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trouve dévdoç^ l'opinion qu'an Tond, aucune indemiiîté ne doit Are
»oa>ràèe(Met:ueiltleiBrréli Jêi tvmed, 1. 14, p. 312).
' Cette a^cisMQ du Comieil -d'Etat et ïu-méani |iar H. le minislre me
Mi-aisseol àialemenl erronés, et ie ineraiiaeiropïiiim<leH. DoTCrûr.
'Voïeilesn-l84-5«-l250.
II. Pourquoi la m jme dérision ( Voje/ la lépslation , n" 2t3 , st.
inalériel , une dëpréciatioii aclu< tralif, <]ui prescrit l'établissem imprime i b propriété voiûiie. 1 1 (quelques particutien seulenii (Tiiitérft communal. Que la oéct piil aiTÉIer l'nd mi nisl ration i celi meliére «ura lieii quelles ijiie s< tine iodcmnilé est régulièrement translalioD, supporteront une di celle indemnité sera najée par li BTitntaKes seront également répartis.
Le 30 mai 1843 , Lamoureax , ta cour de Nancj en a pensé anlremcni. Voiâ son arrêt , ra[^rté par le Bullelin des Tribunaux . numéro
■ l.a cour, en adoptant les motifs des premiers juges ef. considérant de plus que pour obtenir l'indemnilé du préjudice à elle causé ■ t'app^nle a vainemenl invoqué tes principes consacrés par tes ari. 8 et 9 de 1» cliarM far l'inviolabililé des propriéléj; — Quen efTet, le principe de l'indemnité préalable posé pur ces arlicles est eicluàvement applicable Btt' saci'iBce complet, c'est-à-dire, i la tlépossession malërielle d'une portion du sot dont l'état ne peut s'emgiarer dans llntérft général cju'à charge d'une indemnité; — Que la preuve de celle resirîct'ion légrie ressort de toutes les lois spéciales sur la maliére qui , soit reluUveraent & l'établissemenl des cimetières , soit en ce qui concerne les rivières na- Ti^ables, tes forêts des parfîculiers devenues liWts de l'élat, le.s cbemms communaux érigés en routes i-ovales , enfin , les fortifications de$ places de guerre , n'ont jamais accoraé d'indemnité ni pour les servitudes légales, tu pour les dépréciations de valeur occa^onées aux prorriét(?s privées, voisines de ces élablissemeuls; — Que c'est là, comme ont Irès-biendit les premiers ju^es, une couséqutuce pénible, mais impérieusement nécessaire, delà civilisation progressive qui, journellement, expose les propriétés privées k des chances de diminution ou d'augmentation de valeur, selon que lecours imprévu des événemenls amèneà leur portée des établissements publics qui , tanlât leur nuisent, et qui quelquefois leiu- prdfileul; — Considérant, au surplus, qu'en admettant même, ce qui n'est pas, qu'au nombre des causes d iuderanité j»oor perte occasimiéc, ou doive comprendre non- seulcmenlja dépossession du sol, mais encore les servitudes l^ales proprement dites, il n'y aurait pasËeu dans l'espèce d'accorder à l'appelante aucune indemnité ; — Qu'une servitude légale, en effet, est une cbarge irop^éesur une prwiriété foncière ou profil^ et pour le service d'une propriété voisine; quicîce n'est pas ie ciineiîiVe de la ville qui doit profiiei' des restrictions apportées pu- les lois Ma jouissance des maisons ou des terrains uuî l'entourent; que «a luis nu conlmire ont été faites dans l'iutéiêt généial de la saluhn'té ]>iil)lirpie , et que le maire de Nancy qui , après une longue piï)céduit! iidiniiiislrntive, toutes les parties intéressées appelées et entendues, fl obleiiu , conformément à la loi , l'aulorisation d'élablir le cimetière U
où il est octuellenieiit , a a^i coniiMteimeiit «ladis son drmt et n^t responsable eoTers personne des incororooditéset dommages qui peuvent en résulter 5 — Pài^ ces raolif^, la cour coiifirnie. »
