II. — TrapoiiX de rues
I. Ce qui concerne lai ignement touche de bien près les rues , et cependant J ai adopté cette subdivision particulière , Travaux de rues^ par Jeux motifs : le premier , que la controverse est plus vive dans cette position particulière que pour 1 alignement , le second, qu on ne pouvait comprendre la différence de ces deux positions qu'en les trouvant sous deux rubriuues différentes.
II. Lorsque des travaux tels que ceux que fai indd'qués aun^ 623-2o, sont exécutés , quelle est V autorité qui doit connaître dé l' appréciation de l'indemnité réclamée par les propriétaires des maisons voisines?
Sur cette question , la jurisprudence des tribunaux civils est diamétralement opposée à celle des tribunaux administratifs. Je donnerai le texte de quelques décisions , et le lecteur jugera de qud coté sont la raison , la justice, les principes. Quant à moi, je nai jamais hésité à accorder jiiiddiction aux tribunaux civils; je citerai tous les autres monuments de cette jurisprudence si malheureusement contradictoire.
Je me demande , d abord , comment le Conseil-d'Etat , qui, en 1819, à une époque ou l'autorité administrative. tendait plutôt à étendre son pouvoir qu'à le restreindre, a lui-même posé les véritables principes, peut s'élever en 1843 contre la doctrine des tribunaux qui les a constamment consacrés.
liC I*"»" septembre 1819 , Desc/iampsnettfs c. la ville de Nantes , une ordonnance reconnaît la compétence des tribunaux en Ces termes : — « Considérant que les travaux ordonnés par l'administration des pont^ et chaussées, pour la confection des quais et calle Mal lard , ont mis la commune de Nantes dans la nécessité de faire des remblais considérables pour exhausser le pavé de la rue Félix, et raccorder ledit pavé avec celui desdils quais et calle Mallard ; —-Considérant que, s'il est résulté de ces travaux des dommages envers les sieur et damé DeschampsneuCs, à raison desquels ces derniers se croient en droit de réclamer une indemnité, c'est devant les tribunaux qu'ils doivent adresser leurs de^ mandes > aux termes de l'art. 16 de la loi du 8 mars 18 10, ' — Le conflit élevé par le préfet du département de la Loire-Inférieure est annulé » (1).
Le 7 avril 1824, ville de Mantes c. Duval, le Conseil-d'Etat paraît avoir suivi les mêmes principes , car oi^ lit dans le dispositif de cette
(1) En rapportant cette ordonnance dans leur Recuf il , t. 6, p. 140, MM. De-' TiLLENBUTE ET Carbette ^ fortt obscrvcr que a si, dans cette espèce, le Gonsetl' d'Etat reconnaît la compétence des tribunaux sur ce point , sa jurisprudence a varié, et ç|u^elle a aujourd'hui surtout une tendance très-prononcée a réserver à l'administration le règlement des indemnités dues pour dommases perii»oeats ou temporaires. »
tti WÊfïïm m omsfâm» wn ul
«—Art. 2. LoMTtiefsooldâMiiteisepoBmMr rnlonlé liwHu i Mf Ufc, mw fadCté , k €o n ¥ CPi ce et k mérite des dtfpoâlioiii oréotm é t ê par le naîre, smmf mnÊitt à se p om rv o ir devaU ies trAumaax , $SL y a lieu de procéder à um, ré^em t mi dimdemmtés. »
Et,qaoiqiie dios une owfa twMnrc dtt 25 mû 1o32 , BUmdùt-F'ailière, OB trooTe un motif asies extrMrdhnire , oii teodntt à faire peiner qœ les dommages doireot être appréciés par les tnbanaux , lorsqn'ib sont la conséquence^ directe des expropriations mctneMes ou anténeaures (I) , il fautreooooaîtreque,de l82v à I843« leGoiiseil-d*Etat a ooostamment coofirmé les oooflits et eokvé ans tribunaux k connaissance des domnu^fs résullamt de l'exhaussement ou de rabaissement des rues- Yoiâ les dates de vingt et une ordonnances rendues, sans qn*aiiauie d'dles ail po ramener les tribunaux civils k Topinion du oonsm : 26 décembre 1827 , La^et'Levienx i 20 février 1828 , héritiers Uamierz^ |uin 1830, iemin. detintérieur; U juillet 1830, Cbrraef; 12 avril 1832, Massm; 30 mai I83i , Imbert-Dubex; 6 avnl 1836 , r« Bots; 22 février 1857 , Bntneau c.laviliede Nantes; 17 janvier 1838 , Rodei; 14 avril 1839, Magnien c. le Préfet de la Hièvre; 6 novembre 1839, PerpeuUe. le Prefelde la Gironde;25 iuil!et 1840, Augmstmc. comp. dncheaùnde fer de Thann; — âteinnson; — OUigeri ^ Lorentz; 25 décembre 1840 , Biyrle; 12 février 18«1 , BicheH ; 5 mars 1841 , ^« Lecointre c conun, de Fiers-, 22 avril 1842, Perruchon; 24 février 1842, J^oOee c. comm. de Grutdhet; 18 mars 1843, Chameau c, la eomm. de Omr^ bevoie.
