I. Voy. les notes et observations placées sous le n
II. On doit considérer comme appartenant à l'administration active au l'/ cbef et ne donnant lieu à aucun recours contentieux :
1o Les ordonnances qui règlent le service de la navigation sous les ponts d'une ville et £xent le tarif des prix que doivent payer les bateaux aux chefs de pont. 4 mai 1826, Fouquet-Dacoudray et Foret
2o La décision ministérielle qui fixe le mode à suivre pour mesurer la grandeur des bateaux. — Même ordonnance.
5° L'ordonnance royale oui a pour objet de modifier et de compléter , en l'appliquant à un canal de navigation, un décret antérieur contenant règlement pour la police d'autres canaux. 24 juin 1839, Salaun c, canaux dÛmans et de Briare.
4o La demande tendant k faire ordonner qu'il ne soit élevé à l'avenir aucun empêchement au passage à gué d'une rivière navigable et flottable. 5 septembre 1836, Loubetc, Gérard,
Voy. les no« 116 et 117, ou j'ai donné un aperçu de la législation. Voy. aussi, les no« 259, 361, 401 ,465, 729, 835.
§ I*'. Compétence en matière de règlements d'eau, ,
I. On a beaucoup abusé de cette expression , Règlements d^eau; il im« porte d'en préciser la véritable signification.
J'appelle Règlements d'eau , les actes émanés de l'autorité administrative , qui ont pour but de régler le cours général des eaux dune rivière, cle fixer, d'une manière générale, les conditions auxquelles les usines.
digues ou l>arrsiges pourront être établis , et de dëterminer les obligatioDS respeclives des riverains et des propriétaires d'usines.
C est improprement qu'on donne ce nom aux actes administratifs qui fixent la hauteur des déversoirs, digues ou barrages d'une ou de quelques usines particulières. Ces sortes d'actes n'ont pas le caractère de généralité qui aislingue les règlements d'eau proprement dits.
En un mot , pour qu'il y ait Règlement deau j il faut que les mesures prescrites s'appliquent à tout le cours d'une rivière dans un département ou à une partie notable de ce cours. Les mesures qui ne concernent cpi'une ou quelques usines en particulier , qui n'ont trait qu'aux intérêts Hidm^ids d'un ou de deux riverains rentrent dans la classe des actes que je qualifierai doctes appelés improprement règlements deau,
IL Les règlements d'ean sont faits plus spécialement pour les cours d]eau non navigables. Cependant ils peuvent aussi avoir pour objet des rivières navigables. L'on conçoit , en effet , que l'administration estime utile de régler le mode d'après lequel les riverains devront user des eaux ; de déterminer d'une manière générale les conditions auxquelles ils pou^ront être autorisés à pratiquer des prises d'eau , à construire des usines ou antres ouvrages. Ces sortes d'actes constituent véritablement des r^lements d eau.
IIL Les règlements d'eau appartiennent à l'administration active au premier chef, tantôt par leur nature, tantôt par déclassement. (Yoy. mon nP 259. ) Pour ne pas scinder cette matière , assez compliquée par ellemême , je me 'suis déterminé à traiter ici une question g^éi^e qui embrasse l'un et l'autre cas. /
lY. Les règlements deau, quelle que soit leur nature , ne peuvent-ils jeûnais être i objet dun recours contentieux?
Je viens de aire ce que c'était qu'un règlement deau ; c'est donc un acte €idministratif; cet acte administratif ne r^le pas seulement des intérêts , il peut encore froisser des droits primitifs , où des droits acquis , lorsqu'il accorde à tel Usinier une force motrice dont tel autre avait exclusivement le droit de jouir, par suite de conventions privées, ou de concessions émanées de 1 autorité compétente : tous les caractères du contentieux administratif se rencontrant dans un régle^ ment d'eau , qui touche à des droits , le recours ou la voie contentieuse, devraient donc , en ce cas , appartenir aux parties intéressées.
Cepencbnt, il est universellement reconnu que les règlements d'eau sont du ressort de l'administration active au premier chef ou pouvoir gracieux. Quelle est la raison de le décider ainsi?
