‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 156 sur 164 · IV. — Cours deau · texte numérisé non relu

IV. — Cours deau

I. Plusieui-s principes relatifs aux cours d'eau se rattachent au paragrayhe précédent, où j a parlé des servitudes. J ai déjà expliqué, au n® 1 17, comment la jouissance des cours d'eau pouvait s'acquérir en tgut ou en partie. l.<es lois accordent aussi aux riverains d'autres droits immobiliers sur les eaux noo-navipbles qui bordent leurs propriétés. J'ai fait suprà^ p. 4C0 , une observation quil est utile de rapprocuer de ce qui me reste a exposer, à savoir, que lorsqu'une privation ue droits résulte pour un particulier d'une concession laite à un autre particulier , les tribunaux civils sont seuls compétents à Texclusion du junr* POur statuer sur le dédomrnstfemeut dû par le ^ concessionnaire à celui dont les droits ont été sacrifia.

Mais, dans tous les autres cas , la privation d'un droit sur les eaux est une véritable expropriation , et le jury me parait seul compétent pour déterminer le montant de l'indemnité.

II. Voyons comment la jurisprudence et la doctrine ont fait TappUcation des piincipes sous ce point de vue particulier à la matière des eaux 0).

Suppression ou diminution permanente de la force motrice des usines^

I. hà force motrice est , pour les usines sur les cours d'eau >le principal genre d'appropriation des eaux à la possession individuelle. La Ibrce motrice fait partie intégrante d'une usine ; l'enlever ou la diminuer , c'est priver l'usinier de tout ou partie de sa propriété.

IL Mais, avant d'accorder à l'usinier une action ou indemnité y il faut se demander ;

l^* S'il y a en autorisation de Tusine de la part de Tautorité administrative; >

2^ Si l'acte contenant autorisation ne renferme point laclause de démolition, ou de privation d'eau à la volonté de l'administration;

5^ Si r^te d autorisation , pour les usines situées sur les cours d'eau

(1). Déjà, aa n** 117, suprà, p. 57 , fai dit qae plusifiirs des qpesttODS qui cQucerni^Bt Iff eattx rentrent dans le foM et n'appartienneot pas à la compétcncei auMi ne leraî'^je qu^àionccrmoiLQiiijiionsurjJiuelqucsruiKSclesc^squestioiis.

navigrides, est enlérieur h 1566 , et qoelie est la poiition d'un uEÎnindont lé litre est postérieur à 1566;

. 4^ A quelle autorilé, il appai-rieat de décider 'comnent l'acte d'autorittlion doit élre eotcDdii.

1' 11 ne faut pas touiours eiigen uti acte écnt d'auto ma lioo |iaiir les usines établies sur les cours d'eau non navigables. Il y a en France une foule d'usines qui appartenaient aux anciens seigneurs, qui ont élé veaduesualionatement ou qui avaient élé autorisées verlialerneul par les anciens seigDeur&. Les uties sont protégées pîir les actes de veutedela révolution , les aiilies par une possession immémoriale.

Le 10 juillet i833, TruffauU et les hospices de Ponloise, le CouseiU d'Ëiala appliqué ce principe à des usines vendues nalioDiilemeat.

Sur la question de savotr ce qu'on doit entendre par /ifre fe^o/ de possession , question qui se raltactie au foud du droit , voyez uue ordonnance du 16 mars 1812, Sunu^net, Barrea, etc., etc., et MM. Cotells , 1.3, p. 581 ,n<> 14, Prmmon, t. 4, p. 46, n<" 1 147 et suiv. ,etp. 61, q"< 1 158 et suiv. ; Davih., 1. 2, p. 7 1 , n" 567 et p. 72 , n" 568.

Voy. cequeiedissuprà, p. 221 , af 361 , relativement aux dommageq résultant de l'etistence des usines.

2° J'ai admis, au n" 118, p. 60, que la clause de démolition à In volonté du pouvoir qui Concédait était licileii'ai expliqué comment elle devait i^Ire entendue.

3° Lorsqu'il s'agit d'une rivière navigable, que l'acte d'autorisntion soit ■rilérieur, ouqu'ilsoit postérieur à 1556, il n'en constitue pas uioins un titre de propriété (Ij; seulement les usiniers dont le titre est postérieur pouvaient être considérés comme engagisies, et soumis A la loi du 14 ventdseanVU.

