‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 60 sur 164 · I. Quelques exemples éclaireront ces principes · texte numérisé non relu

I. Quelques exemples éclaireront ces principes

On doit considérer comme ayant le caractère de simples instructions, non susceptibles d'être déférées au Conseil-d'Etat par la voie contentieuse :

1° Les lettres et arrêtés par lesquels le ministre des finances rejette les réclamations rcfetives à la perception des droits, et eu général toutes les solutions et prétendues décisions émanées de ce ministre dans les

IIG NOTES r.T OBSKRYÀTlOJîr. SUR LA COMrÉTEKCK.

affaires d'enregisl renient , de contributions indirectes, de douanes. Ce ne sont là que de simples avis donnes par le ministre à ses subordonnés, coipme tuteur et conseil suprême du domaine , et qui n'empêchent pas le» parties de se pourvoir devant les tribunaux seuls compëlens pour statuer. 29 mai 1808, Mazerany; 18 mars 1816, Gakriac; 16 juillet 1817, Rouget. — Macarel, Jurisprudence administrative y t. 1 , p. 36, n« 84 et p. 64 , n«> 44.

2« Les arrêtés du ministre des finances en matière de droits d'usaçe réclamés par des communes sur les forêts de Télat. 22 janvier 182Î, de Chastellux c. habitans de Bùssy; 22 décembre 1824, Joly de Bévy\ 26 février 1 832 , Coni. de Rouvres-la-Chétive ; 5 septembre 1836, Corn, de Rumiif/.

Voy. no» 202 et 840.

3° La lettre par laquelle le ministre de Tintérienr exprimeà un préfet l'avis que certains habitans d'une commune ont droit à l'affouage. 24 janvier 1837, Com. de Neuveîle c. DutaiUis,

4® Les lettres et décisions ministérielles sur les contestations relatives à l'adjudication et à la vente des bois domaniaux. 21 août 18 16, Nogués c. V administration des domaines ; 24 décembre 1818 , Bridame c. l'administration des domaines; 28 février 1828, Guisse.

Cependant M. de Cormenin, premièi^e édition , 1. 1 , p. 21 , fait observer que si l'arrêté ministériel porte tous les caractères d'un véritable ju-, gement , il y a lieu d'annuler ce jugement pour incompétence , parce qu'il ferait obstacle devant les tribunaux à l'exercice de leur juridiction.

M. Dalloz, Arm. t, 3, p 193, 2' note, pense au contraire que ces arrêtés doivent toujours être assimilés à de simples avis ministériels qui ne contiennent en réalité aucun jugement.

5° L'arrêté par lequel le ministre déclare qu'il ne sera fait à l'avenir aucune délivrance de bois dans des forêts ro)» aies pour le service d'une forge , et qu'il sera sursis provisoirement à toutes poursuites pour le remboursement de la valeur des délivrances déjà effectuées. 15 juillet 1832, jibat,

6<= L'approbation donnée par le ministre des finances à un rapport de l'administration des domaines , qui lui propose de décider que certaines dépendances d'un couvent affecté au service d'une sous-préfecture n'ont pas été comprises dans cette affectation , et qu'il y a lieu de les revendiquer sur le département au profit du domaine de l'état. Ce n'est là qu'une instruction pour les agens du domaine. 6 février 1839, département de tdin c. le domaine.

7° La lettre par laquelle un ministre écrivant à un préfet énonce qu'une décision antérieure , rendue dans une autre affaire , n'est pas applicable à l'espèce. 1 1 mai 1 825 , fiospices de Strasbourg,

8° La lettre d'un ministre contenant de simples instructions à un préfet , pour la rédaction d'un plan d'alignement des rues et places d'une ville. 12 août 1829, Blaizac,

9° La lettre par laquelle le ministre de l'intérieur exprime à un préfet qu'il serait éouitable d'accorder à un particulier une indemnité pour changement d alignement, et l'invite à terminer amiablement en lui faisant offrir la cession gratuite de tout le terrain sur lequel il est tenu d'avancer. 13 juillet 18'25, Ferrant.

10° La lettre par laquelle le ministre de l'intérieur explique une or- ^nnauce royale qui a autorisé une commune à accepter un legs. 16 no-

Al>MINI5TRATiON ACTIVE. — N® 188. 117

vembre 1825, commune de RomainviUe. Celte lettre n'empêchait pas les parties de se pourvoir devant qui de droit. Voy. n^ 168.

