‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 157 sur 164 · I.es principes du vfi 2S0 ne seul plus appUoable · texte numérisé non relu

I.es principes du vfi 2S0 ne seul plus appUoable

Section IIL Trman:)( mUitaire^ et travawe de la marine.

L liCs formalités relatives aux expropiHationfi que nécessitent les travaui: milîtaii'es ou ceux de la marine roy.aje diffèrent en quelques points de celle> applicables aux expropriation ordinaires. Une ordonnance royale détermine les terrains qui sont soumis k l'expropriation. En cas dVirgeoce^

tw msamAWÊm-vm n^i e&mwkmmm.

VttptoçMion «Q Yoceap0âion temporaire des propriétés privées oot \mï dans ]e& tenues presorita par laki du 30 jmaps \Sùl. Mais rindemsité est réglée , dans AoiiS les cas* par lejiuy y conformément aux dispositious de la loi du 5 mai 1 841 r art. 7Sei 76 ),

: Vor* aussi > loi ou !7 juillet I8il9, art. IS; ordomiaocedti U' août 1821, «f*t. 4&; *- PoocABT^ t. i, p. ô68rno 5<i9 ; Snaiciiy , t. 2, p. 1 20, n* 738 ; Du* liALLBAo, p. 490, ut.788; CAoia.vti(isET Thêrv.,4> 29/ ,a°M3; Gand, p. 19, et notes, p. 250; Gillon btStovrm» art. 65 et o6ypul83^. . . ,. ..

II. L*atilorité administratite est (Jonc incompétente toutes les fois qu^il s*»git de kfatirer sur les indemnités réclamées par des' communes ou des particuliers pour occupations de terrains, privations de jouissance et dom* tnKges matériel k eux orcasionés par ces soiies de ti^avauv. 15 stoûf 1820, v//ê dd Çalvi; 28 novembre 1834, préfet de C Aude c. Catiquil;7 avril — 1835 , Gueriin-Houd - Sbrrigky , t. 2 , p. 120 , b« 738.

III. liCS propriétés particulières ne peuvent être atteintes dans l'intérêt des places de guerre qu'en vertu des clivei'ses lois dont je viens de parler. Il y aurais excès de pouvoir dans l*acte qui, sans observer les formalités prescrites, et sans indemnité préalable, étendrait les limites duo terrain militaire et engloberait des propriétés appartenant à des pQiiiadiei*s ou i des communes. 26 août I8l8, -utile de Metz; 28 juillet 1820, Tenaud et Matrod.

Yoy. mes notes et observations sur les n°*617 et 618. Voy. aussi, n**» \ Z\ \ et soiv.

Au n'> 617 j'ai présenté le tableau de la doctrine eide la jurisprudence sur les dommages permanents , dont la connais* sance appartient au pouvoir judiciaire. Je renvoie au titre (/e la Juridiction conUntieusef section III, da Conteils de préfecture , n^ 1311 et suivants, tout ce qui concerne les dommages purement temporaires, qui rentrent dans la compétence exclusive de l'autorité administrative.

Yoy. les autorités et le développement de mon opinion, sous les n''617 et 618.

I. L'expropriation d'une propriété ne peut être poursuivie dans un intérêt purement privé, comme je l'ai fait observer au n^ 61 4, suprà, p, 397.

Mais les intérêts communaux ont paru présenter une assez grande importance pour que le législateur ait cru devoir autoriser en leur faveur ce mode extraordinaire de dépossession. Seulement Tèxpropriation poursuivie dans un intérêt commu-

sîiPilTÀnoK ©ES rt>tt. — TOtt. m».'^ il^» 691-425. tat

naia élé soumise à quelques formalftés* particulières* Voy. loi da Bmai iSi\, art. 4 2.

Le Journal des CôMBitiNES; i. H (1841),- p. 220, «îécide, avec raison, qu'une commune peul recourir à la voie de Vex-^ proprialio» |MHir acquérir en doealetnim. ierrAÎa;^es4ii;iës.à Hue jnairie ou k une ma isdn (l'école; . / , r « : ; i?

' H 11 me reste à dke un mot^ quelques autres es|tÔce8 d'es^ pt^oprialk^is* poursuivies au nom et dans i'intéréi desicommunes^» et q^ n]écéssil«[it; àcausede leur importance» des observations particulières. .. ' -

Slf-^ Ouverture et élargissement des rues* * :

Lorsque pour Touvcrture ou Télargissement d'une rue, povir la création ou Tagrandissement d'une place publique, il est nécessaire de dépos^^r les p^ticuliejrs de leurs maisons ^ijir de jeurii terrains» celte déposséssion ne .peut avoir lieu qu'en «uivant; les formes prescrites par la loi du 3 mai 1811 , ^l Tiihdémniiédoit être fixée par lé jury. Aucun doute n'existe sur ce point.

La coniïoverse n'a pu s'élever qu'en cfi qui concernait des alignements ( voy. supra p. 402, ja° 617) et les dommages perr manents occasionés par des travaux de rue ( voy. sugrà^ p,' 4^3 , même numéro )•

$ IL — Ciemin$:vi€inaux.

L Voy. n^^ 230 , 389 , 648, 794 , 834, 934 , 1237 et ^375. ' IL Les chemins vicinaux peuvent donner lieu à deux natures d'expropriation , l'une directe, et l'autre indirecte. La première s'applique aux travaux d'ouverture et de redressement de ces chemins. La seconde résulte dos arrêtés des préfets qni portent iléclaralion ou reconnaissance de la vicinalité d'un chemin , ou qui fixent sa largeur. Voy. êuprà , p. 24 1 , mon n^ 359. ■ ni. Les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux sont autorisés par un arrêté du préfet qui remplace la loi ou l'ordonnance nécessaires pour les expropriations ordi^ maires. Loi du 21 mai 1836, art 16.

J*ai expliqué, supra, n° 614 , p. 398 , quelles sont les forma^ lilés qui doivent accompagner l'arrêté préfectoral qui déter*mine les parcelles de terrains à exproprier.

Lorsque l'exécution de ces sortes de travaux nécessite 1 occupation de teri«ains appartenant à des particuliers > il y a lieu <le recourir à une expropriation directe. Celte expropriation doit être prononcée par les tribunaux, et rindemnilé est réglée par un jury spécial. I^i du 21 mai 1886, art. 16.

