 50 mars 1842 , àf dogue f e. lacompa* gnie anonjrme du canal dejonctitm de la Sambre à POise : — « Considérant que les travaux effectués par les concessionaires du canal de jotîction de la Sambre à l'Oise, avec autorisation du gouvernement, et pour assurer les prises d'eau nécessaires au service de la navigation dudit canal, ne constituent pas une suppression permanente de la force motrice des usines appartenant aux sieurs Mocquet ; --- Que le résultat desdits travaux serait seulement de causer auxdits sieurs un dommage varia-r bie et temporaire^ d*où il suit que lesdits travaux ne peuvent donner lieu à. une expropriation, mais seulement à une^iudemnité , dont le montant, aux termes de la loi ci-dessus visée du 16 septembre 1807, doit être fixée par le Conseil de préfecture... -— Est confirmé l'arrêté de conflit ci-dessus visé. »

Le Conseil-d*Etat reconnaît donc , & l'occasion de leiodce relative k k force motrice dune usine (peu importe l'espèce), que 1 appréciation du <2cimi7ui^e^r/7;â/te/tf appartient aux tribunaux civils; et que le Conseil de préfecture n a d'attributions oue pour connaître du dommage temporaire et variable. -^- Nous sommes d accord ; et , dans les diverses et nombreuses espèces qui peuvent se présenter, il ne 8*agit plus que d^appliquer les simples lumières du bon sens, pour savoir si le dommage est temporaire ou permanent. Ce n'est plus \k la doctrine absolue de M. Serrigny, ce n'est plus l'expropriation d'une partie aliquote du fond immobilier.

II. Pour pouvoir examiner avee plus d'ordre les nombreux monuments de la jurisprudence , je divise les espèces connues , sur lesquelles s'est élevée jusqu'à ce jour la controverse, en catégories différentes; 1^ Enlèvement ou déte'rioration permanente de ta propriété; 2f* Travaux de rues ou de chemins ; 3^ Servitudes ; 4^ Cours d'eau.

S I. Enlèvement ou détérioration permanente de la propriété: î. Le 1" mars 1 842 , Costes c. les propriétaires du ruisseau de Catlar , la Cour de Montpellier ,^ sous la présidence de M. Virer, a décidé que les tribimaux civils étaient compéf^nts pour connaître d'une action intentée contre un entrepreneur de travaux publics , qui s'était emparé dune portion du Ht d'un rui>seau : « — Attendu qu'il s'agit dans l'espèce, d'un canal , dont le sieur Coûtes avait pris possession f)our la construction d'une route , et dont le sol a été comblé pour faire définitivement partie de la route elle même ; — Que la circonstance qu'on donnerait un caujil en remplacement sur d'autres points, pourra sans doute être prise en considération dans le règlement des indemnités, mais ne peut intervertir la nature du fait d'expropriation , ni changer les règles^ de la compétence... » (Bulletin de la Presse du 1"' mai 1842).

Le 20 juillet 1 845 . Blanc, le Conseil-d'Etat a consacré la même doctrine, en ces termes : « — Considérant oue Tindemnité réclamée pAr le sieur Blanc a pour objet k privation deseaox du ruisseau de Bresson (I)

(1) Les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir si la skaplc privation de la jooissaoce m eaux doane aui riverains le droit de rcdaiier me

41S . wrm bt ob^staitofs sur la gomtêtercb.

dont il allègue auW avait la jouissance , soit pour llrrigation de son jardin , soit pour Fusage dé sa maison, privation résultant du détournement dudit ruisseau gueradminîstration a eu le droit d'ordonner par suite des travaux de fortification pour la place de Grenoble; —.Que , dans ces circonstances, Vindemnité réclamée par le sieur Blanc, par suite de laprival ion d'un droit exercé par lui , conformément à lart. 644 du Code Civil, ne peut être appréciée que par l'autorité judiciaire... »

Le 7 janvier 1842, Priulhomme c la compagnie du chemin de fer de la rive gauche de ^ersa/V/e^ , le tribunal civil de Versailles, sur les conclusiobs conformes de M de Villiers, substitut, a considéré comme

J approuve ces decisious conformes à l opinion de mm p. 158, n"» 179 et suiv.; Peoddbon, t. 3. p. 145, n® 795. Voy. infrà^ le S Servitudes^ et la division relative aux Eaux,

IL Le Conseil-d'Etat , à tort selon moi , a refusé de reconnaître la compétence de 1 autorité judiciaire pour statuer sur les dommages dus k raison de Tinondation permanente ou périodique d'une propriété par suite de travaux de navigation ou de deàséchemeot. 23 décembre 1815 , Bessard et Martin; 22 mars 1827, de Brézé ç. Bochu ; 20 février 1828 , Wfe Brézé c Bochu /23 octobre 1835 , X>elatlre; — JVicol et Légué. C'est par les tribunaux que les oof>testations relatives à ces dommages doivent être jugées. Rennes, 28 août1833 , Nicdet l^gué.

Dans une ordonnance du 25 août 1841 , héritiers Boch , le ConseQd*Etat paraît être revenu sur sa jurispi^udence en décidant que , lorsque, par suite de l'élévation de la chaussée et du déversoir duo élang qui sert à l'alimentation d un canal de navigation, un terrain riverain se trouve couvert par les eaux , cette occupation de terrain constitue une expropriation , et que la fixation de nndemnitéfdoit être faite par les tribunaux civils. .. . « ■ .^. '

Voj. n«l3l4-3°.

111. On a vu, suprà^ p. 4O6, que les mines régulièrement coiicédées constituaient une propriété perpétuelle en faveur des concœsionnaires , qui ne peuvent en être dépouillés qu'en vertu d'une expropriation poursuivie dhns les formes ordinaires.

J'ai décidé , au n® 623-4° , qu'on devait considérer comme dommages

Fermanents , entraînant une véritable expropriation , le trouble porté à exploitation d'une mine, soit en la faisant traverser par un tunnel nécessaire à un canal ou à un chemin de fer , soit en voulant faire prohiber l'exploitation d'un filon.

C'est aussi ce qu'ont jugé le Conseil-d'Etat le 8 avril 1831, Préfet de la Loire, et la Cour de Cassation les 18 juillet 1837 et 3 mars 1841 , concessionnaires des mines de Couzon c, comp. du chemin de fer de S t, 'Etienne,

indemnité. Je décide infrà ,^ p. 426 , que la privation de la servitude d'arrosage est une véritable expropriation.

Les riverains ont droit à une indemnité d'après M. Daviel, t. 1, p. 158, n° 179.

Aucune indemnité n'est due d'après MM- Foucart, t. 2, p. 445, n^ 480; Mbrun, v" Biçièrcy S 2; PaoupHaw, t. 3, p 145, ^ 796.

SÈPAiATION DÉS ^OtlV . — POCÎT. JOD. -^N«»î 6i%Si 8. 41^

Ces décisions, intervenues dans lô mémeaftaîre, oht accueilli les rëclanialions des coucessionuaires des mines de Couzon troublés dans leur iouissauce par suite des travaux du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon.

Il a élë déclaré soit par le Conseil d'Etat , soit par la Cour de C«assation, que l'autorité administrative était incompétente pour connaître de la demande en indemnité formée par les concessionnaires de la mine contre' la compagnie du chemin de fer.

Voy. Richard , t. 2 , p. 427 , n« 2i3.

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