La jurisprudence et la doctrine admelteni et l'on décide qu'il n'est dû aucune indemiii autorisées depuis 1566. Voy. lii-iniier 183!

1840, Conqmrel c. le ministre des travaux f n"»11 et suiv.} PnouBBOH ,t. 4, p. 46, n™ 1 1. 1, p. I2>,n"117etsuiv,; D*vibl, t. 1

4i> J'ai examiné au n" 465 , laprà , p. 27 . tente pour interpréter l'acte d'autorisatioi du titre, l'interprétation delà concessions] active au second chef ou pouvoir contentieux.

Lorsdonc que la question d'indemnité ne peut £tre résolue que par l'appréciation des actes de concession ou d'autorisation , il doit y avoir renvoi préalable devant Taulorité administrative pour l'interprétation de ces actes : aussi j'approuve les ordonnances que j'ai indiquées à l'endroit

111. Lorsque Taulorité administrative a reconnu des droits de propriété

(1) Je n'enttpdt parler ià que et la prOKÏétc de b farre motriit , <t non d< ta propriéli du mon d'eau lui-mime. Je n'iifancti pas qu'un particulier puisse, à aocua titre, st prétendre prapriëuirc d'un Heiite ou d'une rivière navtgabirï. Dans une tonsullation pour les actionnaires du moulin du Châleau-Narbonnars de Toulouse , t'ai , au contraire , approuva un irrêt de la tour de L;on , du 31 maM 1843, quia proaerit deMoibUUù pr^entions.

(2) Voy. iti obserratlons de M. le miDistre sar nlle affaire durs le Jlecafil Ai tmt$ ia teaitil. ' ■

diBlla lanoMotieie titoadlBdiqiMr, et, ija'eo l'sbMDCB d'iH formelle de résoltitiou, l'ad m inisl ration ■ besoin, pour im enai , pour la eonfedioii d'me itnite , ou pourtoat ■otre travail d'iolérà puUîc, de tODt on partie de l'eau, si elle enlére k un uiiMer Imit ouparliede h tome imlriee , une iudefnoM ot doc i œt usinier et oHIe indimnité Atk être fisée par le iwy.

On nepoumit Desm'opposerrordoHOBDCedulâjuUleft iSi2,hAitrert def'iriea,oi<x\\ea\i6septerrihfe19i2,rieTiairiac,aeLosla»gat^Koques

Îuei'BÏdëji cilëé, tupra, p. 276, car il y a cela de trâs-remarqnable , que arrêté de conflit revendimisït la com^leoce pour les conseils de préfecture et que le Conseil-ff Elal n'n validé le conflit que po»r l'interprétation des actes de concession. Gt même une ordonnance du 23 décembre iiil.he'ritiers Honnortsf. Pi'énOslet c(utioru,renvoiefortnellein«)tles frartiesi se pourvoir H«vant l'autorîlé compétente.

J'admels une seule'eiception pour les moulins t nef qui ne doivent tire considérés que comme des meuliles. Les régies relaiives i l'eTproprialion ne sont plus applicables. L'indemnité, en ce cas, devient un dommaitedont l'estimation appartient A l'autorité administratiTe.26 décembre

IV. Il (onble résulte)- d'une onlonnance du 20 juillet 18t3, Blanc, que le Conseil-d'Elal admet ces principes. ( Voy. cette ordonnance, supra , p. 41 1 ); car enlever l'eau qui sert à l'Irrigation , on enlever l'eau 3ui sert de force motrice i une usine, c'est identique. Deux ordonnances es t7aoât 1825, Manisst ,e\ 18avril1855, Dietsck.AesaMt., du r^le, consacrés d'une manière formelle , par ce seul motif qull s'agissait de la dinùnution permanente de la force motrice.

- ' me ordonnance du 2+ mai 1 824, LefeUm,

lans les faits rappoiiés par les arrétistes dont se {Jaignait l'usinier.

II civils n'i pas varié ; elle attribue le canutîon pennanenTe de la force motrice )¥embre i836, Braneaii-Notramx : kn- ; Colrnar.U aoflt 1836, DietsùkiKimo ,

ée par MU. Gins , p- 61 , et p. 401 , note l|,n''523;CoTELLB,L2,p. 5l2,o« 14. le par MÛ. de Corhcnin, t. 1 , p. 537 , n- 588; , .