Voy. Ca€bat£Ine bt Xh^y, p. 345, 1x9 581 ; Gaitd , p. 70

<il 78j DsLALMUP » p. 48, D« 69 el p. 633, a' 960; Com^k, I. 1 , p. 313 , note 4 , el p. 316; Hdsson , 1. 1 , p 299 el t. 2 . p, 520; FoiJCAUT, l. a , p. 3/8, »•» 422; Duroca«(. 1, p. 492, n<> 604,

' IV, Les arrhes ponanl rèeoninaissince ou fixalion des \im^ tes d'un chemin déjà exisUnl eut pour effel d^allribuer au chetnio le wol odmpHs dans 4es limite» cpi'ils déleroiinenl ; le droit des propriétaires riverains se résout en une todemoité. L'autorité judiciaire n'est pas appelée à pronooeer rexpropria-» tion; elle fixe seulement l'indemnilé. Celte indemnité n'est point préalable, elle est réglée^ mou par le jury, mais par le juge de paix, sur rapport d'experts. Loi du 21 mai 1836, art. 15.

Voy. n^ 6S9 et 648. /

11 en est de même des arrêtés qui ordonnent rélargifsement d'un ehtmin yieinaL Le droil des riverains se résout eneore ici en une indemnité tpiiest réglée par l'aolorilé jodidaire. 3 juin 1818» Brnl&y-IhskaUièru c. totMn. rf< Btmnemàrie; 18 juillet 1838, Leeanu c. Laîande; 15 juillet 1811 , H»*^ Fatin e. comn^. de Cambianes ; 16 juin 1818, Barbier c. eamm. éè Me$nay. -— C. Gass. 7 juin 1888, Bar^hon.

Voy. n* »9 , svprA , p. 212.

Les ordonnances Leeanu et Barbier , décident , s^^c raison, que les tribunaux ne f eurent connaître des demandes tendant à arrêter le cours des travaux ordonaés pour cet élargissement. M» LisaoN , en rapportant la première ordonnance, dans son recueil ff t. 8^), p 426, soutient mal-i^propqs. que le jury doit être appelé, dans œ cas, à fiiier Tindemnilé, HM. Gillon bt firovam , aru ^ , p* 116 , sont tombés d?ins la mênne erreur,

MM. PB GÀtDAVWHE ET TafeRY, p. 3$0, »o 554, touteo reconnaissant que Vindemuité due ï raison de l'élargis^en^eni doit être fixée par le juge de paix » décident que qelle indeniailé doit être r^lée et pajfée au propriéiaîre avant sa dépos*aesaioo.

Cette opinion a été condamnée par là Cour de Cas^lfon dao^ aon arrêt du 7 juin 1838 , Bargh^n- EUe e$i contraire a celle exprimée par le ministre de l'inlérieur dans la circulaire d« 23 juin i836(/),ut:fl#^>r, t. 36, p. 126) et h celle de MM. ^saniONY, t. 2, p. 103» n» 733, et Ganp, p* 420 , note 23$^ Je pense , coipoke ces auteurs » que ce cas doit être assimilé à tou^ ^>eux dans ksquek 2*acle admioîatratif suffit» pour Çpérer vu^ ^possession.

M. Ganb, p. 89ct noteâSS, p* 416, pose un^ç exception 3i.c^ priacipes^ pour leeasuou Iç préfot alirÛiu^ 9a çhemiu une

sÉPâBATios BE9 podV: — tévv. ivo. — M^ 68^-625. 433 ardeur su[érîe«re'àcelteâélêràiifiée,pat- leélois élt^ltmenls. Dans c«c3s, l'expropriation des' lei'rains nécesaairi» pour obtenir celle largeur devrait ètie poursuivie dans les formes or~ dinaires. Je ne partage pas ce senlimeiil, 11 re^te aux parties la voie du re conQrine l'an que ce n'est j

Les règles gigsemGut du simple élargis tournait sur tuerait un v< judiciaire, n pourriiil seul

tÈiO, Chever.^ , .

' V- Quant à la déclaration ou j'ai dit, luprà, no 359, p. 212, tralioD d'apprécier les çircousta que tel chemiil existant préseule cinil ou communal. 11 est évident < que le chemin est la propriété e doiL s'abslenir de le.déularer v rendre tel, elle provoque l'ace prescrites pour les travaux d'ouvf mai 1819, Tardy c. comtn de Q.

rielle du2V juin 1835 f Oumirjier , t. 3> , p. la» ). ~ (iANp, p. 69 et nole23iî, p. 414.

Slsis lorsqu'elle a jugé ii propos de reeonnailre ou de déclarer la vicinalité , il n'y a plus lieu de suivre les formes de l'expropriation; le propriétaire se trouve dépossédé en vertu de l'arrêté du préfet, et son droit de propriété se résout en une indemnité qui est appréciée par l'autorité .Judiciaire. 1^' mars 1821 , PauU» c. comm de FHtut ; 15 oitobra 1826, Savy:\(i, mai 1839 , comm. de StLoaii de iVIoniferrani-

La déclaration de vicinalilé ne préjuge, en aucune façon, la question de prnpriélédu chemin, Voy. n" 833,

M. Gand, p. 415, note 232, conclut de là que, si le propriétaire se pourvoit devaut les Iribuuaiix, el parvient k faire, décider en sa faveur h question de propriété du chemin, l'espèce reLombe dans i'hypulbèse de U création d'un chemin et de la nécessité d'une expropriation. Mais une pareille doctrine renverserait tout le système delà loi de 183S, relalivemei^t à la déi'Iaralion de viciualilé. Si elle était admise, il ne serait plus vrai de dire quc^ l'administration [Miul déclarer la vicina- T. H. 28 '

itt HOnB BT OBSBaVATKHIS SUE &À COSiPinrKlICB»

lilë sans élre arrêtée par les prélentipn» des propriéuires rive* rains. Le jugement des tribunaux» inleivenu après Tarrêlé du préfel, détruirait tous les effets de cet arrêté; cequie»t manifestement contraire au texte et à l'esprit de la loi.

§ III. — Halles et Varchis.

Les propriétaires de halles ou marchés né peuvent être contraints à les vendre aux communes qu'en suivant les formes établies pour les expropriations pour cause d'utilité publique. Yoy, n*i 263, 782 et H44.

Le Conseil-d*Etat a décidé , plusieurs fois , que f indemnité duc au cas de dépossession devait être fixée pa lautorité judiciaire. 2 juin 1819 « Brichet c, comm. de Lannion ; 9 juillet 4820, Vaudeuvres c, cotnm de Putanges; 22 février 1821 , duchesse de Beaumont c. eomm. de Cany ; 22 février 1821 » Poret de Blosseville c» comm. de Buehy,

Ces ordonnances sont, comme on le voit, antérieure aux lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841. Aujourd'hui Tindemnité doit , en vertu de ces lois , être réglée par le jury.