Les roolîfii du Gmseil-d^Etat sont tant^ ceux de Fordonnanœ du 12 ^rier 1841 : « — Considérant que le sîeur Richert fonde sa demande en indemnité sur k dommaee <pjî résulterait pour Im de Texhanssemeirt éa sol de k voiejNiblk|ae anoutissant k sa propriété, exfaacusement qui gé* neratt et modifierait sa jouissance ; — Que dés-lors, ladite deroaniile n'a jKMBt pour caine une expropriation totak ou parUdle , sur kqudk il appartienne k 1 autorité judiciaire Je prononcer , mais seiuement un dommage dont les conséquences, aux termes des kis ci-dessus visées ( 16-24 août 1790 , 7-1 1 septembre 1790, 16 fructidor an 3 , 28 pluviôse an 8 , 16 septembre 1807, 20 mprs 1810 et 7 juillet 1835) (2), ne neuvent être appréciées que par l'autorité administrative. .... » Tantôt ceux de 1 oraonhance du 5 mars 1841 :« — Considérant, dans FespÀs, que k dame veuve f^ecointre rédarae de k commune de Fiers des indemnités qu'elle prétend lui être dues pour dommages qui auraient âé causés i sa maison , & usase dliôtelkrie , par suite de r&baissement de k place publique sur laquelle est située la façade de cette maison ; -*- Considérant que irâ travaux d'abaissement et de raccordement du sol de ladite place publique avec k solde k route rojale qui k traverse se liaient aux travaux d amélioration exécutés sur cette route avec l'autorisatioa de notre
(1) Cette pensée, qai« dans Pespèce Blandin, n'était pas fert întcttisiUea été reproduite dans une ordonnance da 4 septemke 1841 , Lekmann^ à roccasion de k dè|»féciation d'une partie de maison ^ui restait au Propriétaire. Pourquoi cette dépréciation n'a-t-dle plot été considérée comme un dommage? Le conseil a dit, parce qo>Ue est Faccessaire. Ce motif ne me paraît pas satisfaisant.
(2) Le ConscîHPEtat est dans l'usage de réunir des dtations de lois et de décrets dont plusieurs n'ont aucune affinité avec la question décidée. Je n'approave pas cet usage ^ qui nuit plutôt qu'il n'est utile à l'autorité de la iurisprudenee.
siPAUTtOR DB9 FOEV. — KUT. JDD. — If'" 617-618 41& ministre des traveui puUics, et apréi adjudication publique; que ces travaux de déUais et de raccordement (ails par 1* comnMoe ont ëië exécutés dans ua intérêt public de vînlHlité , et qu'aux termes des lois des 28 pluvi^e an 8 et 16 septanbre 1807 (1),il n'appartient qu'à l'autorité administnlive de statut sur les demandes en indemnité de la nature de relies portées , dans l'espèce , devant le tribunal civil do Domfôrt contre la commune de Fiers, b
Dans les diverses espèces trnnchées par les vinet et une ordonnances, les tribunaux s'étaient déclarés compéteuts. J'indique tes dttcisîons qui ont été recueillie». C. Cass., 18 janvier 1926. comm. de ^anfei e.Bie- ««ïni ,-11 décembre 1827. cojwm. rf-^/a: c. Cu/ohc; SOavril l85B,conim. des Moii/insc. Lhoir; Paris , 20 décembre 1841 , pTéfet de la Seine c. Pernchon; 23 août l^il.camm.de Caurbevoie c. Chameau; l,ïon,i"mar9 1838, PoMUmc./acomm. de la Gidlloliiiv; Koiten, 17 juillet 18Ï3 , la eomm de yeriuuilc. Bmrd.
