I. Voy.nH
II. Les ordonnances portant autorisation et approbatioti des statuts des caisses d'épargnes et des sociétés anonymes con* tiennent toujours une clause par laquelle le roi se réserve de révoquer l'autorisation eu cas de violation ou de non exécu* tion des statuts approuvés. 11 est inutile dex^iler ici les nom^ breuses ordonnances qui contiennent celle clause.
I. Loi du 5 juin 1835, art. 1 ; loi du 28 juin 4833 , art. 15, pour Itô caisses d'épargnes des instituteurs primaires.
IL II ne faut pas confondre les caisses d'épargne et de pré-^ Voyance avec les simples associations directes des ouvriers en-* tre eux , par lesquelles ils mettent en commuu leurs é^iargnes pour s'assurer réciproquement des secours en cas de besoin.
Ces associations n'ont besoin que d'une simple permission de lautorité municipale. Gérando , t. 2, p. 479, dciii et dciv.
Décret do 24 messidor an XII , art. 7 et H.
Code de Commerce, art. 37.
L En un mot , la société anonyme n'est valide, comme contrat commercial, qu'autant qu'elle a été revêtue de l'approbation administrative. C'est une espèce de délégation législative faite en faveur du pouvoir exécutif; c'est une concession que ce pouvoir est appelé à accorder ; s'il l'a refuse, il ne touche pas un droit, comme en matière d'ateliers insalubres, où l'étendue du droit de propriétaire peut être restreinte. Les parties devront contracter dans une autre forme , voilà tout; c'est une pure appréciation qui ne blesse que des intérêts.
IL J'examine à la section IV de V Interprétation, etc. dei œus administratifi p quel est le pouvoir compétent pour prononcer la nullité d'une société anonyme.