Je ferai observer que les deux dernières ordonnances confondent mal à propos le cas" de location avec celui dé vtBule on d'expropriation. Les contestations relatives à la simple location sont régies par des règles spéciales. Yoy. les numéros cités plus haut. '

I. L'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'applique qu'aux propriétés immobilières %i \ leurs accessoires réputés immeubles. Il suffît de lire lès dispositions deâ lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 pour se convaincre qu'elles n'ont eu aticunement en vue la propriété mobilière.,

Tdle est, dti restie , la doctrine qu'enseignent MM. BtLAtLEÀD, p. 7 , n* 13; Gawaveinb et Thert, p. 7 , û« 10 ; Foucaut, l. 1 , p. €15, n« 535 ; GtLLOK Et Stourm , art. 1 , p. 26 et art. 13 , p 57.

Il résulte de là q«è les droite incorporel raobiliet*s tttr pévrvent être l'objet d'une expropriation. La loi peut , ^ms doute, en veriu de s^ toute-puissance, dépouiller le citoyen qui en est en possession , et l'on verra aux numéros suivans qu'elle T» fait quelquefois ; mab, en l'absence dé toute disposition spéciale de k)i, nul ne peut être privé d'un droit incorporel mobilier td que Celui qui résulte d'une industrie , d'une découverte , etc.

Ainsi , rinventeur d'un remède , d'un appareil , d'une industrie quelconque , ne peut en être exproprié autrement qu'en vertu d'une loi spéciale et formelle. .

sÈrktjmm mes foot^ -^iNirr . nmi ^-* m <» 6fS^^ £1^

Ces principe sont encore iieo»tiitti8 p»* MM. Diilau.€ai? , p. 8 , n» 44 ; Foucabt, l. 1 , pJ 6i6 , tt« 536 ; CACDAVEUtR ET Taéry, p. 8» lt« 424

MM. CoTELLE, l, 4 , p. 400 el Gand, p, 4 et uotè 1 ^ p 141 , professent, en thèse , nue opinion contraire ; mais ils reconnaissent que les lois de 4833 et ^844 ne s'appliquent point â ce genre particulier de dépossession.

11. On s'est demandé si les projets et devis d'une eonstruc-' tion quelconque y tes travaux d'études d'un canal ou d'un chemin 4e fer pourraient être Tobjct d'une expropriation , si le gouvernement^ qui voudrait faire exécuter ces ouvrages par un autre que celoi qui a fait les études préparatoires ^ pourrait s'emparer du résultat de ces études.

M. Delalleau , p. 40 , n« 46, décide la négative , en s'appujant de l'opinion émise , devant la chambre des députés , par M- Legrand , directeur-général des ponts-et-chaussées , à ioccasion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à S t. -fier main.

M. CoTELLE , qui avait paru à M. Delalleau soutenir Tèpinion contraire , déclare dans sa 2™« édition , t. 4 , 407 , nMB, que , lorsqu'il a signalé diverses lacunes à remplir en celte matière par des lois spéciales^» il n'a pas entendu dire que les lois dctucllés sur l'expropriation fussent ap[^icables.

M; Gamb 9 p. 442 y note 2, après avoir rappelé la controverse qui a existé entre les auteurs dont je viens de parler , termine ainsi :

« En attendant» si une éventualité urgente venait à surgir» BOUS pensons qu'en cas de nécessité de prendre un parti avant faccomplissement des formes législatives, le gouvernement pourrait , eu usant avec beaucoup de réserve de la puissance pu- Uique dont la direction lui est conBée » déposséder le pro< priétaire d'un produit iùtellectuel que réclamerait un impérieux besoin d'utilité générale. »

Les plans , devis et études constituent une propriété intellectuelle et mobilière qui peut avoir une fort grande importance (4). Dès là qu'on admet que les lois sur l'expropriation nt s'app^ueat point à ce genre de propriété , il faut bien recon-r

(1) La loi du 3 juillet 183$> art. 2, accorde une indemnité de cent quatre vingt mâle francs aux déteotears<bsplaQft,devi«,iBéiiioireft et autres documents relatifs à l'exécution du canal de la Marne au Alun. L art. 5 de la même loi accorde , pour les travaux 'd*études du Canal Latéral à la Garonne , savoir , aux repré' tants et ayants droit de M. Doin une indeianiié de cent cinquante mi lie francs, et aux enfants Doin une indemnité de cent mille francs.

htêt N0TB8 irr OiSMTATIOifS SUR lA GOaFÉTKH€£«

naltro ausM que le gouv^memeni ne pent s'en emparer qu'en vertu d'une loi spéciale.

m. Les lois sur F expropriation s'appliquent-eUes à la propriéld littéraire ?

Le Jour où la liberté de la pi esse et la diflusion des lumières ont permb à l'homme d*espérer une récompense de ses travauic scientifiques , la propriété de3 enivres de l'esprit a revêtu un hiiit degré d'importance. Cette propriété n'était pas^ il y a un demi-siéde, un moyen mdustriel d'existence. D'un autre côté > le pouvoir qui gouvernait la France était fort peu jaloux de voir augmenter le nombre des publications. C'était donc plutôt le désir d'étendre les bornes de la science ou de répandre quelques idées qu'on croyait utiles qui donnait naissance aux œuvres lit' térnires.

La réaction de -1789 ne devait pas être favorable anx travaux de l'esprit considérai sous le point de vue matériel , la propriété. Liberté de la pensée^ liberté de la publication , non pas dans l'intérêt individuel , mais pour en îàite profiter la généralité des citbj'ens ; telle était la tendance politique de l'époque.

Cette tendance , généreuse en soi «était injuste dans l'application.

La propriété littéraire a été soumise à un r^ime excepf ionneL Soustraite au droit commun , elle n'a continué à exister que par protection. Chose bizarre , une propriété , la plus sacrée de toutes, car elle est le oroduit de l'intelligence de l'homme , a été considérée comme une espèce de privilège !

