‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 42 sur 164 · I. Voy. 489, 969-1° H · texte numérisé non relu

I. Voy. 489, 969-1° H

IL C'est donc avec raison que le conseil-d'état a jugé qu'un semblable refus ne pouvait lui être déféré par la voie contentieuse. 7 mai 4824, V^ Robert e. Àvit-Greliche.

m. Il a aussi déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un arrêté , qui avait refusé à un particulier l'autorisation d'établir provisoirement une claire-voie sur un terrain dépendant de la voie publique. 5 décembre 1837, Bertrand- Menvielle»

ly. Ces principes reçoivent néanmoins une exception pour les saillies et balcons de la capitale, comme on le verra au no 489.

I. Des raisons d'ordre public ne permettent pas que les citoyens puissent arbitrairement changer de nom.

Toute personne qui désire en changer doit en adresser la demande motivée au gouvernement , qui apprécie la nécessité ou la convenance de ce changement et lautorise s'il y a lieu. Loi du 11 germinal an XI , art. 4 et 5.

II. Les demandes en changement ou addition de nom , doivent être . considérées comme purement sracieuses,lorsaue l'impétrant n appuie sa réclamation sur aucun droit de propriété. C est alors une pure faveur qu'il sollicite et qu'il dépend du gouvernement de lui accorder ou de lui refuser.

Voy. Tordonnance du 18 septembre 1839, art. 17.

III. Mais le refus du ministre d'accueillir la demande en changement ou eu addition de nom, ne donne point ouverture à des droits acquis en faveur des tiers, de manière à faire obstacle à ce que l'impétrant ob-

«leniu» plus tard du roi lautorisation qu'il sollicife. 6 juilld 1825 de Lonckamp c. Piwt'n-Labazoniiàivs. *

Il y a un doaWe motif pour le décider ainsi ; d'un coié le refus du ministre ne constitue point une décision dëSnilive, puisqu'il s agit ici d un acte qui rentre dans la juridiction gracieuse du roi ; d'uir autre coté, les act^ émanés du pouvoir gracieux ne produisent point la chose jugée , de sorte que le refus résultant même d'une ordonnance royale n'empêcherait point que l'autorisation n^ fût plus tard accordée. 1.1 \X* j* '® niinislre de la justice refusait de soumettre au roi une semblable demande et de lui proposer un projet d'ordonnance , ce cas rentrerait dans lexcés de pouvoir dont je parle au n» 1047.

Au no 300, j explique dans quels cas la matière des changements de noms me çarait contehtieuse, et au n" SiS , quelles sont les attributions des tribunaux a cet égard.

Page 1