I. Voy. no« 112, 230, 251 , 1104, et suiv
IL Le mot concessions est admis, même pour les adjudications temporaires; voy. ce que je dis n® 112 des concessions en gén^raL
IIL Les concessions ne peuvent point être considérées comme des aliénations du domaine public, dans le sens de ia loi du 14 ventdse an vu sur les domaines engagés ; ce sont des adjudications de travaux publics faites à des conditions plus ou moins favorables, pour un temps plus ou moins long. Elles peuvent être perpétuelles, comme cela a eu lieu pour !e canal du Midi , le canal d*Orléans , etc. Ces adjudications devant engager les finances de Tétatet entraîner des expropriations, ne peuvent émaner que du pouvoir législatif, à moins queiaUn n'ait dél^ué au pouvoir exécutif le droit de les faire à sa place.
IV. Quant aux nouvelles concessions dont^ se plaignent les anciens concessionnaires , une ordonnance du 1 8 août 1 Soi , Ponts de Paris y k laquelle je ne puis reprocher qu'une incorrection de langage (1), consacre les véritables principes.
A quiconque veut construire un pont ou faire confectionner un canal, une route , un chemin de fer, une autorisation est indispensable, par deux raisons , la première , que ce qui concerne la viabilité publique est évidemment du ressort du pouvoir exécutif; la seconde, que, sans celte autorisation , il n y aurait plus d'utilité publique constatée , et par conséquent , plus d'expropriation forcée possible.
L'autorisation est accordée , ou par le pouvoir législatif, ou , en vertu d'une délégation, par le' pouvoir exécutif ; tel est le système de notre nouvelle législation sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique ( loi du 3 mai 1841 ).
Un recours contentieux contre une loi n'est pas chose possible ; un recours contentieux contre un acte du pouvoir exécutif > qui remplace la loi , n'est pas admissible.
L'autorisation en elle-même ne peut donc pas, en régie générale, être l'ofa)et d'iBDixaa»s fnnlPHtkmu IL argent pas. dépendre d'un précédent
(1) Vouçeriure d'une nouçelle communication, dit cette orclonnance, est un acte d'administration motivé sur des considérations d'ordre public et d^ utilité générale , àoni la nature n'est pas contentieuse. Mais, précisément un des caractères du contentieux administratif est que la discussion porte sur un acte administratif motive sur des considérations d'ordre public ou d'utilité générale; ou
t»lutôt , les actes administratifs sont toujours faits en vue de l'ordre public et de 'utilité générale. Le. motif de l'ordonnance n'avait donc rien de satisfaisant, tandis qu'aucune objection n'aurait pu être faite, si elle avait été fondée, sur ce que Pautorisation des grands travaux publics est, par délégation du pouvoir législatif, une des attributions du pouvoir exécutif pur. Une ordonnance du 22 novembre A^^ y canal de Giçors , rendue daiis le même sens que celle de 1831, s'était (Contentée de dire que l'ordonnance de nouvelle concession était un acte d'administration ; ce n'étajt pas là même unmotif, car tout acte de l'administration active est un aéte d'administration : ajouter que cet acte ne peut être réformé par la voie contentieuse, c'est répéter la question , mais non motiver la solution.
ABMINBTBATION ACUTB. — N^ 104. 47
^ncessîonnaire d'empécherraugmentation des communications ; de même ^ue, pour les autorisations d'élàblissemens insalubres ou d'usines,' les aroits des voisins sont toujours respectables , de même pour les concessions de cberains de fer , de routes , de canaux , et de ponts , la viabilité publique conserve son droit d accroissement inaliénable et inconcessible en entier.
Si l'autorisation accordée par le pouvoir ei^écutif n'était pas considérée comme une délégation du pouvoir législatif, la loi renfermerait alors un déclassement absolu pour le cas oà lacté d'autorisation viendrait k blesser un droit.
Les concessionnaires doivent donc considérer leur autorisation , comme renfermant cette condition absolue que le pouvoir exécutif pourra accorder telle nouvelle autorisation que néc^itera la bonne direction de la viaHlilé publique , condition qu'il n est pas au pouvoir de Tadminist ion d'aliéner ; de même que l'acte du pouvoir exécutif qui donnerait un immeuble de l'état, ne constituerait aucun droit acquis en faveur du concessionnaire. Contre une nouvelle autorisation ne s'élèvera plus alors -de la part des anciens concessionnaires qu'un intérêt, intérêt immense, 4 la vérité, mais non un droit qui seul pourrait leur ouvrir le recours contentieux.
Toutefois les auteurs examinent la position particulière d'un concessionnaire qui a stipulé l'exclusion de toute autre autorisation , et l'ordonnance de 1831 elle-même suppose qu'une indemnité pourrait être ré-, clamée dans un cas donné ; il s'agit alors d'apprécier un fait résultant d'une dause particulière d'un contrat MM. Cotellb, t. 2, p. 631 et suiv. , et DovBBGicR ,. t. 31 > p. 56 1 , note 2 , sur l'ordonnance de 1 831 , décident qu'une indemnité pourra être réclamée. Je n'admets pas , avec ce dernier auteur , que le droit à une indemnité puisse résulter d'une sup" jfosition probable dun privUége 'exclusif; il faut une clause formelle , ainsi que le reconnaît expressément M. G)telle; cette clause aura dû ^tre autorisée par Je pouvoir législatif.