Pour les règlements d'eau qui interviennent entre des riverains ou des usiniers dont aucun ne peut fonder une opposition sur des droits méconnus il n'y a pas de difficulté, puisque l'autorité administrative use à l'égard des intérêts d'un pouvoir complètement discrétionnaire.
Mais pour les règlements d'eau qui blessent des droits ( et ce sont les plus nombreux ) , les soustraire à la voie contentieuse , c'est les placer en dehors des principes , en dehors des règles générales , c'est créer une exception , un déclassement; et comme un déclassement ne peut résulter que de la volonté même du législateur , la solution doit découler nécessairement des termes mêmes ne la loi.
Je ne répéterai pas ici tout ce (jue j'ai écrit sur la nature des dèclassemens aux n*»» 2 17 à 263; je du-ai seulement que du texte des lois que j'ai déjà citées sous le n» 116, il résulte invinciblement, que le pouvoir exécutif est investi , dans l'ialérêt de la salubrité publique ,
84 NOTKS ET OBSEITATIONS SUR LÀ COMPÉTENCE.
âe l'agrleulture , de Tincluslrie cl du commerce , d un^ droit de police , d'un aroit de direction , d'un droit de surveillance à l'occasion desquels la loi n'a permis aucun contrôle. Je ne m'ëlendrai pas davantage , parce que, je le répète, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord, en général du moins , pour assigner le caractère de gracieux administratif aux règlements d'eau; cetle matière des eaux est hérissée de trop de difficultés sérieuses, pour que je cherche à démontrer une Vérité reçue ; je me contente au contraire de la constater.^
Mais , de ce que le règlement d'eau , par suite d'un déclassement légal , sort des règles ordinaires , et de contentieux par sa nature devient gracieux , il suit qu'il faut renfermer ce déclassement , que dans le langage ordinaire on appelle une excc;ption« dans ses termes les plus restreints. Le législateur a eu en vue un acte ayant un caractère généralisateur; c'est une espèce de règlement d'administration publique fait pour l'exécution des lois , une espèce de délégation législative dont le pouvoir exécutif est investi. 11 faut pour qu'un acte administratif soit un règlement d'eau, que cet acte n'ait pas eu à balancer deux ou. trois prétentions rivales, mais qu'il ait eu a apprécier d'un point de vue élevé la meilleure direction , le meilleur emploi d'un cours d'eau dans toute son étendue , ou dans une partie notable de son cours.
matière, ne peut exister (]u'autant que la spécialité offre les caractères d'intérêt général , d'intérêt public ou dordre public (1) , mais parce que la raison de déclassement n'existe plus > que ce n'est plus qu'une appréciation ordinaire.
Lorsqu'un règlement d'eau présente les caractères que je viens d'Indiquer , il appartient exclusivement k l'administration active au premier chef ou pouvoir gracieux.
Dans tous les autres cas , il est gracieux ou c(Hitentîeux selon qu'il touche des intérêts ou qu'il blesse des droits.
Ainsi , est gracieux , le règlement d'eau qui prescrit à tous les riverains d'un cours d'eau d'arroser leur |)raiFies dans telle ou telle proportion , aux meuniers de lever ou de baisser leurs vannes à telle heure, de réduire de tant de centimèti^es la hauteur de leurs déversoirs , etc. , que ce règlement contrarie ou non des droits résultant des conventions pi*ivéesles plus expresses, ou d'autorisations administratives antérieures.
^s\ contentieux ^ l'acte adnalnistratif improprement appelé règlement ^ qui , entre deux çu trois usiniers , détermme la hauteur des déversoirs pour chacun d'eux, ou qui, sur la plainte des riverains, ordonne à un usinier de tenir ses pelles levées , ou (]ul , sur la plainte d'un usinier, défend à un riverain d'arroser sa prairie , pendant tant d'heures de la journée, etc.
Est-ce à dire pour cela, que dans ces derniers cas, le pouvoir exécutif est forcé de faire droit à la plainte , soit des riverains soit d^s usiniers? Non sans doute, ilexei'ce un pouvoir aussi étendu que dans
(1) J^indique ces trois expressions , parce qu'elles sont acceptées par les auteurs comme synonymes , quoique celle à* intérêt général soit la seule que je reconnaisse et que j'emploie dans mes Principes de compétence.