Vdci le texte de l'arrêt de la Cour de Cassatioi 1838 :
■ La Cour; — Vu l'art, i de la loi du 28 pluviôse . 5ii et
515 CCiv., l'art. 51 delà Iw du 16 septembre 180 t1ûda
la Charte Constitutionnelle, elles art. I et 69 de juillet
1833; — Altea<fu,enfa>t, que tamalMindiisieureldi élevée
de 16«entimélrei au-dessus du sol de la rue, et qi le l'ex-
haussement de la nie, ordonné en vertn d'une dt conseil
mimicinal de la commune desMoiJins, l'enlréede .«trouverait à I métré ?9centimélre.>iBti dessous du solde la rue; cet eibausse^ ment, obstruant la porte etles fenflre.-, nu rez-de- chaussée, en rend l'accès sinon impossil'lej du moins |rès-dif(ici|o; d'où résullc une altération notable dans fa iwiissanccpunedéuréciation de la propriété; — Attendu Se l'action sur laquelle la Cour Royale a statué, n'avait nullement pour jet d'empMier l'exécnlion des travaux délibérés uar le conseil municipal , mais seulement d'obtenir le paiement de ruioemnité résidiantde cette dépréciation, et que TarrËt déuoncé n'a statué que sur la question de l'indemnité; — Attendu, en droit, sur lacompéteuccderautoritéjudîciaire,qu'anx termes de l'art 4 de laloidn 28 pluviôse an 8, le ctmsàt depréfeclure doit prononcer sur les réclamations des particuliers qui sa. pbignent des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, ainsi que sur les indemnités dnes aux particuliers, à raiwK des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et aulresouvragespublicset que cet article est sans application i la cause;— ' Attendu que la propriété est le di-oit de jouir et de disposer de la manière la plus al^olue ( art 544 C. Gv. ) , et que nul ne peut être contiaint de céder sa propriété , si ce n'est pour catise d'utilité publique et movennant UDe)nste et préalable iademni'éCart. 515 CodeCiv. , art. 9 et ÎO delà Charte); —•• Attendu que la jouissance est une port ion essentielle de la propriété; que la modification ou l'altération permanente et perpétuelle delà jouissance modiSe ou altère évidemment la propriété ; d'oi^ résulte le droit du propriétaire à une indemnité, comme «'il subissait une expropriation réelle dtuw pajtie du sol, nul sacrifice de la propriété i l'intérêt public ne devant Are gratuit sans le coiiseulement du proprté-
(I) Ce n'est plus ici «w ttriaet de wK loit •fue la toofUnt» ni mcndiquie. -^ QmIIc «t 1* T^rûoD létale ?
410 K6TES BT OBSERTATIOffS SUR LA COKpIeTENCB.
taire ; — Attendu que toutes les questions relatives à la propriétëdes citoyens sont essentiellenfient de la compétence de lautorile juciciaire, saur lés droits de Tautoritë ptiUique pour l'exécution des travaux qu'elle a ordonnés & la charge dune indehiuité préalable; que c'est par lautorité de instice que s*opére l'expropriation pour cause d'uf ililé publique ( art. 1 , loi du 7 juillet 1833 )> et que , même en cas d'occupation temporaire des propriétés privées , jugées nécessaires pour des travaux de fortification, le règlement définitif des indemnités est attribué à lautorité judiciaire
- cause
pour haussement
notable et pernianent de la voie publiaue , dont l'effet est de déprécier la maison des sieur et dame Lhoir : qu il n'existe aucune loi qui ait dérogé dans ce cas au principe et à la nature du droit de propriété , ni au principe d'une juste et préalable indemnité du dommage permanent causé a l'un des citoyens dans l'intérêt de tous; —Rejette. »
Je dois dire que la Cour de Bastia , le 16 novembre 1836 , Angeii, et la Cour de Toulouse le 1" août 1842, lacomm. de Grcudet c Cassan et le préfet du Tarn , ont jugé , comme le Conseil-d'Etat , que la compétence appartenait à lautorité administrative. s
§>uant aux auteurs, ils ne sont pas unanimes. MM. Cotglle, t. 2> 28, n" 37 , Serrignï" , 1. 1 , p. 602 , n" 588 , Dubois de Niermont , p, 442,
ussON ^ t. 2, p. 4l3, approuvent la jurisprudence* du Conseil d Etat.
