‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 40 sur 164 · II. Voy. aussi Gabnieb, t. 2, p. -153, n · texte numérisé non relu

II. Voy. aussi Gabnieb, t. 2, p. -153, n

ï. M. Garnieb, t. 2, p. i\2, n** 512, en parlant des eaux ^ s'est exprimé dans les termes que j'ai textuellement rapportés. Ce savant auteur traite la question de la propriété des cours d'eau non navigables, ni flottables. Cette question ne me paraît pas avoir une assez grande influence sur la compétence administrative, pour que je la développe ici in extenso. — On peut consulter MM. Cormenin , 3«»o éd. , t. 2 , p. 9 , et 5™'^ éd. , l. 1 , p. 508; PROUDaoN, t. 4, p. 184, n^ 1236 et suiv.; Isambebt,.

Si NOTES ET OMBITATIORS OTR tA COWWkTEîHCB.

Traité de la Voirit, t. 4 , p. 219 > n® 178 ; Davibl, t. 2, p. 2, H» 530 et suiv.

Le JouBNAL DU Palais > 1. 1" de !843, p. 347 , rapporte ud arrêt de la Cour de Cassation du 7 décembre i 842 , et la dis* cussiou fort intéressante qui Ta précédé. M. Mobin, avocat à la Cour de Casss^lion » a résumé de la manière la plus claire et la plus complète » toute la doctrine ancienne et nouvelle, dans une consultation imprimée » concernant la ville de Marseille : ce qu'il me sufGl de constater » c'est que tout le monde convient que , s'il y a diflicullé en ce qui concerne le lit des cours d'eau non navigables ni flottables , il en est autrement pour l'eau ^ qui reste incontestablement soumise à l'action administrative.

II. La législation sur les eaux est fort incomplète. « £a » celte matière; dit M. de Gérando, t. 3, p. 107^ les dis- » positions législatives sont très peu nombreuses» et la jurisj> prudence, par une conséquence naturelle, est très-éteudue. n

En voici les principales dispositions :

-lo Le décret des 22 décembre t789 - janvier 1790 , scct. 3, art. 2 , charge les administrations de département de veiller à la conservation des rivières , à la direction et confection des canaux.

2° Le décret du 22 novembre - i«' décembre 1790 dispose r

« Art. 2. Les chemins publics , les rues et places des villes» )) les fleuves et rivières navigables 9 les rivages, lais et relais de » la mer , les ports, les havres , les rades , etc. , et en générât » toutes les portions du territoire national qui ne sont pas y> susceptibles d'une propriété privée sont considérées comme » des dépendances du domaine public. »

L'art. 538 du Code Civil renferme textuellement la même disposition.

3» La loi en forme d'instruction de^ 12-20 août 1790,. chap. VI , porte :

« Elles (les administrations) doivent aussi rechercher et in- » diquer les moyens de procurer le libre cours des eaux ; d'emji pécher que les prairies ne soient submergées par la trop y> grande élévation des écluses , des moulins et par les autres » ouvrages d'art établis sur les rivières ; de diriger enfin » au- » tant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire, » vers un but d'utilité générale y d'après les principes de l'irri** » galion. »

40 Le décret des 16-24 août 1790, lit 3, art. 10; le code de Procédure Civile, art. 3, et la loi du 25 mai 1838, art. 4 et 6, règlent la compétence des juges de paix en cette matière.

JIDIIINISTRATION AGTIYE. *- N^ 117. S$

5» Le décret du 28 septembre - 6 octobre i 79^ , sur la police rurale, lit. 2, art. ^6, est ainsi cooçu :

(( Les propriétaires ou fermiers des moutius et usines cons- » truilsouà construire, seront garans de tous doji mages que n les eau]L pourraient causer aux chemins et aux propriétés » voisines, par la trop grande élévation du déversoir» ou au« » trement- Ils sei ont forcés de tenir les eaux à une hauteur » qui ne nuise à personne et qui sera flxée par lé directoire » du déparlement , d'après l'avis du directoire de district, ù

6^ Le décret du '13 messidor au 111 » qui a été rendu a l'occasion des étangs , autorise néanmoins d'une manière géné^ raie, l'administration à faire cesser le$ abu$ résultans de léli^ talion des eaux , pour le service des moulins , à donner aux rivières obstruées ou encombrées un libre cours > ele^

1'* L'arrêté du ^19 ventôse an VI enjoint aux administrations départementale3 , de procéder à la visite de toutes les rivières navigables et flottables, de tous les canaux d'irrigation et de dessèchement, de faire détruire les usines et autres ouvrages qui ne seraieut pas fondés en titres et de veiller à ce qu'il ne soit fait à Ta venir aucun établissement ou prise d'eau sans autorisation. — Cet arrêté rappelle les dispositions de rordonnance de 1669» sur les eaux et forêts > ainsi que toute la législation antérieure à l'an YI.