«p>>a^'"*Vi«i^^«a^wi^wM**MA»
ADMINISTAATIO?! ACTITE. — N<^ 154. 85
tOQt€S les autres matières contentieuses adminislratives , en ce sens q\ji Câpres rinsiruclion , la plaidoirie et les oopclusions du maître des requêtes, il décide ce quil eslime le plus convenable k Tintërét général^ entre les divers contendants.
Et , dans tous ces cas ^ soit qu'il agisse par exception , comme pouvoir gracieux, soit qu'il agisse en conformité des principes généraux, comme pouvoir contentieux , le pouvoir exécutif peut navoir aucun égard aux conventions privées, aux droits acquis. Le dioit des individus se résout alors en un droit à une indemnité qui est appréciée par les tribunaux civils.
J II. Doctrine.
Voy. les auteurs que j ai cités aux n»» 1 16 et 1 17.
1. Je reçrelte de ne pouvoir joindre mes éloges à ceux de M. Cotelle. ' Âpres avoir dit, t. 5, p. 617 , que dans tout le droit administratif il n'est pas de matière qui cause autant d'embarras aux ingénieurs des ponts et chaussées, cet auteur ajoute:
« Elle a été cependant éclairciepar plusieurs jurisconsultes distingués. » On trouvera chez celui-ci une exposition lumineuse et âégante ; » cliez celui-là , un ordre logique admirable : ailleurs autant de n- » çhesses dans les matériaux que de solidité de jugement et de bonne » doctrine , etc., etc. »
Cest en vain que j'ai recherché les expositions lumineuses ^ la 1001-^ que et la soUdile de bonne doctrine; je nai trouvé que vague et incertitude; et, chose bien remarquable, mon honorable collègue M. Ser- RioNV , professeur de droit administratif à la faculté de , Dijon , qui a publié un traité de compétence administrative, en 2 vol. in-8" , n*a pas dit un seul mot de cette grave difGailté; à sa table alphabétique, il n'a pas même indiqué le mot règlement deau.
M. Laferriere a dit seulement : « Le droit de règlement ap|)artîent » au roi.... Le règlement émané de Taulorité compétente est obligatoire » poUr tous, malgré les titres particuliers qui seraient invoqués ; il n est » point attaquable par la voie contentieuse. » f 2* édition , p. 485). C'est la question sans aucun développement; dans ces termes généraux , elle ne dît pas assez et elle dit trop.
IL M. de CoRMENiN , 5"« édition, v"* Cours d'eaUf au texte et aux notes, n'exprime aucune opinion sur.^ la pâture et sur la valeur des règlements d'eau. II cite seulement les or(îc>nnances et les arrêts qui ont été rendus; mais nous lisons dans sou Appendice^ p. {78 , un passage que je vais citer textuellement :
« n est donc bien établi que l'administration publique He roi ) a le » droit, par des règlements, de réduire la hauteur des déversoirs , et » de fixer le point d'eau entre plusieurs meuniers et propriétaiî^es d uyf sines. Ce règlement se fait dans 1 intérêt général d^ riverains et de » 4a salubrité , même pour les rivières non navigables. Toutefois il » n'empêche pas que , si une usine avait , à l'égard d'une autre , des » droits qui sont altérés par le niveau d'eau , et qui résulteraient de » litres et de conventions privées, l'action en dommages et intérêts » ne soit du ressort des tribunaux. Mais les meuaiers seraient sans » qualité pour attaquer , parles voies contentieuses, ces règlements d'ad- » ministration publique, qui n'ont fait que statuer dans un intérêt gé-. » néral, et qui presque toujours réservent le droit des pailies. Ce.
86 NOTES ÎBT OBSERVATIONS SUR LA COHPÉTSNCE.
>» n.'est qu'autant que ces ordonnances statueraient sur des intérêts prives f » soit des meuniers entr'eux , soit des meuniers vis-à-yis des proprië' » taires riverain? , et ce d après des titres particuliers , que l'opposition » cpDtre ces ordonnances pour cause d'incompétence serait recevable. »
Cette opinion est conforme aux principes que j'ai posés en ce qui concerne les règlements faits dans l'intérêt général des riverains. Doit-il en résulter que l'administration active au premier ciief puisse faire des règlements entre deux usiniers seulement , et que tout acte concernant les déversoirs , rentre dans le pouvoir gracieux r Je ne le crois pas ; cependant , comme M. de Cormenin n'a donné aucun développement à sa pensée , je crains de l'interpréter d'une manière inexacte.
