‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 43 sur 164 · I. Voy. no 1C · texte numérisé non relu

I. Voy. no 1C

taDiir enrrance, etquu y a résidé pendant dix ans. (Jonstitution du 22 frimair*» an VIII, art. 5 ; Avis du conseil d'état du 18 prairial au Xï • Décret du 17 mars 1809, art. 1 ; Code Civil , art. 13

L'opinion que j émets ici est d'autant plus désintéressée de ma part , que j'étais chargé de soutenir lé pourvoi de l'anglais demandeur devant le conseil d'état. Le refus de naturalisation se rapprocherait plutôt des actes de haute police administrative que du contentieux. Toutefois , je pense que c'est au roi seul qu'il appartient d'admettre ou de rejeter une serabkble demande; conformément aux principes que je développe aun® 1047,1e recours contentieux serait donc ouvert, seulement en la formé, contre une décision ministérielle qui prouoncerait un rejet

IV. Les étrangers qui ont rendu des services impoitans à l'état , qui ont apporté dans son sein des lalens , des inventions ou une industrie utile , ou qui y ont formé de grands établissemens, peuvent aussi, après un an de domicile , être admis à jouir des droits de citoyens Français. Sénatu&-€onsulte du 26 vendémiaire , an XI ,.art, 1. .

C'est encore là une faveur qui ne peut donner lieu à des réclamations contentieuses.

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