‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 56 sur 164 · II. L'art. 50 de la loi du 18 juillet 1837 porte · texte numérisé non relu

II. L'art. 50 de la loi du 18 juillet 1837 porte

M La commune, section de commune ou le contribuable auqu^ l'autorisation aura été refusée pourra se pourvoir devant le roi en conseild'état. Le pourvoi sera introduit et jugé en la foi'inc administrative. U

AjmmmBATio^ acxivs. ^ n" 165^ 103

devra , à peine de dëchëance , avoir lieu dans le délai de trois mois , à dater de la notification dé larrété du conseil de préfecture. »

«es expressions dont se sert cet article inn car tive

lati .

duction de œ pourvoi. Qr , cette fixation de délai et la diichéance qui en est la suite, sont des signes oaraçtérUtiqnes du reeou«*s contentieux » puisque en matière gracieuse on ne connaît point de cUcliénices*

On ne peut donc concilier les diverses parties de cet article qu'en décidant qu'il s'agit ici d'un recours quasi-contentieux.

M. Serrignv, t 1 , n" 56, s'appuie àes terines de l'art. 50 pour repousser tout reedttrs content iet^k. M. DorooR/t: 1 , p* 171 , b^ 189 j efi«' seigne que ces. airtorisal ions sont étrangères aa contentieux^ tt qtw Tem-, pbifks avocats au conseil nest quefitcuita^fen cette matière.

M. DB Gér4ndo , n** 68 1 , aocxuxle le recours contentieux i mais son ouvrage est antérieur à la loi de 1837 ♦ M. Cotellb , t. 3 , p. 435 , ti** 26 , dit que le recours par le ministère a un avocat est ouvert , etc.

Le conseil-d'état a décidé , au contraire, antérieurement à cette loi , que le pourvoi était non^recevablepar la voiex^ontentieuse. 18 février 1836, eommufte de Portmort e, de Gra»(Hlte;2 mai 1837 , commune de Aat- Uers; 2 juin \9i5n y commune de Vora/ c. Quegain; 21 décembre 1837, conunune de Pimprez c. Duru,

Il a aussi décidé, en vertu du même principe, que les arrêtés qui refusent lautorisation peuvent toujours être rétractés. 6 septembre 1826, commune de Blenod-les- Pont-à- Mousson ; 15 février 1833, conunune de Saint Pièrre-en- F'al ; 2 mai 1837^ cœnmune de NaUiers; 22 février 1838 , Serre c. la commune de Pemes»

Malgré la déchéance , dont parle la lot nouvelle , le principe est le même; la raison refuse d'admettre que le tuteur éclaii^ par une miciU leure instnieiioa , ne puisse pas autoriser la personne incapable.

IIL IjCS arrêtés qui ont accordé Tautorisation peuvent aussi être rétractés sur la demande de la commune, alors même que le procès serait déjà entamé , pourvu qu'il ne soit pas intervenu un jugement définitif. Journal des CoMMvtinsX Consultation )t t. 6, 2«part., p. 94.

Il serait, à la venté, plus simple qu'en ce cas, la commune obtînt l'autorisation de se désister; comme if $ agirait d'un désistement relatif au fond , ime autorisation serait nécessaire. Yoy. Lois de la Procédure civile , 3« édit., t. 3 , p. 449 , n° 1452.

IV. Lorsque les formalités prescrites par les art. 51 à 51' de la loi du 18 juillet 1o37 ont été observées, et que les délais légaiix sont expirés , les tiers n'ont nullement besoin de se pourvoir contre un refus d'autorisation; rordonnance du 26 novembre 1 808 , Albert , nest plus applicable. C'est avec raison que la Cour de Cassation a jugé le 20 janvier 1838, Coperie et Rouilhac y que le refus de l'autorité administrative ne prive pas le demandeur du droit d'intenter son action; la commune doit alors s'empresser d'acquiescer à la demande poiir éviter des frais ; c'est aussi l'ayw de M. Ccrri!i*B, t. 3 , p. 435 , n** 26.

V. Sur toutes ces questions on peut consulter l'excelleut ouvrage de M. Rbvbb^bon , Des Autorisations de plaider nécessaires aux co/nnumes, et le titre dps Autorisations , etc., dans mou Code d instruction ad/iiinàtratiye.

loi xoiea et obsbhtatiohs iob la cowéTBUCK.

Par conséquent, les tiers ne pourraient déférer au conseild'clat , par la voie conlentieuse :

^0 L'arrèlé d'un préfet approuvé par le minisire , qui refuse d'autoriser une concession d'eaux pluviales faîte par une commune à un particulier. 4 juillet 1S27, Boretli de Serret.