Quant au dommages , et à lexcés de pouvoirs d'une ordonnance qui statuerait sur des questions de propriété , nul doute ne peut s'élever. V07. les n°» 486 et 566,
m. M. Garnier , dans son M^ime de eaux , commence par analjser , passim, les nombreuses ordonnances rendues en cette matière, sans formuler une théorie qui lui soit propre. Toutefois, au t. 4, p. 198 , n^ 1204, sous la rubrique de t jiutortté judiciaire ^ on lit :
« Nous ajouterons que les r^lements émanés de Fadministration > soit « par ordonnance royale, soit par décision ministérielle ou préfectorale» •» donnent lieu aux mêmes olxservations que celles que nous avons déjà i) faites sur les moulins^ no« 881 et suiv.
« Ainsi, ces règlements forment réellement une matière contentieuse , 3k puisqulls contiennent des obligations ou charges pour quelques rive- » rains, des dispositions avantageuses pour quelques autres ; il est po- » sible qu'ils enlèvent aux premiers ce qu'ils possédaient , peur en .gra- » tifier ceux-ci, en imposant une servitude onéreuse. Nous croj^ons^ j> malgré la jurisprudence contraire du Conseil-d'Etat , que celui qui 3) serait lésé devrait avoir , indépendamment même de tout titre po- » sitif , le droit de recourir à ce conseil par la voie du contentieux , » pour faire réformer les dispositions qui lui portent préjudice , en dé- ^> montrant que l'intérêt public n'exige pas qu'elles soient maintenues.
» Dans tous les cas, soit pendant IHnstance administrative en confec- 3> tioitdu règlement, soit après son adoption , celui qui aurait des titres » positifs ou une prescription qui lui assureraient des droits plus éten- » dus pourrait s'adresser aux tribunaux pour les faire apprécier et re- » connaître , sauf ensuite & venir devant Fadministration pour faire nio- 3» difier par elle le règlement , de manière à le mettre en narmonie avec » le droit reconnu par l'autorité judiciatfe , à moins que l'utilité pu- 3» blique n'exige le sacrifice de ce droit , auquel cas une indemnité de- » vrait être allouée.
» Les tribunaux ne pourraient refuser de connaître de la contestation » sous prétexte de l'existence du règlement; il ne s'agit pas d'y porter » atteinte, mais de décider une question de droit piivé différente delà » mesure de police, qui doit , on l'avoue, s'exécuter provisoirement ; » aussi les juges doivent-ils s'en tenir à une déclaration de droit, sans » rien prescriire de contraire k l'arrêté administratif.
» Cette distinction condlie les deux compétences administrative et ju-^ M diciaire. ...«''
M. Garnier avoue lui-même que la jurisprudence du Conseil-d'Etat est contraire à son opinion. Cette opinion n'est même adoptée par aucun auteur. Ce qui m'étonne , c'est qu'aux pages 89 et 90 du même volume , M. Garnier a cité assez longuement , sans les. combattre , (dusieurs ordon*
i^uioes qui décidant expressément que les règlements d'eau appartiennent au pouvoir gracieux.
J ai peine a me rendre compte de la doctrine de M. Garnier sur les attributions(|u il accorde à l'autorité judiciaire , puisque toute la difficulté, en cette matière, résulte précisément de ce que les règlements d'eau froissent des droits qui reposent sur des conventions privées; car si les ré* glements d'eau ne touchaient que des intérêts, je l'ai déjà dit , il n'y aurait pas de difficulté.