MM Gand, p. 401 , note 2^4 , de Caudavbine et Théry, p. 7^ n^ 9, reconnaissent la compétencede l'autoi ité judiciaire. M. de Cormenin, t. 2 , p. 475 , note 1 , paraît être de cette dernière opinion , car après avoir cité les ordonnances qui déclinent, dit-il, l'autorité judiciaire, par le motif qu'il n'y a pas expropriation dans le sens du mot, mais seulement dommages appréciables par la voie administrative, il ajoute : « Ce- » pendant une maison enterrée à là suite de ces exhaussements perd sa » valeur, et qu'est-ce que l'expropriation, si ce n'est un enlèvement 1/ de valeur. » Pourquoi ce savant auteur n'a-t-il pa^ développé cette pensée avec sa force de logique ordinaire?
111. Je ne veux pas comphquer la difficulté , en contestant ici la qualité de travaux publics à ceux entrepris par les communes pour I exhaussement et l'abaissement du sol des rues. Voy. mes n**» 674 et suiv.
11 faut consulter aussi mes n*"» 536, 1314 et suiv., et le $ suivant , des Servitudes.
Quan'l je dis que l'autorité judiciaire est compétente pour estimer les dommages dont je viens de parler , j'entends le jury comme pour l'alignement. Voy. 5^/7^^, ;?. 402.
' IV. l^s dommages permanents , occasionés aux propriétés privées par suite de travaux de rues, ne cessent pastTêtre soumis à la compétence de l'autorité judiciaire , parce qu'ils ont été prescrits par un maire dans un but d'assainissement , ou dans Hutérèt de la sûreté et de la commodité du passage.
Cependant la Cour de Cassation a reconnu la compétence de l'autorité administrative par son arrêt du 5 novembre 1S42 , Jattiot c. comm. de Laitre-sous-Àmance.
Dans cette espèce , l'autorité municipale avait prescrit la fermeture d'aqueducs qui déversaient les eaux dans une rue et la rendaient inarboraable. Par suite de cette fermeture , les eaux ne trouvant plus leur issue ordinaire s'infiltrèrent dans le sol et inondèrent les caves des maisons. Les propriétaires s'adressèrent aux tribunaux pour obtenir un dédom-
8ÊP1BAT10N DBSFOUV. — POtV. fCD — H"* 617-618. (IV
maçemenr. Ceui-ci g'^liiut déclarés incompélenls, la gueslion fut déférée i la Cour cle C'issalion . qui prononça en ces ii^rinpa ■
H Considéraut qu'il est établi pnr les inolifs du j <Ie puis, ndoplés pnr lu trlbuniil de Nancy, que la le maire de la commune <le Laitre-soug-Amauce . saillir la principale rue du village en facllilant l'é qui EU rcudaieut l'mlrée impvalicable; — Que cet les limites du terrain communnl-, rentre essenliellt ifons «tlribuées^ au maire comme admioisirateur-de la commune, cliareé de la police et de tout ce qui intéresse la sûrelé et la commodité du f«snge dans les ruesj — Que le recours à l'autorité administraliTe suljérieureélait la sCTile voie ouverte aux demanderesses poiir obtenir , s'il y avait lien , la réfonmation de cet acte du pouvdr municipal ; — Qu'en refusant de coDiiaCtre d'un« deniandeen réparaiion du dommage «ni en serait résulté , le iu|;e de |>aii et le Iiibnnnl de Nbdcj , loin de vicier los 'oisqui «nt étaUi la séparationet l'indépendaDce des pouvoirs «dmiDÎsIrattf et judiciaire , se sotiteioct^nent conformés eux dis- ]iositions d« ces marnes lois ; — Rejette.. .. »
Qu'importe que les travaux in^scnts par te maire eussent pour but TaMiiiaissefnenl de la rue ? On ne peut eu conclure autre chose si non ({V^'ils avaient p«ur cause l'iilUilé piiuliqiie , qui doit moti^'er toute et' pronrialioi). Si -celle cause sulllsati 'pour attribuer compétence i l'auto- «itéBdmbistrative, le» Irfljunauxet leiury ne seraient donc jnmdsoom- ^entg?
Qu'importe encore que Pacte qiiï a oreasioné le dommaie rtntiv Jans ks fenclions atlribuéet au maire connue ndministratsur de la commune , chargé de la police et de lent Ce qui inte're»$e la sûreté W la aonmtodiléi/u passitgei/aMs les ro^ïPOo uK conteste pasau maire le pouvoir, d'onfeoner l'exA^lioa des travaux ; mais , la question d'injem- ' é demeure ri^servéi*, et son appréciation par l'aiiiorité indiciaire ne
~««Bripnle^roil'derautorilétnunidp3lei]>Mpkisque,dans[eectisordi- DBuVS. la fixation de l'indemnité par fe tiii7 <Mfa)l obstacle à l'eiep- «ÎM du pouvoir de l'edminislration de declaier l'utilité publique.
