‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 25 sur 164 · I. Voy, n«« 65 et · texte numérisé non relu

I. Voy, n«« 65 et

II. Il estbien évident que l'ordonnance qui déclare un magistrat démissionnaire blesse son droit /puisqu'elle porte atteinte à son inamovibilité; elle appartient donc au contentieux administratif. ^6 décembre 1835 , Barrière de la Benne. Cette ordonnance le juge impiicitemenl en statuant au fond sur la réclamation du sieur Barrière de la Beone.

Il en serait de même pour tout, fonctionnaire inamovible, et on ne peut opposer une ordonnance relative à un ofScier , rendue dans une espèce qui s'était présentée avant la loi sur l'état des officiers. 11 décembre 1838^1^ Saint "Hubert c. le ministre de la guerre.

III. Lai-t. 91 de la loi du 28 avril 1816, constitue, comme je lai dit Q* 515 , des droits acquis ea faveur de tous les officiers ministériels. Je dénontrerai dans mon Traité des o/)^ce5 . auquel j ai déjà renvoyé du n^ 36 , quelle est la nature de cette' propriété, qui a pris dans ces derniers temps une si grande importance. Personne ne peut contester aujourdHiui que la concession d un titre dofBcier ministériel ne doive éti*e, pour le pouvoir exécutif, tout aussi respectable que les concessions administratives accordant certaines autorisations : un droit , qui est souvent la représentation delà dot des femmes , ne doit pas être soumis à l'arbitaire.

En 1833 , j'ai plaidé le principe devant le Conseil-d'Etat dans laffaire Foucault; je désire encore aujourd'hui le faire prévaloir, contrairement à Vopinion de mon collègue M. Sebrigny , qui refuse ( 1. 1 , p 30, n» 28- 4:^) le recours contentieux aux ofBciers ministériels, mais Taccorde ( n» 30 ) aux professeurs ; et , j'ose le dire, quoiqu'on puisse m'opposer encore les ordonnances des 20 décembre 1835, Foucault €t 26 juillet 1857, HorUac, mon principe me paraît ressortir évidemment de l'état de la jurisprudence du Conseil-d'Ëtat, en ce qui couceme les excès de pouvoir, en général.

Les officiers minMériels peuvent être destitués : personne ne le coiin teste ; mais le mode de destitution n'est pas uniforme pour tous.

31 K6TES ET OBSBATATIOlfS SU» LA CO»iTBlfCK.

l>a destiliitioD n€ peut être pronon<^ qu apriès 1 aocoTn[)]issement AtH forhialités voulues par les lois et réglemeas. Si cette destitution frappa tin ofBcier miuistériel sans que les formes aient été suivies, quelles qu'elles soient , il y a double euv6i*tiu*e à un recours contentieux ^devant le Conseil-d*Ëtat ; violation et un droit acquis; la tx>nservation de ce droit repose sur des garanties dont la base est la loyauté et laccomplissèment des devoirs; excès de pouvoir, de la part ciu pouvoir exécutif, «qui ne peut toucher à des droits aussi considérables sans observer toutes les formalités tout à la fois limitatives et CQnservatrices. Je ne citerai qu'un exem|>]e, le plus saillapt de tousi la vérité, celui qui concerne les notaires. lia loi du 25 ventôse an XI, art. 53, accorde au pouvoir judiciaii*e le droit de destituer les notaires. Evidemment , comme je l'ai dit «0 753 , c'est un déclassement. Qu'une ordonauce royale destitue un no*taire i qui pourrait «contester que le recours contentieux nedât être reçu contre cet acte du pouvoir exécutif ? Personne ; l'excès de pouvoir qui ouvre ce recours ( Voy. n» 486 et suiv. J est , dans ce cas « trop évident. Pour tous les autres officiers ministériels , le droit de destitution réservé au pouvoir exécutif pur est entouré de précautions qui doivent être observées avec d'autant plus de soin qu'il s'agit des droits acquis les plus précieux.

Le recours contenftieux me paraît donc résulter de ce que les olficîers ministériels ne doivent pas être classés parmi les fonctionnaires amovibles ; et, par suite^ils ne peuvent être pnvés -de leur propriété qu'autant qu'ils se sont eux-mêmes plaeés^par leur conduite dans la position qui les met à la discrétion du pouvoir exécutif. . ^

Dans mon Traité des offices , je développerai les conditions exigées par les lois et réglemens pour que le pouvoir exécutif pur puisse user de son droit rigoureux de destitution. On peut'consulter , dans/e Journal des avoués > t. 45 , p. 701 et suiv. , 765 à .798, le mémoire que je fis imprimer pour Fhuissier Foucault, et les adhésions des notabilités du barreau. J'y ai égalemetit rapporté la critique du rédacteur du Recueil des arrêts du conseil. M* Pdoche, successeur de M. Macard. (1)

