‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 160 sur 164 · I. Voy. loi du 3 mai )8H, art. 60. — I" avril 1810, Àulvn · texte numérisé non relu

I. Voy. loi du 3 mai )8H, art. 60. — I" avril 1810, Àulvn

U. CoTEUB , I. t , p. 5.10 , n'> pos le cas ob les terrains l n^lioc de l'Etal , et celui où iU sont poss res des travaux. Ceux-ci font les r la cumpélenee est la même dans 1(

H. îorjju'un propriétaire demai «on employés , et ju'o» lui oppoie oêttibn âe Mt terraint à vne comm demande en remii» doil-il ivrteoir ait élé prononcé par Vadminitiratit de Varréti du préfet 1

Le rapprochement des principes les plus élém^nttiirei en na- (ière de compétence administrative EufCl pour déierminer la soUitien pégative d« cette question. En efTel , l'arrêté du préfet n'était pas un acte administratif ; cl, en matiëre d'expropriation, les diiouHions entre l'élal ou les concessionnaires et les expropriés sont toutes judiciaires.

Cette question a été soiilerée devant la Cour de Cassation dans l'esprce suivante , sur laquelle est Intervenu l'arrêt du 29 mar$ 1^42, Préfet delà Niiere e. GMuiienerd.

En 1837 , (lour déplawr une route royale, on exproprie pluflieurs terrains appartenant au si^uf Gueultenard. L'adm]' n slralion reconnaît presqu'immédiatement qu'une partie de ces ((•rraiiis esl <'n dehors du tracé. En ISSft, le 27 février, un arrêté du préfel de ta Kièvre cède ces terrains !i la ville de Clame'7'moj*'"wi>t hsommede 8000 fr. Le sieur Gueullcn?rd, voulïjit mer (lu béuéGce de l'article 60 de la loi du 3 mai ^841

ateigné te préfet en fétrooeision des lérpaios c|iii seront esUmés idatitea à Tadinheilstiratioa pour te red^'Ossemënt de la route royale. Le préfet oppose son ari^èié. Le 11 fé^ier I84O» la cour de Bourges, sans s'drrètai* à cet aete d<i préfet, cebdamne Tétai à faire k i^emi^e demaridée*

Sur le pourroi , M. ravDCiit-géaéral Hsllo , qui à porté la parole daus celle affaire , a conclu à la cassation et il s'e^t fondé» lieu» appreiki te Jôubmal du Palais ^ t. i^^ dé ^842» p. 490 y si?r ce qu^on doit oomidérer cmnme aeu adminittrm^ iif totàt aoU éniàné (fun adtnikislràtemr f tant u prio<»mp^ 4e f objet de œt acte et de ta nature.

Je crois avoir démontré aux nos 403 et sui?. » et 536, coia-* bien ce principe e^ erroné, et je m'étonne qu'il ait été posé par le savant auteur du Régime comtiti$tionnel en France.

Conformément aux eonclusions de M. Tavoc^^générali la cour a prononcé la ca9sation de V^trèi de Bourges saps donner up seul motif de droit ; elle vise les 4ofs dç i 790 et de Tan )I[ i énonce les f^iis et déclare que )a cpur de Bourges a jaaéisoBou te principe de h séparatioii des pouvoirs»*

M. DwLàllbau, 2^édit^ , p* 696 1 n^'/I^OO» (tarait approu^ ver 0^ «rrèli

Je ée pois croire qne la Cdbr de Cassation, qui^, dans planteurs autres circonslaoceë iinporta&tes ( Voy. il'* &36 ) , a repoussé «etté doctriile que tout acte d'un adniinistraleur eit unàole adminisiraiif , ail voidu la eonsàcrer dans l'espèce ftotgelte,

Jdnlais position d'un exprop3*ié ne s^a plus favorable. L'ar» ticte 60 ne fixe pats de délai 1 et c'est l'aniiée stifîvan te qu'est formée la demande en rétrocession ; l'adversaire de l'exproprié c'est te préfiet > et c'est te préfet qui 9 pour repoiisiser une prétention forTdée sur un articte formel de I6i > oppose un de ses arrêtés ; cet arrêté est rendu dans une ihàtière où toute disenssioh appartient aàx tribunaux civils. Le sieur Gueutlenai^d Boi^enait , en fait , que l'arrélé n'avait été pris que sur la com- Bdunication otBoieuse de sa demande en rélrooession ; ce n'é- (tfit là qd'une considéralioh y mais cette considération tend eoiore à prouver combien serait conlrafire aux principes de la matière la doctrine de la Cour de Cassatten > si l'arrêt de 4 842. pouvait faire jurisprudence.

