‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 47 sur 164 · I. Voy. no · texte numérisé non relu

I. Voy. no

H. Par exemple, lorsqu'il refuse Tau torisation d'exporter avec faculté de retour , à des moulins et usines étrangers des blés cl autres denrées provenant de France. 17'juinel 1816 , De Potier.

68 MOTl» KT OBSKUYATIOXS MJ» LA COMPÉTENCE.

ni. i'exemplion des droits de douane doit aussi éire regardée comme une faveur , qui ne peut être demandée qu'au pouvoir gracieux. 27 avril 1825, Parel j 18 avril 1t^35 , Andriel et Volff,

\ 2 décembre 1834, Àrgenton ; — iVniatu^;— OxU r — i-avii ; — Barrié; — Ferriez et d'Âubagna; — Saraille et Lestamy.

Ou bien , pour obtenir la réparation des dommages à lui causés par suite d'une prétendue violation du droit des gens , qui aurait élé commise à son égard* 6 juin 1834 , Boisson,

On doit encore considérer comme se rattachant à de pures faveurs,

et ne pouvant par conséquent autoriser pucune discussion content ieuse:

1o L.e refus fait par un ministre de former une commission spéciale

pour j'iger les réclamations d'un particulier. 17 décembre 1823, P^an-

lerbergne. '

Dans l'espèce de cette ordonnance , une commission spéciale avait été chargée de statuer sur. les affaires de celte nature , mais elle avait cessé d exister. Etait-ce un rnotif suffisant pour que le réclamant pût demander la formation d'une nouvelle commission ? Non. (C'était à lui de chercher ses juges; à défaut de juges exce[)lionnels, il lui restait la iuridiction ordinaire du ministre, a laquelle il pouvait s'adresser, si d ailleurs il n'avait pa^ encouru de déchéance. Voy. n^» 113iet 1146, où je développe ces principes. ■ ^ ^

2° L'admission de pièces équivalentes , de la part de fournisseurs obligés par leur marclié dé présenter des pièces comptables déterminées , et qui prétendent lès avoir perdues par force majeure. 2 juillet 1 823, Ditte et MitUer c. le ministre de la guerre.

30 Le refus fait par un ministre de provoquer la rétractation d*une ordonnance royale, qui a autorisé des particuliers à ouvrir des rues sur leurs propriétés, moyennant certaines conditions. 14 janvier 1839, Mignon c, le ministre de V intérieur,

4° Le refus fait par le directeur des monnaies de frapper des médailles sur des sujets même licites. Les citoyens n'ont aucun droit de l'exiger, et c'est par pure faveur qu'ils sont admis à, les faire frapper dans les ateliers de la monnaie, li droit de frapper monnaie ou médaille est un droit de souveraineté. 22 février 1821 , iMmbert c, de Puymaurin,

§0 L'arrêté par lequel le ministre accorde ou refuse à des nroprîétaires de pêcheries l'autorisation de placer à l'entrée d'un canal de l'état un petit filet qui empêche la remonte du poisson. 2 mars 1838, Ga- Uffet c. le ministre des travaux publics.

L Voy. no 33-2o.

11 Ne peuvent donc être l'objet d'un recours contentieux :

ADBlINISTfiATlON ACTIVA. — nO 126. 69

1«> Les gratifications demaudées pour avoir fait tourner au profit du gouvernement le produit de la venfe dune marchandise en pays étranger. 4 mars \S\9 , générai de Montlgny\ 5 septembre 1821 , V^ Deshajres de Monti^ny.

1p Les émoluments alloués par le ministre des finances à celui qui a géré par intérim une recette générale, lorsqu aucun règlement ne lui attribue tout ou partie des bénéfices. 21 mai 1817 , Conckon c. l'agent du trésor; 4 septembre 1822, Delpech c. Bricogne.

SU s'élève une difficulté entre le receveur-général et son mandataire, la décision appartient aux tribunaux judiciaires. Voy. n9 687.

3» Le remboursement des sommes payées par un garde magasin à un commis aux écritures, lorsque le garde magasin ne produit à l'appui de ses réclamations aucun arrêté qui ait autorisé l'emploi de ce commis et qui ait fixé son traitement. 6 septembre 1825, yoirhajre.

IlL Les mêmes principes sont applicables au règlement des frais de bureau , par exemple, à la réduction opérée par le ministre de la somme précédemment allouée à un employé pour cet objet. 12 juin 1822 , Marteau c, le ministre de la guerre.

IV. Lorsque des bonoraires sont réclamés, non i)las à titre de gratification , mais comme le prix légitime d'un travail fait par ordre de ladministration , la fixation de ces Honoraires peut donner lieu à un recours contentieux.

Cest â tort que le Conseil-d'Etat a jugé le 8 septembre 1821, Grézy c. le Domaine , qii'im pareil recours ne pouvait être formé contre la fixation des frais dûs à un expert chargé d'opérer une délimitation entre plusieurs acquéreurs de biens nationaux.

V. En matière de mineâ , toutes les fois qu'il y a lieu à une expertise , les frais et vacations des experts sont réglés et arrêtés par les tribunaux. Loi du 2t avril 1810, art. 91.