2" Le refus du ministre d'approuver un échange proposé par une commune. Mais le refus d'approbaliou ne fait point obstacle à ce que les parties fassent valoir devant l'autorilë compétente les -droits de propriété qu'elles pourraient avoir \ revendiquer. 21 juin ^826, DtlapeyrUre ei Perrot.

Dans cette espèce le ministre avait refusé l'approbation d'un échange , en se fondant sur ce que la ville de Paris élait , selon lui. propriétaire des deux terrains et qu'ainsi if n'y avait pas d'échange nécessaire. MM. Delapeyriëre et Perrot n'en , avaient pas moins le droit de ft pourvoir devant les tribunauiL civils pour faire reconnaitro leur qualité de propriétaires du terrain qu'ils offraient en échange, Voy. mon observation sous len» 168-7°.

I. u. Eq priociiie, disait le ministre, dans l'afTairc delà . « de Troissereux, sur laquelle a statué ime ordoimiiDce di

liddaraûves d'aulx qu'ils valeut , souscrits, et au- - Vexé-

; ue sauraient ; elles laissent L de faire pro-

'omier obstacle à l'objet du litige,

» Insëparables des'conlrals et ne s'en distinguant' nulleineul, elles sui- II vent leur sort, tombant d'elles-mêmes j s'ils sont annulés par les B juges comp^leos. »

Celle doctrine a été adoptée dans une consullalion insérée au Journal de» Commun», l. 12, p. 343.

11. Les tiers seraient non recevables à altaquer par la voie contentiBuse :

1° Les arrêtés des conseils de préfectui-e q^ni accordent ou refusent l'autorisation de plaider aux communes, hospices, fabriques et autres établisscraens publics. 25 décembre 1815, yaanier, c. la conmmne de

ADMINISTRATION ACTITB. — N^ 168. 105

<S'iu>t/Ga/^/t;23niai1830, Salles; 17 janvier 1831, CottUet; 27 août 1833, ii!e Boufflers c. la fahriqite de Rontanèche ; 2 février 1835, Mignot et RibejrroUes c. les habitons de Cervières ; 10 uovembre 1835, Boirot de Lamas c. la commune de Vicq ; 2 janvier 1838 , Gruter; 22 février 1838, Serre c. la comnauie de Pernes; 8 juin 1842 , Mau" puy. — GoTELLB , t. 3 , p. 435 , n*» 26 ; Ddfodr, t. 1 , p. 637 , n® 753.

Mais lautorisation ne préjuge rien sur le Jugement de la contestation et laisse intacts les droits des parties. 17 jauvier 1831 , CouUet, ^ Que si le conseil de préfecture, en accordant ou refusant l'autorisation, préjugeait les droits des parties ou la compétence de lautori té char^ gée de les apprécier, il commettrait un excès de pouvoij*,qui rendrait le recours contentieux admissible. 8 juin 1842 , Maupuy.

2<* Larrété ministériel qui autorise l'administration des domaines à plaider devant les tribunaux pour obtenir l'envoi en possession d'une succession. Cet arrêté ne fait pas obstacle à ce qu'un hospice conteste devant les tribunaux la demande en pétition d'hérédité. 15 octobre 1826, Hospice des Quinze^ F'ingts.

3® Les arrêtés et ordonnances qui autorisent l'acceptation des dons et legs faits aux communes, hospices, fabriques et autres établissemens publics. 20 juin 1816, Cambon c. dHutieau; 12 février 1823^ Beschefert et LebUmc^Dupiessis c. l'administration générale des pauvres.

L'autorisation pour l'acceptation des dons et legs ne fait pas obstade à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispositions dont l'acceptation est autorisée , et contestent soit la qualité, soit la capacité de la personne morale autorisée. Ordonnance du z-14 avril 1817, art. 7 ; Oi^onnancedu 30 septembre 1827, art. 1 1.— 20 Juin 1816 , Cambon c. dHi^au ; 19 avril 181 1 , héritiers Bréchard.

On trouve dans le Recneil de M. Sirby (t. 23, 2, 58) , une consultation dans laquelle on conseille aux héritiers naturels qui veulent contester la capacité et la qualité du légataire de se pourvoir par la voie contentieuse et subsîdiairement par la voie gr-acieuse. Ni l'un , ni l'autre de c^ recours n'est nécessaire , puisque l'autorisation ne préjuge rien , et , si les tribunaux refusaient de statuer , les intéressés devaient se pourvoir en cassation.