8o La loi du H floréal an XI détermine le mode d'après lequel il sera pourvu au curage des canaux et rivières non navigables , et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent.

9° Le décret du 13 fructidor an XIII règle la compétence des ministres de l'intérieur , de la guerre et de la marine , relativement aux travaux à faire sur les cours d'eau et sur les ports de commerce.

lOo Un avis du conseil d'état du 16 frimaire -2 nivôse an XIV, non inséré au Bulletin des Lois , veut que les régleroens généraux faits par les préfets, pour la police des rivières et l'irrigation des prairies, soient approuvés par le roi, en

11o EnBn ia loi du 29 floréal an X, l'avis du conseil d'état du 28 ventôse an XII, et le décret du 10 avril 1812, s'occupent de la répression des contraventions relatives aux eaux.

lU. Pour la doctrine, il faut consulter : MM. Garnier,]?^gime des eaux ; Daviel , Traité des cours deau ; Nadaud db BuFFON , Des usines sur les cours d'eau ; Pbocdhon , Du domaine public: Cobmbnin, l. 1 , p. 503 , et V Appendice, t. 2 , p. 71 j DE Gérando, t 3, p. 66, n« dcliu; Serrigny, t. 1 ,

56 NOTES ET OBSBRTÀTISNS St'B LA COMPÉTENCE.

j). 265 , no 253 , el l. 2 , p. 22 , n«» 639 ; Foucart , l. 2 , p. 422 , n"" 456; Lafebmère» p. 482 ; Chevauer » y^ Cours d'eau » \. i , p. 290; Lbrat de Magnitot et Huard-Delamarre , y^ Eaux ; Cotelle» t 3 , p. 443; Macarel , Jurisprudence admù niêtrative , i. ^ , p. 383; Mirarel-Chahraud , Code des iiablis" semens induilriels ; Deyilleneuye et Armand Dalloz; v<> Eau. Journal des Communes, 1. 1 0, p. ^ 05 et <99 , t. 'H , p. 76 el 1 33 , t. 43, p. ^93 ; Journal des Conseillers municipaux» t. 8, p. 289.

IV. Que de fois on a repaie qu en cette matière, il régnait une grande confusion de principes; qu'il était fort dilBcile d asseoir une opinion certaine. Les hommes les plus habiles ont écrit sur le régime des eaux ; loin d'être d'accord entre eux , les uns combattent une jurisprudence du conseil d'état que les autres admettent; il faut avouer aussi que le conseil d'état n'a pas toujours offert dans ses décisions la netteté de vues Qu'il eût été si utile d'y rencontrer pour guider la pratique.

D'où naît cette confusion qu'on remarque également en matière de chemins vicinaux e\. d alignement?

De ce <][ue la langue du droit administratif ne vient pas en aide aux doctrines, aux opinions qui veulent se formuler.

V intérêt y le droit et le décLusement y ces trois mots bien compris, bien appliqués, doivent suffire pour les eaux , comme pour les chemins vicinaux , comme pour les alignemens , etc

La partie oui se plaint , n'a-t-elle qu'un intérêt à prévenir l'acte administratif? le recours contentieux sera inadmissible. Craint-elle qu'un droit ou primitif ou acquis soit compromis? le recours sera alors permis , à moins qu'une raison d'un ordre supérieur n'ait prononcé le déclassement; mais dans ce cas, il y aura une disposition positive qui lèvera toute difficulté.

J'ai cru devoir rappeler ici ces éléments de toute ma doctrine sur la compétence, pour justifier les solutions qu'on lit au texte et les développements que je donnerai dans mes notes, à cette importante matièi^.

JBn général , on ne s'est pas suffisamment préoccupé des diverses positions dans lesquelles il y avait lieu à l'action administrative soit gracieuse , soit contentieuse ; il faut les distinguer avec soin pour pouvoir en apprécier la nature et les conséquences.