En 1842, un projet de loi a été proposé aux cbambi'es , pour étendre ce qu'on appelle si improprement le privilège des héritiers ou ayants cause de lauteur. Jusques à présent on n'a pas eu la téménlé de toucher aux droits de l'auteur pendant sa vie. On s'est contenté de laisser mendier les descendants des plus illustres écrivains à la porte des éditeurs opulents qui s'enrichissent par la reproduction de leurs travaux. A la vérité , dans la discussion de 1842 > on a beaucoup parlé d'un livre d'or sur leqtiel seraient inscrits dorénavant tous les noms des écrisfainS'^énies. Maïs , indépendamment de ce que les génies sont fort rares et de ce que beau^ coup d auteurs considèreul leurslivres comme leur unique foi tune, sansavoir la moindre prétention d'être des génies, celle idée d'un livre d or , au siècle où nouç vivons , eût dû être considérée comme une plaisanterie , si elle n'eût été émise par des hommes graves. Dans ce siècle positif , la propriété se psiie en argent , mais non en titres honorifiques.

Une conséquence non moins désastreuse, pour les auteurs, de la fausse opiniop généralement répandue sur la nature de leur propriété , c'est la tolérance de plusieurs gouvernements , notamment de la France et de la Belgique, en matière de contrefaçon, f^ contrefaçon est l'euphémisme diplomatique ; le vol est le mot propre ; mais , comme , après un certam délai , la loi vole les héritiers , il eût été trop dur de qualifier ainsi la reproduction des œuvres de l'esprit (1).

(1) Dans qnflqufs traités diplomatiqufs on a cherché à protéger les droits des auteurs, en s engageailt à empêcher la publication d'un livre ëtraoger dont la pro-

en

SÈH^ATIOK DBB POtnT. «-^ POUT. iV^. -^ N<^ 696. 437

A Tol^eetion puérile tiré6 del^ crainte qu'une association ne vint acheter la propriété d'une œuvre utile à tous pour cadier la lumière sous le boisseau , ie^ répondrai que le principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être ap^iqué k celte propriété comme à toute autre , (1) et, disons-le, c'est k ce seul point queaevrait se r^sun;ier une loi nouvelle: proclamer le droit commun qui résulte, selon moi, de l'artide 8 de la charte constitutionndle , n^ler des formes par-* ticuliéres d'expropriation et la composition d'un jury spécial...

N'a-t-on pas proposé une loi particulière pour l'expropriation des jouissances perpétuelles ou temporaires des canaux ?

Si l'on voulait revenir sur la vénalité des offices , ne serait-on pas forcé de créer un mode spécial d'estimation de cette propriété si considérable et si importante?

Les progrès de la civilisation ont créé et créeront encore des propriété sté generis , que la l^islation n'aura pas prévues et qui appelleront de nouvelles dispositions législatives. ^

Le législateur est appelé à r^ulariser l'œuvre du temps et à consacrer \e& résultats de la science économique ou de l'expérience.

Je démande pardon de cette digression , qui est presqu'un hors d'œtivre ; on comprendra que |e combats, non plus seulement pour les principes , mais pro arts etjbris.

Je reviens à la question que j'ai posée;

11 me paraît évident qu'en 1 absence de toute disposition législative spéciale > les lois générales, sur l'expropriation ne peuvent recevoir aucune application en ce qui touche la propriété littéraire. C'est ce ^'a jugé la Cour de Cassation par son arrêt du 3 mars 1826 , Sîtdler c . GuOnd.

Telle est aussi l'opinion de MAI. Decallead, p. 8 , n^ 14, et CotBLLS , t.. 1, p. 407, n» 18.

ly. Je n'ai point à m'occuper de la compétence pour toutes les espèces aue j'iai examinées, puisque je décide que l'expropriation ne peut être prononcée, et que celte opinion est géiiéi-alement admise. On verra aux numéros suivants qnelle est la compétence dans le cas oi\ une loi spéciale a dépouillé; un citoyen d'une propriété mobilière , sans rien statuer, sur la .fiction de l'indemnité. ... *

V. 11 faut prendre garde qu'il n'est question ici que des meublés ou des droite incorporels mobiliers. Lesdroits incorporels immobiliers, tels que Tusufruit des choses immobilières , les sei'vitudes, etc,y sont sbumisaux règles générales «nrlexpropriatioB comme tous les autres immeubles.

V07.no* 6 17 et îilîi.

M. CoTBLi^., t. 1, p. 408, no 21 , et t. 2, p. 644, n» 28, doute que les lois sur l'expropriation puissent s'appliquer aux chemins de fer et aux canaux

« Ainsi , dit-il , pour évaluer un canal , c'est Tétendue de son par* oours^t ce sont lesi points de communication qu'il rallie entre eu x^ ce sont les services )qu'il rend au commerce et la masse actuelle de ses ti*an^orts, c'est, en un mot, l'utilité de l'établissement que Ton devra envisager; il ne s'agirait pas là du plafond divisé en pai'celles cadastratraies. Oi*, un't^anal parcourant plusieurs départements et des ressorts

I (1) M. Dagaerre a cQnsenti à être exproprié. Pourquoi une loi ne permeltraîtelle pas d^expn^rier forcément tonles les mtentions d'une uliKté générale?

de cour rQ>«fediiréreat9 « qod iury évahcn rindeoinité ? Uo Sfvi jiorjr ue pouvant l'évaluer eu eDiiar» les déci^knis de plusiont^ }W^y9 sériel contradictoires. »

Je ne conçois pas bien U dilfîculté que suppose M. Gotdie. De ce qti up immeuble s étend sur le territoire de deux arrondissemeivtg il ne stiil nullement qu'il ne, puisse élre soumis à une expropria tic». Un seol îury, dit M. Gotelle»ne poui*rait évalue»* l'iodemuité. Mais rien ne s'oppose à ce qu'il en soit ainsi. U aiH'ivera alors ce qui a lieu toutes les fois qu une action immobilière est portée dans de pareilles circonstances devant un tribunal L^ejuge compétent i raison d« là portioD de prckpriété située dans son {arrondissement Test pour statuer sur la prcjpriété tout entière, l/on n'a famais imaginé de prétendre qu^il fallut s*iidre$ser à deux tribunaux différents pour intenter une action relative k im immeuble situé dans plusieurs ressorts.

M. Cetelie élève aussi quekmes doutes sûr le poiiit de sarotr st un ornai est un immeuble , mais îf finit par recennaftre que celte qualiSo»lioQ doit lui être attribuée.

11 est donc certain que la ki de 1841 s'applique aux canaux et cbemina de fer comme à feout autro immeuble. L'importance de cette nature de propriété devra, sans doute, motiver des dispositions l^slatives partîci»' fières; mais en leur absence , la^loi générale demeure applicable.