Pour combattre la première partie de cet arrêt , il i^ad^ait reproduire les raisonnements gënëi^ux relatifs aux dommages permanents qu'on peut lire suprà, p. 408. J« me contenterai de faire observer ijue dette doC' trine de la cour <k Nancy tendrait ^ créer des r^istances nombreuses aux amélioratioiis progressives èe îa civili<»liou , toutes les fois qœ ces am^ratioQS devraient , satis indemnité, imposer des servitudes à certaines parties do territoire. La cour de Nancy confond les principes que fai moi-ménte adoptés au n« tOi-ô** , suprà, f 49, avec la nécessité de réparer un dommage actuel et permanent Si l'administration ne doit pas être tenue d'accorder des indemnités poiu* la ^pré dation de la Valeur vénale dune propriété résultant des faits que j ai signalés, loco cUato^ la même r^Ie est ,d\uie iuiustice roonsdtieiise , lorsqu^un de ses actes impose, pour toujours, à une propriété voisine, la servitude , le service foncier non œaificfindi , ou de laisser crouler sa propriété, â cause de la prohibition de la réoarer. Cette servitude existe en matière d'alignement^ j e lai reconnu supra , n® 258 , p. 145 ;. mais aussi jai fait observer quelle reposait sur des, textes de loi, et qu'il Y avait certains avantages qui pouvaient , Jiisqii'a un certain point , offrir de véritables compensations. Cette servitude est d'avapee ccmmie par ceux qui deviennent propriélairies dans les villes. Mrïs qui peut prévoir rétabfissemeût d une place de guene ou d'un cii»>etière ? Ouds sont je& avantages 'qui peuvent compenser d'aussi dangereux ou d aussi tristes voisinages? ,
La cour de Nancy se détermine encore par ce motif, que ee n'iest pas le cimetière qui profite des restrictions ae la loi, ce qui, selon celte cour, démontre que ce n'est pas une servitude; mais le draetièi-e est une propriété communale ; . ce sont les habitants propriétaires de ce ci** metiere qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de constructions à une cer* taine dislance; c'est en faveur des habitans qu'est établiela restriction de la loi. Donc , c'est une servitude existant , je le reconnais avec la cour de Nancy, dans l'intérêt de la salubrité publique. Mais si le motif tiré de l'intérêt public suffit pour qu'on puisse me priver en tout ou en partie de ma propriété, il serait vraiment dérisoire , et il serait contraii^ aux principes constitutionnels quon p^ m'en priver sans in^ demnité.
2° Chemius die kalage^
1. J'ai décidé, suprà, n*» 230, p. 132, que les proprîéléî rîverûinei des cours d'eau pouvaient être grevées de ki servitiicfe de diemins de }]Alage,saus qu'un recours contentieux fût ouvert aux paiH-ies intéi*essées. Cest là un déclassement qui laûsse intact le dtoîl à une indemnité et qui ne préjuge, en rien, la voie à suivre pour obtenir cette indeii^té.
IL Le Conseil- d^Etat se fonde sur le décret du 22 lanvier 1808 , pour décider que c'est au conseil de préfecture à fixer lêntontanl de rindtemuité quand il en est dû. Ce décret se i^ère en eXh^ à 1» loi (Ki 16 septembre f 807; mais le système de la loi de 1807 , modifié pAr la loi de 1810, a disparu devant la législation de 1833 et de 18iL Eu 1807, c'était aux ooeh- Bcilsde préfecture à régler le montant de l'indentuité due aux riverains^ en 1843, c'est aujury. .
' C^ me paraît incontestable, et cependant le cootraireaétéconstammeot déôdé |»r le Conseil-d'Elat. Yoy. 4 juillet XWyde Bonnes^ i '^ août
1«35, ^Âf /TYr; 2 janvier 1 838, />iîtfô<Mirï,Cibrftertff€i)/tw)rft^ 25aô&^ iSii ^ de Bnigaae c. Honorez.