LaCour de Cassation me semblé donc avoir rnéeonoii les principes qu'elle avait prodaii^és àaaa les arrêts (tue i'nî cités phis haut.
V. Leam^esmotifs doivent faire di<C!der que Isutonlé judiciaire peut Mule connaître des demandes en ind^mnitij formées par les propriétaires dont les mnisous éprouvent des détériorations permanentes par suite du cbangrmenl introduit dans le pavage des rttes, par exemple, lorsque le pavé est établi en chatissée , de telle sorte 4[ue les ruissMiiKélant portés prés des maisons, produisent des infUtretitmi qui ruinent lesfoadements et ^jreiJeul les constructions.
VI. lies propriétaires de maisons qui bordent la Toie publiqiie sont gre»és,ainsique iel'aidit Kun^ïSS, dune servitude légale excessivanest onéreuse et pour laquelle ils ne peuvent réclamer aucuue indemnité , ni
. «dminislrativt'menl , nijudiciairemenl. Je vaix parlerde la prohibilton de faire aucun travail conlorlatif aui bttimeuls sujets au recnlement. Celle position rigoureuse a donné lien devant le tribunal civil de la ^eine â une ■ingnliére «mteslalioD dont l'iisne ne pouvait être douteuse. Voici cemibent le Jannal u Dboit la nippiwte Jaus son mimera des 21 et 2i^ uo- Vtthbre1&42:
■ M. Bomet est propriétaire , dans le fai^urg Sl.-Genrsain , d'una maitOD doHNBt à la fois sur la rue du Four et air netleSle -Marguerite, iNen qu'elle ne (utt pu l'eDOojgaursiles deui rues.
4 18 NOTTËS ET OBSCRTAtlONS SUR LÀ CÛXPËTBNCS.
K Les 25 février et 8 mars 1841 , il a »dressé au préfet de la Sein^ nue pëtitioo dans lac^iieîle, se plaignant des dégradations que causent leS voilures, il demandait 1 autorisation de la restaurer et d'établir un trottoir, ou bien de la reconstruire en entier en se conformant aux alignements, En6n il demandait que , dans le cas où M. le préfet croirait convenable de faii*e Facquisition de cette maison , il voulût bien la faire estimer par experts.
« Le l*"' juillet, on lui signifia uu arrêté, en dalç du 23 juin, par îe- ^lel :
« Considérant qu il a été reconnu que d après le plan approuvé par orr » donnauce royale eu date du 29 avril 1839 pour la rue Ste-'Afargueriley 3x. et celui arrêté pour la rue du Four, Teinplacenient occupé parla maison » du sieiu' Boruet doit être eutiéremcut réuni à la voie publique; «^^ )> Considérant que la reconstruction de la maison. dont il saglt ajourne- » rait indéfiniment réexécution desditst alignements; — Il uj a pas lieu V de délivrer alignement au sieui* Bornet pour la recoqstructioii de sa » maison. »
<( lje29 avril 1842, M. Bornet a assigné M. le préfet de la Seîi^ à .•comparaître devant le tribunal civil de première instance, pour :
« Attendu <)ue l'interdit jeté parla ville sur sa propriété, en lui dé- » fendant, soit de la reconstruire, soit de la réparer, est une vé- » ri table atteinte à son droit de propriété ; — Que , d'un côté» les dégrada- » tious dont il se plaint sont une altération permanente de sa jouissance, » qui équivaut k une sorte d'expropriation; — Voir dire que la ville de M Paris sera teiiue d'acquérir di^s à pi'ésent la propriété du requérant , à tel v^ pvix. qui sera fixé d'après une expertise préalable. »
« M. le préfet de la Seine , au nom de la ville de Paris, a opposé l'inr compétence des tribunaux civils. Le tribuqal n'était donc saisi aujourd'hui que du décliuatoire.
« W Paillet, a\'Ocat de M. Bornet, 8*est efforcé d'établir la compétence du tribunal , en se fondant notamment sur ce qu'il s'agissait d'un dom-
vait être assimilé aux dommages résultant de travaux d exhaussement ou autres que les tribunaux se sontconstamnient reconnu le droit dappi^ier, bien qu'ils fussent faits en exécution darrêtés administratifs. »
Le tribunal, sur la plaidoirie de M« Boinvilliers, avocat de la ville, et les conduisions conformes de M. Mejnard de Fralic, substitut , s'est , avec raison , déclaré incompéteut.