IV. M. Davieë , qui n[est pas porté , dans son Traité des cours deaii , à sacrifier le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif, a émis , t. 2. p. 69 ^ 70 , 85 , 86, etc. , une opinion diamétralemait contraire à celle de M- Garnier vCet auteur pense qu'un pouvoir providentiel est conféré à l'administration sur les rivières, pour diriger leurs eaux dans des vues d utilité générale et pour prévenu* tous les inconvéniens qui pourraient résulter de leurs cours. « Le pou voit* réglementaire sur les eaux courantes , » ajoute-t-il , n^ 566 , disposant , au nom de l'utilité générale , d'un bien » commun à tous , n'est pas arrêté dans sa marche par les droits par- » tjculiers. Sans doute son exercice doit être conduit avec la plus grande » réserve j et chercher à ménager, à concilier tous les intérêts : mais, à » ne considérer que les facultés qui lui appartiennent essentiellement, » il est vrai de dire que , dans son action , il fait table rase de tous » les titres et de toutes les anciennes possessions. »
M. Dayibl fait ensuite l'apn^ication de ce principe absolu , sans distinguer ce qui peut n'avoir trait qu'à un seul iKinier ou à un seul riverain ; et sur la compétence , ou gracieuse ou oontentieuse , je n'ai remarqué que le passage du n» 578 , dont voici le texte :
« Lorsqu'un particulier veut obtenir la réformation d'un ancien i^le- » ment ou usage local , ou d'un arrêté de préfet ou de maire , ce n'est » pas^ j)ar la voie contentieuse qu'il doit se pourvoir , mais par voie de » pétition au roi, qui, comme dépositaii^e suprême du pou vjoir réglemen- » taire , peut seul apprécier s'il y a lieu de substituer un mode nouveau » à l'ancien règlement. ^
« II y a long-temps que Loyseau écrivait que « les actes que font les y> esclievins, estant actes de gouvernement et non de justice j... de )> ces actes U ne doit pas y avoir d'appel , pour ce que l'appel na lieu » proprement qu'es actes de justice contentieuse. Mais il se faut poui'* » voir contre iceuxpar voyede plainte qu'on peut faire aux supérieurs » et principalement au roi et à son conseil. »
« Dtt reste t le recours contentieux devant l'autorité supérieure pour » obtenir la réformation d'un règlement, n'en paralyse pas l'exécution, » et les contrevenants doivent être punis. » ^ *
Jenecroispasquela citation de Ix)yseau soit applicable au régimedes eaux; car^dans les actes de gouvernement et non de justice^ cet ancien auteur comprenait précisément tout ou presque tout ce qui fait la matière de la compétence administrative , soit gracieuse , soit contentieuse ; gouvernement, voulait dire le pouvoir exécutif , ^M^/Zc-e , le pouvoir judiciaire.
y. M. Proudhqn, Traité du domaine public ^ t. 5, p. 6, no 1454 et suiv., consacre un chapitre spécial aux règlements d'eau. Le no 1461 renfeiTne des motifs de ce que j'ai appelé le déclassement présentés avec une telle pr^ision que je crois devoir les transcrire : ^
« Le but auquel l'administration doit tendre , ou la fin quelle doit » se proposer en portant un règlement sur cette matière , lui est posili* » vemçttt indiqué par la loi del790. L'administration, y est-il dit, doit
88 NOTES ET OBSERTATIOIfS StJB^LA -COH^ÂTENCE.
» diriger, autant qu'il sera possible» tontes les eaux du territoire vers » un but d'utilité générale , d'après les principes de l'irrigation : c'est- » à-dire qu'elle ne doitagir et statuer que dans l'intérêt collectif et pour » l'avantage général des localités. Son règlement est la loi en sous ordre y> portée sur l'exécutiou des lois générales ; il doit donc être , comme » eWes jléprasceptum commune , qui en forme le caractère essentiel ; et > de là résultent plusieurs conséquences qui sont importantes à remar- » quer. »
Les quatre cx>nséquences que M. Proudbon déduit de ces principes sont absolues et dépassent le but qu'il indiquait ; car il les applique à tous les cas où. il s'agit d actes de l'administration en matière d'eaux , et dans beaucoup de cas cependant , il ne s'agit plus d'intérêt collectif; dans toutes les hypothèses , il refuse le recours contentieux ( n^ 1462 et 1473 ) , il ne réserve qae les çli^oits à des indemnités devant être portés devant l'autorité judiciaire , « quand l'administration , selon son » élégante expression , a fait graver son chiffre sur le sol. »
VI. M. Nadaud de BorroN , Traité des usines sur les cours et eaux, t. 2, p. 547 à 562 , examine avec beaucoup de soin ce qui concerne les règlements d'eau ; néanmoins, il me semble que cet habile ingénieur, a la section 2, des recours par la voie contentieuse , constate ce qui lui paraît avoir été jugé par le Conseil-d'Etat , mais ne pose point de
Îirincipes et ne fait nulle distinction sur les positions multiples qu'ofrent, en semUable matière, les demandes respectives des parties.