Presque tous les auteurs ont égnleinent adopte ce sentiment , en se fon-danl SIM- le déctet de 1808. Voy. MM. Delai-lbau, p- 26, d<>» 38 et suivjints; FoucAtT, t. 2, p. 465, n® 405; Proodhon, t. 3, p. ^8, n» 837? CoTELi>e . t. S, p. 5C8 > no 9 ; Gao^avun^: et Tbéhy, p. 5 , b« Q-.
Cepeodant M. Hosson , t. 2 , p. 167 , est d'un avis contraire*
L ordonnance de 1841-, de Bfi§ode ràédure cju aucune indemBÎtë neak due aux riverains des cours d'eau déclarés navigables antëneurement a» décret de 1808. Je reconnais qme l'apprëciatioii de la navigabilitë rmilre» dans le domaine du pouvoir administratif. C'est nue question prëj,udickUe^. quilui appartient. Voy. mon n*» 230, JII.
5« Privntion d'an passage oti tt une vue sur int chemin public,
I. F^ question du fond du droit a exerce, sans doute, beaucoup d'infkience stir les décisions du Conseil-d*Etat auè je vais combattre. Il me parait donc utile de d^re un mt)t sur le fonn du drott. Dïms une espèce* une j'avais m trodui te devant le Conseil -d'Etat, et qui a été jugée par 1 ordonnance du 16 novembre 1836, Dubùs, voici comment s'est exprimé le ministre des travatix publics : « La faculté qu'ont les particuliers de construire lelong^dès granfe routes, de s y ouvrir deS issues, est un simple droit d'usage, qui subsiste' tant qu'il n'y a pas lieu I. inodiGer le tracé de ces routes? ce droit d'usage ne peut pas dégénérer eir servitude centre l'Etat, cîrril s'agit ici de portions dii domaine public mises parla loi en dehors de toute prescription. L'établissement des grandes routes peut imposer des sei*vrtudes à dies propriétés particulières, mais une propriété particulière ne peut pas en acqiiérir vis-à-yis dier l'Etat , par suite de îa contiguïté de cts routes dont «le a joui. Ainsi le. fait dont se plaint M. Dubos, c'est-à-dire , le tracé de la route royale n* 10 dpnsla traverse de Roquefort, est une mesure que l'admîuistration a pu prendre sans ^re tenue à aucime inderirmité envers les propriétaires rivei-ains de l'ancien tracé. Leur intérêt personnel doit sans doute être froissé ; mais sous ce point de vue, la loi ne leur accorde aucune action contre l'administration ; celle-ci n'est tenue d'iiitfemniser les particuliers que dhns deux cas : Celui d'une expropriation et cehii dira dommage matériel et temporaire causé h leurs pi'opriétés. Le siein* Dubos ne se trouve ni dans l'un , m dans l'autre cas. La propriété n'est point dé.uembrée; elle n'a point éprouvé dédommages matériels; elle a cessé
propri
Il est impossible d'admettre de semblables principes , quî sont eiTonés en droit et fort mauvais en administration. Les routes, les chemins, les rues sont pratiqués par l'administration centrale et par les administrations locales dans le double but de faciliter les communications, et d'attirer les populactions près de ces voies sur lesquelles se produit le mouvement.