627 , 6âa^ 629 , 630.

|. («a fabrication et la vente du tabac factice odI été prohibées par Varl. 1 cte la loî du 12 février 1835.

Une discussion s'engagea à la chambre des députés et à la ohambrè des pairs sur le point de savoir s'il était dû ane indemnité aux fabricants dépossédés , soit à raison des matières, des instruments et ustensiles « soit i raison de la suppression <!e l'in- 4nstf le elle-même» Cette discussion <temeura à peu près sans ré^ soltat* Toutefois, le ministre des finances déclara trois fois de suite qu'en supposant que f indemnité fût due ^-les parties , après Vétre adressées à lui , pourraient y si elles n'étaient pas satisfaites, recourir aux tribunaux ( Voy. Duvbbgiek, t. 35, p. 29, npte 1 , et mon Inirodw;i4ùn p. cxxxiil )é

Malgré cette déclaration, une ordonnance du 43 février 4835, art. 4, attribua compétence au ministre des finances, pour proponcer sur les indemnités dues au fabricants, à raison des quantités qu'ils possédaient, ainsi que des instruments et ustensile^ ayant servi à la fabrication.

' U faut d'ailleurs reeonnaitre que celle ordonnafiee eonsac^re lés véritables principes, comn^** on le verra, plus bas, p. 439.

Au surplus, il parait résulter de l'ordonnance du 43 février q^i'on coiibidérail qii'il n'était dû d'indemnité que pour les pertes réelles, matérielles, cl non pour la privation de l'exercice de l'industrie.

H. La loi du 2 mai 4837 défend l'usage des télégraphes et bignauv particuliers. A la ç^iambre dés députée , M. Delespaul

fiÉPABAfMv M» PWTé — 90OT. 9m. — N^ 897-680. 4S9

tfHâi proposé lin amendeiaieiit %ai dèclàrail les tribunaux compétents pour {HTotioncer snt la question d'indemnité due & ceux qui auraient établi des lignes télégraphiques avant la promul* gation de la loi. Mais )a cbambre rejeta Tamendement , afin de ne pas préjuger h question de savoir ^i une indemnité était due ( Voy. DfJVBRGifiR, t. 37, p. H4 , note i ).

III. Les pistolets de poche ont été prohibés par la loi du 23 février 4837. -

• Btait-il d une indemnité aux fabricants qui, par Feffet de cette loi , se sont trocivés privés du droit de disposer des pistolets don l ih élaient en possession ?

K. Dt^vERGiEii a émis , avec raison » l'opinion qu^aucune indem^ Bile n>ivatl pu être Téelamée { Voy. t. 37 , p. 14 , note < ).

IV Un arrèlé du 43 nivèse an X» art. 3, permet au gouver'^ nemenl de retenir, moyennant indemnité, les papiers, cartes, plans et mémoires appartenant en propre à des officiers décédés.

Un décret du 7 fructidor an XII , art. 77, lui accorde le même droit pour les papiers, cartes et plans des ingénieurs des ponts^ et-chaussées

Mon hotiortib^ am! M. Cotblle, t. 4 , p. 406, n» iê, s'élève avec une chaleureuse indignation contre ces dispositions qu'il ne craint pas de qualifier dinconstituliohneHes.

Cetlé opinion trouve un appui dans le sentiment de ceux qiii pensent , avec tant de raison . que Fart. 8 de la charte abroge toutes les dispositions législatives sur la propriété littéraire.

V. Dans toutes ces hypothèses , lorsqu'il est dû une indem- B}t#, ^n l^abm^ce 4e toute disposition de loi, idle doit étr^ r^lée par rauâoriif a4mQ4SiralÂv^c'^t^J^-dire« par le ministre compétent.

L'action en indemnité tendant à faire déclarer l'état débiteur , appartient 'par cela même à la compétence administrative. Voy. n«» 542, 602 et 713.

A la vérité » il y a bien ici dépossession pour cause d'utilité publique d'une industrie, d'objets mobiliers; mais j'ai déjà dit ««iprd,p. 434» que les lois sur l'expropriation n'ont eu en vue que la propriété immobilière.

. La compétence de l'autorité administrative a été reconnue par les ordonnances des 26 août 4835» Clament'-Zumx ; 2i octobre i 835 , Duchatellier (4) , par MM, Gaîid , p. Hi , note i , et 8EâïULGinr , t. 2 , p. 322 , rt« 964.

ii'i mu I» »M> »'

(1) Ç^ ordonn^oces soi^t relatives à la prohibition àt la fabrication et de Ia vente aatàbae factice.

VI Si riodeiDiiité:0Uil d(iei«.à riâMiAd9«QaibIahks.4^poffi0»<r sioDSs i^^ p(u$ parJ'éUl» mais, ip^^r. d^s comwHf^, tes IrU bunau^ seraMDl seuls çomi^ienls ^ir la r^ter Le molif qui m'aportéà recoituaiiro la coa)ppUi)<^derauloriléadininisl,r4|iy« dans le^ ca$ précë^enls u'^i^lerail pl^s^ Les^clions coolre Ie$ communes n'onl pas élésouslr^iies à la JQridictipn i(es Uibunaux. Voy. p°*433 el suivanU>674 et suivanls. .

La loi du ^^■'|mai el Tordonnauce du i 1 mai 1822. qui prohibiept iar»bricalioiiclladislÂlia(H>o des^^devJiMaii^la jifillede Paris, el la loi dM 24 oiai 1634 ^^ permet de Lm fMre^iber danç d autre» communes, sur la demande des conseils m upicipapx y ool f;^it naître i plusieurs aclîofi^ en iodemi|iié,D/apr,èsje p!fiqçi|>eg.qe je viens de .poser , ces indemnités devai^i être i-éçlamées, soîî ju4i*c^ifemeaUsile fabcicapl,» adre^ailà une.commue^i soltadII^çis- Uativemenl, si aucopU:^irer:éiat étaiLatlaqqé^, . Cependant il partdiraiit r/ésuiter d'une ordonnance du 4 juillet 1827 , delocre, que le Con$ei|-d1!(at a reconnu la coin^léncedés tribunaux, daa$ tous les cas* CetlC: Qrdonn<)nce se londe.sur^ que la législation sur la matière n'a pas attribué à ladministratiop le jugement des CQiilesiaiioi^.q<ii ^uyi^pt^'^^ver sur. le résultai de^ expertises pi'escrites par l'ordonnance réglementaire çlu a mai 1822. Mais,.çombiea de matières appartieui^^ixt à V^^l^' ^ilé,94mirtîstratû»ei sans qu6 la Ijé^islation lui en ^it bit.lfaUri- ^buli^ii spéciale ! ; -, ., ^ , .,.,

' Voy. .n<>* 2(i6 et wiv. .; . .,r.l.i -' •.- -. / .^'.,. •'.-,»'

^ II. *^ Appréciation des f&rn^lkhûdminitlratiii^s q^i,firér

> -■ '■ cèdent le jHgemeht d'eocprefriàtioà^ t ««î •

, t I . . ) Il > f /

* Voy.n»M70,471. ' . ., s;;, ; :.

yoY. o<> 6i 1 .