Mon opinion présente bien peu d'inconvéniens , si on yeoX ae bonne foi en examiner les conséquences et les résultats. J'admets qu'un recours con-

ne renvoie pas l'appréciation de son acte au pouvoir judiciaire ; et j avoue même que, si les novateurs parvenaient à obtenir la création <lun tribunal aaministratif supérieur inamovible, j'hésiterais fort à traduire le pouvoir exécutif ,et pour le cas dont je parle n<> ^7, et pour celui qui m'occupe en ce moment, devant cette nouvelle juridiction. Dans <«lte espèce > comme dans toutes autres , le roi connaîtra, après discus-* sion publique^ d'un acte d'administration qui aura touché un droit acquis. Quant aux résultats , ils ne seront pas de la même nature que celui que produit tu^itueûement une ordonnance rendue en matière contentieuse. Je m'explique : j'ai dit au chapitre de /a Discipline , n»* 74 et 75 , que le pouvoir exécutif avait le droit d'exercer la discipline sans con-

(1) 11 confondait Vintérêt et \t droit , mais, aa fond, sa doctrine était rij^reusement exacte. M. Isambert , t. 8^ p. ^26, note 1 , a émis une opinion favorable aux çfficiers minîstérieli.

TOUVOIR BXÊCIJTIF PUft. — R^ 69. 85

IrSle , lorsque les formes prescrites avaient été observa. Ainsi , c ^ à bien dire une espèce de déclassement, puisque l'exercice de Faction disciplinaire peut blesser un droit acquis; mais enfin, lart. 91 de la loi du 28 avril 1816 fait cette réserve en faveur du pouvoir exécutif. Dans la discussion publique , rofBcier ministériel ne pourra donc pas discuter au fond le mérite 4i une destitution , peut-être trop rigoureuse , de même qu'un imprimeur ne pourrait pas discuter l'acte qui lui retirerait M)n brevet , s il avait subi une condamnation. De cette manière , tous les intérêts ne sont-ils donc pas conservés ? D'un côté les principes consacrés , la sécurité des ofBciers ministériels à Fabri d'une destitution violente et politique (1); de Fautre, la liberté pour le pouvoir exécutif d'user de l'arme recoutBble remise dans ses mains , pour maintenir dans l'observation Jde leurs devoirs tous les dBciers ministériels.

Je serais tenté de croire cme mon collègue M. Serrigny est de mon avis , en lisant les motifs qu il donne de sonopinion : « Le gouvernement » dit-il, quand il agit en vertu des pouvoirs que lui reconnaît FarL 1» KB du décret du 30 mars 1 808 , est seul ju^ de l'importance de ces » motifs. U use d'un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré ; les actes 1» qu'il fait en conséquence de ce pouvoir ne peuvent donc pas être dé- » battus devant la juridiction contentieuse; ils ne sont soumis à d'autres » garanties que la responsabilité miiiistérielle. » ( T. 1 , p. 52) Nous sommes d'accord, quant au fond, mais quant à la fonne^ pas un mot de l'auteur qui nous éclaire; et cependant on trouve dans son livre, développés avec beaucoup de clarté , t. 1 , p. 239 et suiv. , les principes que |ai cru devoir adopter n^ 486 et suiv. et naêine,p. 253, n»' 239 et 240, relativement à l'excès de pouvoirs. M. Serrigny cite la jurisprud^ice du Conseil-d'Ëtat sur les délibérations annuUables des conseils généraux et termine en disant: « Mais la violation des formes prive les intéressés » des garanties que la loi avait voulu leur assurer; elle fait dégénérer un » simple intérêt en droit légitime ; et la protection de ce droit lésé se » irouve dans le recours au Gonseil-dEtat. L'inobservation des fonnes » protectrices des intérêts particuliers peut donc transformer un acte D d'administration pure en un cas de contentieux administratif.» (p. 254 ).

Ainsi, en supposant , comme le dit M. Serrigny à la p. 52, que dans la destitution on ne rencontre que Tintérêt privé de 1 officier ministériel , ce que je conteste , au moins si les fonnes prescrites ne sont pas observées, la destitution doit transformer ce simple intérêt en un droit lé^time ^ car je pense qu'il est tout aussi important pour un avoué destitué que pour une commune , à qui on impose une pai'tie de chemin vidnal de grande communication, d'obtenir la voie de recours contentieux.

I. Après la réception dans l'ordre, la qualité de membre de la léglon-d'honneur peut se perdre par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français , ou par une d^radalion judiciaire. Pour certains délits correctionnels , le roi peut prononcer l'exclusion de la légion. Ordonnance du

(I) La garantie principale repose dans Fade qui doit émaner, dans, us les s, da pouvoir judiciaire.

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