3Sn droit, les édits, règlements, décrets et arrêts qne fai cités au B*> 358, ont tous établi pour les riverains des voies de commun icatio» la faculté de construire avec cette seule restriction qu'ils seraient forcés de demander l'alignement , et d^aillein^s, les routes, les chemins et les rues sont construits sur des terrains particuliers, et avec celte condition implicite, qui n'a jamais été stipulée , quela propriété non expropriée jouimdu droit de V«e et de passai . Gela e«l si vrai qne ia loi du tô
s^tembrc 1807 elle-même Youlait qu'on prît en considération , poqr la fi*xalîon des indemnités, la plus«»valuequ*allaieut acquérir les propriétés voisines ap{}artenant aux propriél aires qui soûiTriraient un domraa^e^ et Fon voudrait que , cent ans après la conieclion d'une roule ^ il fut loisible* à Fadministration d enlever tous les avantages qui se sont mcorporésà la propriété, en soutenant qu'aucune servitude n'a pu être acquise par prescription contre le domaine public! Et Ion voudrait qu'il fût permis à une administration municipale de faire fermer une me |»ar les deux extrémités en disant aux propriétaires des diverses maisons: Vous n'aviez aucun, droit de vue, ni de passage sur cette rue; ce n'était qUe par tolérance, qu'on vous souffrait passer et voir sur le domaine public; ainsi vous n'avez rien à demander ! Ce serait un étrange abus de mots, car la rue n'est domaine public que parceque tout le monde a le droit de passer et de voir , ci aue persoqne ne peut en être privé, à moins qu'il y ait nécessité publique. ~ ^
En administration. M, le ministre des travaux publics commettait enr core une erreur pins grave , sll est possible. L'économie est un principe fort salutaire pour les étals , comme pour les particuliers;: mais il ne faut pas alarmer les populations pour faire une économie, surtout au moment oii rétablissement des grandes lignes de chemins de fer pouri'ak faîre| craindre aux voisins des routes royales que leurs propiiélés seront assujettie^ à une dépréciation imprévue- et arbitraire.
It La doctrine de M. le ministi^e des travaux publics n'a pas été consacrée i d'une manière formelle parle Conseil-d'Ëlat ; elle ne pouvait pas l'être, >
Mais j'ai dit que cette doctrine avait eu une certaine influence swes la solution des espèces particulières , et en effet , je ne doute pas- que, sU L'autorité administrative se fût bien pénétrée de rimportance d'un droit de' passage ou de vne,.eUe n'eut peint consenti à fleure rentrer la perte de cesdroits dans la classe des domm^es temporaires > et quelle l'eût au contraire considérée comme un véritable démembrement de la profMriété, .Toutefois, la jurisprudence du Conseil-d'Etat n'est pas unanime, car on peut citer trois ordonbanoes conformes aux principes. Ce sont celleçdes 17 août 1825, Thomas o. comm. de Lagnjr-h-Sec ; 2i octobre 1827^. Bion , CoUard; et 1 1 novembre 1850 , BrUnier MaréchaL.
Vojr. suprà, n« 168, p. 106.
. Mais, les S décembre 1817, administratêon des-ponls^et'^hutssées c: IManckelais ; SO" mat 1'^34 , imbert-Dubey , et 1 6 novembre t836, D»bos y le Conseil a jugé que l'autorité administrative était seule compétente, pour apprécier l'indenmîlé rédamée à l'occasion de la suppression d'un pent; --« tZkmsidérant qu'il ne s'agissait pasdans l'espèce, porte la dernière ordonnance , de l'expropriation totale ou partielle de la maisoiida sîéui* Diibos, mais seulement de l'indemnité^ qu'il réclame en raison des dommages qu'auraient causés à- ladite maison les travaux exécutés par l'administration sur la voie imblique..... » * .
Enfin, le 15 Juin 1^42^ Phalipau C. Di{faud y le Conseil-d'Etat a ap* pliqué les mêmes principes contre des propriétaires ani se plaignaient de ce qu'on leur enlevait leurs droits de vue et de passajçe sm* une im-» passe. L'arrêté du Conseil de préfecture de la Seine du 1 1 décembi'e IsSil ^ rapporté par M. îicbon, 1842, p. 502, reposait en partie sur le* principes émis par M. le ministre des travaux publics , mais n'allait pa» cependant jusqu'à refuser toute indemnité. Le Conseil-d'Etat, sans s'extiquer sur les principes du ministre et du Conseil de préfecture, a con.-
rmé l'arrêté attaqué^ par ce motif qu'il ne s'agissait que d'un dommage^
4M HQttA Et OWBKTATkeifd SCft LA cov»iT»àr.