Noo-8euk»nebl l'arrêté du préfet n'était pas un ado administrafif à raisos d^ son objet et de sa nature , mais il était •AseDliellaneot ill^al^ Cft il avait étépi'is ëvictemmenl pour se jouer des dispèsitions de la loi« U appartenait à la Gour de Casteiioo de dédatef qu'aïK^on respeet n'était du à un acte qui

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fcaaii bcvrlcrh frwfiWU tmiAni d*!

Uaafd sfaîl ra 4roii à b prafriélé, >i «f m», qu'aôcn aele d'm adaniiilralttir , préîel m ayDiilfe , wt pomîl ahércr. El , chose wirqiiyf , riilaiMiii iliiM , paàrtie a« prom, écbirée par eooféqneol wmr k nalare de H — te ac e » m'avait pas a§é âefêr «a coniU , d e'esl le poomir jihIm iiiie qû s'est

IlL Use ordonaeece ds 9 Joia 4842, ^omx MÊmn$, a décidé implidleflMit oae nagitisa de cooipéleBce sor bqodk je ae partage par TopioioD éa GMiictlHf £tat. ie dois dire qo'aociiDe eiceplioo n'aTaitélé teolefée» wais I m c taip ét epce eàt dû élre déclarée d'office.

Voici cenaieDl les Cûls sool rapportés dans k recoeB de ILLxaoïf, année 4842, p. 288:

« Fit acte du t2 avril 4824, passéeok foraie adauiiistralife, k fienr Bcsby a cédé à l'état divers terrains pour FétaMisfeiaent da canal d'Ik-et-Bance , notannnent une prairie portée au plan sons k n* 14 , et comprise entre k canal et la rivière de Rance i kur confluant. Sur ce point k lit de k rivière de Rance devait subir un défJacement. L'ancien lit longeant k praîrk devait être coukUé , et k nooveiu lit être croisé plus kiu. Void en quds termes était conçue k stipuktion reklive à k prairie n* 44 : « Les parties de prairiei » portant k n<> 44 du pkn» qui seront couvertes de déUais , n seront payées ultérieurement au sieur Beskj , à raison de y» 3,084 fr. Theclare ; et abandon lui sera uit ensuite» au » prix de 500 fr. Thectare , des surÊices couvertes des déUais » de cette dérivation en dehors de fouverture du canal après 9 son exécution. »

a Une autre des pièces de terre vendue par k sieur Reskj , celk-ci située sur le bord du canal, mais non pas à k jonction de celte vok navigabk avec k rivière de Rance , a été rembkyée par Fadmînistration. Le skur Beday , et après lui les époux Ifarîe, ses fille et gendre* ont préteudu appliquer à ce terrain remblayé, la stipulation de rétrocession portée dans k cl ause dont nous avons donné k texte. Cette prétention a été reîetée par arrêté du conseil de préfecture des C6tes-du- Nord» du 30 novembre 4840.

Pourvoi et ordonnance qui confirme : — « Vu la loi du 48 pluviôse an 8; — Considérant qu'aux termes de l'acte du 42 avril 4824 , le droit de rétrocession stipulé au profit du sieur Beslay ne s'applique qu'aux terrains énoncés dans k clause même et désignés sous le no 44 , au plan dressé par l'administration des ponts-et-cbaussées ; — Que dès lors > cest

siPAkAiioii DUS Pour. — MUT. JCD — N« 6&S. 453 «ne raitoa que le conseil de préfecture des Cdtes-du-Nord X déclaré que c'élail seulement sur ces terraios que le droit de nSiroccssioD poatait s'eiercer. »

H s'agisMit d'uQ acte d'eiproprialion volonlaire qtie tous les auteurs nietlPDl sur la mène ligne que les acies cTexpropriation forcée; donc l'autorité judiciaire était seule cûmpéteule.

Je ne conçois niëme pas comment le conseil de préfecture vivait pu être saisi ; car il n'élail queslion entre le cessiontiaire du terrain etl'^lal, ni de travaux publics, ni de venle de biens nationaux.

Mais, ce qui élablissail d'une manière lacDm-

pélonce judiciaire , c'est qu'il s'agissait lu d'un

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