Ainsi , j'aurai à examiner les demandes de concessions d'usines , par rapport au demandeur , par rapport à des tiers;

Li'époqiie des oppositions et la forme de ces oppositions ;

Les règlements d'eau proprement dits, détermmant le meilleur emploi des eaux d'une manière générale ;

Les discussions entre quelques riverains ou usiniers pour l'élévation, ou l'abaissement des déversoirs, vannes, etc.

Le i-ecours d'un usinier contre la mesure administrative qui tend à changer la hauteur de scis déversoirs, etc.

Les demandes en indemnité ou en dommages-intérêts de la part de& tiers contre des usiniers , lorsque l'autorisation est devenue définitive.

Dans ces divers cas , l'application des principes devra m'aider à résoudre d'une manière uniforme toutes les difficultés que peut offrir la variété des espèces.

V. Voici les principales difficultés, celles qui ont soulevé le plus d'ob* jections : . . .

1" A quelle antorllé appartient-il de régler tout ce qui concerne l'usage des eaux , ou la concession des usines ?

ADMIflISTBATlON ACTIVB. — N<> 118. 57

2^ A quelle autoiitë appartient-il de dëtermiiier le caractÀ*e d'une usine, pour savoir si ou non elle est autorisée , quelle est la force ou rëtenaue de lautorisation présentée ?

3^ Dans l'intérêt de la navigation , une usine autorisée peut-elle être détruite en tout ou en partie sans indemnité ?

^o A qui appartient-il de fixer le montant de llndemnité , s'il est décidé qu'une indemnité est due ?

5^ A qui appartient le droit de faire des réglemens d'eau , soit entre plusieurs riverains pour l'irrigation , soit entre plusieurs usiniers pour le mouverpent de leurs usines , soit entre des riverains et des usiniers ?

6^ liO pouvoir qui a le droit d'accorder les concessions, a-t-il aussi le droit d'insérer dans les actes de concessions la condition d'une démolition sans indemnité , dans le cas où l'autorité administrative aurait besoin de l'eau pour la navigation.

7<> Les réglemens d'eau quelle que soit leur nature ne peuvent-ils être jamais l'objet d'un recours contentieux?

8<* Les demandes en concession ou en autorisation d'usines rentrentelles exclusivement dans le domaine de l'administration active au premier chef ou pouvoir gracieux, soit qu'il existe, soit qu'il n'existe pas d'oppositions?

9° Lorsqu'une autorisation a été accordée, l'ordonnance rojale peut* elle être frappée d'opposition par celui qui se prétend blessé dans ses droits ou primitifs ou acquis ?^

10» Lorsque l'autorité administrative a réglé le cours de l'eau, ou a accordé des concessions , l'autorité judiciaire peut-elle changer la valeur de l'acte administratif, peut-elle en annihiler les effets ? quelle est l'étendue de son pouvoir à l'égard des questions de propriété, de conveti' lions privées, et d indemnités qui peuvent surgir entre les parties?

De ces diverses questions , quelques-unes se rattachent plutôt au fond qu'à la compétence ou à la juridiction ; je les ai indiquées à raison de 1 influence de telle ou telle solution sur l'ensemble de la matière. Mais je n'en dirai que quelques mots en renvoyant aux auteurs qui les out longuement examinées sous toutes leurs physionomies.

Comme aussi , je ferai observer qu'à mes veux , les seules difficultés graves sont celles relatives aux caractères des réglemens decai et aux oppositions aiix concessions d'usines , en ce qui concerne la compétence gracieuse ou contentieuse.

Sur toutes les autres questions, la doctrine et la jurisprudence du conseil d'état et de la cour de cassation paraissent d'accord avec les véritables principes de la matière.

VL J ai fait de nombreuses recherches dans les auteurs qui ont parlé du régime des eaux , et j'ai regi'etté l'absence de toute théorie d'ensemble. Je ne pourrai citer que des fragmens, qui ne m'ont pas toujours paru fort satisfaisans , je oois le dire; peut-être, parce que je n'ai pas su réunir convenablement les diverses parcelles répandues dans chacun des ouvrages. Mon seul désir est d'appeler la discussion sur un terrain découvert, de pr^nter une synthèse facile à embrasser d'un seul coup d'œil; en relevant mes erreurs, en combattant mon système , on voudra en présenter un autre plus complet ; la science y gagnera.