Muis la Gotirde Rioih, \e1** murs 183B, Cbii/^, et hCoof deGÂÛdtiOET. le 12 juillet f842, David c. Dra/ion , ont consacra awe dcx^tHné opposée i celle dn Conseil-d'Etal , — o Attendu, a dit celte dernière Cour, que l'arrêt attaqué , en a^imilant un droit de servitude foncière à un droit de propriété, fait une juste application de Fart. 545 du Code Civil. »
On nt aussi dans Cet arrêt , « que laliénation faite à un particulier d'une rue ou place publique , ne priVc pas les propriétaires des maisons construites sur ladite rue ou place fmblique, des droits de vue et de passai qti'ils y exer^ient conformément k la divination de la rue, saus enipiètehient ni usurpation aucune sur la place publique, j»
Le Journ^dtt Paltm, en rapportant cet arrêt , t. 2 , de 1842 , p. 101 , met en note:
« La doctrine consacrée par la Cour de Cassation avait déj été professée par Prouduoi» , Traité du domaine PubUc , f y 2 , n*»* 369 et suiv. Cet auteur démontre dans une dissertation savante et approfondie que ces solutions doivent êtrr. admises , quelle que soit la régie qu'on adopte , soit le raisonnement simple et abstraction faite de toute législation , soit la loi romaine, soit l'ancien , soit le nouveau droit français. »
On peut aussi invoquer un arrêt de la Cour de Cassation du 11 féviner 1828, Fragny c. époax Brièrt.
III. Je ne dirai qu'un mot du mode d appréciatioti de l'indemnité que le Conseil-d*Etat a admis dans l'affaire DuSoS. M. le ministre refusait tout droit à une indemnité par les raisons qu^on a lues suprày p. 422; le Conseil-d'Etat n'accueillit pas cette doctrine, mais il arriva à la même eonséquence. — « Attendu, porte l'ordonnance, qu'il résulte de l'instruction que la maison du reqtiérani reste, au moyen de Tàncien pont sur l'Estlnmpon , en communication directe non-seulement avec la route royale, mais même av^c la ville de Bo^jnefort; d'oAïl sirtt qu^il n'est pasfomlë à soutenir que ladite maison soit enclauéèf et qui! y ait Heu oe luiac-^ corder une indemnité. » ^
■ C'est encore la consécration d'uttemt)iistrueuse infustice. Ainsi» il n'y àtrra pds 'enclave, et par cmiséq^ent aucun droit à iiKiemnité« nout* oeïui (jai en faisant dix liaïBs pourra driver à ki ville dont il nétftit séparé que par un chemin de éix métrés qu'il â plu à Tadminiàtration de supprimer; ou bien celui qui a une façade de vitigt-mètliss sur la pkcé Vendôme, n'aaucune indemnité à réclamer ,9i On sufiprirae la place,
Crvn qu'il puisse ;a\x)ir \me sortie sur l{i rue neuve du Luxem^ rg! . • * * ^ ■ ^ " , ■ . .
Avais<-je tort de In'élever contre l'influence fâcheuse que pouvaîeot exercer les principes «rronéft de M. le nûni$tre des travaux publics? Cette doctrine de l'enclave en est une preuve nouvelle.
Les pi*ineipes du Code Civil rdatifsà lenolàve n'ont Aucune affinité 9xeà 1^ questions, de dommage permanents oéraSionés ttux.nonstructions par la suppression de passages, de vues , etc. C'est toujours pour fatîre quel* ques^conomies que cette jurisprudence s'est introduite; niabfene crains pcis de répéter encore que cette écooonite serait contraire A la lot età l'intérêt public biueu entendu. La législation sur l'alignement fait peser sur les propriétaires une charge assez lourde ( v« iuprà , p. 4f2\) pour qu'on ne flippe pas encore les constructions dune dépréciation indéfinie, résultant d'iui pouvoir exorbitant attribué à Tadmkiistration.
4° EtùblïssemeÀt d'un passage' ou d'un condù/t d'eau sur tme propriété pr^pée,
1. Si je décide que la privation d un passage doit «ntraîner l'applica-
tkm des lois «ur rexproprnvtioi» , il est par trop évidetit <me les mêmes rêgtes devront r^irles espëeesdaos iesqueiks il s agira dé l'établisseinent d'us p&ssage.