1 1° La lettre par laquelle le ministre exprime qu'il y aurait des inconvéuiena à proposer à un conseil général une imposition extraordinaire pour acquitter une dette départementale. 29 juin 1852, Chapeaurouge .

12o L'acte par lequel le ministre des travaux publics détermine la part contributive d'un propriétaire dans les frais de construction et d'entretien de déversoirs et vannages de canaux , qui doivent lui profiter aussi bien qu'à l'état , et prescrit à ses subordonnés de communiquer cette fixation à la partie intéressée pour la mettre en demeure d'y acquiescer ou de produire ses réclamations. 19 juillet 1837. De Flanc/ c. le ministre des travaux publics.

13*» L'arrêté par lequel le ministre de la guerre déclare, en termes généraux , qu'il n eat pas dû d'indemnité à raison des nouvelles servitudes imposées à la propriété par le classement d'une place de guerre , que le jugement des contestations qui pourraient s'élever à cet égard appartient à l'autorité administrative , et que le préfet est chargé d'élever le conâitsi elles étaient portées devant les tribunaux. 8 mars 1827. Second c. le ministre de la euerre.

Voy. no 611 et suiv., sur la question d'indemnité,

14° La réponse faite par le ministre des finances à un préfet qui le Consulte sur le mode à suivre pour le règlement du prix des futaies d'un domaine eng^, gueTenga^ste soumissionne conformément à la loi du 14 ventôse an vil. 25 mai 1832 , DePoUgnac et Grammont.

Le préfet, se conformant à la réponse du ministre , avait fixé la somme à payer par l'ençagiste qui paya en effet , et postérieurement le ministre renaît, comme il en avait le droit (voy. n^ 1255-3'») , une décision qui refusait les offres faites à l'autorité locale et acceptées par elle; c'était contre celte décision qu'il fallait se pourvoir. Si , à mon n^ 1 207 , j'ai dit que l'acquiescement à un arrêté du préfet de la part d'une partie intéressée prévient toute discussion , c'est toujours à la condition que cette partie fera homologuer par l'autorité supérieure l'espèce de transaction qui intervient.

15«> L'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur autorise un préfet à actionner devant les tribunaux un particulier en restitution de titres oui lui ont été communiqués par l'administration et qu'il refuse de renare. 31 mars 1825. Paillette

16° La lettre par laquelle le ministre de la guerre déclare , sans application actuelle , d'après quelles bases devra être liquidée la pension d'un officier, lorsqu'il sera mis à la retraite ou à la réforme. 19 juin 1^9. Pompidor.

17° Le refus fait par le ministre de la guerre de prononcer sur l'admission ou le rejet du temps de service d'un officier en activité , jusqu'à ce qu'il ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ce refus ne fait pas obstacle eux réclamations que cet officier pourra faire valoir ultérieurement. 5 septembre 1 842. Ferrari.

18» La lettre du ministre des finances qui ne contient que des observations sur l'assiette de l'impôt. Chacun des contribuables conserve d'ailleurs le droit de demander la réforme de celles des cotisations mises;! sa charge qu'il prétend contraires à la loi. 28 février 1831. faille de Bayeux,

19« L'acte par lequel le ministre des finances refuse d'admettre les prétentions d'un conseil municipal , tendantes à apporter dans la matrice^

118 NOTES ET OBSERVATIOICS SUR lA COMPÉTENCE.

de la contribution personnelle et mobilière , rédigée par les répartiteurs elle contrôleur des contributions, d autres changeincns que la radiation des individus indigens ou la réduction de leur cotisation à la taxe personnelle. 9 mai 1838. yiUe de Rouen.

Cette ordonnance juge que ce n'est pas une décision de là part du ministre , mais une simple instruction aux agens de son département. Celte instruction laissait donc intactes les prétentions de la ville de Rouen.