I. Si la distribution individuelle des traitements est dans les attributions de l'administration active au premier chef, la fîxatiou générale est du domaine du pouvoir exécutif pur. Voy. n*'» 316 , 346-1° , 1096-lo,

cl 1210. , . , .

Toutefois, il faut prendre garde que celte fixation, soit générale soit individuelle, n'appartient au pouvoir exécutif, qu'autant qu'il s'agit des traitements ou salaires, payés par le trésor public. S'il était question de rétributions dues par des^ particuliers , ou même par des communes et des départements , à des fonctionnaires publics à raison d'actes concernant leur ministère, et que cette fiLxation eût été faite par une loi , il ne serait pas permis au pouvoir exécutif de modifier ou d'ajouter aux dispositions législatives intervenues à cet éçard. Aussi le conseil d'élat a-t-ileu tort, selon moi, de décider, le 11 février 1842. héritiers Hochon^ que le ministre <les finances avait t>u refuser tout sa-

du 21 ventôse an Vil, qui a fixé le salaire des conservateurs, était abrogée, et de statuer sur la demande en paiement formée par les conservateurs, nonobstant les circidaires niinislérielles qui refuseraient de leur accorder aucun salaire.

11. Un fonctionnaire révoqué par suite des événements de 1815, na

70 NOTES KT OItfiERYATIONS SUR LÀ COMPéTKNCB

pu déférer au couseil d'élat, par la voie conteiitieuse , lordonnance du 29 juillet 1 8 1 5, qui, par mesure politique, suspendit le traitenaeul des fonctionnaires nommés pendant les cent jours, et non conservés. tO juillet iSyi, Maurice Duval,

Cette ordonnance était ini(]ue, c'était une véritable confiscation ; elfe usurpait les pouvoirs législatifs; mais on voit quelle était pour ainsi dire constituante , quand on se reporte h Fépoque à laquelle elle a été rendue ; le conseil d'état ne pouvait guère s'empêcher d'en tenir compte; mais le pouvoir exécutif de 1§30 eût dû s'empresser de la rapporter.

m. 11 est généralement reconnu que les réclamations relatives aux sommes acquises par suite de l'exercice des fonctions , peuvent être formées par la voie contentieuse. On pourrait citer une foule d'ordonnances qui le décident implicitement , en statuant sur les pourvois formés' dans ces circonstances. Voy. notamment, 27 octobre 18*9, Gilbert' Boucher c. le min, de la marine; 23 août 1856, Ducoster c, le min. de la guerre,

Voj. aussi, IsAMBftBT, t. 6, p. 336, et mes n°» 315 et 316.

IV. 11 y a néanmoins certaines circonstances dans lesquelles un traitement ne peut être réclamé qu'à titre de faveur , Thème pour le temps

échu. . . ^ ' .

Ainsi j ce ne serait point par là voie contentieuse que devrait être présentée la demande d'un ofBcier ou de ses héritiers , tendant à obtenir l'application des dispositions de l'art* 1^«" du décret du 17 mars 1809, d'après lequel les ofBciers de l'armée de terre, qui , après avoir épuisé tous les moyens de défense , sont tombés entre les mains de l'ennemi peuvent obtenir , pour tout le temps de la durée de leur captivité ^un traitement fixé par le ministre de la guerre. 4 juin 1823 , à'Ambrugeac c. le min. de la giietre.

Mais, c'est à tort que le conseil d'état, le 25 juin 1817 , Emériau , a rejeté comme purement gracieuse, la réclamation d'un ancien grand officier dont l'emploi avait été supprimé ^ et qui demandait à conserver la moitié de son traitement , conformément à l'art. 51 du sénalus-consulte du 28 floréal an xi (1); c'était méconnaître un droit acquis.

V. Il faut remarquer que les traitemens ne sont acquis que par l'exercice des fonctions. Si elles n'ont pas été réellement exercées , bien que le fonctionnaire en ait été empêché par des circonstances de force majeure, il n'existe pas de droit acquit en sa faveur.

C'est donc à l'administration active au 1^»" chef que doivent être adressées :

1° Les demandes d'un officier qui réclame le supplément de traitement qui lui avait élé promis , à raison de fonctions que des événements de force majeure Font empêché de remplir. 4 mars 1819, général de Montigny.

2° La demande en rappel de traitement d'un officier de l'administration maritime, pour et durant l'intervalle de sa destitution à .«ia réhabilitation , lorsque celte demande ne s appuie sur auatne décision an-

(I) Ce sénahis-consnllc portail , art. 5/ :

« Si par un ordre du thrf de l'état , on pour toute autre ranse que ce puisse être, un prand ollkifr vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre et la moitié de son traitement ; il ^e les perd que par un jugement de la haute

cour. M

AMIIlIlSfrBATtOIf ACTITB. — n^ 139-135. 71

tërieure de laquelle puissent résulter pour lui des droits acquis* 30 décembre 1822, Tessier de Aiargueritte,

5° Les réclamations d'un magistrat privé de son eiKlploipar suite dès événements de 1815 , qui ont détaché du territoire français le tribunal où il siégeait , et qui demande son traitement pendant tout le temps qu'il est demeuré sans emploi. 25 janvier 1833 , key, de Grenoble.

