I. Voy. n
IL Le désir que j'avais de terminer des ouvrages commencés
26 NOTJES tf 0B8ERYATI01IS SUR LÀ COUFtolUCB.
sur la prooédare et sur le droît crîimnel ne »'a pas encore per^ mis 4e meiltre ea ordre les nombreux^ malérianx que j'ai réunis depuis i850 , pour publier un nouveau Traité des offices. Je le ferai incessamment. Dans mon ouvrage , j'examinerai sous toutes ses physionomies , cette pit>prtété nouvelle si tmporlanle^ mal appréciée et dont les bases constitutives et réglementaires sont plutôt traditionnelles que l^islatives , ee qui est an grave inconvénient.
Dans mes Principes de compéience adminisH'aUve, j'ai dû seulement indiquer mes solutions sur les points qui s'y rattachaient essemiellement; mais je croîs devoir renvoyer, pour le développement, à rottvfage qui présentera ^ensemble de la madère; c'est le seul moyen de faire juger ma doctrine à son véritable point de vue.
I. Si le garde-des-sceaux refuse de soumettre. à la nomination du roi le candidat présenté par un officier ministériel , it porte atteinte à son droit de présentation résultant de Tart. 91 de la loi du 28 avril 1816, et celui-ci peut déférer ce refus à la juridiction contentieuse du conseil d'état.
Voy. no 56. ^
II. Ce serait aussi par la vote contentieuse , que devrait être formée l'opposition à la nomination d'un officier ministériel par son prédécesseur non payé. C'est là une position encore fort peu cpnnue. Mais l'officier ministériel n'a consenti à donner sa
priverait, en partie, d'une garantie qu'il a voulu se réserver en se dépouillant de son office.
I. Il appartient , sans doute, au. pouvoir exécutif pur de fixer la résidence d'un notaire. Mais cette autorité ne peut s'étendre jusqu'à changer à sa volonté les résidences déjà fixées. Une décision de cette nature violerait des droits acquis, détruirait des clien telles et toucherait à la propriété des offices. Je me suis élevé avec énergie contre le droit que les tribunaux veulent s'attribuer d'envoyer, selon leur bon plaisir, et sans contrôle d'aucune autorité supérieure, un huissier de l'extrémilé d'un arrondissement à l'autre extrémité J'ai combattu dans le Journal des Avoués , t. 46, p. <02, l'arrêt de la Cour de Cassation
POUVOIR «XiCtTIF M». — N®« 89-60. 2Ï
du 4 février 4834 , qui a établi une aussi injuste jurbprudence j et je persiste de plus fort dans mon opinion.
Du reste y la Cour de Cassation continue déjuger que les décisions des tribunaux qui imposent aux huissiers l'obligation de permuter sont des ac^es d'administration délégués au pouvoir judiciaire et non susceptibles d'appel. Cass. M août 4840 ^ Richard.
Voy. aussi , Metz , 4 juin ^ 833 , 2V....
II. Si le notaire changeait y de sa propre autorité , la résidence qui lui a été assignée par son ^itre d'institution , ou par un arrêté postérieur , pourrait-il se pourvoir contenlieusement contre l'injonction qui lui serait faite par le garde-des-sceaux de réintégrer sa véritable résidence ?
Le Conseil d'état a décidé qife les arrêtés pris par le gardedes-sceaux , dans de pareilles circonstances , ne pouvaient lui être déférés par la voie contentieuse. 28 août 4822, Coron ; 9 mai iSZb^Bideau.
En principe celte jurisprudence est fondée. Toutefois ne faudrait-il pas faire quelques précisions ; et, par exemple , dans les espèces qui ont donné lieu aux deux ordonnances ci-dessus , le pourvoi devait-il être rejeté? Les deux notaires s'étaient établis, il est vrai, dans une localité autre que celle où résidaient leurs prédécesseurs , mais ils n'étaient point sortis des limites de la commune. Or , ils prétendaient n'avoir pas violé leur résidence, l'indication générale de la commune leur laissant la liberté de s'établir sur tel point de son territoire qu'ils jugeraient convenable. A supposer que leur prétention fut mal fondée, cette Îuestion préjudicielle de savoir si la fixation de la résidence evait s'appliquer à telle localité , plutôt qu'à telle autre , n'étaitelle pas une question d*in 1er prêta tion du doipaaine de l'administration active au seccmd chef?
Voy. les observations sur le n° précédente
1. Une ordonnance du 2 avril 4 82 f supprima la Faculté de droit de Grenoble, et déclara que les étudians de cette Faculté seraient tenus d'obtenir une autorisation spéciale du président du conseil royal de l'instruction publique , pour pouvoir continuer leurs études dans d'autres Facultés. M. Isambert, t. 8, p. 66, note 2, fait remarquer que l'étudiant exclu en vertu des dispositions de cette ordonnance avait pu se pourvoir au conseil d'état, « parce que, dit-il, l'étude du droit est un droit;:
28 NOTES ET 0B9EBTATI0NS StB LA COMPÉTENCE.
» ûD n'eii- peut être privé que par une disposition expresse de » la loi. »
J approuve celte doctrine fondée sur les véritables principes , en ce sens que Tétudiant aurait formé son recours contre le refus des doyen , recteur et ministre , de lui laisser prendre une ins« criplion dans une autre Faculté.
II. Des lois ou ordonnances exigent des cerliGcats de moralité, pour prouver l'aptitude soit à des fonctions publiques , soit à l'exercice de certaines industries {imlruction primaire , boulangerie , etc. ) Lorsque ces certiGcats sont refusés , le refus peut donner lieu à une réclamation ^ ou à un recours contentieux , suivant lescas^ c'est-à-dire que , si le refus du certîGcat prive le citoyen de l'exercice d'un droit inhérent à sa personne ^ il peut se pourvoir par la voiecontentieuse.
Telle est aussi l'opinion de M. Sebrigny^ t. 2» p. 397, no 1058, in fine. Cet auteur tire un puissant motif d'analogie de l'art. 60 de la loi du H décembre 1789.
Voy n 8 23B, 298 et 310.