■ L Aux n®» 467 cl suivants, j'ai donné à raopi opinipi^ tout le ■développement qu'elle pouvait ^m perler, ^c

Il ne me reste plus qu'à indiqvier la jurisprudence et la doctrine.

11. Je suis étonné que le pouvoir exécutif qui, dans-tfauti^es circonslances quç j'ai signalées,, a élevé des conflits contraires aux principes de la séparation des pouvoirs , n^it' pas (iç^u de-

^llui t ' -■-.-■-■■■

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... :'..!■.. ^l;.-:.- -F §-'t,— l>t>clrt»W.-..i- .' -■'.'■ ■ :■■,-■

~''i. l.es'ali(eu'rsèt la jurispr'udertee' iont giînâ-aleincnt d'ac* cord pour reconnailre que les Iribunaux , chaînés de vérilièr l'ticc6mf>îlsi#in4n[ ^es fôrhiïdîrés qui piécèdient 'Te jirgtnwnt d'expt-oprialion , ne JteuvenL pénélrer dans le:fa[Kl des acles ad- TDÎDisfratifo pour en apprfcier l'op'{>ortunilé. La dlvergencs d^tfpi- DÎODs Commence lorsqu*)! s'agil'de savoir' si l'antorilé jadi(^aire a le droit d'examiner la régularité et la validité en ta forme -4e ces eorteq d'actes. EUsi.devicnt pluÉ ^andemcore lorsqu'il Jbiut faire ; riap^ctlioii àés principes A -ahacane dea Soc«a»MlÉs {MMicUièreB... I ■■ !■,.■, ;,,.■.. .,.,;,.

' M. DëLaLlhaV y aprè^ avoir aAalytéladiwu^ionqvieDt lient -ittiJ ctitiii>Wt»sQr l'ari< 'l4:de.k.:lot du.v7i'iaiUet 1833;: émet iMBiopinio» eu ces terme* ;:pt 191 ,.11° 332:..; u - - -i-ui -, '' « Ainsi, des terlACa rofmels âe Kart. 11 M de'll'disotitsiaii ^ue nbu^'tefloni de Ci!eri il régiilfe clBtretn«Ql''^(U lo' tribut nàl, avaftt de statuer s«r le réquisitoire' i]u fttitcartmt <^n'ref, -dAit «érifiersi les formalités prtvcriles par l'drl. 2 du titre l'r el par le litre 2 de la loi oal été remplies; Mais'qqe -cette vériâQalioD.ns'doil.rjésHitQâqiie éeil'esnnea des ifrièces proiduiles; qifil'Ae pcotordanBAt* /aucune enquête nti^inâtmotion; «t qu'il doit aéceâsaireipeitt lctiir:pourjitentBii)B!le»i)fiiits 'CtmslaLés par les piètes mises, swisses.yeuxj» . . ' '' Plus loin, à la page 195 , d°:308 ,. cet auteur ajoute:. ' «■ Il iiotis semble que' les poîiris prinClpain sur 4c«quels''le 'tribunal devra faire perler s0nesamen'GODt oeaxHsi liLestro* vaux onl-ils été ilulQnisés par une loi eu ene ordunnaDoe royale? ~L^ lerrlldirf» où les'lravaux dofreoE s'exécuter, «H-Hs'élé ^âéiigtiéy put rdrdouiianoeiou' (tardes déeisitHiB du pTéteit fuoa proprMton'^ otH-Uiété pTéventis du. dé/fôtdu plwpatcellaire ){»r'feBi)^lUstNBsV"'»nicJies 'et' imertioa» pcttorito. iplf la

4IS ironts et OÊStmàtumê wm la tffmvànâm . .

kit La eommiMida sj^éciafo «-l-«Hêété«oftvoq«ëe1 Le préfs! a-t-il pris un arrêté pour détermmtr définîUreiDenl les terraiqs dont la ceMÎon est reooooiie iiéoessaice , et^ »

MM. GitLON BT StromoTt an. 44, p. 64, %'tmf9\wiHA ainsi :

» tl résulte de cet amebdement que le§ Iribonaut ont oeâ<seryé le droite qui leur ét^it donné par là lel de 1^0, êé vérifier si les formalités prescrites par la loi ont été remplies; mais ils ne peuvent aller au^^-delà , et ne doivent p^int se pei^ mettre d'ei^arainer si Futflilé publique réchme vérttabiHttent l'exécution des travaux , si ces travaux devaient porter sitrr telle commune ou sur telle propriété; si Fenquètequi a pré*

cé^é la loi ou l'ordonnance a été plus ou moins complète

etc. C'est ce que M* Tripier a exprimé dans le^ teri^e^ suivants;

u Le mot de forn^aliti^ PQ lai^eri^ d^ doigte à per^uucu

* Il n'y a pas wk j^ge qui qe sacbe , lprs(|u'po lui parle de

» formalités, qu'il n'a pas le drqit d^ p^o^ire^r dans Le fQQ<l^

' n et qu'il na k droit, que de s'pcQçpj^r dés foi:m^)iti^ . ex^l^

ji riiiures. y

» Lors du retour dç la loi à la cbambie des députés » M. ^\r vien exprima la même idée / dan^ la séance du 6 juin ^83i^> et rappela que dans aucun cas il n'était permis ajux iribui^ttUf de s'immiscer daoa^ la pQonais^aqce dea ^te^ 9d9>iw(ra|!|fs.