I. VoY.n°M49, 153,206, 215,259,320,361,401,465, 572 , 701 , 729 , 835.

89 irOTES KT OBSBRTATIONS SVl LÀ COSTÉTENCE^

n. Du principe qae les rivières navigaUes ou flottables sont une cf<^ pendance du domaine public , et que les cours d'eau non navigables n» flottables sont places sous la haute surveillance de l'administration active chargée de diriger et de distribuer les eaux dé la manière ^}a plus^ utile à tous, on a, avec raison /diéduit cette conséquence :

Que rien ne peut se faire sur un cours d*eaa , quel qu'il soit (I) , sansl'autorisation de l'administration active.

Nous verrons à la Juridieikm, no» 948, 999, 1078 et f079, quelssont les agens de cette administration qui seuls peuvent accorder les> autorisations nécessaires , soit pour les coneessions ftusines ou priseséteau (2), soit pour les règlements éfeau^

Ici , )v dois examiner ce qui concerne les concessions d'usine? ; quancf

i'e dis concession it usines , je comprends sous le mot usines , le tout oua partie, le corps de l'usine, ou les barrages, digues, etc. , nécessaires^ pour faire fonctionner celle utine. Au u9 154,)epai*lerai des régleraent$> d'eau.

(1) Pfut-on considérer im étang comme un cours d^cav, et ane autorisatron estelle nécessaire pour son établissement?

MM. Garhier y t. 3, pv 154 , n° 795 , et Procdhon , t. 5 . p- 144 , n® 157S, fcnsent ^ue cette antOFisatioB nVst point nécessaire , sauf le droit de Fadrni' Bist ration de régler la hauteur des chaussées et déversoirs, droite du reste ,.

2ui résulte du décret do 13 messidor an 111 , et <iui a été reconnu par une or> onnance du 14 novembre 1821, Casannau c. LapéMe-Perdou, M. Daviei,, t. 2, p. 38S, n** 810. fait une distinct ion : si Tétangest forméavec les eaux d'une source née dans k propriété même de celui qui le construit,, ou avec les eaux pluviales ^u'il y recueille^ il n'est besoin d'aucune autorisation \ mais* elle devient nécessaire , si l'étang est formé avec les eaux d'un ruisseau qui sont interceptées au moyen de la chaussée. ^ Puisqu'il n''est jamais permis d'établir un barrage sur un cours d'eau quelcon-

Îue sans autorisation, il est évident que cette dernière partie^ de l'opinion de f . Daviel doit être admise. Et , quant à la première , je serais assez disposé à penser, avec cet auteur, qu'un étang peut être formé avec les eaux d'une source ou avec les eaux pluviales, sans qu'il y ait nécessité d'obtenir une autorisation. Cependant, si cet étang devait embrasser une trop grande étendue, il serait prudent de se munir d'une autorisation, sans quoi l'administration pourrait, dans des vues de salubrité publique, en ordonner la suppression, sans que le propriétaire pût arguer d'un droit acquis, pour obtenir au moins la voie contentieuse.

L'on comprend, du reste, qu'il n'est pas ici question de simples viviers ou réservoirs, mais des amas d'eau qui ont une assez grande étendue pour mériter le nom A Etangs,

(2) Pour les simples prises d'eau, sans digue ni barrage, il faut distinguer : S'il s'agit de rivières navigables ou flottables, il faut une autorisation, la con* cession est essentiellement gracieuse et toujours révocable. ( Voy. le texte du budget inséré dans la discussion ). — lien est de même des canaux de navigation lorsqu'ils appartiennent à l'état, car, en ce qui concerne les canaux qui appartiennent temporairement ou a perpétuité à des particuliers, la concesbion ne peut être faite par le pouvoir exécutif que de l'agrément des propriétaires. Une semblable concession pourrait donc autoriser une opposition contentieuse de la part de ces propriétaires, l'ordonnance contraire du 31 décembre 1831 , canaux St^ Denis et St-Martin c, la ville de Paris, ne me parait pas devoir faire jurisprudence. ^

S'il s'agit de cours d'eau non navigables ni flottables , l'article 644 du Code Civil ouvre un droit qui peut s'exercer sans autorisation préalable de la part de chaque riverain, à moins que, dans l'intérêt de l'agriculture ou de l'industrie, l'autorité administrati\e n'ait jugé convenable de faire un règlement d'eau. Voy* n** 151.

