I. Voy. nos 308 et
II. 4<* Les mises à la relraile des fonctionnaires amovibles ne peuvent donner lieu à aucun recours contentieux.
Ce^principe a été appliqué par le Conseil-d'Ëtal à l'ordonnance royale qui admet un ingénieur des ponts-el-chau^es à faire valoir ses droits à la relraile. 16 novembre 1835, Jousselin.
2o Mais 9 si la mise à. la retraite des fonctionnaires amovibles est un acle du pouvoir exécutif pur , il en est autrement de la liquidation des pensions de retraite , qui peut toujours être l'objet d'un recours contentieux.
Voy. le n° 130.
ad NOtES Et OBàBRTATIOlfS SOB LA COHPéTENCTE.
lit. 1 <» Si le gouvernement ne peut porter directement atteinte à rînamovibtlilé des fonctionnaires ^ il semble qu'il doit lui èire interdit de le faire indirectement.
Ainsi , par exemple, pourrait-il , en respectant la qualité de juge 9 de professeur , elc , déplacer à volonté celui qui en est revêtu, l'envoyer d'un tribunal dans un autre , le transférer arbitiairement d'un bout de la France à Faulre ? Non, sans doute; être juge ou professeur à vie , ce n'est pas seulement , comme le fait fort bien observer M. Sirey» avoir un caractère indélébile^ une sorte d'aptitude vague et indéGnie à rendre la justice ou à gercer le professorat ; c'est bien plutôt être» pour la vie, et tant qu'on ne sera ni démissionnaire , ni dégradé, membre de tel tribunal» de telle cour, de telle Faculté. C'est donc porter atteinte à l'inamovibilité promise à ces fonctionnaires que de les déplacer arbitrairement. Voy. une Dissertation de H. Sibet, i 7 décembre ^8H, t. 15, 2, 89.
2'' Toucberait-on à cette inamovibilité en détachant telle ou telle partie de renseignement d'un professeur? Peut-op dire qu'il soit inféodé à l'ensemble de la matière qui lui a été attri* biiée primitivement ? Je ne le pense pas ; ainsi , les chaires de procédure portent ce titre inexact , chaires de procidure civile et d'instruction criminelle , de même qu'en 4804, des chaires de droit civil devaient porter le titre de Chaires de droit civil dans ses rapports avec l'administration publique. Le pouvoir exécutif aurait le droit de créer des chaires de législation crimi* nelle; la création est vivement sollicitée par toutes les Facultés, excepté par celle de Paris. MM les professeurs de procédure civile ont un enseignement assez vaste pour ne pas regretter qu'on confie à un collègue l'explication de notre code pénal , de notre code d'instruction criminelle et de toutes ces lois qui se rattachent à l'importante matière du droit criminel.
3° Mais le pouvoir exécutif pourrait-il supprimer une partie de l'enseignement et par cela même enlever à un professeur l'enseignement qui lui aurait été confié^
Une ordonnance du 6 novembre 4834 , a enlevé à M. de Pob- TETS, professeur à Paris, son enseignement, sans supprimer la partie du droit qu'il enseignait, sous le prétexte que primitivement la chaire aurait du être mise au concours; le préteste était évidemment politique et cet exemple ne doit pas tirer à conséquence. Cependant, il serait difficile de contester au pouvoir «xécutif le droit de changer le mode d'enseignement, pourvu qu'il respectât les fonctions et qu'il conservât aux professeurs le traitement attaché à ces fonctions. C'est ce qui parait avoir été décidé par une ordonnance du 48 janvier 4843, Seneaux.
K>UVÛIR EXÉCUTIF HJB. — N« 6S. 31
4* Quant aux professeurs nomiikés sans concours à des chaires Récréation nouvelle, ils sont amovibles pendant les (rois premières années de leur exercice. Ils peuvent niémeétl'e révoqués jusqu'à ce qu'ils aient reçu leur institution , qui seule peut leur donner le ca* rjaclère d'inamovibilité. Voy. n" iOOl^^S^.
5° Une ordonnance du i2 février ^6\l a enjoint à M. L^raverend» professeur à la faoulté de droit dé Rennes , de cesser ses fonctions et on a nommé à sa place M. Corbière ; c'est un précédent illégal. (1)
6^ Il n'en est pas de même de Tordonnancé du 6 septembre 4830» qui supprima la chaire de droit criminel à Paris. Cette ordonnance, qui , comme cdle relative à M. de Portets, subit l'influence des passions politiques, fut inopportune et contraria la vérité des -faits dans ses motifs; mais le pouvoir exécutif n'excéda pas ses pouvoirs en la rendant. M. Lesf>Jlyer, n'était pas institué ; on pouvait le destituer et on usa du droit qu'accordaient les réglemens, en supprimant sa chaire.