» Il a été égalesnent reconnu que les.acbea produite {larlJadtminislration faisaient pleine foi de ce qu'ils contenaient; qu'M ne pouvait ai^er de mensonge qm d'ii^ex^titu4e ç^ucime de leurs meatmis» i^ mcina de les^t:taqiier p^r la yoie ;4e rin^rjption 4e Um : q«e dans ce (m ««ul^n^^^t le$ tribumux. devaient iurseoir ^ statuer jusqu'il ce qu'il e^t ^té prQn|cmc^fu^4^&W fféteiid«. «' A ,;,

MM. Mc Càubayehiic bi^ Thbrt, après avoir rappelé les dispositions dç Fart.. ^14 de la loi de 4 833 y et la di^oaston » laquelle cet artide donna lieu^ ajoutent^ p. SO» n? 420 ;

« Au moyen de celte dispositio» et de la discussion que Qoos venons^ do reproduire^ i) est facile de déterminer les^liDàites de l'examen auquel le tribunal doit sot livrei; ; U vérifiera^, les pièces qui lui sont pré^G»té^ » s'assi^e^a ^i eHas jpon^talent 1'^- Qomplisseetent des foirinaliV^ indiq^Mse^ par notre ailH^e «, . Cês-e^ipi»s ainsi jÇormidées ea.lnèse géniale ne^smi aufoeptihles. d'aac«m« Dontr^i^rse; r^i^plioatiQn d^. m Mii)^pf$a ato cas j^rliouUers ^ pu seule Sitre «aMre A^ dwi^iMi/^ ' IL.Lea trîboqaiix oBt^tîIs. le droit d^examâae^.kl^^é et }a

r^Iarilé extérieure des tde» admmislpalkft demi 4s sont afH ]ieiés à vérifier l'existenee ?..

M* Gand 9 p. 478 » noie 8 » réfiood aioai à eeUe cpiestîMi j

« Nous pensons que les tribunaux respectent» dans le sens de la loi qui l'établit , et eonformément à son esprit , eette dernière inrobibîtion ( de s'immiseer dans l'examen des actes de l'administration ] , toutes les fois qu^lls s'abstiennent de pénétrer dan^ la discussico du fond de l'acte; mais qoll ne leur est pas défendu » lorsqa'un^ acte de Faulorité admi** ftistrative leur est présenté comme' étant h source conslitutive d'un droit ^ de férlfier sa l^riité. Nous ne voulons pa^ dire, par là, qi/il puisse examiner la question de savoir ^ Tad"^ miiiistràteur duquel émane cet acte a, dans la circonstance, eii^ raison ou tort de statuer comme il fa Aiil , s'if a bien on mal administré en a|[issant ainsi, s'il a bien ou mal jugé, sises ▼nés étaient bonnes ou mauvaises , du point de vue adminfs^ Iratif , si les mesures qu'il a prises sont bien ou mal applro^ priées au but que, dans l'intérêt public, il se propose. Garce sont là des actes de sa juridiction et jamais; les tribunaux ne doiveol se permettre d'en apprécier le mérite; s'ils le faisaient» l'admifiistratioii pai&seraii sur-le-champ dans leur domaine , et le principe constitutionnel de la s^aralion des pouvoirs serait anàoUL '

» ^Ha|s autre cbese est apprécier Tacte administratif sens^ le rapport de sa l(^{[alité extrinsèque i on conçoit l'immense différence qui existe entre le droit que nous refusons aux tri-^' buaiaux d'apprécier ou de juger la bonne on mauvaise qusiRlé de la résolution prise par un adminiatrateur quelconque», et celui que nous tenons à leur reconnaître, de vérifier si, paff exemple , cet admîDîsireleur n^eat pas sorti dn èercle des at« ivibutions que lui confère la loi » s'il a rempli les oondi«^ lions, préalables à l'exerciw-e de la mission qtie son acte ac«» oompltt^ etc. »

C'est là que commence , selon moi. l'errràr qui entraînera^ la confusion des deux pouvoirs. 4'at admis » diins toute sa forée, le principe qui permet aux tribunaux de pe pas reoennaitrô un acte illégal du pouvoir exécutif ( Yoy. mon n^ 5'â&). Maïs autre chose est un acte illégal en soi éinanant d'un administfateur sans pouvoir , et un acte lé^^l en pn , mais vicié d'ir^ régidarlté. La matière de l'expropriation offre pipécisémeni des étemplês^de^ttedistinction. Ainsi, qu'un préisl déclare Ttitilité publique pour les travaux d'ouverture d'une route royale; cet acte adminisltratif sera oonti«ire à la^loi qui n'aoeordepouvoir qu'to législateur , ou au roi; les tribunaux ne tiendront aocnn ooisitted^

4M JlOfW 9T MMimklIOM SOI' CA 'OOHrtn&lGK.

rarrétédaprëfcl. ]|ys^uefoH>i délire l'oUIHépobliquepoiirQD IraTail qiii pnttrait , par sa oatare ; nëcessilct rîmèmotion^da pooTOirli^iahlif ^oeiiWpItnvn «cfeill^l ensoî /c'est seuleinaot iin acte dans lequel le pooveir adminttlraiîf peut avoir ■»é^DDii retendue de tes attribulîoiis« N'ett-41 pas évident que oeofiiUier le poevoir jodieiaîfe appréeîaleor des lioHles dans lesquelles devait se reofefjner' te pouvoir eséetitif , ce seisail lui attribuer uo droit »qu^>l &'• janais eu et q«'tl ne petit avoir , celui d'apprécier un aqlQ adoûnististif î

Cela est si vrai que« pour sa .cas spécial dan» lequel il eèt été lacîle eu pouvoir judiciaire , sans apprécier * Fordonnance dle-méme » de refuser re&preprietioo po«r<défaut d'aeoomplislement d'iftoe formalité ( 1 enquête adanioistratîve ) antérieure à celle ordoûni^are , la lot ne la pas peraûe , parce qu'alors le pouvoir judiciaire; aurait iodireolecnent annulé rérdonnaoce rojrale» ce qui l'eût ^leroeiH autorisé à frapper d'iaexécutieD un^ loi eUe-oiéme ^i eût été rendue sans l'<^servation du néaie préalable.

Et <}u'on ne dise pas que» dans mon système, les tribunaux pouvant refuser de prononcer l'expropriation si telle ou leHe iMrmalijlé n*a pas été remplie, le résultai ert le même queVils emiulaient les aete$ de l'administ ration pour irr^ularilé^ Cek ne serait pas exact , puisqu'on remplissant les formalités omises^ redmiojstratjon régularise l'instruçAion et obtienll'eeLpropriation, tandis que la nécessité de l'enquête étant déclarée par le pouvoir judiciaire , il f4udrait une nouvelle ordonnance* • m. Je vais re^irendre quelques-unes des positions spéciales qui ont excité la controverse la plus vive de la part des auteurs.