ApMiiasTitiiioir AcnTE. — no 118. 59

in. La nécessite d'une autorisation , reconnue maintenant par tous les auteurs et par la jurisprudence , par 1 autorité administrative , par l'autorité judiciaire , ne perinet plus de contester le caractère de Facte administratif qui doit intervenir ; on s adresse à l'autorité administra* tive pour obtenir ce qu'on n'a pas, et ce qu'on na pas droit d'avoir. C'est donc une faveur qu'on sollicite: si cette autorité chargée de balancer l'intérêt général et les intérêts individuels ne pense pas que la concession puisse être accordée , son refus ne blesse aucun droit primitif ou acquis ; le recours contentieux ne p^t pas être ouvert.

C'est ce qui a été décidé , avec raison , par les ordonnances des 22 jan- Tier 1823 , Montaubéric c, Seveime; 25 septembre 1830, Gabet,

M. Garnier , t. 3 , p. 246 , n® 890 , combat , à tort , cette jurisprudence qui est au contraire approuvée par MM. Cotells , t. 3 , p. 620 et Daviel, t. 1 , p. 371 , n° 422-

IV. On conçoit que le demandeur en concession est non recevablei attaauer , par le recours contentieux , les parties de 1 acte de concession

3ui lui imposent des conditions trop onéreuses selon lui ; par exemple , e curer seul le cours d'eau à des époques périodiques, de tenir toujours SCS vannes levées pendant une certaine époque de Tannée , de construire 4m pont utile aux communications que son moulin peut intercepter.

Telle est aussi la jurisprudence du conseil d'état.

Voici plusieurs espèces dans lesquelles il a rejeté les réclamations de»; usiniers , en déclarant qu'elles ne pouvaient être l'objet d'un recours contentieux :

M yxm i^ZS y Delphin-Picard,

X>ans celte espèce , l'usinier demandait la modification de Fordonnance' qui, en autorisant son usine, lui pi^escrivait d'exhausser le lit de la ri^ vière , et de construire un pont pour le passage des voitures.

23 décembre 1835> Goiuden.

L'usinier se plaignait de ce qu'en l'autorisant à reconstruire une écluse ^ on lui avait prescrit l'ouverture de nouvelles voies d'â^oulement , et la construction d'un déversoir de superficie.

23 janvier 1837 , héritiers de Pommereid,

L'ordonnance qui réglait les eaux du moulin des héritiers Pomroereul , leur imposait l'obligation de curer et d'entretenir un étang à une certaine profondeur. Ces héritiers réclamaient contre ces conditions qui n'avaient pu, disaient-ils, leur être imposées.^

I*' juillet 1839, Noël.

Une ordonnance , qui avait autorisé le sieur Noél à conserver une usine à fer établie sur un cours d'eau , et à y ajouter un haut fourrieau avec un martinet , lui imposait en même temps l'obligation d'abaisser et d'élargir le déversoir de cette usine , et de construire divers bassin» pour l'épuration des eaux. Le sieur Noël demandait la modification de cette partie de l'ordonnance , en se fondant sur sa longue possession et sur les dispositions de l'art. 78 de la loi du 21 avril 1810; maislecon-r seil d'état ne s'arrêta pas à ces moyens.

Enfin, le même principe me paraît consacré par les ordonnances de» 23 avril 1836, Vigule c, les héritiers Bosc ; 4 juillet 1838, Leducg c.^ Caullet; 18 février 1839, Ddamarre c. Louette.

Je dis me paraù, parce que je n'ai trouvé dans aucun recueil un exposé assez complet des faits pour que je puisse affirmer que telle chose* a été décidée par le conseil d'état.

tO IfOTBâ ET OBSERVATIONS SUR Là COK^TENCB.

le dois aussi dire un mot d une ordonDance du l**" mars 1826, Houppin c. Seguier,

Le sieur Houppiu avait eu riraprudence de coDStruire une usine en vertu d une simple autoiisation du préfet. Sur la plainte formée par des propriétaii^ voisins , une nouvelle instruction est ordonnée , et il intervieut une ordonnance qui autorise définitivement la construction de l'usine , mais en imposant , au concessionnaire des conditions autres que celles déterminées par le préfet. L'usinier se pour voit au conseil d'état, son pourvoi est rejeté par ces motifs : « Considérant que cette ordon- -» nance n a pas eu seulement pour objet de statuer sur la demande de » la dame Houppin , et de lui conférer un droit de jouissance ; mais » qu'elle a encore été déterminée par des considérations d'ordre public, » tel que le danger des inondations, le maintien des irrigations et le » passaçe de l'ancien gué. — Considérant que la dame veuve Houppin » n'avait ni titre ni possession légale antérieurement à ladite oraon- » nance , et que dés-lors die est non recevable à l'attaquer par la voie » contentieuse. »