4® Les arrêtés qui approuvent ou annullent les délibérations des conseils municipaux , relatives au mode de jouissance des biens communaux. Le recours contentieux n'est ouvert ni à la commune , ni aux habitans , à moins qu'il n y ait violation deloi. Voy. le no935-6<», où je développe celte proposition.

5<> Les ordonnances royales qui autorisent ou approuvent les ventes , échanges et autres aliénations de biens appartenant aux communes, hospices, fabriques et autres établissemens publics. Ces ordonnances ne forment point obstacle à ce que les parties intéressées fassent valoir devant les tribunaux leurs droits de propriété ou de servitude sur le terrain qui doit être aliéné. 2 janvier 1813, Verneur c, Ballay ; 20 juin 1821 , àfoisant c. la commune de Tocqueville , et les observations du ministre; 16 novembre 1825, Fabrique de Bouglon; 5 juillet 1 826 , Claisse c, la ville de Sedan et Poupart de Neuflize / 10 août 1828, Rdle; 5 août 1829, Mignot; 14 décembre 1836, ViUede Paris c, la commune de Crégy et Daguet; 5 décembre 1837 > Noël-Beaupré c. la commune de LongfieviUe ; 23 février 1841 , De Filette.

Les lois qui approuvent l'échange des biens de l'état ne font pas non plus obstacle à ce que des tiers, qui revendiquent tout ou partie de la

106 NOTES Kt OBSKftVATfQNS SUA LA GOXPÀTKNCE.

pix>pi*iélé des immeubles échangés , [wiissent se pourvoir par les voies de droit devant les tribunaux ordinaires. Ordonnance du 12 d^embre 1827. art. 12. . . . . •

11 eu serait de même de la loi qui autoriserait une commune À con-. sentir une aliénation. 21 mars ^S09 ^ BrondeiU c. la commune ds Murello. \oy. n® 674 et suiv.

5** Les ordonnances et arrêtés qui autorisent une commune â échanger une rue ou un chemin contre un terrain destiné à ouvrir une autre voie de communication. 17 août 1825, T/iomas c. la commune de Lagny-le-Sec i 11 novembre 1830, Brunier Maréchcà,

Mais le riverain qui se prétendrait dé|)Ouillé dune servitude de vue ou de sortie conserve le droit de se pourvoir devant les tribunaux. 1 1 novembre 1830, Brunier Maréchal.

L'ordonnance Thomas décide qu'en pareil cas , il y a lieii de surseoir a 1 exécution de l'ordonnance d'autorisation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'indemnité réclamée conformément à la loi d'expropriation, il eût été plus régiilier de rejeter purement et simplement le pourvoi , comme dans raffaii^ Brunier^ en déclarant que l'autorisation ne faisait pas obstacle à ce qu'on se pourvût^devant qui de droit ?

6^ lies ordonnances royales qui homologuent les transactions consenties au nom des communes ou des établissements publics. Mais ces ordonnances ne font pas obstacle à ce ^\ie^ soit les parties qui ont figuré dans la transaction, soit des tiers, fassent valoir devant les tribunaux les moyens de uullilé qu'ils sont endroit d'opposer. 24 février 1825, GeHy c. le bureau de charité de Chirac; 17 mai 1833, comm, de Bon^ neuil c, Cagniard-DamaiiunUe ; 21 novembre \^^ ^ commune de Trois-* séreux c. Bourrée de Corùeron ; 16 mars 1837 , commune de Bonneuil c, Cagmard^Damainsfille. -r Cour de Cassation, 31 janvier 1857, ^<? âlarion,

Voy, n° 674 et suiv.

7^ [/arrêté ministériel mii refuse à un hospice, l'autorisation de passer un bail. 18 janvier 1826, Noury,

' Cette ordonnance paraît r^erver au fermier , qui était entré en jouissance en attendant l'autorisation , une action en dommages-intérêts devant les tribunaux contre l'hospice. Mais cette réserve ne pourrait produire aucun effet •, elle contrarierait les principes de mon n** l67. Celui aui traite avec une commune ou toute persoune morale soumise à la tutelle administrative, agit à ses risques et périls, s'il fait aucune dépense avant que l'autorisation soit intervenue et ait reçu son exécution, il y a légèreté ae sa part , et il doit seul en supporter les conséquences ; autrement les administrateurs de ces personnes morales pourraient les exposer à des condamnations de dommages désastreuses , et compromettre ainsi des inté-» rets dont ils n'ont pas la libre disposition.