On lit à la page 5524o : « Le rejet du recours peut être fondé uniquement » sur ce qu'il s'agit d'un acte iulministratij' , en matière de règlement » d'eau , rendu régulièrement et d'après des considérations d'intérêt 3> puUic. »
J'ai déjà dit que tout acte de l'administration , en matière d'eau , est un acte administratif, et que l'administration ne peut s'occuj)er d'une matière quelconque qu'à raison de l'intérêt public. Quelles lumières projettent donc sur la compétence gracieuse ou contentieuse les considérations de M. Nadaud de buffon ?
n ajoute, p. 553 : « Quelquefois le conseil d'état , pour rejeter les » requêtes , examine le fond de l'affaire en considérant qu'il a été régu- » lièrement procédé à son instiTiction , et qu'elle est sumsamment éclai- » rée; que le requérant ne fonde son pourvoi, ni sur un droit acquis , » ni sur un préjudice réellement éprouvé ; en un mot , qu'il est sans » intérêt dans laflaire »
Que doit-on eu déduire de cette léflexion? M. Nadaud de Buffon admet-il la voie contentieuse, toutes les fois qu'il y a des droits ou des droits acquis en souffrance? mais alors il irait plus loin que je ne vais moi-même, car, pour les véritables règlements d'eau réçulièrement faits
J'e n'admets jamais la voie contentieuse. Voudrait-il laisser croire que e conseil détat admet, en examinant au fond, la voie conteittieuse , selon qu'il l'estime convenable ? mais que devient alors le plaideur , au milieu d'une si déplorable incertitude r la justice administrative doit avoir ses règles , ses prescriptions , comme la justice des tribunaux civils pour leur compétence.
VIL M. CoTELLE , Cours de droit administratif, t. 3 , p. 617 et 619 , ne m'a pas paru traiter d'une manière spéciale la diféculté dont je recherche en ce moment la solution . Il dit bien, n» 3 , qu'il appartient essentiellement à r administration de faire les règlements concernant tous les cours if eau navigables ou non navigables ; n** 8 , que « des conventions prî-
ADHINISTaATIOK ^CTIVB. — H" ISft. ^
■ yies, des iiwenients qui ont' fixé la hauteur de chiiteil'un moulin ,im K font point obstacle k ce iju'elle devienne l'objet d'un règlement de
V l'iidniimstration ; i — '- -'-'-- — ■ __ i--:__ .. i j
tence gracieuse , ou
au tt. 9 , oA il traite des oppositions a. .. __ .. ... , .
