I. Voy. ii"422el
If. L'art. 56 de h lot dti7JulH«( 4833 , répété {«ÉimUemeot dans celle iliiS raai 184^^ «s* '*•"«* Éonçut- ■ - -
n Les' contrats (le vente, quillaue^ et aniras aeles relalife 1 ft l'acquisilton des terraiory péinetu 'dire pMsé» rfans la Forme » des actes adminislntihU la nûiulv -restera «Mposée au sé>: n crélariat de la préfeclure ; expédiLion eu' sera traosniise i » l'admlontratlon dès^doinkiDes. » .'<-.■■•
Celte dispositioD , (jomna dd : le voit , n'est point iippérfiltve. Ces coDlratB peuvent 4onc Atre yasséa iDdiKéreittmeDt. loit 4^vaniiio notaire, soit «kevant Je fréfei, ainH<|uflr»^IiquB H. Lb-> OBtND , lors de la discussion de la loi du 1 juillet 1833 (Voy.
des ^parties s'adiessera à l'autorild judiciaire et le jiigemenlA iniërvenir tiendra lieu de'contral.' Je dis, àl'avMili jwHciaire, parce qu'elle seule eJL comfëienle v puisqu'il s'agit de constater une cOnvénlîan purement crvitë, qui' n'a rien d'ad- Riirustratif. Toutes les fois qu'une partie refusé de passer acte d'une convention qu'elle a eoRsentie, une aciioiï devient nécessaire pour que le jugement remplace le Ikré'CôfaveDtioDnd.
Je ne comprenda donc point ce qu'a voulu décider le Con- Beil-d'£laldans l'ordonnance du 9 mai I84I , Bemard-Cherlempt e. dép. de la Marne.
Dans cette affaire, le préfet exigeait un acte de cession dans la forme administrative. Le propriétaire , qui refusait de contracter dans celte forme, assigna le déparlement de la Harne
SÈPABATION DES POUV. — POOV. JtJD. — N»» 643-613. 549
devant les tribunaux en condamnation de la somme convenue. Le préfet éleva un conflit motivé «ur ce que la question à décider était celle de savoir si le paiement de l'indemnité pou-* vait être régnlièrement effectué d'après les règles de la comp-* tabilité publique , et s'il existait des fonds actuellement libres pour effectuer/ ce paiement ; que le tribunal ne pouvait se livrer à Texamen de celte question sans entrer dans l'appréciation d'actes administratifs. Le Gonseil-d'Etat valida le conflit: « — Considérant que l'administration départementale et le sieur IBernard sont d'accord sur la Gxation du montant de Findemnité» tant en principal qu'en intérêts; qu'il ne s'agit plus
Îue de savoir dans quelle forme doit intervenir l'acte en vertu uquel la somme due au sieur Bernard pourra être ordonnancée 9 et que l'autorité judiciaire est incompétente pour statuer sur une question qui se rattache aux règles de la comptabilité publique. »
Il y a là une confusion. Il ne s'agissait pas de statuer sur l'ordonnancement de la somme due au propriétaire exproprié. Gelui-'Ci demandait purement et simplement une condamnation qui devait lui tenir lieu de l'acte sur la forme duquel s'était élevé le désaccord C'est seulement lorsque le jugement du tribunal aurait été ramené à exécution qu'aurait pu s'élever la Îuestion de savoir comment le paiement devait être effectué, lais la condamnation ne pouvait être prononcée que par le tribunal civil , seul compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
S IV. — Effet$ de C expropriation.
I. Le jury ne peut donc, sans outrepasser ses pouvoirs, fixer l'époque de la prise de possession et > par suite, de Texigibilité de l'indemnité. C. Cass. , Si décembre ^838 ; Charrin c. le maire de la Croix-Roune» ^
IL Pareillement y il y aurait manifestement^ excès de pouvoir dans le jugement qui , en prononçant l'expropriation, ordonnerait la dépossession immédiate de l'exproprié , sauf in-> demnité ultérieure , quoique d'ailleurs un arrêté préfectoral eût déclaré qu'il y a\ait nécessité de prendre immédiatement possession du terrain. Un pareil jugement violerait h la fois l'art. 53 de la loi du 3 mai iS4\ , l'art. 545 du Code Civil , et l'art. 9 de la charte» qui exigent le paiement préalable' de l'indemnité. C. Cass. 28 janvier 1834, Dumareêt- c. Henry et Mellet.
VSfi ttVH R OMHVATIORS 8UB LA COMPATBNCB.
fthj» le jugestnl ne doil pas Atre annulé yar cela seul qu'employant uoe locution iDexaele, il a prononcé l'envoi eo potsesMOD, lorsqu'il rétnltadt son contexte ijue l« tribunal a entendu senleoenl prononcer l'expropriillon. C Gats H mal ^835, DHmçr»! a Henry et iUllct.
111 Après la fixilion Je l'indemnité , le m du jury ne peut mainitair l'adminislration terrain . au lien de l'y envoyer . comme le préleite que celte possession rcmonlerail h riflure. Il ne peut pas davantage condamnei aux iutérèls de l'indemnité h partir du Jour sion aunil oommencé. Q. Ga^s. 2 janvier 183 ranll e. Obtixt «t Sagniar.