‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 54 sur 164 · I. Voy. n»9 \ 53 et · texte numérisé non relu

I. Voy. n»9 \ 53 et

IL II appartient «péciatemeot au fpouvoir déparlemeiital :

4<> D'inlerdirç }>mploi d'un œrtam nombre d'hommes et cte chevaux pour }e halage, et d'assimiler cet emploi aux contravenlions de grande voirie. 2^1 avril ^836^ Garri^ Debeux elcem*

2^ De reconnaître rulilité de ohemiiis de liàlage et d'or*donner le» mesures pour Huv établissement. Paoudeon , Dom. public, U 3, p. U5, ïfll2.

L Voy. n« 962-6".

IL Tel est rarrêté par lequel un' préfet fait défense aux industriels y dont les établissements sont situés sur une rivière» de jeter dans les eaux de cette rivière le résidu de leurs cuves » pendant le jour. 2 juillet 4812, Cuvier c. Barbet

L On doit encore oonûdérer comme émanant du pouvoir de police départementale , et ne donnant lieu à aucun recoiurs contentieux :

80 NOTES BT OBftBRTATIOlfS tOR LA. COMfÉTBHCE.

1^ Les réglemeots de police qui prescrivent des mesures de salulirilé ayant pour Init , par exemj^le, de faire cesser des inondations ou des maladies épidémiquc^ occasionnées par la stagnation des eaux 16 mai 1827, Marceliier de Gaujac c. Grammont et Casenave.

2^ Les arrêtes préfectoraux qui ordonnent la suppression des i*oises et routoirs pour le rouissage du chanvre, comme nuisibles à la salubrité publique. 19 mai I8l1 , DaM c. la conun. de Saint-Gemunn.

3" L'arrêté par lequel le préfet convoque les électeurs pour les élections départementales, cantounales ou municipales. Voy. n<»» 950-1 <» et 951*1**.

il en serait de même de celui par lequel le mâne fonHionnaire aurait £\\é^ pour la continuation des opérations électorales, un jour autre que celui indiqué par le président de rassen>blée. 8 mai 1841, StJadin, élections de Villeneuve de Berg.

4o L'arrêté par lequel le préfet , fixe, dans les limites de la circonscription électorale , le lieu de réimion des assemblées pour les élec'ions départementales, cantonnales ou municipales. 23 mai 1834^ Carrië de Boissy; 18 juin 1834, Gabon ; 19 décembre 1834, AUard.

5° L'arrêté par lequel un préfet prohibe la circulation des voitures ,

rndant le temps dé dégel sur les routes pavées de son département, janvier 1817, /ef entrepreneurs des messageries f Eclair, Yoy.n« 969-1 1».

6<* Les arrêtés qui dressent les mercuriales , qui fixent le prix des journées, etc.

n. "Voy. aux n«« 740 et suiv. , 948 et 962, d'autres exemples de l'exercice du pouvoir de police départementale.

I, Voy. n«* 19, 223 et suiv., 235 et suiv. , 740 et suiv. et 962-1».

IL Aucun recours n'est admis :

\^ Contre l'ordonnance du préfet de police [\) , qui prescrit aux vidangeurs de Paris le placement d'une lanterne numérotée «u-devant de leurs voitures. 44 novembre 4833, Georgtt,

Un arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin \ 842, Marchegay , a reconnu la force obligatoire des r^lements de police municipale rdatifs aux vidanges.

2® Contre 1 ordonnance par laquelle le préfet de police soumet les propriétaires de voilures dites de remise à ne les faii*e stationner que dans les remises autorisées par lui* 5 février 4841 , Firail c, le préfet de police. (2)

Voy. mon n« 238.

(1) On sait que le préfet de police remplit, à Paris, les fonctions de police attribuées aux maires dans les auti*es communes.

(2) Dans cette même affaire , la Cour de Cassation avait déjà jugé , par arrêt du 21 décembre 1838, que Tordonnance du préfet de police avait été prise dans les limités de ses attributions et qu'elle était , par conséquent, obli(^atoire.