8° [j'ordonnance royale qui autorise une commune à louer , par amiable composition et pour cause d'utilité publique, un champ de foire appartenant à un partiailier. 25 avril l82o , Abonde c. la commune de ButoL

Voy. n°» 263,781,1414.

9'^ L'arrêté ministériel qui autorise à percevoir les droits de location de places sur des terrains communaux adjacents aux anciennes halles et marelles appartenant à des particuliers , qui \es exploitent à leur profit. 16 novembre 1836, Ficquelin e$ ùe^acher c, (a cotnmitne de BotUot,

Voy le n" 263.

10" Les arrêtés par lesquels uq préfet a mis en défens les boii dune

ADMLNISTB^TIOM ACriYB — fl9 168. lOT

commune, eu attendant qu il soit pris de notiveUes mesures pour exécuter le recepage qui a été ordonné. Ces ariétés ne préjugeant aucune autre question , ne peuvent être déférés au conseil d'état par les habitans qiû prétendent avoir des droits de pâturage sur ces bots. 10 janvier 1827 , iie Tringue/ague^ Nègre et cons,

iV L'ordonnance royale qui autorise le maire dune commune à accepter l'offre faite par des cnarcutiers de payer un certain droit à la commune , afin d'obtenir la permission d'établir un abattoir commun bors des murs de la ville. Les charcutiers ne peuvent élever aucune réclamatioD Gontentieuse contre eette ordonnance. 23 juillet 1S25, charcutiers de Nanierre.

12" L'ordonnance qiii approuve la délibération d'un conseil municipal, laquelle délibération déclarait annulé et résolu le traité passé avec une compagnie pour l'ouverture d'une rue. Si des souscripteurs pi-élendent que cette ordonnance porte atteinte à leurs droits, l'ordonnance ne fait pas obstacle à ce qu'ils se pourvoient devant l'autorité compétente pour les faire reconnaître. 20 décembre 183Ô, la compagnie de la rue du Prince royale à Orléans c. la ville d^ Orléans. Voy. le n" 105.

13" La décision ministérielle qui ordonne que les ïnens restitués â un hospice seront distraits de ceux possédés par un autre hospice qui en est détenteur â titre provisoire , et comme moyen de subvenir aux «^ar* ges del'bos^iice auouel les biens appartiennent. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que Inospice détenteur se pourvoie devant les tribunaux: en dégrèvement des charges qui lui avaient été imposées aux lieu et place de l'hospice réintégré. 2o décembre 1825, hospice dissoudun c. t hospice de RenùUy.

^V* Les arrêtés par lesqnds des sections de comiiiunesontélé syndiouées pour plaider contre un particulier. Ce particulier ne peut se plaiu* dre de l'établissement des syndicats sous prétexte que les sections ne plaidant point entie elles, il n'y avait pas lieu de l'établir. 23 mai 1830» SaOes.

Mais le refus du préfet de former une eommission syndicale , siyr la demande d'une section qui veut plaider contre la commune, constitue* rait un excès de pouvoirs , k laison duquel le recours contentieux serait admissible. 5 décembre 1839, conuii de Sargé. Voy. n«l6i.

IS*» Les arrêtés portant concession en faveur d'un établisseiVieut public de certains biens prétendus communaux et dont la propriété est revendiquée par des particuliers Ceux-èi peuvent toujours se pourvoir devant les tribunaux, uonobstauC dis arrêtés» pottr fkire juf^er la question de propriété. 22 octobre 18 17 , Ham^m c. Bureau de Bienfaisance de Saini Mars^

ill. A plus forte raison , le recours serait-11 interdit aux tiers étrangers à l'affaire sur laquelle l'acte dç tutelle est intervenu , et qui ne rallaqueraienl que dans rinlérél de la personne morale qu'il concerne , ou sous de sin^ pies rapports de

convenance et d'utililé.

Ausa , est-ce avec raison que le conscâl-d'état a rejeté le pourvoi présenté par des habitans dune comnHine :

r Contre une oi'donnance portant «ulorisation pour Taliénatiou do biens communaux , pourvoi iondc unitpiement sur ce qu'il eut été plus.

108 NOT£S ET OtSEBTATlONS SUR LA COMPBTBNCB.

avantageiiic à k commune de ne point aliéner ces biens. 20 juOlet 1836, Hédoidn, Verly c. la commune de TourvUle-la-Rivière.

