‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 36 sur 164 · Voy. n · texte numérisé non relu

Voy. n

IL S'il s'agissait de travaux communaux , par exemple, de la x:oi»truction d^une église, et que le conseil municipal voulut chaogelr la destination de l'édifice, ou pourrait, sans doute, réclamer l'intervention de l'autorité supérieure , qui, en vertu de son pouvoir de tutelle, aurait le droit d'empêcher cette transformation (1); mais les souscripteurs pourraient aussi actionner la commune devant les tribunaux pour obtenir l'exécution des conventions privées, qui sont censées être intervenues entre eux et la commune, au monoent où celle-ci a accepté leur souscription. Voy. une consultation sur cette (question dans le Journal des conseils de fabrique^ 1840, p. 215.

III. Quelquefois les souscriptions sont faites simplement dans des vues d'intérêt privé. Telles sont les offres que font , en certains cas, des particuliers pour participer à un travail public qui leur sera utile, un endigage, une grande route, un chemin vicin&l, un mur de ville etc., etc. (2) , c'est alors une

(1) Cet acte de tutelle ne serait pas, dans ce cas, suscrplîble d'un recours contentieux, parce que ce recours n'est ouvert contre les actes de tutelle que lors-

3u'il y a excès de pouvoir ou violation de la loi , et que ceUe simple violation u contrat tacite entre la commune et les souscripteurs ne peut être dénoncée qu'aux^ tribunaux civils. Si le contrat tacite avait eu lieu avec Félat, l'autorité administrative serait alors compétente. V. n** 706 et suiv.

(2) Le souscripteur aurait le droit de demander ie remboursement de la somme versée par lui . si la destination du contrat n'était pas suivie. Voy^ Jourkal DES œHMUNES , t. 14 , p. 202.

Cest aussi ce qui résulte implicitement d'une ordonnance du 30 juin 1842 , Moai'Saulnin,

▲BxiNisnATiON ÀcnyB. — no* 106406. 51

convenlioD ordinaire à laquelle il faut appliquer les règles des travaux publics » soit la compéteoce administrative , soit k com«* pétence judiciaire 9 selon que les c^res concernent les travaux de léiat ou des travaux communaux. Par exemple , l'autorité administrative serait compétente s'il s'agissait d'une souscription pour les travaux d'une grande route. 20 avril 1839 , Préfet du Oher c. MonHaulnin.

La compétence appartiendrait à Fautorité judiciaire, si la sous* <2ription était relative à un chemin vicinal, même de grande communication. Je n'adopte pas l'opinion contraire professée par M. Serrignt, t. 4 , p. 579, n« 578.

Voy. n» 334 et 674,

L C'est ainsi qu'en 1834 , le ministre de Fintérieur a ordonné la démafikMi» du monument expiatoire du duc de Berrj ; et , sur les rédamations des souficniNkeurs , le conseil d'état et la Cour de Cassation ont décidé que rexécutM»! ^l'arrêté ministériel ne pouvait être arrêtée, ni par une action judiciaire , ni par un recours contentieux devant le conseil d'état. 6 décembre 1836, commûsÔR iiu monument du duc de Berrjr -—C. Cass. 23 décembre 1834-, ChahrcirVubfic c. le min, de f intérieur.

On peut consulter les conclusions de M. le procureur-général Dupîn, rapportées par le Journal du Palais > t. 26 > p. 1 176.

IVéanmoins, si le orix des matériaux se trouvait excéder la dépense de la démolition et de la main d'oeuvre première >}e penserais que les sonstaîpteurs auraient le droit de répéter, au prorata àt la somme versée par eux , une |)artie du reliquat déposé à la caisse des consignations.

11. Je dois faire une précision : lorsoue la souscription est le résultat d'un legs conditionnel, comme ceux faits à une ville à condition que des fontaines publiques seront construites , que la somme offerte servira â doter des maisons dlnstitution primaire , etc. , etc. , les héritiers du testateur ont le droit de faire prononcer la caducité du legs, si les conditions ne sont pas remplies , et ils ont, pour l'avenir, le droit de surveiller l'accomplissement des conditions imposées. Presque toujours dans ces espèces de legs , le testateur a le soin de réserver cette surveillance à ses héritiers. Les difficultés sont , en ce cas , du domaine de l'autorité administrative ou judiciaire, selon que les l^s concerne l'état ou une commune.

Section IL Fermmioni et toUranca.

Voy. Code Civil, »rt. 2232.

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