I. Les mêmes règles s'appliquent
1<» Aux médecins, chirurgiens et pharmaciens , aux aumôniers et à tous les autres employés des hospices et bureaux de bienfaisance. Arrêté ministériel du 15 mars 1816, art. 2. — Ordonnance du 31 octobre 1821 , art. 18. — 20 juin. 1816, Âllut.
2» Aux vicaires et desservans. Loi du 1 8 germinal an X ( art. org. du culte catholique) , art. 31.
16 février 1826, Simil; 28 octobre 1829, Bon.
Voy. pour les curés , mon n° 68.
3^ Aux maires et adjoints. Loi du 21 mars 1831 , art. 3; § 4.
Voy. n° 312.
4<> Aux géomètres en chef du cadastre. 19 octobre 1825, Guerin-Dubourg et les observations conformes du ministre.
Dans celte espèce, le sieur Guerin-D.ibourg soutenait que, depuis la loi du 31 juillet 1821 , les géomètres en chef du
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cadastre devaient être coDsidërés comme eolrepreneursde travaux publics. Celle raison n'élait pas suffisante , car, alors y la résolution du marché pouvait être prononcée par Tadminislration aclive au premier chef, par suile du déclassement dont je parle au n"* 252.
5® A un chef de pont. 25 avril 48 12 , Heritte. Le sieur Heritle prétendait qu'il avait été obligé d'accorder une indemnité à son prédécesseur et qu'il était tenu d'avoir un matériel qui allait se trouver sans emploi.
H. Poiir les instituteurs primaires » il faut distinguer le grade ou la qualité d'instituteur et l'exercice des droits résultant de celle qualité en vertu de son institution. Sans doule^le retrait du diplôme ouvrirait un recours contentieux; mais la révocation des fonc« lions est un acte du pouvoir exécutif pur ; seulement, la révocation ne pourra être faite que par Vaulorilé quia le droit d'instituer. — Mon opinion est conforme à une consultation délibérée par le comité du JOURNAL DES GONSËILLKRS MUNICIPAUX ( t. 2. y p. 24 ].
m Pour le direcleur spécial xlu bulletin officiel de la Cour de Cassalion , voy. ^^ ij^ai 1822 , Legramrend et Sirey.
Mais les conventions pécuniaires relatives aux volumes du recueil , peuvent donner lieu à un débat contentieux administratif. C'est un marché qui doit élre soumis à la juridiclion du miuislre , sauf recours au Conseil-d'Etat.
iV, Il est bien évident que le même pouvoir (pii a le drpit de destitution ou de révocation, peut, à plus forte raison , suspendre de leurs fonctions les agens qui lui sont subordonnés.
Y. Mais il faut prendre garde que la suspension , à moins que les régleinens expriment formellement le contraire , ne peut élre prononcée que par l'aulorilé à qui appartient le droit de révocation. Ainsi , un préfet commellrait un excès de pouvoir s'il suspendait de ses fondions un conseiller de préfecture.