I. Voy. n
IL Le conseil d'état a néanmoins rejeté l'opposition à une ordonnance portant érection d'une église en succursale , quoiqu'il fût allégué que la délibération du conseil municipal qui avait dû précéder cette érection ^tait entachée d'illéçalité. 8 mars 1827, £ama^^, Labadîe, etc.
Les ministres de l'intérieur et des affaires ecclésiastiques , dans les observations qu'ils ont été appelés à fournir , ont pensé que ce reproche d'excès de pouvoirs ne devait point être examiné par le conseil , et qu'on pouvait repousser la requête par une exception préjudicielle résultant de ce que ïétahUssément dune succursale est une mesure dordre pubUc qu on ne saurait attaquer par la voie contentieuse ; ces observations paraissent avoir servi de^ base à l'ordonnance.
Mais ces deux ministres auraient dû remar(}uer que les matières même gracieuses donnent Heu à un recours contentieux en cas d'excès de ]^uvoirs(V. n° 486). Ainsi, ce qu'ils appellent une exception préjudicielle n'en est i*éellement pas une , et , au contraire , l'exception préjudicielle
ADniNISTBATlON ACTIYB. — NO» 181-188. 115
serait ici le reproche d*excés de pouvoir. 11 fallait examiner avant lout le raërite de ce reproche , parce qu'en supposant qu'U fût fondé, le recours contentieux devait être admis , quel que fût d'ailleurs le caractère de la matière en elle-raéme.
26 février \ 823 , commune dOzan c. commune d'Àsnières ; M mars 1835, Carpeniier c. Camusat de Thony ; iS novembre 1838 , commune de Ploumillian ; 4 septembre 1840, commune de Fon$.
Voy. n°* 579, 826 et suivants, ella loi du 18 juillet 1783 , arl. 5.
Section VHI.
Instructions d'un agent supérieur à un agent inférieur sur une affaire spéciale , même contentieuse.
Voy. n°* 46 el suîv.
A l'époque où M. Sirey recherchait avec zèleel intelligence les signesdu conlenlieux administratif, il soulevait des questions bien propres à provoquer un examen sérieux de la part des dispensateurs de la justice administrative. Je conserve ici une de ces réflexions que j'ai extraites dû t. 5, p. 471 de son recueil inlRulé Jurisprudence du Conseil- d'Etat, el qui sera de nature à faire Comprendre Tu lilité des principes auquels j'ai voulu consacrer une place spéciale.
« S'il est vrai que le ministre des finances soit le premier régisseur des » propriétés domaniales , et que ses décisions financières aient , en gé- » néral» le caractère d'instructions domaniales à Tusagede ses subordon-> » nés , plutôt que le caractère de décisions de justice administrative 9 ayant l'effet de la diose jugée, à quel signe distinguer ces deux es- » pèces d'actes administratifs ? Faudrait-il dire que toute disposition gé- » nérale sera réputée simple instruction , et que toute dbposition par- » ticulière ou spéciale sera réputée décision de justice administrative ? »>