Quant k la compétence , la œntestation sera-t-elle administrative ou
i'udiciaire? A. l'autorité administrative il af)partiendra de déclarer si de 'acte primitif de concession résulte un droit .à une indemnité. Tout le inonde en convient > mais le désaccord commence, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle sera l'autorité qui devra fixer le montant de l'indemnité.
L'ordonnance de 1831 dit que cette indemnité devra être réglée o^fmimstratwement (1).
Un arrêt de la Cour de Cassation du 4 décembre 1833v iMmfc. comp. 'des canaux dOrléans, dit que l'autorité \udtémnrest seule compétente.
Je pense que pour découvrir la co w M^mc e , il faut apprécier la na^ ture ae la contestation. De <|uiot »'3git-il ? D'un dommage occasionné à une propriété. Ce dommagesera^t-il temporaire ou perpétuel? Perpétuel y c'est alors une véritable expropriation pour cause d'utilité publique , ainsi que je le déekle pour la diminution perpétuelle de la force motrice d'une 4isiiir,B^623-5«.
B en serait de même si une loi accordait au pouvoir exécutif le droit de rentrer en jouissance d'un chemin de fer, d'un canal etc.
(1) Ici le mot administratiçement exprime évidemment le contentieux; il est donc pris dans un sens opposé à celui qui lui avait été donné en 1826.
48 NOTES ET OBSERTATIONS SUR LA GOVFiTENCE.
Que y si la loi de concession contenait , avec le droit de retrait , attribution de juridiction à l'autorité administrative, lautorilé judiciaire serait dessaisie, mais ce serait alors un déclassement. Voy. le n. 1449 bis.
Quoique M. Cotelle n'ait pas émis une opinion en termes très explicites , il me semble résulter des b9* 7 et 8 de la p. 633 du t. 2 , que son sentiment est conforme au mien sûr tous les pomts.
I. ^9 juillet 1826, Bodde; i6 janvier 4828, Pautârd; 3i août 4830 j Nel; 2i mai 4840 , Gouffier e. le min. de la guerre. CotELLE, t. 3 , p. 22 , n« 2.
Dans lespèce de Fordoonance Pauiard, une compagnie s'était rendue adjudicataire, mais avant Tapprobation du ministre, une autre compagnie ayant offert un prix plus fort, le ministre avait refusé d'approuver la première adjudication.
Dans Tordonnance Piel, il s'agissait d'une adjudication de lestage et déleslagede bâtimens; le cahie^ des charges stipulait que Fadjudication ne deviendrait définitive que par l'approbation du ministre , et le ministre avait refusé d'approuver.
L'ordonnance 'Gouffier était relative à une adjudication de fumiers d'un régiment de cavalerie.
II. Puisqu'aucun droit ne peut résulter que d'une adjudication régulière dûment approuvée, l'adjudicataire ne peut réclamer, par la voie contentieuse, l'indemnité stipulée dans un marché qui n est pas devenu définitif par l'approbation , bien que ce marché ail été e&écuté par lui. 26 octobre \^25, Fonvieille.
III. Parle même motif, si l'adjudication ne sortait pas à effet , soit parce que la nullité en aurait été prononcée > soit par suite du désistement de l'adjudicataire, le soumissionnaire dont l'offre avait été couverte par l'adjudicataire définitif ^ ne pourrait pas réclamer contre une nouvelle adjudication. 40 juillet 4 822 , Lefebvre et Marlineau e. le min. de la guerre.
lY. Le soumissionnaire repoussé d'une adjudication pour cause d'incapacité ne pourrait se plaindre de la lésion d'un droit. Celte appréciation de capacité ne peut froisser qu'un simple intérêt. 25 novembre 4829, Accolai; Cotelle, t. 3, p. 24 , no 2.
Il ne pourrait pas se plaindre davantage du refus qui lui serait fait d'un certificat de capacité nécessaire pour concourir. 49 août 4835 , Culhai-Chasm ; Cotelle, t. 3, p. 22, n® 2.
Le refus de certificat ne blesse pas un droit primitif, un droit proprement dit ; Tadminislration a imposé une condition qu'il faut remplir $ c'est une espèce de cautionnement moral qui est tout volonlaire.
Ici est inapplicable le principe que j'ai posé n"" 60.
ADMINISTBATION ACTIYB. — N<> 104. 49
V. Les actes d'adjudication dament approuvés constituent, sans doute, un droit acquis en faveur de Fadjudicalaire ^ mais vis-à-vis des tiers, ce sont des actes purement gracieux. Ainsi les conciirrens écartés ne pourraient les discuter, par la voie contentieuse , que sous le rapport de Tobservation des formalités prescrites et de la r^ularilé de l'adjudication, iotellb, l. 3 , p. 21 , n<» 4 .
Une ordonnance du 28 janvier 4836, Séguin, ne juge pas précisément cette question; elle décide que Tadjudication une fois approuvée par le roi , il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du concurrent écarté contre Farrélé ministériel qui avait refusé de faire droit à son opposition ; mais elle juge qu'on peut se pourvoir pour cause d'irrégularité. C'est alors un excès de pouvoir qui est signalé. Voy. n° 486 et suiv.
8 mars i 827 , Mettemberg.
Aucune autorisation n'est même plus accordée pour de semblables ventes.