20<> L'approbation donnée par le ministre des travaux publics à un avis du conseil général des p(Mits et chaussées, portant que c'est au préfet -et non à l'administration d\m canal de donner les alignemens le long dudit canal. 8 juin 18i2 , Canaux dOrtéans et Loing.

ir. EnGn, ces principes ont été encore consacrés par les ordonnances des 23 avril 18^8, Fizeaux; 25 avril 1828, deSuffren et Arnaull c. la commune de Barles; 26 juin 1835, héritiers du du^ de Bourbon,

III. Il arrive souvent que le ministre , dans les- observations qu'il est appelé à donner sur le mérite du pourvoi , détermine lui-même le caractère de Facle émané de lui , en déclarant qu'il n'a entendu rendre aucune décision, mais donner de simples instruclicms à ses subordonnés. Celle déclaralion ne peut qu'influer puissamment sur la décision du conseil d'état ,■ et elle entraîne ordinairement le rejet du pourvoi.

Voy. les ordonnances , déjà citées , des 11 mai t825 , hospices de Strasbourg ; 13 juillet 1825, Ferranc?; 16 novembre 1825, commune de Romainville; 12 août 1829, Blaizac; 29 juin 1832, Chapeaurouge ; 24 janvier 1 837, commune de Neuvelle c. DutaiU lis; 19 juillet 1837 , de Plancy c le min. des travaux publics. 26 juin 1835, héritiers du duc de Bourbon,

lY. Les principes exposés dans celle section , et qui se réfèrent plus particulièrement aux instructions ministérielles, doivent aussi être appliqués aux actes ministériels qui, sous l'apparence d'une décision , ne contiepnenl que de simples autorisations ou des refus de reconnaître des droits revendiqués par des particuliers. Voy. n°» 839 et 1 128.

Tels seraient , par exemple :

1° L'arrêté du ministre des finances, qui rejette les réclamations d'un particulier contre lequel il a été lancé une contrainte pour le paiement de la redevance d*un bail tmpby théotique. Cet arrêté ne doit être regardé que comme une autorisation donnée aux préposés des domaines de ' suivre devant les tribunaux l'effet de celte contrainte ; il ne peut donc être l'objet d'un recout-s contentieux. I»»" mai 1822 , Genty c. le domaine'

2^ L'arrêté par lequel le ministi^ des finances rejette la demande en annulation d'une vente consentie par l'Etat, et ordonne de poursuivre en restitution des fruits l'ancien aétenteur de Timmeuble vendu , en réservant toutefois les actions devant les tribunaux , tant sur la qjiestion de propriété que sur la reslilution des fruits 27 septembre 1o27, Renault c. le domaine.

ADMINISTBATION ACTIVE. — N^ 189-195. 119

5^ La lettre par laquelle le mimstrede^ travaux public» décide quil n'est pas dû d'indemnité à un usinier pour la suppression de la force motrice de son usine, par suite de travaux de canalisation. Ce n'est là qu un refus d'indemnité qui n'empêche . pas l'usinier de pointer sa demande devant l'autorité compétente. 15 juiUet 18i2, héritiers de Mon tebeUo,

Les ordonnances que j ai citées sous les n^ précédents contiennent, expressément ou implicitement, la réserve pour les parties de se pourvoir devant Tautorilé compétente.

Section IX.

Avis dei conseils de préfeclure donnés au préfet sur sa demande ou lorsque la loi les exige avant la décision de Vadministration, en cette forme : le conseil de pbéfecture est D'AVis^etc.

I. Yoy. Cobuenin » t. 4 , p. 202 ; SemiGinr ^ t. ^ 9 p. 389 , no 378 et suiv. ; Blanchet , p. 64 , n«» 307 et 308 ; Fodcart , t. 2, p. 564, no 605; Gérando, t. 4 • p. 255 , n^ cci; Xerat DE Hagnitot et Delamabre, v« Organisation départementale, cbap. !«=' , sect. m , § 4 , p, 267 j Dubois de NiERmoNt , p. 47 , n'»29; Dufour, t. -f , p. ii\ , n<> i59.

I(. Pour ce qui concerne Faulorisation de. plaider, voy. nw 465 et 973.

Pour ce qui est relatif à la juridiction contentieuse des conseils de préfecture^ voy. liv. n, tit. 2, chap. 1, seél. 3, n» 1290 et suiv.

Voy. n~ 925 et 974.

Voy. à la Juridiction , les n<»» i 268 et suiv. oîi j'explique les différences qui existent enlre les arrêtés des préfets en comeil de préfecture et les arrêtés des conseils de préfecture,

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