VI. La décision focale du 2% déceifibre 1817 , insérée au Journal milUaire ( 1«»- seooestrede 1818, p. 33 X interdit le droit de réclamer aucun i^ppel de solde à tout ofËcier qui ajaUt été mis en non activité, ou qui, ayant éprouvé un changement de position pour toute autre ^use, aurait laissé écouler plus ae six mois avant der^lamerla fixation de sa position, à moins qu'il ne justifie d'un empêchement résultant d'une force majeure et d'une cause indépendante de sa volonté. S'M knase écouler six mois à partir de répo4|ue ou il a pu a^r , il ne peut exercer aucun recours par la voie contentieuse. 1«' ao$t1837 , de montîtolon c. le min. de la guerre.

Vil. L'on comprend que rexercîce d'hué fonction publiqife ne pe'ut donner des droits 4 un traitement , qtt'autant que cette fonction a étéconfiée par l'autorité compélenle.

Aussi le conseil d'état a-t-il rejeté, aveeraîsen y lé pourvoi d'un gard^ rot^sin à la grande araée, auquel le raimstre avait refusé d'allouer des

-•. — 1 ^ic — 1„» — •. 'me commission provi-

'avait été nommé , ni définitiTcment par le raiiusire de la guerre. 3 juin 1818, PéreOe.

VIII. Enùa, le conseil d'état a rejeté le recours d'un officier, condamné pour délits politiques sous la restauration , contre l'arrêté ministériel qui le place dans la classe des militaires en congé , avec la demisolde de son grade, contrairement à une décision inint.^érielle du 2f septembre 1830, qui accordait à tous ces militaires la solde de leur arme et de leur grade , h partir du 1" août 1830 , jusqu'à leur mise en activité; cette décision qui ne constituait qu'une faveur exceptionnelle y^ avait été rapportée l'année suivante. 24 octobre 1854, Touquet,

I. Voy. n«8 64 , 3^ 7 ^ 346, 909^ \ 096 et ^210 , et les auteurs cités sous le n«' 346-4®.

II. Quand je parle des înGrmHés dans le n'' HO, ce sont \t^ înOrmllés qui proviennent de Tâge et non des services^

$ Ul. — Indemnités-.

Voy. n°- 320-2% 337 et suW. et H75.

I Voy. n<>« \\\ et <009-6^

IL Ces réclamations ne peuvent alors être formées par ht voie conlenlieuse. \^ avril \?^2\ , BùM^bit c. le min, de la gyierrei

72 KOTU BT •BS£iTÀTIO!<S êW h COMPAtIUIGE.

— Ldiu, e. U min. de la guerre; 30 mai ^821 » Duboit ; 13 juii» 4i)il . ii/io;; — Biot ; 20 juio 482-1, Duchegne; 5 septembre 4821 , V^ Deshayg de Montigny c, U min. de la marine; 29 janvier 4823 , Doumerc ; 24 mars 4824 . Moreau; 44 juilk*l ^ 824 . Solier c. le min. de ta guerre.

III. Il en est de même lorsque FiDdemnilé a élé stipulée dans le traité, mais que rentrepreneur ne se trouve pas dans le cas prévu , ou qu'il n'a pas rempli toutes les conditions auxquelles le droit à l'indemnité a été subordonné , par exemple :

4» Lorsque les pertes alléguées i)ar l'entrepreneur ne ren-' trenl pas dans les cas de force majeure prévus par le marché. 4cr décembre 4849» ht^ritierâ Colas e. le mit^ de la guerre; 28 juillet 4 820» Gignoux c« la direction générale des ponts et chaussées; 22 février 4826» Cassabois.

2<> Lorsque rentrepreneur n'a pas justifié des pertes par Jui éprouvées dans les délais fixés par le traité. 22 février 4821 \ Leleu e. le min, de la guerre.

3" Lorsqu'il a été stipulé que le service serait continué pendant un certain délai» après l'expiration du marché, au prix antérieurement fixé» s'il n'y avait pas été pourvu à cette épo* que par un nopvéau marcné, et qu'un nouveau marché a été conclu, mais n'a pu être mis à exécution. 23 juillet 4823» Pelit-Maudetour c. le min. de la guerre.

IV. Enfin, rentrepreneur n'a droit à aucune indemnité à raison des avantages résultant de certains travaux par lui exécutés» lorsqu'il ne produit aucun ordre écrit émané d'un agent de l'administration» qui lui ait prescrit cette exécution. 5 dé* cembre4842» Tes tu.

J'ai cru devoir comprendre ce cas et celui de la mise en régie dans les diverses nuances de déclassement; je renvoie donc au n® 252 ; je n'ai parlé ici de la résiliation que parce qu'elle se rattachait aux principes relatifs aux indemnités. Comme il ne s'agit dans ce paragraphe que des indemnités discrétionnaires , c'est aux n®* 320-2°, 336 et 339, que je traiterai les questions d'indemnités réclamées comme un droit par les entrepreneurs ou fournisseurs.

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