‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 155 sur 164 · Je pins ici invoquer le jurisprudence du G>D9eil-d^Etat · texte numérisé non relu

Je pins ici invoquer le jurisprudence du G>D9eil-d^Etat

Le 6 mars 1828, KigM^ il a éké. jugé que la déviation d'une rivière dans l elaog d*un particulier constituait une expropriation : ~« Attendu qu'il » spgissait d'un service foncier imposé à perpétuité Sur un fonds infé- » rieur par buite de travaux publics. «

. ï^ 5 septembre 1856, Ledos^ le Conseil-d*Etat a consacré le même principe : — « Considéi^ant que le chef de demande revendiqué par le préfet du département de la Seine Inférieure, a seulement pour objet les mdemniiés réclamées par le sieur Ledos, par suite des travaux exécutés par radmiuistratiou des ponts-et-cliaussées., pour lassainissement de la route royale n** 14 de Paris au Havre: — Considérant ^u'iL résulte de Finslruçtiou ,' et spécialement des arrêtés du préfet de la Semé- Inférieure, en date du 19 aécembre 1832 et 30 janvier 1833, que la crique pratiquée sur la propriété du sieur Ledos, pour Técoulement des eaux de la route n® 14, doit rester ouverte jusqu a ce quil en soit autrement ordonné ; — Que , déâ-lors , cette crique ou rigole ne constitue pas une occupation tem|>oraire et sulwrdonnée à l'exécution d'im autre moyen d'écoulement déterminé par Un projet qui ait reçu l'approbation deladtninistration ou qui soit actuellement soumis à son examen; — ^ Qu'il s'agit en conséquence d'une occupation ou servitude indéfinie , qui n'est pas de la nature de celles à l'égard desquelles l'appréciation defindemnité lest attribuée aux conseils de préfecture par k loi du 16 septembre 1807. «

Voy. Daviel . t. 2 , p. 54S, n*» 958.

£nnn, l'ordonnance du 26 décembre 1827, Bernard c.comm. delà Cotte y a considéré comme étaut du ressort de l'autorité judiciaire , les questions dmdemnité pour servitudes résultant de l'établissement, sur lespronriétés parlicidières, de carraires ou chemins pratiqués en Provence pour le passage périodique des troupeaux , dans uh but d'utilité publique ou communale.

5° Empêchement perpétuel au libre écoulement des eaux,

1. U semblfxait naturel de penser que le G)n$eil-d'Etat, qui considère comme une expropriation l'établissement d'une rigole sur une propriété privée, ainsi qu'on vient de le Voir, applique la même rè- |çle aux cas m\ l'exécution de travaux pUbUcs force un propriétaire à conserve!' les eaux qui s'écoulaient naturellement de son terrain sur le fonds inférieur. Il n'en est point ainsi , car les Î2 janvier 1823 , de €ourgueSy et 2 juin 1B43 , Baquet c comp. coficess. du chemin d^fjTer de Montpellier; — Joubert c.l* administration des ponts-et-<;kaussées , le Consefl-d'Etal a déclaré f autorité aduiînisïralive seule compétente pour estimer le dommage résultant de l'établissement de digues ou routes qui arrêtent Técotilement naturel des eaux.

Il Ces ordonuam*es sont diamétralement contraires â celles deS 6 marà 1828 et 5 septembre 1836, car il s'agit bien d'un service foncier.

L'art. 61' ) du Code Civil établit une servitude légale qui frappe toute eq>êce de fonds inférieur , appelé fonds servant, que ce fonds soit loomaine public, ou domaine privé.

Qtteile diiKit'enœiFaisoniiable pèut-on donc découvrh* entre le Cas od, |)M* suite des travaux en^t^priS) l'on fait écouler les eaux sur monter-' nsûy de edlai t>A eés trftvaut ferméi>t les bsueé à l'eau ^ b kissent

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s^onmer sor mm projpriélé? Vm» les don cm 9 iàeoiiÊé àt daos les deuv œs , perte des récoltes qui sool eolevées ou qui oe peu* veut se développer ;, dans les deux cas, senrice foocier permaoeot in»posé à la propriété, ul>i eadem ratio » iùi idem /hs.

6» PriwMtion et un droit d'arrosage,

L î/art. 6i4du code civil consacre la servit iided'arrosaçe eu favenrdes propriétés que borde un cours d'eau non uavigable. Gflui qui est privé de ce droit est évidemment exproprié.

IL Le G>n.%il-d^tat a reconnu ce principe dans deux ordonnances des 2i janvier 1827, Afa£nabfe, et 26 décembre 1827, iMget-Leyieuxi Dans la première espèce, les tribunaux avaient pris en cousidéralion la privation d'un droit d'arrosage , et le G)nseîl a appliqué sa doctrine relative aux effets d une expropriation actuelle ( voj. suprà . p. 419 ); mais dans la seconde, il ny avait point eu d'exproprialiou , et cependant Tautorifé administrative a été dArlarée încompélenle pour connaître de la privation des droits d'arrosage.

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