‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 34 sur 164 · I. Voy. n*»» 250 , 703 et suiv · texte numérisé non relu

I. Voy. n*»» 250 , 703 et suiv

IJ. Si ce piincipe n'était pas admis , il en résulterait des inconvéniens graves. A oiaque instant , des actes d'administration pourraient être attaqués, soit parce qu'ils occasionneraient une dépréciation de valeur eu créant , soit parce qu'ils nuiraient à la prospérité d'une ville , en lui enlevant des établissements publics , tels que des écoles de droit , de marine, etc.

Ainsi , la viUe dTAngouléme à laquelle on a enlevé son école de marine aurait donc pu prétendre à une indemnité , et i*éclamer le maintien de cette école dans un endix>it où il était si peu convenable qu'elle fût établie.

lies tribunaux de Paris ont rejeté la demande d'indemnité formée par les propriétaires de la place St.-Jacques , sur laquelle ont été transférées les exécutions de justice. Toutefois si l'état voulait construire un établissement dangereux et incommode , le recours contentieux serait ouvert , comme il l'est , lorsqu'il s'agit d'un simple particulier ; c'est ce oui résulte de l'observation de M. Macarel, Traité des ateliers insaluires , p. 117 , contrairement à la note de MM. Roche et Lebon, Recueil des arrêts du conseil, t. 3, p. 284. On pourrait invoquer contre mon sentiment une décision du 2Ô novembre 1822 , Delaitre; mais il a été rendu, postérieurement, sur \es fabriques de poudre une ordonnance du 25 jum 1823, dont l'art. 1'' dispose en termes généraux que ces fabri^ ques sont rangées dans la classe des ateliers insalubres de première classe. Que si le pouvoir exécutif veut faire considérer une poudrerie projetée comme un établissement indispensable à la sûreté de l'état , alors (comme l'a décidé, dans la même affaire, une ordonnance du 21 décembre 1825), en vertu de la loi du 17 juillet 1819, art. 16,unein-

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