2^ Contre les arrêtes qui homologuent les délibérations d'un conseil municipal, relatives à la vente de coupes aflbuagéres , lorsque ces habitans n excipenl d'aucun règlement ni d'aucun acte qui leur ait attribué une part détemiiuée de laifouage. 10 août 1828, Tonnaire c. la commune de Montrond.

Ce serait d'ailleurs devant les tribunaux que les habitans pourraient revendiquer une part d'affouage déterminée par une convention. ^ 3*» Contre les arrêtés approbatifs de la délibération d'un conseil municipal, qui déclare qu'il y a lieu , sans recourir aux tribunaux, de faire droit à la réclamation d'un particulier qui demande à participer à la jouissance affouagere d'un bois communal. 29 janvier 1839, Gaudy Coulon c. Humhey.

Voy. no 839.

iV. Les actes de tutelle peuvent toujours être rétraclés s'ils n'ont pas été suivis d'exécution vis-à-vis des tiers. Une ordonnance royale qui révoque la disposition d'une ordonnance précédente , par laquelle une convention passée entre une commune et le ministère de la guerre avait été approuvée , ne peut être l'objet d'un recours contentieux de la part d'un tiers intéressé à ce que la première ordonnance sorte à effet. 2 juillet 4836, Ui dameê de Sainte Claire, à Marseille, Les dames de Sainte Claire n'avaient qu'un simple intérêt à faire maintenir l'approbation de la convention.

Mais je pense que l'approbation qui constitue Tactede tutelle ne pourrait plus être rétractée au détriment d'une commune ou d'une autre personne morale^ après la consommation de l'acte autorisé y quand bien même le tiers y consentirait. Le pouvoir tutélaire peut refuser son approbation aux actes projetés , mais il ne peut détruire les actes consommés. L'acte qui révoquerait une autorisation, qui aurait produit tout son effet, serait entaché d'un excès de pouvoir évident. Il n'y a pas d'exemple d'une semblable illégalité.

I. Le droit de déterminer le mode de paiement d'une créance réclamée contre une commune rentre dans l'exercice du pouvoir tutélaire de l'administration qui n'admet aucun recours. 11 janvier 1829, commune de Cassis.

Voy. les no» précédens.

Mais celte régie doit être restreinte aux communes elles-mêmes. Le créancier pourrait exercer un recours contentieux contre l'ordonnance ou l'an'êté qui déterminerait ce mode de paiement , s'il était de nature à préjudicier à ses droits. On comprend , en effet, que ses sûretés pourraient être diminuées par le mode de paiement adopté par l'administration. 21 août 1816, Tronc c. la commune de Boubiers.

Voy. k note de M. Macakbl , Arrêts du Conseil , t. 1 1 , p. 2.

II. L'inscription au budget dune commune d'un article destiné tu

ABmmSTBATlON ACTITB. — N<» 169. 109

naiement d^une dette commonaie constitue un acte de tutelle contre lequel la commune ne peut élever aucune réclamation contentieuse . 2 février 1826 , Fille fie Marseille c. Lieutaud,

Mais il me semUe évident que le recours contentieux est ouvert au profit d*une commune conire tout arrêté ou ordonnance qui déclare obligatoire une dépense facultative, par ce double motif, que le droit de la eommune résultant de la loi est violé , et qu'un excès de pouvoirs est commis par l autorité tulélaire. Yoy. lesn*»» 487 et 1253.

111. Le Conseil-d*£tat paraît ne pas admettre la doctrine émise dans la deuxième partie de. ce numéro. 11 a décidé en effet :

1° Que des communes n avaient pu se pourvoir contre le refus du ministre des finances d'accueillir une demande en paiement de fourni* tures par elles faites, attendu que les fonds spéciaux mis à sa disposi* tion pour cet objet par la loi des finances étaient épuisés. Le Conseild Etat l'a ainsi décidé en se fondant sur ce que l'eiaraim de la question de savoir si ces fonds sont ou non épuisés se rattache à la distribution des crédits ouverts par les lois des finances, qui s'opère sous la responsabilité ministérielle. 4 décembie 1855, com. des Basses-Pyrénées. (1)

Voy. no 1202-5».

partement de la Meuse.

3® Que le refus fait par le ministre des finances d'inscrire sur les registres du trésor une pension déjà liquidée par une ordonnance rovale ne peut être l'objet aun pareil recours. 31 juillet 1822, Arnautt c. le ministre des finances,

4° Qu un créancier de l'état ne peut , en vertu d'une décision royale qui reconnaît ses droits , faire ordonner , par la voie contentieuse , la présentation aux chambres d'un projet de loi portant allocation du crédit nécessaire pour le remplir de sa créance. 29 janvier 184'J, Michelet c, le ministre de la guerre.