Ces motifs sont loin d'être satisfaisans , mais la décision en elle-même est conforme aux vrais princi[)es, puisque, d'une part, il appartient à ladministration active au premier cnef, lorsqu'elle autorise une usine, d'imposer les conditions qu'elle juge convenables, et que, d'autre part, des autorisations accordées par les préfets ou les ministres, ne sont que des mesures préparatoires qui né peuvent constituer un titre au profit de l'usinier. Voy. n» 2l5-2o et 1079.

y. Dans les conditions que peut imposer, sans contrôle, ladministration active au premier chef au demandeur en concession sont nécessairement comprises élevés avec tant d'éner^ gation l'exige ultérieurement , droit de refuser l'autorisation sans qu'il y ouvert à la partie dont la demande a été rejetée , je n'ai jamais conçu qu'une condition, quelqu 'onéreuse qu'elle fût , ne pût pas être imposée ; que cette condition soit restreinte dans ses termes raisonnables^ je l'admets, c'est-à-dire que l'administration ne puisse pas préteudre , a l'aide d'une clause de celte nature, quelle a le droit, uniquement parce que cela lui convieqt , sans^ contrôle contentieux, sans nécessité prouvée, de faire démolir l'usine, j'adopte cet adoucissement de la rigueur exceptionnelle à laquelle on a soumis l'usinier.

Cette condition , il faut le reconnaître, est dans l'intérêt général et -

Four prévenir ces expropriations si coûteuses qu'imposent souvent , ou ouverture des canaux , ou la déclaration de navigabilité de certains cours d'eau , ou la confection de grands travaux d'intérêt public; l'administration agit sagement et surtout l^alement , en exigeant que l'usinier se soumette à cette condition spéciale.

Le doute n'est plus permis d'ailleurs que pour les cours d'eau non navigables ni flottaoles, car pour les autres , la loi a parlé , les concessions ne sont plus que temporaires; à partir de 1840 , la loi du budget porte chaque année une disposition ainsi conçue : « Continuera d'être faite, au profit de l'état, et conformément aux

» lois existantes , la perception des redevances pour permissions

» d'usines et de prises d'eau temporaires, toujours révocahies sans inr » demnité, sur les canaux et rivières navigables. » Voy. notamment la loi des recettes du 11 juin 1842, art. 11.

ADMINISTRATION ACTITB.. — fi^ US. 61

Une instruction ministërielle du 19 thermidor an VI , rapportée par M. Nadaud de Buffon , t. 1 , p. 295 et t. 2, p- 523 , avait déjà prescrit dHnsërer dans les actes de concessions une clause portant « que dans » aucun temps y ni 6ous aucun prétexte, il ne pourra être prétendu in- » deranilé, cnômage ni dédommagement par les concessionnaires ou » ceux qui les reprîésenteront , par suite des dispositions que le ^ouver- » nement jugerait convenable de faire pour l'avantage de la navigation , V du commeix» ou de l'industrie, sur les cours d'eau où seront situés » les établissemens. »

Parmi les auteurs qui accordent à lautorité administrative le droit d'imposer de semblables conditions, même pour 4es usines établies sur des cours d'eau non navigables ni flottables, on compte MM. Pboudhon , t. 3. p. 3rj9,no 972; Cotbllb, t. 3, p. 613 et Corbcbnin, t. 1 , p. 508, note 2.

MM. Garnibr, t. 3, p. 249, n** 894; G)rmbnin, t. 1, p. 549, note 5 , et Daviel , 1. 1 , p. 169 , n^ 191 , pensent au contraire ^ue ce droit n appartient à ladministratlon que pour les cours d'eau navigables ou tlottaoles , et que pour les autres cours d'eau , l'insertion d'une pareille clause dans les actes de concession, n'empêcherait pas l'usinier de réclamer une indemnité en cas de révocation.

YI. U ^tbien évident que siFautorité administrative, au lieu de refuser Fautorisation, renvoie le demandeur et les opposans devant les tribunaux , -pour faire apprécier le mérite de certaines prétentions , ce renvoi ne courra pas donner ^ieu à un recours contentieux. Par quelle autorité administrative ce renvoi peut-il être ordonné ? telle est la seule difficulté à résoudre. Voy. mon n» 1047.