■iliue compétence^ l'autorité administra- , dit-il, fes cas oii les usines ont été constituées par suite de Tentes nationales , et où clle^ existent en vertu d'une longue possession que l'on reoonaaîlrait valoir litre. >

Mais si l'uuue n'est fondée ni sur un tili-é, ni sur une longue possession, elle peut toujours être privée de son eau i la volonté de l'administration et sans indemnité, ainû queje l'ai dit , suprd. n" 118, p. 61. Il n'7 adonc pas lieu, daiis ce cas, d'examiner quelle est la compétence pour le réflement de riodemnité.

V. Le Consdl-d'Etat , comme s'il n'avait qu'à regret refcOBnti ces pn'odpes si évidents, selon moi, aadmis une exception, qui eti restreint dune &ÇOD étrange l'af^liciU ion la plus usuelle.

On sait que les usines voiwiM det canaux d'irrigatido ou de naviga tÎM) ne MHii soHiniâcs i une perte de leur force tnoirice que périodiquement, A certaines époques de l'année , en été , par exemple ) an mo-

^pAftimcm BBS FOUT. *^iOBi..JCB4-^N^ 617^8. 199

ment ënfiiLoi^'k uavigatioB oii FaiTO0BgeYÎeinieDtÀniâD9ierc^e8ti; Âin», m GûnétctionDant des canaux, on soumet ces iBines à une déprëeiatioa 'réelle, iilcIëfiDiè, et par conséquent permaneiite. Le C>Miseitd*£tat a pensé qu'il ne s'agissait là ^ue d*un aomraage temporaire et YariaUe ^ parce (^u'il n'était pas continu. 11 faudrait donc dire qu'une servitude ne serait pas tmè servitude parce qu'elle serait discontinue ! Quand arrir Yera*t-4l qu'avant de raisonner eu droit administratif, on se sera en»lendu sur le sens même des mots à emplojrer ?

i«e dommage est l enipôraîre , lorsqu ^il ne doit durer qu'un certain temps pendant la confection des travaux ; il est permanent y qu'il soit continu ou dJacDuiinu , lorsqu'il doit diu^er toujours , tant que Iç canal existenif Cette caplicfition n*est-elle pas conforme à la raisQu , a^in^t de l'être 4 L'em*il et au texte de nos lois?

Cependant le Conaeil^Etat a décidé le contraire , le^ & novembre 1329, I?iv^y j 3 juin 1831 , Magnien; 8 juin I83'i^ , Leclerc; \ + novembre 1833, pofi^lenwnt ; 17 ^vrîl \^\ ^ Date rire; 7 novembre ISSi, Cachette ',^ mars 1842^, 3foc^uet c. la contpa^mie anonyme du canal dç pncthn dp Iç^ ^mbre à l Oi^.

M. C0TEJ.LIÎ, t. Z, p- 5tl, n° 12^ approuve cette jurisprudence.

(ia Cpur de Cassation na pas partagé iu)e erreur aussi manifeste. Elle a décidé le contraire jCn rejetant le pourvoi dirigé contre une décision de la cour d'Amiens , par arrêt du 23 avril 1 858 , PoUet c, le préfet de l'Oise.

VI. La force motrice peut encore être gênée par une surélévation des

eaux , OU' par toute aAtre ^use , et les prindpea sont alors les mêmes.

Le Conseil-d'Etat les a encore méconn^, les; 7 «vril 1824, Lercix et

. Duchemin; 14 avril 1839, Boisredon c. le préfet delaAiévre; 27 août

1839, Rostingue c. le. préfet de la Manche,

M, Proddhon, t. 3 , p. 191 , no 839 , admet que l'autorité administrative est compétente pour rcigler les indemnités , toutes les fois quil ne s'agit que de qveiqu^s modifications à ç^rer dan^ t usine ou son court d^eoM,. Cette pro(K)sition énoncée en termespussi généraux n est point exacte. Si ces modifications entraînent upe diminution ou une gêne permanente dans la force motrice de l'usine , il n*y a plus simple dommage^ mais une véntable expropriation partiejle.

Privation dautres droits réels.

L J'ai parlé des droits de pêche au n* 250, suprà^ p. I3l.

IL Quant aux chemins de halage , dont j'ai paiement dit quelques mots au même numéro, yoy. au $ 3, Servitudes^ P- 421 , le développement de mon opinion.] Voy. aussi au même $, les autres questions qui se rattachent aux cours d'eau.

lll. Il est bien certain, comme le fait observer M. PnouonON, t. 3 ,

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