• H <" Les tribunauie ont^îls le droit d'examiner si les travaux ont dû être aqloHsés par une loi on si une ordonnance i^ejpaile était suffisant t Peuvent-ils refuser de pronobcer l'éiprôpriation lorsqu'une ordonnance royale leur est représentée ados prëlexle qu'une loi éieii nécessaire t

, L'affirmaAive est epseignée par MM. Gan» »- p^ ^ 79 » n%{a 8; FoucàET, l, i i- p. 626, n» 547; C0TBLI4E, t. i, p» 442, n? 7 ; GnxoN jet Stocrm, art* f4, p. 65.

un* DBLAtLBÀU^ p. 192, n» 305; pe CACiuvBW»ifr Th£iit, p/ 8f » n"*. 420 , pîensenl , au contraire , que l'autorité judiciaire ne peut: s'enquérir, lorsque une ordonnance royale est. produite,! si. les travaux qu'eue autorise sont bien de.,c6«x qui O0mporte«(t «ce genre d'anterkation'

- îCettQi dernière solution est la: seule conforme à la distînctioa que. j'ai Indiqua;. . ; j^

2a Aux termes de l'art. 3 do laJoid^ii 3 mai 1&4HvIb loi durordoaoaiice qui déclarent l'ulililé publique doivent être pl^écédéea d'une enquête adntinîstralive. Appuliendraîl-it aiixi Iribunainl d'exafluMr si cette enquête a rfellemeoten lieu, elsi ellealétâ accompiïgaée des ror[iie§ voufeesî

PlusieuFE auteurs refusent' ce dPoil Aox tribunaux , srft po^ le cas où la déclaratibo d'titîllié publique émauc dti pouvoir ]égi«lalif , seil pour Celui ^ù elfe fésulte d'une slm())e ordon-J naMeroifale.' Voy^ Delalléxo . p. 495, n' 306j GitLot» et' Stocbh, art. 14, p. 61 et 66; de Cavd&teine et TsiBY-jp 8i>B» (20.

Il ne ïautait^ pouvoir léiti^lalif < comme ledit la Ct rai au § Jvrttprud judiciaire de revisef

La question scrn dunnance royale a note H , tout en se rendre juges d( moins que l'eiproj l'ordonnance ne' et résulte de rari. 1 aux chambres que I maillés de l'cnquél si elle a eu lieu.

p. 286 , note 3 , G

Voy.'ceque j'ai'dit ,ïuprd, p. 444.

3° M. DELALLliAU, p. 195, n° ;

u D'après l'art. { 1 , lorsque la o changement dans le tracé, le préfc l'arrêté déBnitif, consulter le minit rifier si le préfet s'est exaclement ci nistrel Non; ce serait cerlninemt meu d'un acte administratif , le mo que sorte ; ce qui est formellerpept interdit aux tribunaux. •

Je ne puis qu'approuver cette solution , conforme d'aiUeun

à l'opinion de.MJÙ de C^ddatç^nb et Tbëby , p. t)2, n<> 121. ''

§ il. — Jttrùpr*dence.

I. On remarquera qu'en cette matière , il n'est pas intervenu . une seule ordonnance rendue sur conflil , ce qui a provoqué l'observation qu'on a lue luprà , p. 440.

4M iTMlt ET OMairATfmH toi u tBmeknmm.

IL Lfl 25 ao&t ii^i , ZMwtr^aàd e. eamf, rf* dmtâin de ftt 4> Btrit à Boiàetl , la Goiir de Cissalion t ju^ <ne Icd' trtbnnauK ne pftuftitdt namiDer si la loi qui déclare l'utUitë (inbliqu* a ilé précëMe d'enquàtes GufBnnlu. — a ALlcoda.m ait la Cour , que c'est au législateur qu'il a appkrieaa de décider n les enquâlea biles ea 1^36 oui satiBfwt, pour l'établisienwDt de ce cbemin, aux praacriptioai de l'art. -3 de la loi du 7 juillet I S33 , ' et qu'il ne peut paa appartenir A l'ai^ lorilé judiciaire de reviser oe que le l^slateur a aeuveraiii»* nMDl décidé.... »

m L^autorité judiciaire a waaifcatetBeBt le droit de reftiaer île proDoncer l'expropriation , toutes ies fois qu'uM loi ou uae ordonnance royale ne lui soot pas représenléêa. Sï , coffime je l'ai dît [dus haut, p. 444, il ne lui appartient pas de déterminer dans quel cas une loi est nécessaire et dans qnels autres une ordonnance snfQt , elle a du moins te droit de dédder que tek ou tels Irdvaus entrainent une yëritable eipro- |)Hation , et ne peuvent être autorisés mie par une loi ou une ordonnance précédée d'une enquête. C'est ce que la Cquf de Cassation a jugé le 1 \ juiUet tQM , Préfet de Id BrMte c. Kimtrtt.

IV. On a vu , tuprà , n* 624 , p. 430 , qae l'art, f 2 de U loi du 3 mai 1841 aoumetlait i quekjues formalités particulières les espropriatloQs poursuivies dans im intérêt cornraunal et ceUes relatives aux travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux.

Vu arrêt de la Cour de Ca<isation du 4 avril 1843, Soûl-

siPuutnM Boi MOT^-* tovh i«B. — if!^. 88M88. HT

biew et Prévoit c. eomm de Cintray , a cassé un jugement <tui avait itrAtNMioé uns esproprialian de celle nature, tbni qu'il fùl consitté que ranrlisseme»! exigd par l'acliâle 6 de la loi eût élé publié par la voie des journaux , el saos que l'avis drj conseil municipal exigé par l'art. A2 t&t êié n'a iOus les jeux du tribunal.

^nqUcs-là. la C<Mr suprême «l demeurée Adèle lu^t principes. Hais elle s'en esléloignée,loriqu'elleaii^, par sonarrét du 22 mai t6r43> tfsucfvtt*. Ufrjfotdn Finitièrii que les Iribunaux doivent considérar comme irr^ulier eLjn^uflùaiil l'arrêté du préfet iodîcalir des prispriétés i approprier ^ lergqu'il u'e*! pas rendu en GftDeeil d« préfeolurs.

Celte doctrine, que paraissent adoplbr HM. &■ Caddavkikb sf 'trifcBTk P-S2 , n* 120, tendrait k rendre lesIribuMus juges d^'la ntiditédev aelMde radœiaisttàtion^eije ne puis admettre Dft»so>u(ion qui elitrafnenit une pareille ceoiéi{ue«ce. Voj' mpfÀ, p. 443.

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