des oppositions à des règlements rejetées parce que les parties ont é entendues , questions que j'examine séparément
VIU. M. FoDCiBT, dans ses Eîémens de droit adminislratiT, 1. 2, p. 482, n" 5l2, semble adopter ma distiuctioa, du moins impUcîtement , car il ne parle ^ue de Xinlérét général, qui suppose une opération du genre de celle qtu me paraît seule tomber sous rapplication du déclassement légal; il dit:
« L'ai^ministration doit agir avec la plus grande prudence quand il
> s'agit d'établir des règlements deau, parce qu'elle ne doit tourher » aux inléréts privés qu'autant que l'intérêt général le commande im-
> périeusement. I^uoiqii'elle ne soit pas liée par les droits des parties, D elle doit eu tenir compte , tant qtiils peuvent se concilier avec l'ïn- B térét général; il faut donc qu'elle consulte les liti-es de propriété ,
■ les conventions faites entre les riverains , qu'elle prenne en cor.sidés ration la position des différents héritages, leurs besoins «especlifs, B les usages anciens,' elc, etc. Si, par les dispositions nouvelles qu'elle
■ croit utile de prescrire, des particuliers sont lésés dans leurs droits, » ils ne peuvent réclamer par la voie content ieuse , parce qu'il s'agit I ià de l'exercice du pouvoir purement discrétionnaire; mais ilspeu-
> vent se retirer devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits
■ aux indemnités qu'ils pourraient se devoir respectivemoit , d'âpre B leurs titres et les régies du droit commun. Les ordonnances portant s règlement en coatieuueut en général la réserve expresse. =
S ÏU- Jurisprudence. (\)
De 1806 i. 1S26, on trouve i peine dans les recueils dix i douze
ordonnances concernant les règlements d'eau. Le décret du 19 juin 1813,'
(1) Ed cioéra), dani iooiIm rtcodls de ■ Rcneidif. O^ndant, pour \f% matièm U p<ânt dt droit st détache qudgncfois d'i
Kisse se dispenser de rapporter les faits ; faits , la moitié an ordannaitcn est n citànent, sartout pour les eaux, la nuance Et comment ' crliiqutr l'ordonnance, ai on ça à )e prononcer ? DaAs son recueil in-4'' les nombreux flsa qui prccÛent toujours II ainsi dire les qualités: ces visa sont encore résument le Bjst^e de la demande el cdi compte de tons lel actes adminislratifs q SlDS TOnloir critiquer d'une manière direci ■cille D^moips à mes Itctears de se i^mrl fontinaé par MM. Macarcl , BeiiMousin, i leiia officiel des arrêts du conseil: le cont larder de recevoir une lédaction comme ci juillet 1836, Fouçuel-Cuit) , parce que c'> de cdle qu'il a mission de rapporter '^"—
90 NOTES KT OI>SeBTA.TH»jS SCB Là. COMPETENCE.
rendu entre le triouliu du Baaaclââe Toulouse, et le imut Boyer Fodfréde, décret qui n'a pas élé publie et dout je donnerai le lexle sous les n"' 400 et 401, prouve au'i celle époque, Isdmiaisiration tranchait , pour ainsi dire , disorelionnairemeul {^ questions qui concernaient le régime des eaux. La maliâi'e élait si peu connue, qu'on accorda pendant plusieurs années aux conseils de préfecture le droit de Slaluer sur les réglenienls d'eau , et que , dam sea Oa£Slkins de droit publiées eu 1822, M. DE CoBMEMN ne dit pas un seul mol du régime des eaui en général, ni des règlements d'eau, ni m^me Ses usines. Gène fut qu'en 1823 qull ajouta à sa première édUian, des prolégomènes, dans lesquels il donna un résumé des ordonnances sur les eaux.
niais , de 1826 à 1842, les intéréis et les droits particuliers cherctiârent des voies de recours contre le pouvoir discrétionnaire , et les recueils offrent l, notre examen , seulement en ce qui concerne les règlements d'eau , plus de cent ordonnances ; plusieurs Frailés spéciaux Ont élë publiés. Malheusement, en 1842, comme en 182IÏ, comme en 1806, la jurisprudence laisse encore beaucoup k désirer. Il est fort difficile
I. RËOLEyGirrs d'eàd dans la véritable ace^ion de cette locution. Tous les auteurs, excepté M. Garnier , regardent ces actes eomm» appnrteoant i l'adminislratiui active au premier chef ou pouvoir gracieux. J ai dit que si, en priDcipe, ils pouvaient loucher des droits et être cooteulieui, la loi les avait attribués expressément ui pouvoir gi'aueui, et ijue c'était un déclassement.
Le consdl d'état , non pas par le motif que j'indigne , mais par ceJuî que je -vais examiner , a consacra les mêmes conséquences et a rejeté, avec raison , les recours dans les espèces suivantes : 3 juin 1818, de Guestien.
Un arrêté du préfet ^e l'Eure aporouvé par le tninistre avnit réglé les prises d'eau dans toutes les rivières non navigables et fontaines du déparlement , pour Tirrigation des prairies. Une contestation s'étant éleirétendait que le règlement pe ms porter atlelole a ses droits ge avaient renvové les parties re modifier le règlement , s'il j ministre , qui rejetèrent ta de.