YU. Si une usine a été construite sans autorisation, elle n'a pas d'existence légale; l'autorité administrative qui la fait détruire ne touchant pas à un droit acquis ne fait qu'un acte du pouvoir gracieux, et i^ucua recours contentieux n'est ouvert contre cet acte ; mais il faut pour cela

3uil soit reconnu que l'usinier n'a pas d'autorisation, car la matière [eviendrait contentieuse s'il pi'étendait tirer son droit d une autorisation antérieure , quelle qu'elle fût. Voy. 15 octobre 1809 , Gabet J'ajouterai que dans les cas où il s'agit de destruction d'usines , les agens de l'administration doivent agir avec les plus grands ménagemens. La brutalité n'est permise que si un cas de force majeure se présente , et

gu'il faille immédiatement détruire pour prévenir de plus grands maleurs. Voy. n» 2C6.

Ce que je viens de dire d^ usines s'applique à tous ouvrages quelcontes établis sans autorisation sur les cours d'eau navigables ou non navigables. L'admim'stration peut toujours en ordonner la démolition , soit d'office, soit sur la plainte des riverains , sans qu'aucun recours contentieux soit recevable de la part de ceux qui les ont 'construits. 1 1 août 1808 , Bareillec. Plumail; 2 mai i^Zl yClaissec. TrécouH; 26 décembre 1837 , ^Ta^^/^;

Bans les considérans de ces ordonnances , le conseil d'état s'appuie sur ce que les ouvrages construits pouvaient porter obstacle au libre écoulement des eaux ou occasionner d'autres dommages. Ces motifs sont superflus ; nuisibles ou non , les ouvrages ^ non autorisés peuvent toujours être détruits sur un simple ordre de l'administration»

h plus forte raison ne pourrait-on pas réclamer par la voie contentieuse : 1» contre les aiTetés qui ordonnent provisoirement la mise en chômage d'une usine indûment construite et le rétablissement du barrage et des vannes dans leur état primitif, sauf à l'usinier à demander

02 KOTES ET OBSERVATIONS SUI LA COMPJfeTCNCE.

telle autorisation qu'il jugera convenable. 21 décembre 1837, Avignon €uné; 14 janvier 1839, Deprats c. le min. des trav. publics,

2** Contre les arrêtés qui ordonnent la mise en cnômage, faute par un usinier d avoir exécute les ouvrages prescrits par un réfflement d'eau , jusqu ace que ces ouvrages aient été terminés. 24 janvier 1854 , Lambin,

VlII. 11 faut admettre > avec le conseil d'état et MM. Davibl, t. 2, p. 235, n*" 675, Proddhon, t. 4, p. 119, n*» 1191 et Favard, v° mou- Uns et usines » n** 9 , que , si l'usinier peut réparer son usine sans autorisation (1), il ne peut la modifier > l'augmenter, la dénaturer, changer les prises d'eau . etc. , sans avoir obtenu une nouvelle concession , par cette raison bien simple que la concession primitive est une faveur restreinte dans certa«ies limites et que l'acte administratif renferme cette condition implicite qti elle ne sera jamais modifiée sans le consentement du potiTOÔr ^dwiuiaUJ tff; ce p < mw r em. matéàÊ^aX. a. stipulé au nom de l'intérêt public.

L'usinier qui veut modifier son usine doit donc adresser une nouvelle demande k 1 administration , et s'il éprouve un refus , il ne peut pas

{^rendre la voie du recours contentieux. J'approuve, par con^quent , 'ordonnance du 14 janvier 1839, Deprats, qui décioe qu'un usiiiier ne peut demander, parla voie contenlieuse , l'autorisation de conserver dix meules ajoutées a un moulin sans concession préalable.

ÎK. Peut-être la jurisprudence est- elle bien sévère, lorsqu'elle exige une nouvelle autorisation de la part de l'usinier dont l'usine est détruite par un cas de force majeure, inondation ou incendie.

Je conçois cette rigueur , lorsque l'usine n'existe que par suite d'une possession immémoriale sans titres positifs, ou en vertu d'une autorisation provisoire qui n'est pas devenue définitive par l'approbation du roi, comme dans les espèces des ordonnances des 1 3 juillet 1828, Massé;

civil > res périt domino j et d'anéantir dans ses mains un titre valable en soi, l'autorisation de construire une usine, sans qu'il y ait de sa part manquement volontaire aux conditions qui lui ont été imposées.