Une autre ordonnance du 14 juin 1837, Wolrhaye c. le département du BaS'RJùn, a aussi décidé qu'un créancier^ prétendu d'un département ne pouvait demander , par la voie contentieuse, que le ministre fût tenu de proposer aux chambres un crédit extraordinaire pour acquitter la dette ; mais que cette décision ne faisait pas obstacle à ce que ce créancier se pourvut devant qui de droit pour faire prononcer sur la légitimité de sa créance.

£^ns cette espèce , la créance n'était pas liquide puisque son existence était contestée ; le Couseil-d'Etat a donc eu raison de rejeter le pourvoi. Mais il n'aurait pas dû le rejeter si la créance avait été liquide.

11 résulterait de ces décisions que , si les créanciers d'une commune , d'un département ou de l'état peuvent s'adresser à l'administration active au deuxième chef ou aux tribunaux , pour faire reœnnaître la légitimité de leur créance, et pour en faire opérer la liquidation, aucun recours n'est admissible de leur part pour obtenir que la créance soit in^rite au budget, ou qu'un créait soit présenté aux chambres pour y faire face ,-de sorte qu'en définitive , il dépendrait du ministre de refuser le paiement d'une créance dont la légitimité aurait été reconnue. Ce

' déjà critiqué celte ordonnance sons un antre point de vue an n** 126-3*.

110 ,kOTE6 et OttSKRVATlOIfft SUR LA œMtÉtCNCB.

refus ooDStituemit simplemeiit un cas de responsabilité mlnistëridle « et il ne resterait au créancier d'autre ressource que d adresser une pétition aux chambres pour obtenir la mise en accusation du ministre.

Cependant, dans toutes ces espèces, il y a évidemment lésion d un ^ droit et par conséquent les principes du contentieux administratif sont applicables.

Voudrait-on argumenter de Timpossibilité q^ se trouverait Je Conseild*Etat de forcer le ministre à exécuter sa décision ? Sans doute, lorsque le Conseil-d*Etat aura ordonné l'inscription de la créance au budget ou la présentation d un crédit aux chambres, le mîuîstre pourra encore refuser d'inscrire, et de préparer un projet de lot; et il faut bien reconnaître qu'en dé6nitive les refus du ministre pourront d'aboutir qu'à un cas de responsabilité ministérielle. Mais, du moins ^ le ministre aura encouru sciemment cette responsabilité et le créancier aura en main une ordonnance qui constatera ses griefs de la manière la plus formelle. D un autre côté , le ministre ne se décidera pas facilement à résister aut injonctions formelles résultant d'une ordonnance rendue sur recours contentieux. £t , enfin , il ne faut pas se dissimuler que la responsabilité ministérielle est, en dernière analyse, la seule garantie de l'exécution de toutes les décisions administratives contre l'état.

U^rt. 46> € 3 de la loi du 18 juillet 1837 est ainsi conçu : m La vente des biens mobiliers et iminobiliers des communes .)) autres que ceux qui servent à un usage public^ pourra, » sur la demande de tout créancier porteur des titres exé- » cutoires p être autorisée par une ordonnance du roi qui dé- » terminera les formes de la vente. »

Voy. n<> 433 e{/ suiv, , 674 et suiv.

SBcnoN Vï.

Béglemens d'administration publique, concernant les caisses ^ d'épargnes et autres établissements publies , les sociétés d'as* êurances , etc,

I. Voy. FoucART. t. 1 , p. 331 , n» 293 et t. 3, p. 217 , n^" 257 ; Lerat de Maônîtot et Delamâree, v*«. Caisses d'hargnes, Monts de piété. Sociétés anonymes ; Gëaando, t. 2 , p. 421 , 479 et t« 3, p. 221 ; YcjiLLEFROYy p. 432 ; Miràbel-Chaxbàud , t. 1 , p* 1 , ail. 1.

II. Ces sortes d'actes participent à la fois du caractère des , «des de tutelle et des r^lements de police. Les établissements

. AràlNISTRÀTION ACTITS. ^ — N«» 178-174. 111

qu'ils coûcernenl intéressent Irop Tivemenl la généralité ou certaines classes de citoyens, pour que le gouvernement ne d(Hve pas être appelé par la loi à vérifier leurs statuts et à s'assurer qu'ils offrit toute» les garantes désirables.

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