. ; mais ce pourvoi fut rejeté :
<n à dresser les réglem^ts d'eau i du 15 avril 1810 a élé fait . propnétaires riverains , et qu'il
On pourrait , peut-ftie, induire de ces derniers mots que le conseil d'état a voulu statuer au fond ,ce qui supposerait que la matière est contentieuse., mais il est probable que ce n'est là qu'uu vice de lang»ge.
31 octobre 1821 ,rié.
Dans celle es|iéce, le OMiseil d'état rejette le recours. formé par le sieur Vie ; n Considérant... que les conclusions de la présente requjle B tendraient, si elles étaient (ondées, à ol>teDiraa règlement d'eau sop- » plémenlairc, lequel ne pourrait lui flre octroré que par la voie ad-
ADBlimSTfiATiOH ACTIVE» — * N<^ 1S4. 91
» mimstralive (1), et avec les formalHé» prescrite^ par les lois et ré- » glements, dans Tintërét des autres usines et des propriétaires riveraÎDS.... »
22 dëcembi^ 1824, Hainqite.
Pour mettre un terme aux difficultés «levées entre les riverains de îa Crise y rivi^^ non navigable, il avait été rendu en 1822 une or* donnante réglementaire sur le régime des eaux de cette rivière. Plusieurs usiniers formèrent tierce-opposition à cette ordonnance , par le mo* tif qu'elle diminuait le vdnme aeau qui faisait mouvoir leurs moulins % mais cette opposition fut rejetée : « Considérant que l'ordonnance royale » du 15 mars 1822 est un règlement d administration publique , qui D ne peut être attaqué par la voie contentieuse. »
4 juillet 1 827 , Cugnon dMincourt,
Sur les plaintes des riverains de la Retourne , le préfet et le ministre avaient approuvé un règlement sur^ le régime de celle rivière non navigable. Le conseil d'état à qui ce règlement avait été déféré rejette le pourvoi en ces termes : «.... (Juen cet état notre miuistre de Tin- » térieur était compétent pour faire ledit règlement et ordonner la con»- » truction de déversoirs , dans rintérêt des riverains et des propriétai- » res d'usines; et qu'un tel règlement n'est pas susceptible d être atta- » gué par la voie contentieuse. »
n faut remarquer que le règlement n'avait pas été approuvé par ordonnance royale, et que c'est a tort que le conse'd d'état semble néanmoins le considérer comme définitif. Du reste, c'était un motif de pluâ de rejeter le pourvoi. »
15 avril 1828, Péigot c. Julien.
Les motifs de cette ordonnance font connaître suffisamment l'objet du recours, les voici :
« Sur les conclusions tendant à ce quU soit fait un règlement sur, » toutes les eaux de la vallée ;
» Considérant qn*une semblable mesure ne peut être prise que sous y des rapports d'intérêt général , dans les formes prescrites par les ré- 3> glements d'administration publiée, et que la demande ne peut nous » en être faite par la voie du comité du contentieux. »
23 août 1836 , Laperche c SediUot,
Des propriétaires a'usines ^tu^ sur les deux petites rivières de la Juine et au Jmneieaxi , s'étaient pourvus contre une ordonnance portant règlement général des eaux ae ces rivières. Yoici ce que juge le conseil d'état:
« Considérant que l'ordonnance du 25 avril 1835 est un règlement » sur la police et le cours des eaux , dans l'intérêt général des riverains » de la Juine et du Juineteau , rendu dans les formes légales ^ et tou- » tes les parties intéressées entendues ; — Qu'aux termes des lois préci- » tées , l'autorité administrative (2) était seule compétente pour faire un » pareil règlement , et que ce règlement n'est point susceptible de nou^ » être déféré par la voie contentieuse. y>
28 mars 1838 , Tavenaux.
Le sieur Tavenaux s'était pourvu contre un règlement fait en 1836,
(1 et 2) Voie admînislraiiçe a autorité adminisirûtiçes^vXtni àxrtpoumr ^ra deux, \oy.passim ,ct qnc j*ai dit de ces locotions inexactes qui empêchent souvent de saisir la féritable portée des ordoimaiices.