Aussi, MM. PiiouDHON , t. 4, p. 126, n^ 1 195 , et Davibl , t. 2 , p. 257, n°979, pensent-ils que si l'autorisation est refusée > l'usinier a droit à une indemnité.

MM. GARNiER,t. 1 ,p. 142, n«136,et Davibl, t.2,p.256,n°678, vont même plus loin ; ils enseignent que la reconstruction d'une usine détruite peut avoir lieu sans autorisation nouvelle > pourvu que l'usine ne soit pas rebâtie autrement qu'elle était d'aboi d, et si le propriétaire entend se renfermer en tout point dans les dispositions essentielles de l'ancienne ordonnance d'autorisation .

X. Mais, si l'usinier laisse chômer son usine pendant un assez long espace de temps, il peut être privé du bénéfice de la concession qu'U

(1) Pea importe que les ouvrages d*art qui retiennent l'eau . soient pratigoés sur une rivière nàviipable ou flottable ; «lans le cas où le préfet s'opposerait à àes réparations nécessitées par des cmcs d'eau, l'osiDier aurait incontestablement le droit de se pourvoir devant le ministre et devant le conseil d'état par la voie contenlieuse.

JL-DironSTRATION ACTIVE. ^-N^ 119-1S&. 63

^arvart obteaue, car il manque à une des conditions essentielles de Tautorisalion, qui -est d'user de la concession. La concession a^ant toujours en vue l'intérêt public , il n'est pas loisible à celui qui a été le plus heui^eux , «d'user ^e la faveur concédée , comme bon lui semble*

Néanmoins , comme il s'ag;it , en ce cas , de priver un individu de Texercice d'un 'droit acquis , je n^hésite pas à penser que le recours contentieux <levra lui être ouvert.

XI. Enfin , c'est à tort , selon moi , qu^on a considéré comme devant "donner lieu ^ vm recours contentieux les plaintes dun usinier qui quoiqifautorisé n^a pas encore fait régler les repères de son usiue ; son autorisation n'est alors qu'incomplète et il ne peut s'en prendre qu'à luimême, si^ -après avoir ^'une partie -de celle ment , ou sur la plainte <1 un voisin , pi premier chef. Cest du reste ce qu'a décidé le conseil d'état par les ordonnances des 4 juillet 1S27, Cugnon tt Mincourt ; 12 août I83l , héri' tiers Rozand c. Gny-Dubessejr^ 30 mai 1834, Oriot c. TocqueviUe ; ^juin 1842, comte dJndlau,

Je crois devoir renvoyer p(^r de plus amples déveloj^temens à mon lûP 154 , oii je traite la question des règlements d'eau.

XII. Quel est le caractère des oppositions que formeoi des tiers aux concessions tlemandées ?

Ma solution repose sur les principes qui dominent toute la compétence ^administrative , Vintérêt et \e droit : airtsi le conseil d'état a eu raison de repousser le recours dans des espèces oà il ne s'agissait que de simples intérêts, par exemple , dans l'espécetle l'ordonnance du 13 clécembre 1 833, Vaillante. Crosnier. Lecoo^il d'élat a-t-il fait constamment, d'une manière uniforme, doctrinale, l'application des véritables principes ? Je ne le pense pas , mais je dois renvoyer l'examen de sa jurisprudence et de la doctrine -des auteurs, âmes n<» 400 et suiv. , où je parle des ordonnaœes qui ne sont plus susceptibles d'opposition par la voie contentieuse, :âprès l'accomplissement de toutes les formalités , et de la voie contentieuse ouverte à ceux ^\ fondent leur opposition sur la violation de -droits primitifs ou acquis; là aussi je préciserai quels peuvent être les résultats des actes administratifs accordant une concession , en ce qui <îonceme les tiers dont les droits primitifs ou acquis sont blessés par cet acte

A mon titre de la SéparaUondes pouvoirs , n^ 572 et suiv. , j'examinerai quelle est la force de répression des actes nuisibles aux droits des tiers dont peuvent se prévaloir les tribunaux civils.

Voy. n« 364.

Voy. aussi, n«>« 455. 234, 255, 294, 400, 4^6, 623-4" , 740,961, \0\\ , 4093, 4218, 4288-7% 4354, 1386.

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