‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 50 sur 164 · II. Voy. u"" 1102 et · texte numérisé non relu

II. Voy. u"" 1102 et

L Loi du 14 floréal an X (4 mai 1802 ) ,arl. 10.

Voy. aussi, n~ 19 et 1103-7°.

11. S'il me paraît ioeontestable c(Ue \t& ôrdooiianeés relatives an x larifs des péages appartiennent a l administration active au premier chef, ou même au pouvoir exécutif pur , puisque c'est ude délégation du pouv voir législatif, je n'admets pas néanmoins que le tarif une fois établi puisse être modifié par ladminist ration, par la voie graciepse , ^rce que celte espèce de loi parlicuHcM-e ou spéciale fait acquérn:, en certains cas , à un adj^udicatau^e de véritables droits. Si ces droits sont blés-

ÀDVUnSTIATIOll AGTIVB. — N<^ 143. 75

«ës, la voie du reroiii's contentieux doit être ouverte. Voy. GirfiLLB, t. 2, p. 61.2, n*» 24.

Ce que j'ai voulu dire dans ce $ spécial placé à 1 administration active au premier chef, c'est qu'il dépend de cette administration, non-seulement de faire les tarifs , mais de les expHcjiier et de les interpréter, sans application spéciale à tel ou tel cas particulier, lorsqu'elle prévoit

ses *oits

à des matières qiii ^sont comprises directement oti indirectement dans certaines expressions du tarif.

J approuve : 1« l'ordonnance du 28 juillet 1824 , Fîeurdelix , RoBicfton et autres c. les concessionnaires du canal de Givors , qui a déclaré que des commerçans né pouvaient se pourvoir contre la fixation du tarif à percevoir par le concessionnaire d*un canal , ni se plaindre des modifications qui pouvaient y être faites ;

2" L'ordonnance du 15 juillet 1 842, Chartier; dans cette espèce , le conseil- d*étd ta déclaré non recevable le pourvoi foi^é par des manufacturiers contre une ordonnance royale approbative d un tarif dootroi, qui avait Suspendu , pendant cinq ans, rexecution des articles du règlement relatif à radmission dans les entrepôts des charbons destinés aux fabrications du commerce général ;

3^ L'ordonnance du 3l janvier 1827 « MittcHell Gànei c* jistruc ^ qui a rejeté le pourvoi contentieux de négociants de Bordeaux , qui voulaient» au nom de l'intérêt général» sous le prétexte de leur intérêt spécial , faire déclarer que la houille n'était pa$ comprise sous la dénomination générale de charbon.

C'est ainsi encore (|[u'on devrait rejeter toute espèce de réclamation de la part d'individus qui prétendraient qu'un tarif contient des dix>i(s exagérés.

Parles mêmes motifs j'ai posé comme exemples, au n" 144-5", les ordonnances rendues les l4 novembre 183S, Miroir c. Honnoret^ et 15 juillet 1855, ville de Dax c, Camjoan; aussi je n'admets pas avec l'ordonnance du 30 juillet 1840, le min. des finances c. la cornpagnie du pànt dEbretiilf que l'administration des contributions indirectes ait eu le droit de se pourvoir par la voie contentieuse , pour faire décider que les employés de cette administration étaient compris parmi les fonctionnaires exemptés du droit de péage par l'ordonnance qui réglait le tarif d'un bac concédé à une compagnie.

lïl. Mais ce qui est plus délicat , c'est le cas ou un droit exigé est refusé , et où il surgit une contestation. Devant quelqir'autorilé que doive être poiiée cette contestation , elle est évidemment contentieuse ; quelle est l'autorité compétente?

I^s ordonnances des 22 février 1838, Maurettec. le min, des travaux publics , et 50 juillet 1840, min. des finances c. la compagnie du pont dEbreuil , ont décidé qu'au roi , en sou conseil d'état , il appartient de donner l'interprétation de l'article du tarif sur lequel les parties ne sont pas d'accora.