Dans une autre circonstance on a voulu soutenir qu'en l'absence de toute expi*opriation régulière, l'feiutorité administrative ne pouvait ordonner la démolition des travaux confortatifs faits aux bâtiments sujets au reculement, et que les propriétaires, tant qu'ils n'ont pas été expropria, >ie sont tenus de demander ni l'alignement , ni l'autorisation d'exécuter de semblables travaux. Mais la Cour de Cassation a proscrit cette prétention par arrêt du 23 août 1839, héritiers Maur/.
. Vil. Je ne terminerai pas ce que j'avab à dire des travaux de mes , fanssignaler une fraude pratiquée> à ma connaissance^dans quelques villes, pour obtenir plus facilement et à moins de fi^is l'élargissement indiqué dans un plan général. Il est arrivé qu'une ville achetait deut oa trois maisons situées à qudque dislance 1 une de lautre , et , en les démolissant , ébranlait les maisons intermédiaires qui se trouvant ainsi isolées ,
¥£PA.UTI0H BU VMV. '— POTT. JE». — N" 61T-6iS. 419
nrtDMaieiit ruJne.OeL^rle meparoil bijmable, el jeneiJoiileiHis qu'une Klioa en indemnitë porl^ devant les Inbumiaz ne doive être accoeJUie
\ll. ~Serviriid&s.
I. Les servitudes sonl des immeubles ( arl. 526 du Code Civil 1 f^s imposer 0H çi ' ' ' ' ' ....
i 1)1 mobilière. 1 J^îslalioD sur des lois eu de Cependant , f}î32, Blandi.
cilles, s^ràf seil-d'Eiat sen sont le résulta est compile ni estimer le doi ■yriation. Jen'a le fondement ■ de loi Ce n'est pasmcie auminisiroiii aTir^rieurquiimiii-iraetm carael^
fil-tiell^«^ auï doniniafes. C'est la nature nifme des dommages qui doit I faire considérer, ou comme une véniableexproprialion, ou comme de simples dommages aoddenlels soumis à l'application de la loi du 28 uluviôse au Vllï. "^
Ii: Dans 1^ servitudes je comprends -ce qui concerne les prahibithns résultant de TelitbliMseoient *f une place de guerneou d'an cimeliére . les t/iemins de htdage , la privation d'un passage on d'une vue sur un xAemin public, tëlabli^sement d'un paSiage on dnn conduit d'eau sur une pnip-iétë privée , ïempéchemenl perpéiad am libre écaïUeatent de* «aux , la privation dun droit d arrosage.
ï" PTobibilions résultant de Fëtahlissement dune place de s'erre au dun cimetière.
I. Detouteslesqtieslionsdeserïiiudes, celle qui concerne les places de jjuerre est la plus délicnle. Mais ce n'est pas la compétence gâî offre le plus dlmportaoce , c'est surtout le fond même du dixrfl. Aussi , pour ne pas sortir de mon sujet , dois-je me borner à indiquer les autorilés Mou savant ami , M, Ddveboieh , année 1841 , p. 71 . note I , en a donné un résumé ires eim:^ ;ilat1isrulËla question sous toutessespli;sionomie3,à foccasion de la loi sur les fortifiolionsde l'aris.et , Rpr& avoir propcKe Ift docTrme des auteurs, il a établi dans une discussion forte de logique et de raison que le droit à l'indemnité doit être reconnu.
Quani k la comnëience, il Hermine en ces termes : « Sur ce point , il me semble qii'oD doit suivre l'opinion de MM Ciudaveine et Thëry Cp- 300): « Koiw croyons , disent-ils, que lors de l'étnblisseiftent dune ■« place (le (guerre. Ions ceux dont les terrains se trouvent compris daiw n lesnjuBsdeserviludesdoiventse présenter devant la juridiction sppelée B à régler les dédommagemcnls el i-écinmer leur admission au nomlii-e des B indemnitaires. >>llestévidentenefrKlque,sil'indemnïtélL<urest due, ils out droit de la rérlarner par la voie oi-dmaire; je ne vois jias pourquoi ils seraient obligés de s'adresser au minisire de la guerre et de suivre une forme aulre que celle imliquëe dans la loi de 183 1 , >.
Le Conseif-d'Etal a consacré la docirine contraire le 15 juin 1832, La-
; Iimistn^ses par M. le iniuis^rc de b guerre oa