ADVINISTBJLTION AGTITE. -^ N« 151. 81

lii. L6S rëglemens. sar la police municipale sont obligatoires , nonseiileroent pour les habitans de la commune, mais encore pour les étrangers qui s y trouvent momentanément. La Cour de Cassation la ainsi décidé en plusieurs circonstances et notamment, par les arrêts des 24 février 1820, Verrat; 3 février 1827, Fleureau ; 15 février 1828, François Laurent; iQ.mars 1831 , Ruffejr\ |3 novembre 1 855 , CattenoL

Les mêmes principes ont été aoplimiés pa; cette cour aux réglemens de police départementale. Arrêt au 12 jum 1828, Nicolas Chary*

Cependant, la cour su()rême a rejeté , le 23 avril 1842, Deram et Saunier y un pourvoi dirigé contre un jugement oui avait consacré le principe contraire. Mais les rédacteurs au Journal du Palais (1842 , t. 2 , p. 337 , notes 1 et 2 ) , font remarquer, avec raison , ^u*il ne faut pas conclure de cet arrêt que la cour ait voulu changer sa jurisprudence ; qu'il faut dire seulement que, dans certains cas particuliers, le principe général souffre des exceptions nécessaires commandées par la force des choses. « Mais quelles règles devra-t-on suivre pour reconnaître dans » quelles circonstances il y aura lieu d'appliquer la régie générale , dans » quelles autres devra s'appliquer l'exception ? Sur ce point nous devons » reconnaître qii'il est extrîêmement difficile , et même , pour ne pas dire » impossible , de tracer des régies certaines. C'est donc d'après l'objet » des réglemenSj la nature de leurs dispositions, la possibilité oul'im- » possibilité pour les étrangers de s'y conformer , que les tribunaux de- » vront se diétermîner » ( loco citato. )

I. Ces principes ont été consacrés par un arrêt de la Cour de Cassation du 24 août 1821 , Guenin.

IL Voy., pour ce qui concerne la vidange des fosses d'aisance^ 8 septembre 1819, RueUati c. le maire de Nantes,

Cette ordonnance décide que le règlement doit être d'abord déféré au ministre , sauf recours au ConseU-d^État , s'il y a lieu. C'est là cette formule banale dont se sert souvent le Conseil-d'Etat et qui ne préjuge en rien la question de savoir si la matière est ou Aon content ieuse.

D'un autre côté , dans l'espèce de cette ordonnance les particuliers attaquaient le règlement en lui-même, avant qu'il leur eût été appliqué individuellement; dès lors leur recours n'était pas l'ecevable, alors même qu'il! y aurait eu excès de pouvoirs. Car , si le règlement était illégal , il n'était point obligatoire pour eux , et par conséquent , ils n'a^ vaient aucun intérêt à l'attaquer. Voy. no* 149 et 486.

III. U ne faut pas confondre les réglemens de police rctatif^ à des individus considérés privatiyement avec les mesures de police que l'administration active au premier chef est autorisée à prendre dans des vues d'ordre , de sécurité et de salubrité publiques. Ces mesures, quoiqu'elles ne concernent que de simples individus , participent n^nmoins de l'autorité et de la force des régleitiens de police et ne |)euvent , pas plus que ceu2('ci , être déférées aux tribunaux administratifs , j uges da contentieux.

C'est donc avec raison que le Conseil-d'Etat a rejeté les pourvois dirigés :

1» Contre l'arrêté par lequel un maire, sans contester à un particulier la propriété d'un fossé , eta ordonne le comblement pour cause de

82 NOT£$ ET OBSEtYATIOlfS Stm LA COMFÉTKNtE*

silretë publique. 21 mai 1823, le maire d'Hai^eskerque c. Carpei^ier^ 29 dëcembre 1840, y* Hervé c. Jousse, Voj. le n. W5.

2° Contre larreté municipal çjui ordonne la réouverture d'une rue et le rétablissement de la circulation , nonobstant l'autorisation accordée anciennement aux propriétaires de tenir cette rue fermée , sauf aux tribunaux ordinaires à statuer sur les questions de propriété qui pour- 1 aient s'élever. 18 février 1824, Ribes c. ta ville de Lunoux.

3° Contre l'arrêté d'un maire qui prescrit l'enlèvement d'une pierre tumulaire portant une insciiption qui lui paraît de nature à troubler l'ordre public. 7 janvier 1842 , des Héberts.

Cette ordonnance est critiquée dans le journal le Dmà du 30 janvier 1842, d'abord au fond , et ensuite sous le rapport de la compétence; je crois celte critique mal fondée , car la police des cimetières appartient incontestablement « 1 autorité municipale.

IV. A plus forte raison ne pourrait-on pas réclamer , par la voie contentieuse , contre ces mesures de police , si elles étaient purement provisoires et n'avaient rien de définitif.

Yoy. no 203 et suiv.

Voy. ii°* H 5 et suiv,

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