Cette iurisprudence me paraît erronée ; il ne s'agit plus là d'un acte

76 HOTES ET. OBSERYATIONS SUR L\ œMFÊTIiMCB.

lois d'exj^ropriation pour cause d'utilité publique et aux ventes judiciaires de biens immeubles.

Quelle que soit , je le répète, l'autorité compétente pogr statuer , lart. 5 du Code Civil « ({và renferme une régie d'ordre public est applicable ; il ne peut v avoir poiur le juge, suence , obscurité ou insujffisunce dune loi. il doit donc juger. A-tron jamais soutenu que les tribunaux de police .dussent renvoyer devant lautorité administrative sous le prétexte de l'obscurité d'un arrêté de police? non, dans le doute ils absolvent. Le péage est un impôt; dans le doute, l'autorité qui doit juger ne fera pas- payer le contribuable, mais elle ne devra jamais surseoir sous le prétexte que l'ordonnance qui détermine les droifs de péage n'est pas sufnsamment claire. Aussi , tout en repoussant les expœssions trop générales qui ont échappé au savant rapporteur , M. Romiguiéres , dans la rédaction de l'arrêt, j'approuve au fond l'arrêt delà Cour de Cassation du 17 décembre 1841, Benezech, conforme à un précédent arrêt de la même cour du 22 avril 1840(1).

En résumé , je pense doifc^ qu'une ordonnance fixant des droits de péage n'est point un acte administratif; qu'après Tadj udication , elle ne peut jamais être modifiée au détriment de l'adjudicataire^ et que son application appartient exclusivement â l'autorité qui doit juger. ( Voy. n® 746.)

Rien n*emnêche l'adjudicataire d'obtenir un supplément de droits. On peut le lui accorder , on peut le lui refuser ; mais on ne peut pas lui enlever la plus faible partie contenue dans le tarif primitif ; et si une ordonnance royale , sous le prétexte d'une interprétation d'un tarif concédé, en diminuait la portée, le fermier ou le concessionnaire auraient incontestablement le droit de se poui*voir par opposition et par la voie contentieuse contre celte ordonnance. (2)

" IV. Si la perception d'un droit de péage avait lieu en vertu d'actes irréguliers ou entachés d'excès de pouvoirs, l'adjudicataire ne pourrait se plaindre de l'annulation de ces actes par l'autorité supérieure, et delà suppression du droit de péage lui-même, sauf à réclamer une indemnité, s'il y était fondé.

Par une juste application de ce principe , le conseil d'état a rejeté le pourvoi formé par l'adjudicataire d'un droit de péage contre une décision ministérielle qui avait annulé , comme coi^traire à la loi et au droit naturel > l'arrêté par lequel un préfet avait assujetti au paiement des droits établis par les tarifs pour (ks bacs et bateaux tous ceux qui passeraient à gué une rivière. 6 avril 1836, Quénotc, les min. des finances et des travaux pidflics.

(1) LVspèce de ce dernier arrêt a donné lieu, à^ la chambre des députés, à une interpellatioB assez vive de M. lsamli>ert. Je crois pouvoir affirmer que dans la discussion devant la chambre, on a méconnu complétemrni les principes de compétence administrative et de respect de chose jugée. J'analyse cette discussion au chapitre du Respect de la chose jugée ^ n"« 817 et suiv.

execul]

soutenir . ^ . . ...

tait placé à la discrétion de Tadministration, alors lui seraient applicables les principes que j'ai posés aux n"« 135 et 139; une ordonnance royale du 17 mars 1843 confirme mes principes en fixant des tarifs conformément à une délibération dés piopriétaires d'un canal.

ADIlIftISTBATlON ACTIYB. — ll<^* 144 147. T7

i 5 mars i 826 , Dueoudray ei F prêt ; 4 mai \ 826 , Fouquei Ducoudray et Forêt.

Voy. n*» 4103-9".

31 janvier 1 827 , Mitichell Ganet c, Àstruc. Voy, mes observations sur le n** 143.

14 novembre 1833, Miroir c. Honnorex; 15 juillet 1835, ville de Dax c. Camjoan.

Voy. mes observations sur le v!" 143.

Od peut voir plusieurs autres exempks aux no» 4 102 et 1 103.

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