I. Décret du 15 octobre iSiO, art
Voy. n« 974
i20 NOTES ET ODSBATàTIONS SUB Lk COMPÉTENCE.
Guérineau aîné, — Macarbl, Ateliers insalubres , p. 77 ; Sbrrignt , l. 1 , p. 397, no 384; Dufocr,!. 1 , p. 295, n» 373.
Voy. no 197.
Une ordonnance du 31 juillet 1822, Robert^ semble opposée à cette jurisprudence dans ses motifs, mais, elle est contraire aux véritables principes , comme le font observer MM. Roche et Leboi^ , t. 3 , p. 245.
III. liC conseil de préfecture statue contentieusement sur les opposi- .tions aux arrêtés d autorisation pour les ateliers insalubres de 2"»« classe , et sur les réclamations dirigées contre les arrêtés qui accordent ou refusent Faulorisalion pour ceux de 3™« classe. Voy. n^ 1367 et suiv. Toutefois, si le préfet juge à propos de consulter le conseil de préfecture, avant que l'autorisation soit accordée ou refusée, lavis du conseil n a rien de contentieux et n'est pas susceptible d'être déféré au conseil-d'état. 19 mars 1823. HoUandet Letort;26 octobre 1825, Tholhtc, Fayard; 15 mars i925 ^ Cfmmfine du PréSaint-Gerveiisc. Rouyer.
11 en serait autrement si le conseil de préfecture avait donné un simple avis sur les oppc^itions ou réclamations intervenues après les arrêtés portant autorisation ou refus d'autorisation , parce qu'alors il méconnaîtrait sa compétence en se bornant à émettre un avis au lieu de juger. Voy. no199.
t. Macarel , Elémen» de Jurisp. administ, , t. 1 ^ p. 30 / n<»64,et p. 64, n° 43; Cormenin, l. i, p. 202; Cotelle, t. 3, p. 682 , n** 3. -^Voy. les ordonnaDces cilées au n*» 202.
ir. Les simples consullatioDs el avis du conseil de préfecture ne lieàt point Tadminislration et ne préjugent en rien les droits des parties; c'est pour cela qu'on ne peut les déférer au conseil-d'état par la voie conlenlieuse.
On ne pourrait donc se pourvoir contre les arrêtés par lesquels les conseils de préfecture auraient déclaré , en forme d'avis :
1 o Qu'il y a lieu d'homologuer une transaction passée entre une commune et un ancien seigneur, relativement â une partie de bois et landes ayant appartenu à ce dernier. 26 mai 1824 , Séguineau c. commune de Portets,
2® Qu'il y a lieu par le préfet de déclarer non recevables et mal fondées les réclamations d^un particulier qui demande à être maintenu en jouissance de certains communaux ou d'un droit d'usage dans un bois de l'étal. 17 juin 1818 , Dubois / 4 août 1824 , Leuasseur.
3° Que des arbres plantés par un particulier sur les bords d'un fleuve, et dont l'abattage est requis dans l'intérêt de la navigation , doivent être coupés et vendus par l'administration des domaines au profit de l'Etat, sauf à rembourser au propriétaire leur valeur au moment de la plantation; et qu'il n'y a pas lieu d'autoriser celui-ci à les abattre luimême, à la condition d'en disposer , comme lui appartenant 26 décembre 1 834 , Guestault.
4® Qu'une commune qui réclamf, comme lui étant indispensable, l'exercice du droit de pâturage dans les bois d'une autre commune , a ce droit pour les bestiaux et non pour les chevaux. Cet arrêté ne fait pas obstacle à ce que la commune réclamante fasse reconnaître par l'autorité judiciaire la nature el l'étendue de ses droits d'usage. 11 ne peut par
ADMINISTBATION ACTIVE. — N®» 199 202^. 121
conséquent ^tre déféré au conseil d'état. 31 janvier 1838. Commune de Hoitssen c. ville deColmar.
mAj\jé -lie
Le conseil-d'éUt doit, eb pareil cas^ annuler Farrélé du conseil de préfecture et renvoyer de nouveau 1 affaire devant lui, pour y être statué par une véritable décision, ii août ^824. Laget.
Une ordonnance du 23 janvier 1837 , Mathieu c. le min. des finances, rendue dans une espèce dans laquelle le conseil de préfecture s'était servi de ces expressions. Est d'avis y décide que , quels que soient les termes dont s'est servî le conseil de préfecture , son arrêté constitue une véritable décision^ parce qu'il s'agissait d'une conlestalion qui rentrait dans ses attributions cou ten lieuses.
J'examinerai ces principes à mon Code de l'Instruction, litre de VÂppelf où je parlerai des cas d'évocation.
La même difficulté ne peut être soulevée à l'occasion d'avis du conseil-d'état, parce qu'un simple avis de ce conseil n'est rien dans Tordre des juridictions , et qu'approuvé par une ordonnance royale il devient une dc^clsion.
C'est ce qui arriverait , par exemple , si le conseil de préfecture appréciait au fond le mérite d'une action judiciaire concernant l'Etal, au lieu de se borner à donner un avis, conformément à l'art. i5 , lit. 3 de la loi du 28 octobre - 5 novembre 1 790. M^CARBL , Elémens de Jurisp. adm, , t. -1 , p. 30 , n<> 65,
S'il autorise ou refuse l'autorisa^lion , il commet un excès de •pouvoir. 18 avril 1821. Le min. des finances c. Chazal; 8 mai ^822 , Pauffert et Maguet c. la commune de Pierrecourt
Voy. n»»486el 1294.